L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, modifie et abroge certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code Civil.
Article 2 : Les dispositions des articles 647, 651, 652, 683, 691, 692, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 747 et 906 de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 susvisée sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
« Article 647 nouveau : La succession s'ouvre au jour du décès ou au jour de la retranscription à l'état civil de la déclaration du décès, en cas d'absence ou de disparition.
Dès ce moment, les biens successoraux doivent, en tout ou partie, faire l'objet des mesures conservatoires, de la part du Tribunal compétent et à la demande du ou des conjoints survivants, des orphelins ou de leurs représentants légaux, du Ministère Public et des autres services compétents en la matière. Il s'agit notamment de :
-l'interdiction d'expulser du domicile conjugal le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins, ou d'exercer des actes de violence, de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés ;
-l'interdiction à quiconque de s'opposer à la présence et à l'implication du ou des conjoints survivants et des orphelins aux obsèques du de cujus, notamment l'accomplissement des formalités administratives y afférentes ;
-l'apposition des scellés ou la mise sous séquestre des biens meubles, immeubles et produits, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
Dans le mois qui suit l'ouverture de la succession, et à défaut de la désignation par le conseil successoral d'un mandataire, ou en cas de difficulté insurmontable rendant impossible la tenue de ce dernier dans ce délai, le Président du tribunal désigne par ordonnance, à la demande du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins ou leurs représentants légaux, du Ministère Public, ou des autres services compétents en la matière, un mandataire, avec pour mission d'accomplir les actes prévus aux articles 701 et suivants du présent Code.
Dans cette démarche, le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins ou leurs représentants légaux peuvent être assistés par une association de défense des droits de la famille ou une organisation non gouvernementale légalement constituée.
A la demande du ou des conjoints survivants, les services compétents de l'Etat, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), doivent, chacun en ce qui le concerne, sur présentation de l'acte ou de l'avis de mariage et de l'acte ou de l'avis de décès de l'époux ou de l'épouse, délivrer à ceux-ci dans les brefs délais, l'état général des services, l'arrêté portant radiation du de cujus et tous les autres documents nécessaires à la succession.
Toutes les actions gracieuses ou contentieuses relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de cette succession. Ce tribunal sera soit celui du dernier domicile du défunt, soit celui de la situation de la majeure partie des biens successoraux. »
« Article 651 nouveau : Est exclu de plein droit de la succession pour cause d'indignité :
-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
-celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle, pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans qu'il ait eu intention de la donner ;
-l'héritier majeur qui, informé du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux descendants du meurtrier ou à ses alliés du même degré, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces ;
-celui qui a été condamné pour avoir diverti, spolié ou recelé les biens d'une succession et qui a exercé des actes de violence de toute nature à l'encontre du ou des conjoints survivants et du ou des orphelins ;
-celui qui a été condamné pour avoir procédé à la dissimulation, à la destruction des pièces d'état civil du de cujus, du ou des conjoints survivants, du ou des orphelins, et des testaments ou tout autre document relatifs à la succession ;
-celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt ;
-celui qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse à l'endroit d'un ou des héritiers dans le but de l'écarter de la succession ;
-celui qui a très gravement manqué aux devoirs dus au défunt selon la loi ou la tradition, notamment en portant atteinte à son honneur public, à sa considération familiale ou à ses intérêts patrimoniaux. »
« Article 683 nouveau : Sont héritier légaux :
-les descendants ;
-le ou les conjoints survivants ;
-les père et mère du défunt. »
« Article 691 nouveau : Le conjoint succède dans tous les cas en usufruit sur le quart de la masse successorale.
Il exerce ce droit sur la part attribuée aux héritiers légaux. Ce droit reste le même dans sa nature et dans sa quotité. Il est partagé à égalité entre eux en cas de pluralité de conjoints survivants.
Cependant, si le de cujus était copropriétaire avec le ou les conjoints survivants malgré le principe de la séparation des biens, le juge saisi, qui statue dans un délai n'excédant pas trois mois, doit d'abord déterminer la part revenant à chacun d'eux avant l'établissement de tout acte successoral.
En cas de régime de communauté des biens, le conjoint survivant saisit le tribunal compétent, avant la tenue du conseil successoral, ou l'établissement de tout autre acte judiciaire ou familial, en vue de procéder à la liquidation de la communauté.
La décision rendue par la juridiction compétente, dans un délai n'excédant pas trois mois, est exécutoire, nonobstant appel ou opposition. »
« Article 692 nouveau : La décision judiciaire prononçant le divorce ou la séparation de corps fait disparaître la vocation successorale entre conjoints.
En cas de communauté de biens et si la liquidation n'a pas eu lieu avant le décès, le conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, peut prétendre à sa part de la communauté. »
« Article 696 nouveau : Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux.
Toutefois, s'ils sont tous frappés d'exclusion, comme auteurs ou complices, conformément aux dispositions de l'article 651 nouveau ci-dessus, l'héritage revient de plein droit à l'Etat. »
« Article 698 nouveau : Les héritiers légaux peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, s'adjoindre dès l'ouverture de la succession des personnes de leur choix, notamment des conseils juridiques, des notaires ou tout autre service compétent en la matière pour l'exécution de toutes les opérations successorales. »
« Article 699 nouveau : Le conseil successoral est composé :
-du ou des conjoints survivants ou leurs mandataires ;
-des ascendants ou leurs mandataires ;
-des descendants ou leurs représentants légaux en cas de minorité.
En cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3ème degré, composent le conseil successoral. »
« Article 700 nouveau : Les membres du conseil successoral choisissent en leur sein un président et un ou deux mandataires.
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres, celui-ci désigne toute personne de son choix pour le ou les représenter.
Dans l'impossibilité de réunir le conseil successoral six mois après l'ouverture de la succession, un membre dudit conseil saisit le juge de succession du tribunal compétent qui convoque dans les trente jours tous les membres pour arbitrage.
Cet arbitrage vaut décision d'homologation. »
« Article 701 nouveau : Le ou les mandataires choisis ont pour mission de :
-rechercher les différents successibles ;
-procéder ou faire procéder à un inventaire des éléments actifs et passifs de l'indivision successorale, avec leur état estimatif ;
-prendre toutes les mesures conservatoires dans l'intérêt de la succession ;
-gérer activement et passivement les biens de la succession ;
-veiller à ce que les descendants et les conjoints survivants soient remplis régulièrement de leur droit de subsistance prévue à l'article 483 du présent Code ;
-s'assurer que la communauté de biens a été préalablement liquidée conformément à l'article 691 nouveau du présent Code.
Lorsque des conjoints ont des comptes bancaires joints, le conseil successoral veille à ce que la part revenant au conjoint survivant lui soit versée intégralement. »
« Article 702 nouveau : Le ou les mandataires choisis doivent, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion au conseil successoral et aux créanciers de la succession.
En cas d'inobservation des présentes dispositions, le conseil successoral est convoqué par le président à son initiative ou à la demande de la moitié des autres membres pour procéder au remplacement du ou des mandataires défaillants.
En cas de blocage, le tribunal compétent peut être saisi.
La mission du ou des mandataires prend fin soit par la convention d'indivision, soit par le partage dans un délai n'excédant pas six mois ».
« Article 703 nouveau : Les décisions du conseil successoral sont prises consensuellement, à défaut, à la majorité relative des voix.
Ces décisions sont opposables à tous. »
« Article 704 nouveau : Les décisions du conseil successoral sont établies sur procès-verbal revêtu de la signature de tous les membres présents et légalisé par un officier d'état civil.
Si les membres du conseil successoral convoqué ne se présente pas aux réunions, ou n'y porte aucun intérêt par son comportement, il est remplacé automatiquement par un autre désigné dans les mêmes conditions. Mention est faite au procès-verbal. »
« Article 705 nouveau : Les décisions du conseil successoral prennent effet à compter de leur homologation par le tribunal, ou du dépôt de l'acte qui les contient au rang des minutes du greffe civil du tribunal compétent.
