Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°36 DU 24 SEPTEMBRE 2019

Loi N° 037/2018 du 10/06/2019 portant réglementation du secteur minier


ERRATUM

Dans le Journal Officiel n°28 Bis du 24 juillet 2019, une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de la loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise notamment dans le dernier alinéa de l’article 205

Ainsi, au lieu de : Nonobstant les taux fixes ci-dessus, l'Etat et l'opérateur en exploitation ont la faculté, par voie conventionnelle, d'opter pour la réduction de la redevance minière proportionnelle à concurrence de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés sans que le plancher de la redevance ci-dessus ne soit inférieure à 5 et l'impôt sur les sociétés ne dépasse 35%.

Lire : Nonobstant les taux fixes ci-dessus, l'Etat et l'opérateur en exploitation ont la faculté, par voie conventionnelle, d'opter pour l'augmentation de la redevance minière proportionnelle à concurrence de la réduction de l'impôt sur les sociétés sans que le plancher de la redevance ci-dessus ne soit inférieure à 5 et l'impôt sur les sociétés ne dépasse 35%. 

 

Le Sénat a délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat,    promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, détermine le régime juridique, institutionnel, technique, économique, douanier et fiscal de l'exercice des activités ou opérations du secteur minier en République Gabonaise.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre Ier : Du champ d'application et de l'objet 

Article 2 : La présente loi s'applique à l'ensemble des activités ou opérations minières, notamment à la prospection, à la recherche, à l'évaluation, au développement, à la construction des infrastructures minières, à l'exploitation, à l'extraction, au traitement, à la production, à la transformation, au stockage, à l'exportation, à l'importation, au transport, à la commercialisation des substances minérales et à la promotion des investissements y relatifs, à l'exception de celles relatives aux hydrocarbures liquides ou gazeux et aux eaux.

Elle régit également les activités minières dérivées et connexes, la gestion de l'environnement minier et l'après-mine.

Article 3 : Le secteur minier est déclaré d'intérêt stratégique pour l'économie nationale et les générations futures.

A ce titre :

-l'optimisation des revenus de l'Etat et la sécurisation des investissements constituent le fondement des mesures légales et réglementaires applicables au secteur minier ; -les dispositions de la présente loi, notamment celle à caractère fiscal et celles relatives à la durée des titres miniers, sont d'ordre public ;

-les relations conventionnelles entre l'Etat et toute personne physique ou morale doivent être mutuellement bénéfiques conformément au principe d'équilibre ;

-l'exploitation minière doit être génératrice d'un développement inclusif pour les populations locales.

Chapitre II : Des définitions

Article 4 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

activité minière : ensemble des opérations de reconnaissance, de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement, de construction des infrastructures minières, d'exploitation, d'extraction, de traitement, de production, de transformation, de stockage, d'exportation, d'importation, de transport et de commercialisation de substances minérales à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux. Elle comprend également l'ensemble des opérations de réhabilitation et fermeture des sites miniers ;

-administration en charge des mines : ensemble des services de l'Etat dont les missions portent exclusivement sur les activités relevant du champ d'application de la présente loi et qui constituent le département ministériel en charge des mines ;

-accord transactionnel de règlement amiable : accord de règlement à l'amiable par lequel l'Etat et un opérateur, incriminé pour violation des obligations légales, optent pour un règlement non contentieux et moins contraignant pour mettre définitivement fin aux sanctions et poursuites, après avoir fixé l'objet de la transaction, les concessions réciproques, ainsi que les modalités d'exécution des sanctions et mesures finalement applicables ;

-amodiation : contrat par lequel le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier confère des droits d'exploitation de cette autorisation ou de ce titre minier, à un tiers moyennant paiement d'une redevance en espèce ou en nature ;

-audition technique : examen obligatoire, soit d'un demandeur d'autorisation ou de titre minier, soit d'un opérateur, organisé par les services compétents lorsque l'examen préliminaire d'une demande ne permet pas de produire un avis rigoureux, objectif, techniquement et légalement fondé ;

-autorisation : tout acte administratif, non classé dans la catégorie des titres miniers permettant, à son titulaire de mener les activités prévues par la présente loi. Les autorisations comprennent également les actes administratifs d'approbation prévus par la présente loi ;

-avis technique ou d'expertise : analyse technique, juridique et fiscale, faite par les services compétents ou un dépositaire de l'autorité de l'Etat, agissant dans le cadre de la présente loi, avec pour obligation de se prononcer en qualité d'expert sur une demande ou une problématique relevant du champ d'application de la présente loi. Cette analyse doit obligatoirement renseigner l'autorité compétente sur la faisabilité légale et technique de l'objet en examen et se termine par des recommandations et, le cas échéant, toutes réserves pertinentes permettant à l'autorité de décider en connaissance de cause ;

-avis préliminaire : rapport réalisé par les services compétents de l'administration en charge des mines ; à la suite d'une mission, par lequel il est rappelé à un opérateur le non-respect des obligations légales dont la violation peut entraîner la suspension, le refus de renouvellement ou le retrait de son permis. Cet avis comprend également des recommandations avec un chronogramme d'exécution. L'avis préliminaire précède la mise en demeure avant chacune des sanctions susmentionnées ;

-avis de retour au domaine public : obligation pour l'administration en charge des mines de publier au Journal Officiel, avant leur attribution, les gisements relevant du domaine public de l'Etat soit par extinction de droits miniers soit par travaux réalisés au nom et pour le compte de l'Etat ;

-cadastre minier : désigne, sur un plan technique, l'état de la propriété minière avec une organisation cartographique des autorisations et titres miniers, comportant leur situation géographique, leurs caractéristiques, leur titulaire et leur échéance de validité. Le cadastre minier couvre également les cartes et sites des exploitations artisanales. Sur un plan administratif, il désigne le service en charge de la gestion de la propriété minière ;

-carreau-mine : ensemble comprenant le site de la mine et ses installations annexes y compris celles qui sont éloignées du périmètre de la mine. La notion de carreau-mine s'applique aussi bien dans le régime des carrières que le régime des mines ;

-carrière : site d'extraction des substances minérales servant comme matériaux de construction, pierres ornementales, minéraux industriels ou des substances pour l'amendement des sols ;

-carte d'expart : autorisation qui se présente sous la forme d'une carte, délivrée pour une substance déterminée aux fins de mener les activités soit à l'intérieur d'une zone dédiée à l'exploitation minière artisanale, soit sur un périmètre déterminé ;

-certificat d'origine : attestation délivrée par l'administration en charge des mines pour certifier l'origine nationale de toute substance précieuse destinée à l'exportation ;

-cession : tout changement de titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier ;

-contenu local : exigence légale destinée à promouvoir et à assurer notamment la prise en compte par les opérateurs de facteurs de valorisation de l'expertise locale, la préférence nationale en matière d'emploi, le renforcement des capacités des ressources humaines locales, le plan de responsabilisation des emplois par les nationaux, la sous-traitance au bénéfice des PME locales des nationaux, la préférence de la consommation des biens et services locaux et la réalisation de projets générateurs de développement local ;

-convention-cadre : accord écrit qui conclut les pourparlers et consacre les attentes et orientations d'un projet minier, principalement pour les gisements connus, avant la signature d'une convention minière. Si le titre minier n'est pas encore accordé, il constitue un accord de principe pour l'attribution de droits miniers à un investisseur, lorsque ce dernier déposera un dossier dans les formes et conditions prévues par la présente loi ;

-convention minière : accord écrit lié à l'autorisation ou au titre minier qui établit, conformément aux dispositions de la présente loi, un lien contractuel entre l'Etat et le titulaire de l'autorisation ou du titre minier. Elle est utilisée dans le régime des carrières et dans le régime des mines ;

-coopérative minière : statut conféré par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute association regroupant des détenteurs d'une carte d'exploitant artisanal ;

-dérogation : prérogative que la présente loi reconnait à l'Etat, par laquelle ce dernier accorde, exceptionnellement, le sursis de certaines règles ou le bénéfice de certains avantages, conformément aux seules modalités déterminées par voie législative et réglementaire ;

-domaine minier : ensemble des espaces continentaux ou maritimes du territoire national susceptible de contenir les substances minérales ;

-droits d'attribution : droits exigibles pour l'attribution d'un titre minier concernant les gisements connus ou échus dans le domaine public, compte tenu du caractère stratégique du gisement ou du contexte de sa valorisation. Les droits d'attribution sont négociés entre les parties et fixés dans la convention ;

-droits fixes : taxes dont le montant est déterminé par la loi et qui sont perçues à l'occasion notamment de la délivrance, de l'attribution, du renouvellement, de la transformation, de la reconstitution de droits miniers, de la fusion et de la mutation d'une autorisation ou un titre minier ;

-droits miniers : ensemble de droits dont est revêtu une autorisation ou un titre minier permettant à leur titulaire d'exercer les activités minières relatives à leur objet. Les droits miniers sont notamment susceptibles de transformation, de renonciation, de cession, d'amodiation, de suspension, de transfert, d'annulation et de retrait ;

-droits proportionnels : taxes dont le montant est déterminé par la loi et qui couvrent notamment la redevance superficiaire, la taxe d'extraction des substances du régime des carrières, la redevance minière proportionnelle du régime des mines, l'exportation des substances précieuses, les droits de transaction ou d'opération sur autorisation et titre minier, notamment la cession et l'amodiation ;

-exploitant : toute personne physique ou morale titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier d'exploitation ;

-exploitation minière artisanale : toute opération qui consiste à extraire des substances minérales utiles par des méthodes et procédés rudimentaires, manuels, traditionnels ou semi-mécanisés ;

-exploitation de carrière : toute opération qui consiste à extraire du sol, du sous-sol du domaine fluvial ou du domaine marin, tous matériaux de carrière ;

-exploitation minière : opération consistant à extraire du sol, du sous-sol du domaine fluvial ou du domaine marin, les substances minérales et de les transporter vers des unités de concentration pour enrichissement ;

-exploitation minière à petite échelle : exploitation minière de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art, des procédés semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable de ressources minérales valorisables ;

-exploitation minière à grande échelle : exploitation minière de grande taille, nécessitant la mise en œuvre d'infrastructures, d'immobilisations, d'équipements et autres moyens mécaniques, technologiques de pointe ou à caractère industriel, aux fins d'une production à grande échelle ;

-fonds d'appui au secteur minier : ressources financières tirées des recettes minières et affectées au Ministère en charge des Mines, notamment pour la réalisation des études sectorielles, la valorisation et la promotion du potentiel minier, l'assistance technique aux artisans miniers, le renforcement des capacités techniques de l'administration en charge des mines, la réalisation des contrôles et audits des opérateurs par l'administration en charge des mines, l'analyse des modèles économiques des exploitations ou projets miniers et la conduite des négociations des conventions minières ;

-fonds de développement des communautés locales : ressources financières tirées des recettes minières et affectées notamment au développement des projets socio-économiques au bénéfice des communautés locales de la région d'implantation des sites miniers ;

-gisement : concentration de substances minérales susceptibles d'être économiquement exploitables ;

-gisement connu : gisement tombé dans le domaine public et dont l'attribution est soumise à publicité préalable au Journal Officiel ;

-grand projet minier : projet minier caractérisé par l'importance des réserves, la valeur des investissements à réaliser, la nature des infrastructures nécessaires, le nombre d'emplois envisagés, les techniques industrielles utilisées et dont la durée de vie est égale ou supérieure à vingt ans ;

-habilitation technique : acte conférant à son titulaire le droit d'exercer les activités relatives notamment aux substances explosives destinées principalement à l'activité minière, ainsi que celle relatives aux équipements sous pression et appareils de levage ;

-immeubles : bâtiments, machines, équipements et matériels utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts et des produits traités ;

-infrastructures : ensemble d'ouvrages réalisés par l'opérateur ou mis à sa disposition par l'Etat ou des tiers pour le développement de l'activité minière ;

-mine : site où l'on exploite des substances minérales, à ciel ouvert ou en souterrain ;

-minerai : association de minéraux qui, après traitement physique ou chimique permet d'obtenir un concentré dont les caractéristiques physiques et mécaniques le rendent commercialisable ;

-minéraux industriels : toute substance minérale pouvant être exploitée à ciel ouvert ou en mine souterraine, utilisée comme intrant dans les processus industriels ;

-obligation de traçabilité : règle qui oblige un opérateur en permanence à établir et présenter les documents de la chaine de ses opérations, notamment d'échantillonnage, de production, d'achat ou de collecte et de vente de substances minérales ;

-opérations de recherche : ensemble des travaux exécutés dans le but de découvrir des indices établissant l'éventualité de l'existence de concentration de substances minérales ;

-opérations de développement : ensemble des travaux exécutés dans le but d'évaluer la possibilité d'exploiter les substances minérales et de réaliser l'infrastructure nécessaire à leur exploitation, à la suite des activités de recherche sur site ;

-opérateur : titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier, délivré conformément à la présente loi ;

-permis de recherche : acte administratif conférant à son titulaire le droit exclusif de recherche des substances minérales ou fossiles sur un périmètre donné, attribué par arrêté du Ministre chargé des Mines ;

-permis d'exploitation : acte administratif conférant à son titulaire le droit exclusif d'exploitation de la substance minérale qui constitue son objet, sans préjudice du droit de continuer la recherche sur le périmètre ;

-phase d'exploitation : période allant du démarrage de la production jusqu'au retour du périmètre d'exploitation au domaine public ;

-phase de recherche : période comprenant la prospection, les opérations de recherche, de développement, jusqu'à la date de la première vente commerciale après la mise en production ;

