L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : La présente loi, prise en application du règlement n°08/12-UDEAC-088-CM-23 du 22 juillet 2012 portant adoption du code communautaire révisé de la Marine Marchande et de l’article 47 de la Constitution, complète certaines dispositions de la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant à la composition du domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d’aliénation.
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre I : Des définitions
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Domaine public maritime : le domaine public maritime naturel et artificiel.
Rivage de la mer : la partie du sol alternativement couverte et découverte par les eaux de la mer. C’est la zone de balancement des marées.
L’autorité maritime compétente : le ministre chargé de la gestion du domaine public maritime et les fonctionnaires d’autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs.
Eaux Intérieures : Les eaux constituées de fleuves, lacs, lagunes, étangs salés ou non. Elles constituent le premier espace maritime, du rivage vers le large, qui abrite les ports, les rades, les baies, les embouchures et les constructions artificielles.
Etangs salés : les étangs communiquant avec la mer par une issue plus ou moins étroite, et qui en sont des prolongations et des parties intégrantes, formées des mêmes eaux, peuplées des mêmes poissons et soumises par conséquent aux mêmes mesures de police.
Lais de la mer : les atterrissements de toute nature, tels que les apports sédimentaires, dépôts bio-détritiques venant engraisser le rivage.
Relais de la mer : les espaces dont la mer s’est définitivement retirées et que ne couvre plus le flot.
Chapitre II : Des conditions d’occupation du domaine public maritime
Article 3 : Les autorisations d’occupation du domaine public maritime peuvent être accordées sous réserve du respect des règles concernant la police, la conservation et l’utilisation de ce domaine et des servitudes d’utilité publique.
La durée de ces autorisations est fixée, selon le cas, par la décision d’autorisation. A l’expiration de cette durée, elles deviennent caduques, à moins d’avoir été renouvelées suivant la même procédure.
L’autorisation est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Titre II : De la délimitation et de la consistance du domaine public maritime
Chapitre I : De la délimitation du domaine public maritime
Article 4 : Le domaine public maritime recouvre la zone allant des plus hautes eaux jusqu’à la limite de la zone économique exclusive.
Chapitre II : De la consistance du domaine public maritime
Article 5 : le domaine public maritime naturel comprend :
- le rivage de la mer ;
- le sol et le sous-sol de la mer compris entre la limite haute du rivage, à savoir celle des plus hautes mers, en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et la limite, côté large, de la mer territoriale ;
- la zone économique exclusive ;
- la mer territoriale ;
- les étangs salés ;
- les eaux intérieures ;
- les lais et relais de la mer ;
- les terrains classés comme tels par l’Etat en bordure de mer.
Article 6 : le domaine public maritime artificiel comprend :
- les ports maritimes;
- les dépendances des ports maritimes ;
- les terrains artificiellement soustraits à l’action du flot ;
- les ouvrages liés à la navigation maritime.
Titre III : Des principes de l’occupation du domaine public maritime
Chapitre I : De l’usage du domaine public maritime
Article 7 : Nul ne peut occuper ou utiliser sans titre une dépendance du domaine public maritime en dehors du droit d’usage appartenant à tous.
Article 8 : L’occupation du domaine public maritime est temporaire et révocable. Elle peut se faire sous forme d’autorisation d’occupation temporaire ou de concession.
Article 9 : Il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, sauf en ce qui concerne :
- les opérations de défense contre la mer, la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche et aux cultures marines ;
- les ouvrages ou installations liées à l’exercice d’un service public ou à l’exécution d’un travail public dont la localisation en bordure de mer s’impose.
Chapitre II : De l’autorisation d’occupation temporaire
Article 10 : L’autorisation d’occupation temporaire n’est accordée que pour des installations sans emprise ou à faible emprise au sol. Elle est strictement personnelle et ne peut faire l’objet de cession que sur l’accord de l’autorité maritime compétente.
Le retrait de l’autorisation ne donne droit à aucune indemnité, et ne peut intervenir que pour juste motif.
Article 11 : L’autorisation d’occupation temporaire ne peut être accordée que pour la réalisation de travaux ne pouvant entraîner l’affectation du site de façon irréversible.
Article 12 : La délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire est accordée par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime pour une durée n’excédant pas dix (10) ans.
