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JOURNAL OFFICIEL N°419 DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2018 DU 1 NOVEMBRE 2018

Arrêté N° 000014/MPH/SG/DGH/DAEJF du 09/08/2018 portant prise en charge par les sociétés pétrolières du suivi et contrôle de leurs activités par le personnel de l'Administration des Hydrocarbures


Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures ;

           

Vu la Constitution ;           

Vu la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;           

Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, ensemble les textes modificatifs subséquents ;           

Vu le décret n°000149/PR du 03 mai 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;           

Vu le décret n°000150/PR/PM du 04 mai 2018 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;           

Vu l'arrêté n°106/MMPH/SG/DGH du 24 janvier 2012 portant régime juridique du mécanisme de prise en charge par les sociétés pétrolières du suivi de leurs activités par le personnel de l'Administration des Hydrocarbures ;           

Vu les contrats liant les sociétés pétrolières à l'Etat Gabonais ;           

Vu les nécessités de services ;

 

A R R E T E :

 

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de prise en charge des dépenses inhérentes au suivi et au contrôle des activités des sociétés pétrolières par le personnel de l'Administration des Hydrocarbures conformément aux stipulations des contrats liant l'Etat à ses sociétés.

Article 2 : Toute société pétrolière exerçant ses activités sur le territoire de la République Gabonaise est tenue, chaque fois qu'il lui en est fait demande, de prendre en charge tous les frais inhérents aux missions relatives au suivi de ses activités par :

-le personnel de l'Administration des Hydrocarbures ;

-le personnel de l'Administration des Hydrocarbures et celui des autres administrations dans le cadre des missions conjointes.

Article 3 : La prise en charge visée à l'article 2 ci-dessus comprend le transport du lieu de résidence des agents désignés jusqu'au lieu de réalisation de la mission de travail, les transports sur le lieu de réalisation de la mission de travail, du début à la fin du séjour, l'hébergement du début à la fin du séjour et les frais de mission.            

Les taux journaliers de frais de mission pour les missions dont la durée n'excède pas vingt-huit (28) jours sont fixés conformément à la grille ci-après :

  1. GRILLE POUR LES MISSIONS AU GABON

 

 

 

CATEGORIE

 

 

 

FRAIS DE MISSION JOURNALIERS EN FRANCS CFA

 

LIEU DE RESIDENCE

MISSION TERRAIN

 

HORS LIEU DE RESIDENCE

 

Administration des Hydrocarbures

 

Autres administrations

 

Administration des Hydrocarbures

 

Autres administrations

 

Administration des Hydrocarbures

 

Autres administrations

Directeur de Cabinet,

Secrétaire Général,

Inspecteur Général des Services

120 000

70 000

160 000

 

 

 

90 000

 

 

 

240 000

 

 

 

170 000

Secrétaire Général Adjoint,

Inspecteur Général des Services Adjoint

110 000

65 000

150 000

85 000

230 000

160 000

Directeur Général,

Conseiller du Ministre

 

100 000

 

60 000

 

140 000

 

80 000

 

220 000

 

150 000

Directeur Général Adjoint,

Directeur Central (DCAF, DCP,...),

Inspecteur des Services

 

 

 

90 000

 

 

 

55 000

 

 

 

130 000

 

 

 

75 000

 

 

 

200 000

 

 

 

140 000

Directeur,

Chargé d'Etudes du Ministre et SG

 

 

80 000

 

 

50 000

 

 

120 000

 

 

70 000

 

 

190 000

 

 

120 000

Directeur Adjoint,

Chargé d'Etudes du Directeur Général

70 000

45 000

110 000

65 000

170 000

 

 

 

110 000

Chef de Service,

Chargé d'Etudes du Directeur

 

 

60 000

 

 

40 000

 

 

100 000

 

 

60 000

 

 

160 000

 

 

100 000

 

Ingénieur et Assimilé

 

50 000

 

35 000

 

90 000

 

55 000

 

140 000

 

90 000

 

Technicien Supérieur

 

45 000

 

30 000

 

80 000

 

50 000

 

130 000

 

80 000

 

Technicien

 

40 000

 

25 000

 

70 000

 

45 000

 

125 000

 

70 000

 

2- GRILLE POUR LES MISSIONS A L'ETRANGER

2.1 GRILLE AFRIQUE

CATEGORIE

FRAIS DE MISSION JOURNALIERS

EN FRANCS CFA

Directeur de Cabinet du Ministre,

Secrétaire Général,

Inspecteur Général des Services

 

 

320 000

Secrétaire Général Adjoint,

Inspecteur Général des Services Adjoint

 

310 000

Directeur Général, Conseiller du Ministre

 

300 000

 

Directeur Général Adjoint, Directeur Central (DCAF, DCP,...)

Inspecteur des Services

 

 

280 000

 

Directeur, Chargé d'Etudes du Ministre et du Secrétaire Général

 

260 000

 

Directeur Adjoint, Chargé d'Etudes du Directeur

 

240 000

 

Chef de Service, Chargé d'Etudes du Directeur

 

230 000

 

Ingénieur et Assimilé

 

220 000

 

Technicien Supérieur

 

210 000

 

Technicien

 

200 000

Article 4 : Les taux journaliers de frais de mission à l'étranger pour les pays africains suivants sont alignés sur ceux de l'Europe, Amérique, Asie et Océanie, selon la grille ci-après :            

Il s'agit de : Afrique du Sud, Nigeria, Angola, Ethiopie et les pays du Maghreb.

2.2 GRILLE EUROPE, AMERIQUE, ASIE, OCEANIE

CATEGORIE

FRAIS DE MISSION JOURNALIERS

EN FRANCS CFA

Directeur de Cabinet du Ministre,

Secrétaire Général,

Inspecteur Général des Services

 

 

465 000

Secrétaire Général Adjoint,

Inspecteur Général des Services Adjoint

 

445 000

 

Directeur Général, Conseiller du Ministre

 

420 000

 

Directeur Général Adjoint, Directeur Central (DCAF, DCP,...)

Inspecteur des Services

 

 

380 000

 

Directeur, Chargé d'Etudes du Ministre et du Secrétaire Général

 

350 000

 

Directeur Adjoint, Chargé d'Etudes du Directeur Général

 

320 000

 

Chef de Service, Chargé d'Etudes du Directeur

 

300 000

 

Ingénieur et Assimilé

 

270 000

 

Technicien Supérieur

 

250 000

 

Technicien

 

230 000

Article 5 : Les missions dont la durée excède vingt-huit (28) jours sont prises en charge selon un forfait défini ci-après :

(28*taux journalier) + [(nombre total de jours-28)*2/3 du taux journalier)].

-taux journalier : frais de mission journalier de chaque catégorie d'agent suivant les grilles susvisées ;

-nombre total de jours : nombre de jours de mission.

Article 6 : Les visites de sites, les inaugurations, les consultations publiques, les inspections environnementales, les déplacements inhérents à la réalisation des projets communautaires et toute autre mission similaire constitue des missions hors lieu de résidence et non des missions de terrain.

Article 7 : La mise en route d'une mission à l'intérieur du pays démarre la veille de l'intervention dans les bureaux de l'opérateur ou sur le site pétrolier.            

La mission à l'intérieur du pays débute dès la mise en route de l'agent et prend fin à son retour à son lieu de résidence.

Article 8 : Le calcul des frais de mission hors du territoire de la République Gabonaise prend en compte les délais des préparatifs du démarrage de la mission nécessaires à la mise en route des agents et les délais de finalisation de la mission à savoir deux (2) jours avant et deux (2) jours après, en plus de la durée de la mission.

Article 9 : Au sens de l'article 7 ci-dessus, la durée de la mission prend en compte la date de départ du lieu de résidence jusqu'à la date de retour au lieu de résidence.

Article 10 : La société pétrolière est tenue de mettre à la disposition des agents désignés de l’administration l'intégralité des frais de mission dès le démarrage de la mission.

Article 11 : Les frais occasionnés pour la réalisation d'une mission constitue des coûts pétroliers ou des charges déductibles tel que prévu dans les contrats signés entre l'Etat et les sociétés pétrolières.

Article 12 : Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Le Directeur Général des Hydrocarbures est chargé de l'application du présent arrêté.

Article 14 : Le présent arrêté abroge l'arrêté n°0106/MMPH/SG/DGH du 24 janvier 2012 et toutes dispositions antérieures contraires.

Article 15 : Le présent arrêté est enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 10 août 2018

Par le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures

Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

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