-principe d'équilibre : principe d'ordre public qui régit l'octroi des avantages dans toute convention minière en phase d'exploitation. Ce principe requiert que les avantages, notamment juridiques, fiscaux, douaniers et économiques soient accordés dans le strict respect de l'équilibre global entre la rentabilité de l'investissement pour l'opérateur et sa portée économique pour l'Etat, notamment en termes de contribution aux finances publiques, ainsi qu'au développement socio-économique. Le principe d'équilibre interdit l'octroi d'avantages sans cause, excessifs et préjudiciables au droit de jouissance inaliénable de l'Etat dans l'exploitation minière. Aussi, ce principe garantit le droit, pour tout opérateur, à un régime conventionnel favorable aux conditions de rentabilité de son investissement ;

-préférence nationale : droit intangible des nationaux de jouir de certains privilèges dans l'exploitation des ressources minérales. Ce droit retraduit notamment par l'application du principe de priorité en matière d'emploi, de formation et de sous-traitance. Il se traduit aussi par le privilège d'éligibilité des nationaux à certaines opérations minières destinées soit à la réduction de la pauvreté, soit au renforcement du pouvoir économique des citoyens ;

-produit : substance obtenue à l'issue du processus d'extraction ou de transformation ;

-provision pour reconstitution de gisement : disposition fiscale qui permet à l'entreprise minière en exploitation de déduire de la base de calcul, de l'impôt sur les sociétés, une partie de son bénéfice destinée à la poursuite des travaux de recherche et à la pérennisation du gisement existant ;

-provision pour renouvellement de gros matériels : disposition fiscale qui permet à l'entreprise minière de déduire, de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, une partie de son bénéfice destinée à renouveler le gros matériel ;

-reconnaissance : investigation géologique de surface ou de sub-surface destinée à reconnaître la composition, la structure et la minéralisation superficielle ;

-reconstitution de droits miniers : procédure par laquelle l'administration en charge des mines procède, soit à la régularisation de l'autorisation ou du titre en cas de défaut de conformité technique distinct des causes de nullité, soit à la réduction de superficie, notamment l'occasion du renouvellement quand le titulaire de l'autorisation ou du titre minier n'a pas respecté ses obligations en matière de fiscalité minière, d'exploitation effective ou d'exécution du programme de travaux ;

-redevance minière proportionnelle : taxe annuelle, en régime des mines, due par le titulaire d'un titre minier d'exploitation ;

-redevance superficiaire : taxe annuelle due par le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier, en fonction de la superficie qui couvre son autorisation ou titre minier. Sauf dispositions légales contraires, la redevance superficiaire est en principe obligatoire lorsque les actes administratifs ci-dessus confèrent un droit exclusif d'occupation du périmètre de leur autorisation ou permis ;

-régime des carrières : ensemble des dispositions spécifiques à la prospection, à la recherche et à l'exploitation, ainsi qu'aux activités connexes, des substances minérales utilisables notamment comme matériaux de construction, minéraux industriels, de travaux publics et comme amendement des terres pour la culture, à l'exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gîtes ;

-régime des mines : ensemble des dispositions spécifiques à la prospection, à la recherche et à l'exploitation, ainsi qu'aux activités connexes, des substances minérales utilisables comme matières premières de l'industrie ou comme source d'énergie ;

-réhabilitation : ensemble des opérations entreprises par le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier aux fins de la restauration des sites miniers pendant et après la phase de recherche et d'exploitation ;

-rejets miniers : stériles et remblais provenant de l'exploitation minière et tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique considérés comme non valorisables par le titulaire de l'autorisation ou du titre minier ;

-responsabilité civile industrielle : obligation pour le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier de réparer intégralement tout dommage dont il est responsable, y compris en l'absence de faute ou de négligence, du fait de son activité d'exploitation minière, dans un délai rigoureux et compatible au respect des droits humains, notamment le droit à la vie, à la santé et à un environnement non pollué ;

-responsabilité sociétale ou sociale des opérateurs miniers : responsabilité d'un titulaire d'un permis d'exploitation vis-à-vis des impacts de ses décisions et opérations sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent, qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. Elle prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur, est en accord avec les normes internationales de comportement. Elle est intégrée dans l'ensemble de l'organisation et mise en œuvre dans ses relations. C'est une obligation pour le titulaire de soutenir l'Etat, dans les projets et activités destinées au développement socio-économique du pays, avec un accent particulier sur les communautés locales ;

-secteur minier : ensemble comprenant le cadre institutionnel, le domaine minier national, le cadre légal, les activités minières et les opérateurs ;

-site minier : sous-ensemble contenu dans le carreau- mine où se trouve le gisement et ses dépendances immédiates ;

-société affiliée : toute société, entreprise ou entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entreprise ou une société mère au sens des dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif  au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

-sous-traitance : contrat par lequel le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier recourt à une entité juridique tierce pour réaliser, sur ses ordres et selon ses spécifications, certaines prestations techniques pour ses activités ;

-sous-traitant minier agréé : statut facultatif d'une personne physique ou morale habilitée par l'administration en charge des mines fournissant du matériel ou effectuant des travaux ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de l'activité minière en vertu de son autorisation ou son titre minier ;

-substances minérales : toutes substances provenant du sol ou du sous-sol qui, avant ou après transformation, peuvent être utilisées comme :

-matière première dans l'industrie ou dans l'artisanat ;

-matériaux de construction ;

-amendement des terres ;

-source d'énergie ;

-substances précieuses : substances minérales classées en régime des mines, ayant une très grande valeur économique. Ce sont notamment les métaux précieux, les pierres précieuses, semi-précieuses et fines ;

-substances radioactives : substances minérales classées en régime des mines, émettant à l'état naturel des radiations ionisantes lorsqu'elles sont déstabilisées, telles que l'uranium et le thorium ;

-taxe d'extraction : taxe trimestrielle, applicable à l'extraction et au ramassage des matériaux de carrières ;

-terrassement : travaux de fouille, de nivelage, de régalage, de déblaiement, de remblai et d'extraction des sols effectués sur un terrain ;

-titre minier : acte administratif accordant l'exclusivité d'effectuer la recherche ou l'exploitation des substances minérales, conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des titres miniers :

-le permis de recherche du régime des carrières ;

-le permis d'exploitation permanente de carrière ;

-le permis de recherche du régime des mines ;

-le permis d'exploitation minière à petite échelle ;

-le permis d'exploitation minière à grande échelle ;

-le permis d'exploitation des rejets miniers ;

-transformation locale : processus qui, au-delà des opérations et techniques de traitement de minerais propre à chaque substance, conduit à l'obtention des produits semi-finis ou finis à partir des substances minérales brutes sur le territoire national ;

-transmission : opération de cession par voie de dévolution successorale d'héritage ; 

-valeur carreau-mine : différence entre le prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau-mine et le point de livraison ;

-zones d'emprunt : périmètre sur lequel l'Etat autorise toute personne morale adjudicataire d'un marché public ou personne physique à prélever les matériaux de carrières nécessaires aux fins de travaux d'intérêt public ou d'intérêt privé.

Chapitre III : Des principes et objectifs de l'activité minière

Article 5 : La politique nationale du secteur minier a pour fondement les principes suivants :

-la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion et l'exercice des activités minières ;

-l'attribution des autorisations ou titres miniers par objectif d'activités ou par stratégie sectorielle, en tenant compte du plan national d'affectation des terres ;

-la participation systématique de l'Etat dans le capital des titulaires de titre d'exploitation dans le régime des mines ;

-la prise en compte des bonnes pratiques internationales reconnues dans l'industrie minière ;

-le principe de précaution dans la gouvernance des risques inhérents aux activités minières et le respect des droits de l'homme impactés par les activités minières d'exploitation ;

-la réparation obligatoire des dommages causés par l'activité minière ;

-la responsabilité sociale des opérateurs et le développement local ;

-le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement ;

-la promotion et la protection du contenu local ;

-l'uniformisation des autorisations et titres miniers par régime et par activité ;

-l'inviolabilité des autorisations et titres miniers régulièrement attribués ;

-l'égalité de traitement des opérateurs ;

-la promotion et la protection des investissements ;

-l'application du partage de production en phase d'exploitation ;

-l'application d'un régime fiscal attractif, sécurisé et mutuellement bénéfique, fondé sur l'optimisation des revenus de l'Etat par la redevance minière proportionnelle et l'augmentation des revenus des opérateurs par la réduction de l'impôt sur les sociétés et des droits de sortie ;

-la traçabilité de la chaine des opérations et l'optimisation des recettes minières ;

-le droit pour l'Etat de disposer des substances minérales et des dépendances résultant d'une exploitation abandonnée par le titulaire du titre ou tombée dans le domaine public.

Article 6 : La politique nationale en matière de mines doit poursuivre notamment les objectifs suivants :

-l'exploitation durable et la transformation locale rationnelle des substances minérales extraites du territoire national ;

-la formation des nationaux dans les filières du secteur minier ;

-la promotion de la responsabilité sociale par les opérateurs ;

-la réhabilitation progressive et totale des sites miniers ;

-la mise en place d'une stratégie favorisant l'investissement minier des nationaux ;

-la sauvegarde de l'environnement par la conciliation des exigences du développement durable avec les impératifs économiques liés à l'activité minière ;

-le développement et l'encadrement de l'artisanat minier.

Article 7 : Les ressources naturelles, notamment toutes substances minérales contenues dans le sol, le sous-sol, les eaux continentales et dans le domaine marin du territoire national, demeurent propriété de l'Etat. A ce titre, l'Etat dispose :

-d'un droit d'information intangible sur les données géologiques, minières, de production et de commercialisation ;

-d'un droit de jouissance inaliénable sur ses ressources minérales ;

-d'un droit de participation systématique de 10%, libre de toute charge et non diluable, dans le capital des titulaires des titres d'exploitation du régime des mines, au titre de la valorisation des avantages fiscaux applicables aux activités minières, sous réserve de sa faculté de renoncer à ce droit en contre partie des avantages fixés dans la convention minière; 

-d'un droit de participation optionnelle au capital des titulaires de titre d'exploitation en régime minier pouvant atteindre 25% négocié à titre onéreux, conformément aux dispositions de droit commun ;

-d'un pouvoir d'approbation sur toutes les opérations sur autorisation et titre minier avec les tiers, ainsi que toute prise de participation au capital d'un titulaire d'un titre mimer.

En cas de contestation sur la valorisation de la participation optionnelle, la valeur des droits à céder est déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent.

Dans l'exercice de la faculté de renonciation au droit de participation ci-dessus, l'Etat doit valoriser par voie conventionnelle les droits auxquels il renonce, en tenant compte du contexte et des perspectives du marché.

L'Etat peut exercer sa participation optionnelle directement ou indirectement par une société d'Etat, ou en partenariat avec une personne morale.

Article 8 : Pour les gisements découverts par l'Etat ou échus dans le domaine public après découverte ou exploitation, l'Etat dispose de la faculté de les exploiter pour son propre compte, notamment par le biais de l'opérateur national visé à l'article 45 ci-dessous ou par d'autres partenaires.

 Pour les gisements visés au présent article ou pour tout indice minier connus comme libres de tous droits, il est procédé soit à un appel d'offre, soit à une attribution sur demande.

Les soumissions d'une offre de demande d'attribution d'un gisement soumis à appel d'offres donnent lieu au paiement de droits de participation, fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines, sur un taux inférieur ou égal à 5% de sa valeur contextuelle estimée sur le marché.

A défaut, il est fixé des droits de participation forfaitaire tenant compte notamment de la demande et des perspectives du marché.

Le retour au domaine public des gisements visés au présent article doit être formalisé par voie réglementaire et obligatoirement publié au Journal Officiel.

L'attribution d'une autorisation ou d'un titre minier sur les gisements visés au présent article ne peut intervenir que dans un délai supérieur à trois mois après la publication au Journal Officiel de son retour au domaine public, à peine de nullité pour vice de procédure.

Les anciens travaux, les données géologiques et les droits miniers des gisements visés au présent article sont valorisés conformément aux dispositions de la présente loi. Leur valeur est fixée dans une convention-cadre.

Article 9 : En phase d'exploitation, le partage de production est négocié et fixé dans la convention minière.

Les formes et conditions d'application du partage de production sont fixées par voie réglementaire, dans le respect du principe d'équilibre.

L'Etat peut mener toute activité minière directement ou par l'intermédiaire d'une société d'Etat.

L'Etat peut également mener toute activité minière par toute forme de partenariat, avec toute personne morale disposant des capacités techniques et financières requises pour la conduite de telles opérations.

Article 10 : Le titulaire ou le demandeur d'une autorisation ou d'un titre minier de recherche ou d'exploitation, en régime des carrières ou des mines, qui souhaite bénéficier des travaux et études soit préalablement financés par l'Administration ou pour le compte de l'Etat soit tombés dans le domaine public, est tenu de s'acquitter d'un montant déterminé par l'Administration. Le montant des droits d'attribution est déterminé selon :

-la méthode du prix du marché ou par appel d'offres ;

-la méthode de la valeur exacte ;

-la méthode du prix forfaitaire.

Article 11 : Sous peine de sanctions, nul ne peut entreprendre une activité minière, y compris dérivée ou connexe, s'il n'y a été préalablement autorisé dans les formes et conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

Article 12 : Seules les personnes de nationalité gabonaise sont éligibles à l'exploitation minière artisanale, sous réserve du respect des dispositions des textes en vigueur.

Article 13 : A l'exception des activités minières artisanales individuelles, seule la personne morale constituée en droit gabonais est éligible à l'attribution d'une autorisation ou d'un titre minier, à condition qu'elle dispose des capacités techniques et financières nécessaires au respect de ses obligations légales et des objectifs de l'Etat, ainsi que des engagements contenus dans son projet d'activité minière.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les autorisations de reconnaissance peuvent être attribuées aux personnes morales non constituées en droit gabonais, à condition que le demandeur dispose d'une succursale sur le territoire gabonais.

Article 14 : Toute activité minière ou dérivée, relative notamment à l'échantillonnage, aux essais et analyses, à l'exploitation, au stockage, à la collecte, à la transformation et à la commercialisation des ressources minérales, est soumise à l'obligation de traçabilité opérationnelle, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 15 : A l'exception de l'exploitation minière artisanale, de la reconnaissance et sous réserve des dispositions de la présente loi, le demandeur d'une autorisation ou d'un titre minier doit présenter tous les éléments permettant de l'identifier et d'apprécier ses capacités techniques et financières notamment :

-l'identité, l'adresse précise, les statuts et les données d'enregistrement de la société demanderesse ;

-le numéro d'identification fiscale de la société demanderesse ;

-le numéro d'immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-l'identité, l'adresse précise, les statuts et les données d'enregistrement des actionnaires et associés qui sont notamment chargés de la gestion technique des activités ;

-les rapports annuels des deux exercices précédant la demande, pour la société, s'ils existent, à défaut de l'information complète de chacun des actionnaires ou associés détenant plus de 5% de son capital, ainsi que les titres, diplômes et références professionnelles des cadres supérieurs de cette société ;

-le programme des travaux prévus et les objectifs par catégorie de travaux, ainsi que les engagements de dépenses associées pour le permis de recherche.

Les capacités financières sont notamment évaluées par les garanties bancaires présentées, les financements certifiés et toutes formes de preuves ou modalités légalement valables, permettant d'établir que des financements crédibles sont affectés pour le projet.

Article 16 : Les demandes d'autorisation et de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des Mines.

Elles sont obligatoirement enregistrées auprès du service en charge du cadastre minier ou de la propriété minière. Le suivi et la délivrance des autorisations et des titres miniers sont effectués par ce même service.

Après leur délivrance, les autorisations et titres miniers assujettis à la redevance superficiaire sont obligatoirement transmis au Journal Officiel, dans un délai de trente jours, pour publication.

Le répertoire des autorisations et des titres miniers, avec une représentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national est tenu à la disposition du public pour consultation par toute personne intéressée.

Article 17 : En fonction de l'objet de la demande, peuvent donner lieu au refus d'attribution ou de renouvellement d'une autorisation, d'un titre ou de l'approbation d'une cession, d'une association partenariale, d'une amodiation, d'une fusion, d'une transformation ou d'un transfert d'autorisation ou de titre minier :

-l'insuffisance ou le défaut de démonstration des capacités techniques et financières de l'éventuel bénéficiaire ;

-les incertitudes sur l'obligation de traçabilité ;

-l'incompatibilité avec des exigences environnementales et sociales ;

-l'incompatibilité avec le caractère stratégique des substances minérales ou du gisement faisant l'objet de l'autorisation ou du titre minier sollicité ;

-l'incompatibilité avec la politique minière de l'Etat ;

-le risque de monopole direct ou indirect ;

-le risque ou constat de gel des ressources minérales ;

-l'inobservation des obligations relatives aux droits de l'homme ;

-les risques de participation de fonds spéculatifs ;

-l'incertitude sur les motivations de développement des activités du secteur ;

-l'incompatibilité de la demande avec les exigences économiques et financières nationales ;

-l'impératif relatif à la sécurité nationale ;

-l'existence des risques ;

-l'insuffisance d'expérience dans les activités du secteur minier ;

-le défaut de précision des sources de financement et risque de blanchiment d'argent ou de criminalité financière ;

-le défaut d'authenticité des pièces ou le déguisement d'opérations constitutif de fraude à la loi ;

-la sous évaluation des actifs miniers en matière de cession ou d'amodiation ;

-la non-conformité avec les bonnes pratiques internationales reconnues dans l'industrie minière.

Outre les cas prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, ces motifs de refus ou de rejet valent, en tant que de besoin, pour toute demande soumise à l'approbation de l'Etat.

Article 18 : En cas de demandes concurrentes sur une même zone, il est procédé à un examen concurrentiel portant notamment sur :

-la meilleure proposition technique, notamment en termes d'expertise disponible, d'objectifs de travaux et de dépenses associées, ainsi que des capacités de financements ;

-l'expérience la plus riche dans l'activité envisagée ;

-les meilleures options d'optimisation des revenus de l'Etat, des retombées sociales et infrastructurelles ;

-le contenu local de la proposition ;

-la certification internationale des demandeurs dans l'activité.

En cas d'égalité après examen, la règle du premier arrivé-premier servi s'applique.

Article 19 : Sous peine de sanction pour défaut de bonne gouvernance sectorielle, le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier peut renoncer à ses droits sur le périmètre attribué, avant la date d'expiration de son autorisation ou de son titre et à condition d'en informer le Ministre chargé des Mines avant la date de cessation de ses activités, dans les délais minimum ci-dessous :

-trois mois pour les autorisations et les permis de recherche ;

-six mois pour l'exploitation du régime des carrières ;

-douze mois pour l'exploitation du régime des mines.

Cette renonciation ne l'exonère pas des obligations attachées à l'autorisation ou au titre minier, notamment celles relatives à l'hygiène, la santé, la sécurité, l'environnement, la réhabilitation du site, la responsabilité sociale et la responsabilité civile industrielle.

Article 20 : A peine de nullité, tout protocole, contrat ou accord par lequel le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier promet de fusionner, de transformer, d'amodier, de transférer, ou de réaliser une opération de cession partielle ou totale de ses droits et obligations à un tiers, doit faire l'objet d'une approbation du Ministre chargé des Mines.

Si l'Etat ne donne pas son approbation dans les trente jours, l'opérateur doit solliciter une audition technique pour exposer les motifs de sa demande, notamment les objectifs de l'opération, les justifications techniques et les attentes financières. Cette audition à lieu quinze jours après réception de la demande. Elle est sanctionnée par procès-verbal destiné, pour décision, au Ministre chargé des Mines.

Pour l'application des dispositions de la présente loi, les changements de contrôle d'une société titulaire d'autorisation ou de titre minier sont considérés comme des opérations de cession d'autorisation ou de titre minier, à l'exception des opérations entre sociétés affiliées dont l'existence date d'une durée supérieure ou égale à cinq ans.

Les déguisements d'opérations sont nuls et de nul effet. Leur auteur s'expose aux sanctions prévues par la présente loi et des autres textes en vigueur.

Article 21 : En cas de cession ou de transfert du titre minier, à l'exception des opérations entre sociétés affiliées pour autant que leur existence date de cinq ans au minimum, l'Etat dispose d'un droit de préemption qui, à peine de forclusion, doit être exercé dans le délai de soixante jours calendaires imparti pour l'approbation.

L'approbation est réputée acquise si l'Etat ne manifeste pas l'exercice de son droit de préemption dans le délai fixé ci-dessus, sous réserve du respect des capacités techniques et financières de l'acquéreur et des dispositions de l'article 20 ci-dessus.

Article 22 : L'approbation des opérations sur des autorisations et titres miniers est matérialisée par un arrêté du Ministre chargé des Mines, pris sur proposition des services compétents de l'administration en charge des mines. La décision d'approbation ou de refus doit intervenir dans les soixante jours suivant la demande adressée par l'opérateur.

Les droits et obligations résultant de la convention minière signée par le précédent titulaire restent en vigueur jusqu'à l'expiration de l'autorisation ou du titre minier. Le nouveau titulaire est tenu de les reprendre à son compte, l'Etat pouvant, le cas échéant, lui offrir une renégociation conventionnelle.

La transformation d'une autorisation ou d'un titre minier pour mener des activités relevant du même régime est autorisée pour tout opérateur à jour de ses obligations et qui remplit les conditions applicables dans la nouvelle catégorie sollicitée.

Article 23 : En cas de projet de transfert, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de sa participation par l'un des actionnaires, autre que l'Etat, à un tiers non actionnaire de la société, l'Etat dispose d'un droit de préemption sur la totalité des titres dont le transfert est envisagé.

A peine de forclusion, l'Etat doit exercer son droit de préemption dans les délais fixés à l'article 21 ci-dessus ainsi que dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

Article 24 : Les modalités opérationnelles des activités de recherche et d'exploitation de substances minérales ou de substances fossiles sont précisées et formalisées par la convention minière, dans un délai maximal d'un an à compter de sa date de signature. La convention minière définit notamment :

-les obligations et engagements réciproques des parties ;

-les conditions techniques, juridiques, fiscales, économiques, douanières et financières spécifiques ;

-les dispositions que le titulaire de l'autorisation ou du titre minier doit prendre en vue d'assurer la préservation et la protection de l'environnement pendant et après les activités minières.

La convention minière est négociée sous l'autorité du Ministre chargé des Mines et signée entre l'Etat et le titulaire de l'autorisation ou du titre minier.

Les modèles de convention-cadre et de convention minière de recherche ou d'exploitation sont fixés par voie réglementaire. Ils comprennent trois types de clauses :

-les clauses d'adhésion qui rappellent les dispositions légales indispensables ;

-les clauses sui generis qui traitent des caractéristiques propres du projet minier concerné ;

-les clauses négociables par nature qui permettent aux parties d'explorer les marges et possibilités prévues par les textes en vigueur.

Article 25 : Les avantages fiscaux et douaniers accordés à un opérateur dans une convention minière sont régis par le principe d'équilibre.

A ce titre :

-est nulle toute clause d'une convention minière dont la portée est contraire au principe d'équilibre ;

-est inapplicable à tout opérateur dont la convention minière a été signée conformément au principe d'équilibre ou mise en conformité en application de ce principe, toute imposition ou taxe ultérieure dont l'application est contraire au principe d'équilibre ;

-est nulle et de nul effet toute clause d'attribution d'avantages fiscaux à un opérateur qui n'a pas soumis préalablement une étude de faisabilité conforme aux standards et dont l'examen a conclu à la nécessité de tels avantages.

Article 26 : La convention minière est conclue pour la durée de validité de l'autorisation ou du titre minier.

Au terme de sa durée de validité, la convention minière est révisée et renouvelée éventuellement.

La convention minière comprend une clause de révision, applicable à l'initiative des parties ou de l'une d'elles. La révision doit être conforme au principe d'équilibre des parties pour assurer la faisabilité économique des activités.

En cas de désaccord manifeste entre les parties sur le principe d'équilibre, l'avis d'un expert indépendant peut être requis.

Article 27 : La convention minière ne peut déroger aux dispositions de la présente loi.

Toute clause de la convention minière conclue en violation des dispositions de la présente loi est nulle et de nul effet.

Elle est soumise aux conditions de validité des contrats en matière de vice de consentement.

Toutefois, la convention minière peut être renégociée par les parties et mise en conformité.

Article 28 : Un comité d'experts, désignés par voie réglementaire, est chargé des négociations des conventions minières.

Afin de mesurer et d'améliorer l'impact des activités minières sur le développement socio-économique et les finances publiques, le comité susmentionné fait annuellement une revue critique des droits et obligations des parties dans les conventions minières.

La revue critique est sanctionnée par un rapport annuel dont les recommandations intègrent les évolutions législatives, contractuelles et les bonnes pratiques internationales de l'industrie minière, sur la base du droit comparé.

Article 29 : Le délai de traitement des demandes relatives à l'attribution ou au renouvellement des autorisations et titre miniers est de soixante jours calendaires au maximum.

A peine de déchéance du droit au renouvellement, l'opérateur doit obligatoirement adresser sa demande au Ministre chargé des Mines dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de l'autorisation ou du titre minier concerné.

S'il n'a pas reçu de réponse après trente jours calendaires, l'opérateur doit solliciter une audition technique pour répondre à toutes les questions nécessaires à la finalisation de l'examen de sa demande. L'audition se tient dans les quinze jours calendaires qui suivent la demande. Elle est sanctionnée par un procès-verbal destiné au Ministre chargé des Mines.

Le Ministre chargé des Mines notifie sa réponse à l'opérateur dans les quinze jours calendaires qui suivent la réception du procès-verbal à l'alinéa visé ci-dessus.

Seuls les opérateurs dont les demandes sont conformes aux conditions requises et constituées de pièces légalement valables et complètes en termes d'information, peuvent se prévaloir des délais prévus par la présente loi.

Article 30 : Les cas de force majeure, les empêchements majeurs, les impossibilités techniques, les crises économiques et les circonstances assimilées sont des causes temporaires exonératoires d'obligations ou de prorogation de délais, sans que les nouveaux délais ne soient supérieurs aux délais de principe.

En cas de désaccord entre l'administration en charge des mines et l'opérateur, les cas de force majeure, les empêchements majeurs, les impossibilités techniques, les crises économiques et les circonstances assimilées relèvent de l'appréciation souveraine d'un juge compétent en la matière.

A peine de forclusion, lorsqu'une personne tenue par les obligations de la présente loi fait face à l'une des situations susmentionnées, elle doit en informer l'autre partie dans les trente jours calendaires, à compter de leur date de manifestation.

Lorsque le cas de force majeure ou l'un des cas prévus à l'alinéa 1er ci-dessus peut entraîner un retard de démarrage ou une suspension des activités minières, l'opérateur doit solliciter du Ministre chargé des Mines une autorisation temporaire d'arrêt ou de suspension, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. Le titulaire de cette autorisation est exonéré des sanctions applicables en la matière, sous réserve du régime fiscal applicable.

Article 31 : A peine de rejet de sa demande, le demandeur d'une autorisation ou d'un titre minier doit présenter le plan de situation sur une carte topographique délivrée par l'organisme en charge de la cartographie créé ou agréé par l'Etat, à l'échelle du 1/200 000 ou 1/50 000, sauf dispositions réglementaires contraires de référence d'échelle, avec délimitation du périmètre sollicité et définition des coordonnées en degrés décimaux ou en UTM WGS84.

Les limites des autorisations et titres miniers doivent être constituées d'un faible nombre de segments, tous orientés nord-sud et est-ouest vrais.

Article 32 : Pour tout opérateur à jour de ses obligations, en matière de fiscalité minière, environnementales et de sécurité, la validité de l'autorisation ou du titre minier d'exploitation est prorogée d'office en cas d'expiration jusqu'à ce que l'administration en charge des mines se prononce sur la demande de renouvellement, à condition que le titulaire de cette autorisation ou de ce titre ait régulièrement formulé une demande dans les délais et que le renouvellement ne soit pas intervenu dans ces délais.

Article 33 : En cas de renonciation, la validité de l'autorisation ou du titre minier concerné
prend fin. Le périmètre objet de cette autorisation ou de ce titre, les études et travaux réalisés tombent de plein droit dans le domaine public, dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

L'acte administratif qui consacre le retour au domaine public doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel.

Article 34 : Le renouvellement d'une autorisation ou d'un titre minier est de plein droit si son titulaire a rempli ses obligations au titre de la présente loi et de la convention minière.

Seul un opérateur qui respecte ses obligations en fiscalité minière, ses obligations environnementales, de préférence nationale en matière d'emploi et de sous-traitance, peut solliciter le renouvellement ou la transformation de son autorisation ou titre minier.

En matière de recherche, l'évaluation de la réalisation des objectifs par catégorie de travaux détermine le renouvellement ou son refus.

Le renouvellement est accordé à tout opérateur qui réalise au moins la moitié des objectifs définis pour la période de validité de l'autorisation ou du permis.

Toutefois, la procédure de renouvellement est ouverte à l'opérateur sous pénalités de gel ou de défaut de respect des obligations de travaux et dépenses, qui a fait la demande, à condition que les capacités techniques et financières nécessaires au respect de son programme soient définitivement réunies. Dans ce cas, une audition technique de l'opérateur est obligatoire.

Articles 35 : Les autorisations et titres miniers sont annulés, suspendus ou retirés dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 36 : Le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier d'exploitation est notamment tenu :

-de démarrer l'extraction ou la production dans le délai maximal ci-après, à compter de la date d'attribution de l'autorisation ou du titre, soit :

-trois mois pour l'autorisation d'exploitation temporaire de carrière ;

-six mois pour le permis d'exploitation permanente de carrière ;

-un an pour le permis d'exploitation minière à petite échelle et le permis d'exploitation de rejets miniers ;

-trois ans pour le permis d'exploitation minière à grande échelle ;

-d'exploiter la substance minérale dans les règles de l'art ;

-d'adopter des mesures assurant la promotion de la responsabilité sociale ;

-de tenir à jour un registre de production et de déclarer mensuellement le tonnage ou le volume des matériaux extraits et vendus ;

-de respecter les obligations relatives à l'hygiène, la santé, l'environnement et la réhabilitation progressive du site ;

-de respecter l'obligation de traçabilité, notamment de conserver les registres de production, les pièces comptables et toutes autres pièces relatives à l'achat, la collecte, au transport et à la commercialisation ou vente des substances minérales pendant un délai minimum de dix ans ;

-de veiller à la mise en place et au respect d'une politique visant à la promotion de la responsabilité sociale ;

-de se conformer à la réglementation en vigueur, en particulier de communiquer trimestriellement et annuellement les rapports d'activités à l'administration en charge des mines et de s'acquitter de ses obligations fiscales.

Article 37 : Sauf cas de force majeure et les autres cas prévus à l'article 30 ci-dessus, le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier qui n'a pas démarré son activité dans les délais prévus par la présente loi ou qui n'a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles s'expose soit à la suspension, soit au retrait de son autorisation ou titre minier, sauf si l'administration en charge des mines opte pour l'application des amendes applicables en la matière.

Le non démarrage des activités minières dans les délais prévus par la présente loi, ainsi que leur suspension illégale temporaire, expose l'opérateur aux pénalités de retard ou de gel.

Article 38 : Selon les spécificités des différentes activités minières, les conditions requises par les dispositions des textes en vigueur, notamment en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement, doivent être remplies et examinées avant l'attribution d'une autorisation ou un titre minier et faire l'objet d'un suivi ou contrôle d'exécution pendant la durée des opérations ou activités minières et, le cas échéant, dans le cadre de la fermeture des sites miniers et de l'après-mine.

Article 39 : L'Etat peut, sur des terrains non couverts par les titres miniers, créer des zones promotionnelles et des couloirs d'exploitation minière artisanale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 40 : A peine de rejet de la demande d'autorisation ou de titre minier, les services compétents de l'administration en charge des mines participent obligatoirement à l'examen des études d'impact requises par la présente loi, le Code de l'environnement et les autres textes en vigueur.

Article 41 : Les échantillons de substances minérales sont soumis à une obligation de traçabilité à l'exportation et à l'importation. Pour établir sa capacité à respecter cette obligation, l'opérateur est notamment tenu de présenter un plan, une méthodologie et les moyens y relatifs pour examen et avis des services compétents.

Chapitre IV: De la promotion et de la protection des investissements miniers

Article 42 : L'Etat garantit, à toute personne dont l'investissement est présenté ou réalisé conformément aux dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur :

-la diligence et la transparence des procédures d'attribution des autorisations et des titres miniers ;

-le respect des droits attachés aux autorisations et titres miniers ainsi que l'égalité de traitement dans l'exercice des activités minières, sous réserve des stipulations conventionnelles conclues avec chaque investisseur ;

-l'institution d'un régime fiscal favorable aux paramètres de rentabilité du modèle économique de l'exploitation minière ;

-l'inviolabilité de la liberté de nomination des dirigeants de la société titulaire de titre minier, pour autant que les critères d'expertise et de maitrise des enjeux sectoriels soient respectés ;

-l'indépendance et la compétence professionnelle des tribunaux et juridictions spécialisés ;

-la reconnaissance en cas de différend, des décisions rendues dans le cadre des accords bilatéraux et des traités multilatéraux en matière d'investissements, notamment celles de l'agence multilatérale de garantie des investissements et le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;

-la reconnaissance, en cas de différends, des sentences arbitrales rendues en application de la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales internationales conclues en 1958 sous les auspices des Nations Unies, ainsi que les décisions rendues en application de l'acte uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage ;

-l'inviolabilité de toute autorisation ou tout titre minier régulièrement attribué et conforme, sous réserve du respect des obligations attachées à ladite autorisation ou audit titre ;

-le principe de mise en demeure avant toute sanction affectant les droits miniers, sous réserve des dispositions de la présente loi ;

-le droit de formuler un recours pour toute atteinte des droits que lui confère la présente loi, avec le droit de faire examiner les requêtes y relatives par un comité ad hoc d'experts désignés par arrêté du Ministre chargé des Mines et distincts des services dont la notification est à l'origine du recours ;

-l'indemnisation juste, équitable et effective, en cas d'expropriation pour motif d'intérêt général et non discriminatoire ;

-la création de commission mixte de règlement de différends en amiable, comme alternative au contentieux.

