Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°3 ET 4 DU 31 JANVIER 1993

Arrêté N° 4/MPEAT/SG/DGPEE/SMI du 27/01/1993 portant fixation et révision des charges locatives dans les immeubles et locaux à usage d'habitation et à usage mixte.


Le ministre de la Planification,

de l'Economie et de l'Aménagement du territoire,

Vu la Constitution ;

Vu les décrets N°s 1481/PR et 1482/PR du 18 août 1992, fixant la composition du gouvernement ;

Vu le décret N° 718/PR/MPAT du 31 mai 1983, portant organisation et attributions du ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire ;

Vu le décret N° 1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977, portant attributions et organisation du ministère de l'Economie, des Finances et des Participations ;

Vu l'ordonnance N° 2/75 du 16 janvier 1975, portant fixation du prix des loyers dans la République gabonaise ;

Vu l'ordonnance N° 1/87 du 26 février 1987, modifiant la valeur maximum des loyers ;

Vu la loi N° 15/88 du 30 décembre 1988, fixant le régime locatif des immeubles et locaux à usage d'habitation ou à usage mixte; Vu l'arrêté N° 7/MPDE/DGPEE du ler octobre 1990, portant réajustement des loyers ;

Vu l'arrêté N° 5/QVPM/MHUL du 7 juillet 1989, fixant la liste des charges locatives dans les baux des immeubles et locaux à usage d'habitation ou à usage mixte ;

Vu les nécessités de service ; Après avis du comité central des prix ;

A R R E T E:

Article premier .- Les charges locatives ne peuvent excéder 8% du montant licite des loyers inférieurs ou égaux à 200.000 F CFA par mois et 12% du montant licite des loyers supérieurs à 200.000 F CFA par mois.

Article 2. - L'augmentation des charges ne peut intervenir que tous les deux ans à compter de la date de prise d'effet du contrat, quelle que soit la durée initiale du bail.

Toute révision des charges est subordonnée au visa préalable du directeur général des prix et des enquêtes économiques. Le taux d'augmentation maximum ne peut excéder 5% du montant initial.

Article 3. - Dans les immeubles collectifs ou soumis au statut de la copropriété, le bailleur ou le syndic devra fournir à la direction générale des prix et des enquêtes économiques les justificatifs relatifs aux parties d'usage commun de l'immeuble, de permettre la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces éléments par les agents de l'administration des prix.

Le bailleur devra également indiquer sur le contrat la nature et le montant des charges, ou à défaut, porter la mention "sans charges"

. Article 4 .- Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines, outre celles contenues dans l'article 8 de l'ordonnance N° 2/75 du 16 janvier 1975, relative à la fixation des prix des loyers, celles prévues par les articles 37 à 46 de la loi N° 29/63 du 15 juin 1963, portant réglementation des prix en République gabonaise.

Article 5 .- Le directeur général des prix et des enquêtes économiques, les maires, les officiers généraux, commandants en chef des forces de sécurité, les gouverneurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 27 janvier 1993

Le ministre de la Planification

de l'Economie et de l 'Aménagement du territoire

Emmanuel ONDO METHOGO

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.