Le greffier en chef délivre les expéditions de ces décisions aux intéressés à leur demande sans frais.
Pour la constitution des dossiers de pension des conjoints survivants, du capital décès et tous autres documents exigés par la réglementation en vigueur après décès, seuls l'acte ou l'avis de mariage, l'acte ou l'avis de décès et l'acte ou l'avis de naissance pour les enfants sont exigés par les services compétents aux conjoints survivants ou aux orphelins. »
« Article 706 nouveau : La décision de partage de biens entrant dans la succession, homologués par le tribunal compétent, et régulièrement déposée au rang des minutes du greffier en chef, vaut envoi en possession des biens attribués aux différents héritiers. »
« Article 710 nouveau : Dans le cadre de la succession légale, l'héritier appelé à succéder peut accepter la succession purement et simplement, l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou y renoncer.
Cette option est exercée librement par l'héritier ou celui qui a pouvoir pour le représenter.
Les collatéraux acceptants visés à l'article 699 nouveau ci-dessus sont également tenus du passif. »
« Article 747 nouveau : Si, après l'expiration des délais prévus pour l'option du successible il ne se présente aucun héritier pour accepter la succession, la vacance est déclaré conformément aux dispositions de l'article 959 du Code de Procédure Civile.
Si le conseil successoral composé des seuls collatéraux visés à l'article 699 nouveau in fine ne peut se constituer ou délibérer valablement pour procéder à la dévolution familiale, les parties se conforment aux dispositions de l'article 702 nouveau du présent Code. »
« Article 906 nouveau : Quiconque aura falsifié, lacéré, dissimulé ou détruit un testament, ou se sera rendu complice de ces frais par quelque moyen que ce soit, sera puni des peines prévues par les dispositions des articles 48, 49, 119 et 120 du Code Pénal.
Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, et recelé les biens d'une succession sera puni des peines réprimant le vol, le vol aggravé, l'association de malfaiteurs, la destruction de la propriété mobilière d'autrui, la violation de domicile, conformément aux dispositions des articles 292 à 339 du Code Pénal.
Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toutes autres violences ou voies de fait ou exercé des violences sous quelque forme que ce soit à l'encontre du ou des conjoints survivants, de ou des orphelins ou de tout autre héritier, ou sera opposé à la présence ou à l'implication du conjoint survivant ou des orphelins aux obsèques du de cujus, sera puni des peines réprimant les coups et blessures volontaires, violences, voies de fait et menaces commis contre les personnes prévues par les dispositions des articles 230 à 242 du Code Pénal.
Quiconque enfreint la bonne exécution des opérations successorales sera puni conformément aux dispositions des articles 182 et 183 du Code Pénal sur l'entrave à l'action de la justice. »
Article 3 : Les 5ème et 7ème points de l'article 652 sont transférés et deviennent les 6ème et 7ème points de l'article 651. En conséquence, l'article 652 se lit désormais comme suit :
« Article 652 nouveau : Peut être déclaré indigne de succéder :
-celui qui, comme auteur ou complice, a été condamné à une peine correctionnelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
-celui qui a été condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant occasionné la mort du défunt, sans intention de la donner ;
-celui qui a été condamné à une peine correctionnelle pour s'être volontairement abstenu de porter au défunt, qu'il savait en péril mort, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ;
-celui qui a été condamné pour faux témoignage porté contre le défunt ;
-celui qui a diverti ou recelé des biens de la succession.
Toute personne, y ayant un intérêt, même moral, ainsi que le Ministère Public peuvent, après l'ouverture de la succession, agir en déclaration judiciaire d'indignité,
Dans les cas prévus ci-dessus, l'indignité est prononcée, après ouverture de la succession, par le tribunal.
Article 4 : L'appellation « conseil de famille » est remplacée par le terme « conseil successoral ».
Article 5 : Les articles 684, 685, 707 et 709 sont abrogés.
Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 7 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 25 juin 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Séraphin MOUNDOUNGA
Le Ministre de la Santé et de la Prévoyance Sociale
Jean-Pierre OYIBA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA