Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°291 BIS DU 7 MARS 2016

Ordonnance N° 009/PR/2016 du 11/02/2016 relative aux Partenariats Public-Privé


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°010/2015 du 14 juillet 2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire;

Vu la loi organique n° 20/ 2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;

Vu la loi n°14/1998 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0254/PR/MEEDD du 19 juin 2012 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Article 1er : La présente ordonnance fixe le cadre d'élaboration, de signature et d'exécution des contrats et conventions conclus au titre de la mise en œuvre des partenariats public-privé, ci-après désignés contrats de partenariat public-privé, en abrégé CPPP.

            Elle s'applique à tous les contrats et conventions relevant de ces partenariats, à l'exclusion des contrats conclus entre les personnes de droit public.

Article 2 : Les contrats et conventions de partenariat public-privé ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics.

Ils dérogent, en tant que de besoin, aux dispositions des textes en vigueur ayant un lien avec les contrats administratifs de droit commun.

 Chapitre Ier : De l'objet et du champ d'application des partenariats public-privé

 Article 3 : Les contrats et convention de partenariats public-privé ont essentiellement pour objet de permettre à l'autorité publique contractante, de confier à la personne privée pour une période déterminée :

-la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation, la gestion, l'entretien ou la maintenance d'un projet ou bien ;

-tout ou partie des ouvrages, équipements, biens immatériels ou toutes prestations de service concourant à l'exercice des missions de service public relevant du champ de compétence de l'autorité publique contractante concernée.

Article 4 : Les contrats et conventions de partenariats public-privé peuvent être conclus dans tous les secteurs, notamment lorsque :

-la collectivité publique intéressée estime ne pas être en mesure seule de définir à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

-le projet présente un caractère d'urgence se traduisant en particulier par la nécessité de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible ;

-les caractéristiques du projet et les exigences du service public présentent un rapport coût/avantage plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.

 

Chapitre II : Des définitions

 

Article 5 : Au sens de la présente ordonnance et des textes pris en son application, on entend par :

-Appel d'offres : procédure par laquelle, la personne publique choisit, après appel à la concurrence, l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base de critères objectifs portés à la connaissance des candidats ;

-Appel d'offres infructueux : appel d'offres au terme duquel, soit aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des offres, soit il n'a été proposé que des offres non conformes ou insuffisantes ;

-Autorité contractante : l'Etat, la collectivité locale, l'établissement public, la société d'Etat ou tout autre organisme de droit public ayant le pouvoir de conclure un contrat de partenariat public-privé ;

-Contrat de partenariat public-privé : toute convention par laquelle l'Etat, une collectivité locale, un établissement public, une société d'Etat ou tout autre organisme de droit public confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative à la conception, à la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement, à l'exception de toute participation au capital ;

-PPP institutionnel : toute convention entre des partenaires publics et privés, en vue de créer une entité commune à capital mixte pour réaliser un objectif de service public ;

-Cocontractant : personne privée qui concourt à l'exercice de tout ou partie d'une mission de service public dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé conclu avec une autorité contractante ;

-Coût global de l'offre : somme des coûts actualisés liés à la conception, au financement, à la construction ou à la transformation, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation ou à la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat ;

-Dialogue compétitif : situation dans laquelle une personne publique se trouvant dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet donnant lieu au service objet du contrat de Partenariat Public-Privé, a recours à des tiers afin d'identifier, de définir les moyens permettant de satisfaire au mieux les besoins identifiés ;

-Offre économiquement la plus avantageuse : offre conforme aux spécifications techniques et juridiques, présentant globalement les meilleures conditions de réalisation du projet au regard des critères économiques et qualitatifs, portant notamment, sur le coût global de l'offre, les objectifs de performance, les exigences du développement durable, le caractère technique innovant de l'offre et le cas échéant les mesures prises pour la promotion des petites et moyennes entreprises nationales ;

-Offre spontanée : proposition à l'initiative d'un opérateur privé relative à l'exécution d'un contrat de partenariat public-privé qui n'est pas soumise en réponse à un appel à concurrence publié par l'autorité contractante dont la conclusion ne peut intervenir qu'après réalisation de l'évaluation préalable ;