Article 13 : La délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire est subordonnée au paiement de frais d’instruction de dossier dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.
Chapitre III : Des concessions
Article: 14 : Les concessions d’occupation du domaine public maritime ne peuvent être accordées que pour des besoins afférents à la navigation ou en vue de l’édification de structures spécifiques en mer ou sur les terrains gagnés sur la mer, de l’établissement d’installations commerciales ou privées pour lesquelles la mer ou son rivage sont nécessaires.
Elles sont accordées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de la gestion du domaine public maritime.
Article 15 : Les concessions d’utilisation du domaine public maritime ne confèrent pas de droits réels au profit du concessionnaire, les terrains éventuellement exondés restent dans le domaine public maritime. Leur durée ne peut excéder vingt cinq ans.
Elles sont révocables pour motif d’intérêt général et ne peuvent donner lieu à indemnisation que pour juste motif.
Article 16 : L’Etat peut selon le cas, accorder des concessions d’outillage public, de plage, de ports de plaisance ou d’endigage.
Article 17 : Les concessions d’outillage public dans les ports ne peuvent être accordées que pour des activités portuaires.
Leur durée ne peut excéder quinze ans lorsqu’elles sont conclues entre l’Etat et une collectivité locale.
Article 18 : Les contrats passés entre l’autorité compétente et les concessionnaires, et ceux passés entre les concessionnaires et les sous-locataires sont des contrats administratifs.
Article 19 : La création de plage privée est interdite.
L’accès du public aux plages est libre et gratuit, sauf restrictions relatives à la sécurité, à la santé, à la défense nationale et à l’environnement.
Toute activité, tout comportement portant atteinte à la pudeur y sont strictement interdits.
Article 20 : L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination principale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Article 21 : Les concessions de plage ne peuvent être accordées ou renouvelées au profit des collectivités locales qu’après enquête publique de l’administration maritime.
Elles doivent prévoir la libre circulation sur la plage et le libre usage pour le public d’un espace formant une largeur significative le long de la mer.
Article 22 : La collectivité locale concessionnaire peut céder tout ou partie de ses droits d’exploitation à un sous-traitant.
Article 23 : L’autorité maritime compétente peut conclure avec des collectivités locales des contrats autorisant la réalisation et l’exploitation de ports de plaisance publics sur le domaine public maritime
Article 24 : L’autorité maritime compétente peut conclure avec une personne publique ou privée un contrat autorisant la soustraction de terrains à l’action des flots par opérations d’assèchement ou par la construction de digues.
Ce contrat, qualifié de concession d’endigage, a pour objet de transférer au concessionnaire la gestion des terrains gagnés sur les flots
Titre IV : De la redevance
Article 25 : L’occupation du domaine public maritime donne lieu à la perception de redevances annuelles perçues d’avance et dont les taux par mètre carré sont fixés par la loi de finances.
En cas de non paiement à l’échéance fixée, le titulaire de l’autorisation ou son représentant est mis en demeure. Il est déchu de ses droits trois mois suivant sa mise en demeure et la redevance reste due à l’Administration.
Article 26 : Tout changement des taux fixés par la loi de finances donne lieu à une révision des redevances.
La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après sa notification et est opposable aux occupants par le seul fait de leur occupation continue du domaine public maritime.
En cas de refus de la nouvelle redevance, le titulaire de l’autorisation n’a droit à aucune indemnité même pour cause d’amortissement incomplet.
Titre V : Des sanctions
Article 27 : Les infractions aux règles d’occupation du domaine public maritime sont punies ainsi qu’il suit :
- en matière d’occupation temporaire, une amende de cent mille à un million de francs CFA ;
- s’agissant des concessions, une amende de un million à vingt millions de franc CFA.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
Article 28 : Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est astreint à la remise des lieux à leur état naturel ’i
Titre VI : Des dispositions diverses et finales
Article 29 : Les autres modalités des autorisations d’occupation sont fixées par le cahier des charges ou le contrat d’occupation.
Article 30 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°14/63 du 8 mai 1963 susvisée, sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 14 août 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Raymond NDONG SIMA
Le ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, chargé de l’Aménagement du Territoire
Magloire GAMBIA
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement
Ida RETENO ASSONOUET
Le ministre du Budget, des Compte Publics et de la Fonction Publique
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA