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JOURNAL OFFICIEL N°394 BIS DU 27 AVRIL 2018

Décret N° 000140/PR/MHUCV du 27/04/2018 déterminant les modalités de délivrance du Permis de Construire


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°01/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;

Vu l'ordonnance n°000006/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales relatives à l'Urbanisme en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°0007/2012 du 13 août 2012 ;

Vu le décret n°01500/PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 portant création et organisation de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°1496/PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Ecologie et du Développement Rural ;

Vu le décret n°257/PR/MECIT du 19 juin 2012 réglementant les cessions et location des terres domaniales, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°328/PR/MPITPTHT du 28 février 2013 portant attribution et organisation du Ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme chargé de l'Aménagement du Territoire, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : La demande de permis de construire est introduite par le titulaire d'un titre d'occupation ou son mandataire.


Chapitre Ier : De l'instruction des dossiers

 

Section 1 : De la procédure

 

Article 2 : La demande de permis de construire est instruite dans chaque circonscription administrative par une commission dite Commission d'examen des demandes de permis de construire dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Article 3 : Toute demande de délivrance d'un permis de construire fait l'objet d'un dossier présenté en cinq exemplaires comprenant notamment :

-un formulaire dûment rempli, obtenu auprès de l'organisme de gestion ;

-une quittance de paiement des frais de dossier ;

-un titre d'occupation en cours de validité ;

-une copie de la pièce d'identité pour les personnes physiques ou des statuts pour les personnes morales ;

-un plan de situation, à l'échelle conventionnelle ;

-un plan et un procès-verbal de bornage ;

-un plan de masse, établi de l'échelle l/500ème à 1/100ème ;

-des vues en plan de chaque niveau, de l'échelle l/50ème à l/100ème ;

-des élévations, coupes et façades, de l'échelle l/50ème à 1/100ème ;

-un plan de toiture à une échelle de l/50ème à 1/100ème ;

-un plan d'assainissement à l'échelle de l/500ème à 1/100ème ;

-des plans de détails à l'échelle requise, le cas échéant ;

-un tableau des surfaces constructibles ;

-un devis descriptif sommaire de l'ouvrage précisant la nature des travaux et les matériaux à utiliser ainsi que la destination de la construction projetée ;

-le résultat du rapport technique sur les aspects de sécurité environnementale et incendie dressé par la personne ou l'organisme qualifié, sauf en ce qui concerne les habitations individuelles isolées.

            Les plans visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être conçus ou validés par un architecte affilié à l'Ordre Gabonais des Architectes.

            Les frais du dossier sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Urbanisme et de l'Economie.

Article 4 : La commission rend soit un avis favorable, soit une mise en instance ou un rejet.

            En cas d'avis favorable, le permis de construire est matérialisé par un arrêté du maire ou du président du Conseil Départemental

            En cas de mise en instance, le demandeur est tenu de fournir des informations complémentaires pour un nouvel examen.

            En cas de rejet, la décision de rejet, dûment motivée est notifiée à l'intéressé.

Article 5 : La Commission dispose d'un délai de dix jours à compter de l'enregistrement du dossier pour signifier son avis technique au maire ou au président du Conseil Départemental.

         En cas d'avis favorable, la délivrance de l'arrêté matérialisant le permis de construire intervient au plus tard dans les cinq jours suivant la date de cet avis.

            En cas de rejet, la notification de la décision de rejet intervient dans les mêmes délais.

 

Section 2 : Des délais

 

Article 6 : Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, le permis de construire est réputé accordé à l'expiration des délais prescrits par le présent décret, en cas de silence des administrations compétentes.

Article 7 : L'arrêté accordant le permis de construire doit être notifié au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remis directement à l'intéressé contre décharge.

Article 8 : Dès le début des travaux, l'arrêté accordant le permis de construire doit faire l'objet d'un affichage sur le terrain par son bénéficiaire, de manière visible de l'extérieur du chantier, ainsi qu'à la mairie de la commune ou à la préfecture.

 

Chapitre II : Des vérifications et contrôles

 

Article 9 : Les vérifications et contrôles liés à la délivrance du permis de construire comprennent :

-les vérifications et contrôles effectués en vue de la délivrance du permis de construire ;

-les vérifications et contrôles de droit commun effectués pendant la réalisation de l'ouvrage ;

-les vérifications et contrôles devant aboutir à la délivrance du certificat de conformité.

Article 10 : Les vérifications et contrôles effectués en vue de la délivrance du permis de construire doivent se faire dans les délais fixés par le présent décret.

Article 11 : Les vérifications et contrôles effectués pendant la réalisation des ouvrages ne doivent pas entraver, de quelque manière que ce soit, cette réalisation. Ils font l'objet d'une réglementation spécifique.

Article 12 : Le certificat de conformité résultant des vérifications et contrôles visés au présent décret est délivré ou refusé, au vu de la déclaration d'achèvement des travaux du constructeur et après avis de la Commission, par le maire ou le président du Conseil Départemental du ressort, dans un délai de cinq jours.

            Le certificat de conformité est obligatoire pour les constructions érigées par les personnes morales, pour les constructions d'habitat collectif, il est facultatif pour les constructions individuelles à usage d'habitation.

Article 13 : Sans préjudice des dispositions des autres textes en vigueur en la matière, les vérifications et contrôles prévus au présent chapitre sont effectués par les seuls personnels qualifiés, et, en tant que de besoin, expressément habilités, porteurs de mandats ou d'ordres de mission.

            Ces vérifications et contrôles sont gratuits, sauf en ce qui concerne les charges financières résultant de la réalisation des études.

 

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

 

Article 14 : Les infractions commises en matière de permis de construire sont sanctionnées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 16 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 27 avril 2018

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadre de Vie

Francis NKEA NDZIGUE

 

Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean-Fidèle OTANDAULT

 

Le Ministre du Développement Durable, de l'Economie et de la Prospective

Régis IMMONGAULT TATANGANI

 

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la Décentralisation et du Développement Local

Lambert Noël MATHA

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