-Procédure négociée : procédure de passation de contrat :

-lorsque le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé ;

-en cas d'urgence résultant d'événements imprévisibles pour la personne publique ;

-pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;

-Urgence impérieuse : situation d'urgence rendant impossible le respect des délais de mise en concurrence, et dans laquelle le lien de causalité entre l'évènement imprévisible et l'urgence impérieuse qui en résulte est apparent ;

-Soumissionnaire : personne ou groupe de personnes privées qui présentent une offre concernant un projet de partenariat public-privé.

 

Chapitre III : Du cadre institutionnel

 

Article 6 : Le cadre institutionnel des PPP comprend :

-l'organe de pilotage ;

-l'organe d'évaluation des offres ;

-l'organe de contrôle ;

-l'organe de régulation.

            Les attributions et l'organisation de ces organes sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre IV : Des types de partenariats public-privé

 

Article 7 : Le PPP peut être conclu notamment sous les formes suivantes :

-le contrat de partenariat ;

-le partenariat institutionnel.

 

Section 1 : Du contrat de partenariat 

Sous-section 1 : Des caractéristiques du contrat de partenariat

 

Article 8 : La personne publique et son cocontractant déterminent librement, par des dispositions appropriées, les conditions et les modalités de leur partenariat.

Article 9 : La durée du contrat est fixée en tenant compte du délai prévisible pour l'amortissement de l'investissement à réaliser, des modalités de financement retenues et de la nature de la prestation.

            Cette durée ne peut excéder trente ans, sauf lorsque la complexité, les caractéristiques techniques, économiques, comptables et financières du projet ne permettent pas raisonnablement l'amortissement intégral du coût de l'investissement concerné dans ce délai.

Article 10 : Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

Il est rémunéré :

-soit directement par la personne publique contractante ;

-soit par la perception directe, sur mandat ou pouvoir de la personne publique contractante, du prix des prestations payées par les usagers.

Article 11 : Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner, par convention, celle d'entre elles qui est chargée de réaliser l'évaluation préalable, de conduire la procédure de passation, de signer le contrat et, éventuellement, d’en suivre l'exécution.

            Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

 

Sous section 2 : Des clauses obligatoires du contrat de partenariat

 

Article 12 : Sont obligatoirement insérées dans tout contrat ou convention de partenariat public-privé les clauses relatives :

-à l'objet du contrat ;

-à la durée ;

-aux objectifs de performance assignés au cocontractant ;

-aux exigences de développement durable ;

-aux exigences de qualité, de sécurité et de pérennité ;

-au partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

-aux modalités de financement ;

-aux modalités de rémunération du cocontractant ;

-à l'équilibre du contrat en cas d'imprévision et de force majeure ;

-à la modification du contrat ou à sa résiliation ;

-au contrôle par la personne publique de l'exécution des obligations du partenaire privé ;

-aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations ;

-aux conditions de recours à la sous-traitance ;

-au contrôle de la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

-aux conditions de substitution du contrat ;

-aux sûretés et garanties ;

-aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat ;

-au régime juridique des biens ou la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

-aux assurances que les parties doivent contracter ;

-aux modalités de prévention et de règlement des différends ;

-au personnel, dans le respect de la législation du travail ;

-à l'entrée en vigueur du contrat.

 

Section 2 : Du partenariat institutionnel

 

Article 13 : Le PPP institutionnel peut notamment revêtir la forme :

-d'une société d'économie mixte ;

-d'un groupement d'intérêt économique ;

-d'une prise de participation dans le capital d'une entreprise publique existante et qui exécute une commande publique.

            Un simple apport de fonds par un bailleur privé à une entreprise publique ne constitue pas un PPP institutionnel.

Article 14 : Les autres dispositions relatives aux PPP institutionnels sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre V : De l'évaluation préalable

 

Article 15 : Tout projet de partenariat fait l'objet d'une évaluation préalable destinée à en déterminer les avantages et les inconvénients.

Cette évaluation préalable porte sur l'examen des conditions juridiques, économiques, financières et techniques du projet.

Article 16 : L'évaluation préalable est réalisée à la diligence de l'organe de pilotage. Ses résultats font l'objet d'un rapport soumis à l'autorité contractante.

Article 17 : Les autres dispositions relatives à l'évaluation préalable sont fixées par voie règlementaire.

 

Chapitre VI : De la passation des contrats de partenariat public-privé

 

Article 18 : La passation du contrat de Partenariat Public-Privé est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement, d'objectivité, de concurrence et de transparence des procédures et du respect des règles de bonne gouvernance.

 

Elle est précédée d'un appel public à la concurrence permettant la présentation de plusieurs offres dans des conditions prévues par voie réglementaire.

L'avis d'appel public à la concurrence doit mentionner la procédure choisie.

 

Section 1 : De la sélection des candidats

 

Article 19 : Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

-les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes en vigueur à l'étranger ;

-les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ;

-les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par le Règlement n° 01/03 CEMAC/UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale et la loi n° 2/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République Gabonaise ;

-les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou ne se sont pas acquittées des impôts et cotisations exigibles à cette date.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement de candidats.

 

Section 2 : Des procédures de passation

 

Article 20 : Les procédures de passation des contrats conventions de PPP comprennent :

-l'appel d'offres ;

-le dialogue compétitif ;

-la procédure négociée ;

-l'offre spontanée.

 

Sous-section 1 : De l'appel d'offres

 

Article 21 : L'avis d'appel public à la concurrence marque le lancement de la procédure d'appel d'offres.

Il doit être publié dans une ou plusieurs publications nationales ou internationales et peut renvoyer à un règlement de consultation pour préciser certaines de ses dispositions.

Article 22 : L'avis et son règlement de consultation doivent contenir une description complète des objectifs et performances attendus du projet ainsi que ses aspects économiques, juridiques, financiers et techniques.

Y sont également définis, les critères de sélection des candidatures et les critères d'attribution du contrat. Ces critères de candidature portent notamment sur les capacités professionnelles et les garanties que présente le cocontractant.

Article 23 : L'avis d'appel public à la concurrence prévoit la possibilité pour les soumissionnaires de se constituer en consortium.

Sauf disposition contraire contenue dans l'avis d'appel public à la concurrence, chaque membre d'un consortium ne peut participer, directement ou indirectement, à plus d'un consortium.

Toute violation expose les soumissionnaires à la disqualification du consortium et de ses différents membres.

Article 24 : Lorsqu'un partenaire au développement participe au financement de tout ou partie de biens immatériels, d'ouvrages ou d'équipements faisant l'objet d'un contrat de partenariat, la procédure d'appel d'offres décrite ci-dessus peut faire l'objet d'ajustements arrêtés d'accord parties entre ce partenaire et la République Gabonaise.

Article 25 : La procédure d'évaluation est conduite par l'autorité contractante assistée par la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 26 : Les autres dispositions relatives à la procédure d'appel d'offres sont fixées par voie réglementaire.

 

Sous-section 2 : Du dialogue compétitif

 

Article 27 : En cas de recours au dialogue compétitif, le délai entre la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence et la date limite de réception des candidatures est d'au moins quarante jours.

Article 28 : La personne publique établit la liste des entreprises et des groupements d'entreprises admis à participer au dialogue compétitif, en se conformant aux critères de sélection des candidatures figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Article 29 : Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi par rapport à ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats afin de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.

Article 30 : La personne publique examine avec chaque candidat tous les aspects du contrat, sans donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles fournies par un candidat dans le cadre de ces échanges.

Article 31 : La personne publique échange avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins après les avoir comparées.

Elle peut prévoir que les échanges se déroulent en phases successives au terme desquelles seules seront retenues les propositions répondant au mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation.

Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence dans le règlement de la consultation.

Article 32 : Lorsqu'elle estime que les consultations sont arrivées à leur terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de ces consultations.

Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Article 33 : Il peut être prévu, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation, une prime allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées, notamment lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif.

Article 34 : Les autres dispositions relatives au dialogue compétitif sont fixées par voie réglementaire.

 

Sous-section 3 : De la procédure Négociée

 

Article 35 : La procédure négociée a un caractère exceptionnel. Elle intervient après publication d'un avis d'appel public à la concurrence, dans les seuls cas définis à l’article 5 de la présente ordonnance.

Article 36 : Les autres dispositions relatives à la procédure négociée sont fixées par voie réglementaire.

 

Sous-section 4 : De l'offre spontanée

 

Article 37 : L'offre spontanée est faite à la personne publique par l'opérateur privé porteur d'idées innovantes sur le plan technique, économique ou financier utiles à la réalisation d'un projet.

            L'opérateur visé à l'alinéa 1er ci-dessus, qui dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées, et qui ne se trouve pas dans un cas d'exclusion est admis à participer aux procédures de passations des contrats et des conventions PPP.

Article 38 : La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire, selon les modalités déterminées par voie réglementaire

Article 39 : Une offre spontanée n'est recevable que si l'autorité publique n'a pas fait état, à la date de la présentation de l'offre, de son intention, même éventuelle, de réaliser un tel projet.

Article 40 : L'offre spontanée est soumise à l'évaluation préalable par l'autorité contractante.

            L'auteur de l'offre spontanée peut participer à l'appel d'offre, dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires.

            Dans le cas où l'auteur de l'offre n'est pas retenu en tant qu'attributaire, à l'issue de l'appel d'offres, la personne publique peut lui verser une prime forfaitaire dont les conditions sont fixées dans le règlement d'appel d'offres.

Article 41 : Les autres dispositions relatives à l'offre spontanée sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 3 : De l'attribution du contrat de Partenariat Public-Privé

 

Article 42 : Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères fixés dans le dossier d'appel public à la concurrence.

Article 43 : Les critères d'attribution du contrat doivent être pondérés ou hiérarchisés si l'autorité contractante démontre que la pondération est objectivement impossible.

            Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de l'offre, les objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans de droit gabonais.

            D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou biens immatériels, leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle.

Article 44 : La personne publique peut demander au candidat ayant remis l'offre la plus avantageuse de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci.

            En tout état de cause, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou les caractéristiques essentielles d'offre dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

Article 45 : Dès qu'elle a désigné l'attributaire du contrat, la personne publique informe tous les candidats de cette décision.

            Le contrat ne peut, à peine de nullité, être signé avant l'expiration des délais de recours prévus par la présente ordonnance.

Article 46 : L'expiration des délais de recours ouvre droit à la signature de la convention.

            Si la personne publique renonce à cette signature du contrat ou de la convention, elle en informe l'attributaire en indiquant les motifs de cette décision au plus tard dans les cinq jours francs qui suivent l'ouverture du droit à la signature.

Article 47 : Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.

            Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique publie un avis d'attribution au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales agréé.

            Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Article 48 : Une fois signés, les contrats et conventions de partenariat et leurs annexes sont communiqués aux autorités administratives dans des conditions fixées par voie réglementaire.

            Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.

            Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées.

 

Section 4 : Des exceptions

 

Article 49 : Par dérogation aux dispositions relatives à l'appel public à la concurrence, et sous réserve de l'approbation du Conseil des Ministres, l'autorité contractante est autorisée à négocier un contrat de partenariat public privé, sans recourir aux procédures prévues ci-dessus, dans les cas suivants :

-lorsque le projet concerne la sécurité ou la défense nationale ;

-lorsqu'un seul opérateur est en mesure de fournir le service demandé ;

-lorsque la procédure d'appel d'offres a été publiée sans résultat ;

-lorsqu' aucune offre n'a satisfait aux critères d'évaluation énoncés dans l'appel d'offres et que l'autorité contractante juge qu'une nouvelle invitation à l'appel d'offres aura peu de chance d'aboutir à l'attribution du projet dans les délais requis.

 

Section 5 : De la confidentialité et de la conservation des actes

 

Article 50 : L'autorité contractante traite les offres de manière à éviter la divulgation de leur contenu aux soumissionnaires concurrents.

            Tous échanges, communications et négociations ayant lieu entre l'autorité contractante et un soumissionnaire sont confidentiels, sauf à l'égard des autorités administratives indépendantes investies des pouvoirs de contrôle et d'enquête et de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête ou d'une décision de justice.

Article 51 : L'autorité contractante conserve pendant une durée de dix ans, à compter de l'attribution du contrat de partenariat, les informations liées aux procédures de sélection et d'attribution.

 

Chapitre VII : Du régime Juridique et des suretés

 

Article 52 : Pendant la durée du contrat ou de la convention, le partenaire privé dispose de droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise, dans les limites et conditions définies par le contrat.

            A l'expiration du contrat, les biens visés à l'alinéa premier ci-dessus sont de plein droit transférés à l'autorité contractante.

Article 53 : Le cocontractant a le droit de constituer, afin de faciliter le financement du projet, des sûretés et garanties sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté appropriée, sans préjudice de toute règle de droit interdisant la constitution de sûreté sur un bien public ou faisant partie du domaine public, notamment :

-des sûretés sur les biens meubles ou immeubles lui appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet ;

-des nantissements du produit ou des créances qui lui sont dues au titre de l'utilisation de l'ouvrage ou des services qu'il fournit.

 

Chapitre VIII : De l'exécution des contrats de partenariat

 

Article 54 : L'opérateur du projet ou le titulaire du contrat de partenariat, sélectionné à l'issue de la procédure de passation prévue par la présente ordonnance, est responsable personnellement de son exécution. Il peut confier, à ses risques, la réalisation de certaines de ses obligations à des tiers placés sous sa responsabilité.

Article 55 : Le cocontractant établit chaque année un rapport d'étape que l'autorité compétente présente à la collectivité publique responsable du projet.

            Ce rapport contient notamment :

-pendant la phase de conception-construction, les points essentiels de la réalisation ;

-pendant la phase d'exploitation, les éléments essentiels du service rendu pendant l'année écoulée et, en particulier, les valeurs obtenues pour les indicateurs de performance.

Article 56 : Un suivi régulier de l'exécution des obligations du titulaire du contrat de partenariat nécessaire au bon fonctionnement du contrat est exigé, notamment lorsque des ouvrages doivent être remis à la collectivité au terme du contrat.

Article 57 : Les mécanismes de rémunération du cocontractant, contenus dans le contrat et résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles 10 et 13 ci-dessus, sont assurés conformément aux dispositions des textes en vigueur, notamment par les comptables publics.

Article 58 : Les droits et obligations visés dans la présente section sont complétés par ceux expressément contenus dans les autres dispositions de la présente ordonnance.

 

Chapitre IX : De la cession ou du transfert Du contrat de partenariat

 

Article 59 : Les droits et obligations du cocontractant découlant du contrat de partenariat ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentement préalable et écrit de l'autorité contractante, sous peine de nullité de cette cession.

            Le contrat de partenariat peut énoncer les conditions dans lesquelles l'autorité contractante donne son consentement à une cession de ces droits et obligations, y compris l'acceptation par le nouveau cocontractant de toutes les obligations contractées au titre de ce contrat et la production par lui de preuves qu'il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour fournir le service.

Article 60 : L'opérateur du projet ne peut transférer le contrat de partenariat à un tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité contractante, et dans les conditions prévues par le contrat.

            Le contrat de partenariat peut notamment prévoir un transfert, soit au profit des institutions ayant financé tout ou partie du projet, soit au profit d'un tiers proposé par ces institutions.

            Le tiers, auquel le contrat de partenariat est transféré, doit présenter des garanties financières, techniques et juridiques suffisantes et être, selon le contrat en cause, capable d'assurer la continuité du service et l'égalité des usagers devant le service public.

Article 61 : Sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, un intérêt majoritaire dans la société contractante ne peut être transféré à des tiers sans le consentement de l'autorité contractante.

            Le contrat de partenariat énonce les conditions dans lesquelles ce consentement peut être donné.

Article 62 : L'autorité contractante peut convenir avec les entités octroyant un financement pour un projet d'infrastructure ou avec le cocontractant de prévoir la substitution à ce dernier d'une nouvelle entité ou personne désignée pour exécuter le projet dans le cadre du contrat de partenariat en vigueur en cas de manquement grave du cocontractant initial, de survenance d'autres évènements pouvant autrement justifier la résiliation du contrat, ou dans d'autres cas similaires.

 

Chapitre X : De la résiliation du contrat de partenariat

 

Article 63 : Le contrat de partenariat peut être résilié par voie judiciaire, à l'initiative du cocontractant en cas de manquement grave de l'autorité contractante, de déséquilibre financier du projet imputable à cette autorité ou de force majeure.

            Il peut, dans tous les cas, être résilié par décision de l'autorité contractante notamment :

-en cas de faute grave de l'opérateur du projet ;

-pour cause d'intérêt général ;

-pour cause de force majeure.

Article 64 : La résiliation du contrat peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ou à des compensations financières couvrant les charges effectivement exposées par le cocontractant.

Article 65 : L'opérateur du projet a la possibilité de contester, devant la juridiction compétente, la résiliation du contrat de partenariat ainsi que le montant de l'indemnité fixée par l'autorité  contractante.

            Les contestations en matière de résiliation du contrat portent exclusivement sur la remise en cause par le cocontractant du montant de l'indemnité, des dommages et intérêts ou de la compensation financière fixée par l'autorité contractante.

 

Chapitre XI : Du régime fiscal, douanier et domanial

 

Article 66 : Le régime fiscal et douanier des contrats de partenariat public-privé fait l'objet de négociations en fonction de la nature du projet, du montant des investissements envisagés et des engagements du cocontractant, notamment en matière d'emploi de la main d'œuvre locale et de la sous-traitance avec les PME locales.

Article 67 : Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.

            La redevance annuelle due au titre de cette occupation peut faire objet de négociation.

Article 68 : Lorsque le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède à une délimitation des biens appartenant au domaine public.

            Dans ce cas, la personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée.

            Ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat, sur accord de l’autorité contractante.

 

Chapitre XII : Du règlement des litiges

 

Article 69 : Sans préjudice de l'exercice des voies de recours prévues par les textes en vigueur, les parties peuvent convenir dans le contrat de recourir à la procédure d'arbitrage pour régler un différend qui peut survenir lors de la conclusion du contrat, de son exécution ou de sa résiliation.

            Le contrat doit, dans ce cas, spécifier le tribunal arbitral compétent.

            Le contrat peut prévoir une procédure de règlement amiable, de conciliation ou de médiation, préalablement à tout recours arbitral ou judiciaire.

Article 70 : Les contestations relatives à la sélection du soumissionnaire sont formulées auprès de l'organe de régulation.

            Seuls les soumissionnaires au projet sont habilités à le saisir d'une contestation. Celle-ci doit être adressée dans les 15 jours calendaires qui suivent la notification de la décision du choix de 1' adjudicataire.

Article 71 : L'organe de régulation statue à bref délai au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la réclamation, suivant la procédure qu'il fixe, sur les contestations ayant pour objet de faire corriger, avant la signature du contrat de partenariat, des irrégularités observées dans la conduite de la procédure de sélection du soumissionnaire.     

            La signature du contrat de partenariat ne peut avoir lieu avant la notification de la décision de l'organe de régulation.

            Les décisions de l'organe de régulation sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 72 : Les autres dispositions régissant la procédure applicable devant l'organe de régulation sont fixées par voie réglementaire.

Article 73 : Lorsque le cocontractant fournit des services à la population ou exploite des ouvrages accessibles à la population, l'autorité contractante peut exiger de lui qu'il établisse des mécanismes simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou d’usagers de l’ouvrage.

 

Chapitre XIII : Des dispositions diverses et finales

 

Article 74 : L’autorité contractante peut établir des relations contractuelles directes avec les institutions ayant financé tout ou partie du projet.

Article 75 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 76 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Libreville, le 11 février 2016

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective

Régis IMMONGAULT

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire

Jean-Pierre OYIBA

 

Le Ministre des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA

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