Chapitre V : De la formation, de l'emploi des nationaux et des programmes d'expertise techniques

Article 43 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers ainsi que les sous-traitants miniers, sont tenus :

-d'employer en priorité les nationaux, à qualifications et expériences équivalentes ;

-d'établir, chaque année, un programme de formation de leurs personnels, conformément aux stipulations de la convention minière ;

-d'offrir des stages d'entreprises aux nationaux ;

-d'établir et faire valider un plan progressif de transferts des savoir-faire, d'expertise et de responsabilisation des nationaux aux postes de la société.

Article 44 : Le Ministère en charge des Mines et tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier peuvent conclure des accords d'échanges d'expertise ou de réalisation d'études sectorielles.

Ces accords ont notamment pour objet :

-de faciliter une meilleure connaissance du potentiel minier ;

-de permettre une meilleure compréhension et un bon respect de la législation minière ;

-de favoriser un transfert de connaissances et un partage d'expertise pour les parties ;

-d'assurer la coordination de la réalisation de projets miniers ou d'études ;

-de faciliter la mise en conformité par voie conventionnelle sous l’appui de l’administration en charge des mines ;

-de promouvoir l’expertise des ressources humines de l’administration en charge des mines.

Lorsque les opérateurs sollicitent l'expertise des agents du ministère au titre du présent programme, ils ont qualité d'expert de l'industrie minière.

Le traitement des experts susvisés est fixé par les accords ci-dessus, en tenant compte des standards internationaux de l'industrie minière.

Titre II : Du cadre institutionnel et de la bonne gouvernance

Chapitre Ier : Du cadre institutionnel

Article 45 : Le cadre institutionnel comprend notamment :

-le Ministère en charge des Mines ;

-l'autorité de régulation ;

-l'opérateur national ;

-les organes consultatifs.

Article 46 : La création, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes susvisés à l'article 45 ci-dessus sont fixés par les dispositions des textes en vigueur et par des textes particuliers.

Chapitre II : De la bonne gouvernance

Section 1 : Des principes de la gouvernance administrative du secteur minier

Article 47 : Toute personne concernée par le champ d'application de la présente loi est tenue, avant le dépôt de sa demande, de s'informer sur les conditions requises pour l'exercice des activités qui l'intéressent.

A peine de rejet, tout dossier de demande d'autorisation ou de titre minier doit être conforme aux exigences de la présente loi et des autres textes en vigueur.

Toute demande peut être rejetée en application du principe de précaution, sans préjudice de la faculté pour l'opérateur de réunir ultérieurement les conditions requises.

Article 48 : Les autorisations ou titres miniers, dès lors qu'ils ont été attribués, renouvelés, amodiés, cédés, transmis ou transformés, conformément aux dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur, constituent pour leur titulaire des droits miniers irrévocables, sous réserve du respect de leurs obligations.

Article 49 : A titre exclusif et à peine de nullité, les notifications administratives en application de la présente loi, notamment en matière de droits miniers, de renouvellement, de cession, d'amodiation, de fiscalité minière, de contrôle, de sanctions, sont du ressort des services compétents du Ministère en charge des Mines.

Article 50 : Dans le cadre de l'examen des demandes en régime pluridisciplinaire, il peut être mis en place, à la demande de l'opérateur ou dans l'intérêt d'un service public de qualité, une commission ad hoc, placée sous l'autorité du Ministre chargé des Mines.

La commission ad hoc se prononce uniquement en qualité d'expert indépendant. Ses avis sont motivés.

La composition, le fonctionnement ainsi que la procédure d'instruction des demandes dans la commission sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Des principes de gouvernance des sociétés titulaires de titre minier dans le régime des mines

Article 51 : Toute personne morale qui veut exercer des activités minières d'exploitation en régime des mines doit se constituer sous la forme de société anonyme.

Toutefois, les activités d'exploitation minière à petite échelle peuvent être exercées sous la forme de société à responsabilité limitée.

Les activités de recherche peuvent être exercées sous l'une des formes de sociétés prévues par les textes en vigueur.

Article 52 : En application du principe de précaution, l'Etat veille à la moralité et à la réputation des dirigeants des organes sociaux des sociétés titulaires de titres miniers dans le régime des mines.

L'Etat dispose d'un droit de contrôle en matière de recrutement à caractère international, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 53 : Toute société titulaire d'un titre minier du régime des mines est tenue de disposer d'un modèle de gouvernance conforme aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.

Tout titulaire de titre minier visé à l'alinéa 1er ci-dessus doit notamment avoir un siège identifiable permettant à l'administration en charge des mines de procéder aux contrôles et audits.

Toute décision prise en violation des statuts constitue une faute de gouvernance pour l'opérateur.

Le titre minier peut être suspendu si les effets de la faute de gouvernance sont susceptibles de compromettre les activités minières, notamment de production, ainsi que les investissements y relatifs.

Les effets des fautes de gouvernance sont inopposables à l'Etat.

Article 54 : L'Etat dispose d'un droit intangible à l'information notamment pour :

-le niveau des investissements réalisés, l'état des financements et les perspectives des activités minières concernées, les performances de la production et les résultats réalisés ;

-les politiques de développement et de compétitivité des activités minières ;

-les accords avec les partenaires, notamment pour les besoins de performance opérationnelle, de restructuration, de changement de contrôle ou de nécessité industrielle.

Article 55 : L'Etat bénéficie d'un droit d'information obligatoire en cas de projet de changement de contrôle du ou des actionnaires majoritaires d'une société titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier.

L'obligation d'information ouvre droit au profit de l'Etat à une communication portant notamment sur les modalités de l'opération projetée et l'identité du nouvel ou des nouveaux actionnaires pressentis, effectuée au moins trois mois avant la réalisation définitive de l'opération projetée.

Dans le délai ci-dessus, le nouvel ou les nouveaux actionnaires pressentis doivent communiquer à l'Etat l'orientation stratégique qu'ils entendent donner à la société titulaire de l'autorisation ou de titre minier, notamment pour accroître sa performance.

TITRE III : DE LA CONTRIBUTION DE L'ACTIVITE MINIERE AU DEVELOPPMENT LOCAL ET MINIER

Chapitre Ier : De l'affectation des recettes minières

Article 56 : Le produit des recettes minières comprend :

-la redevance minière proportionnelle ;

-la redevance superficiaire ;

-la taxe d'extraction des matériaux de carrières ;

-les droits fixes.

Il est reparti entre le budget général de l'Etat, le fonds de développement des communautés locales, le fonds d'appui au secteur minier et les collectivités locales concernées.

Article 57 : La redevance minière proportionnelle, la redevance superficiaire et les droits fixes sont répartis comme suit :

-budget général de l'Etat : 75% ;

-fonds de développement des communautés locales : 20% ;

-fonds d'appui au secteur minier : 5%.

Article 58 : La taxe d'extraction est repartie comme suit :

-budget général de l'Etat : 20% ;

-fonds de développement des communautés locales :

15 % ;

-fonds d'appui au secteur minier : 5% ;

-collectivités locales : 60%.

Chapitre II : De la liquidation, de l'utilisation et du mode de gestion

Article 59 : Sur la base d'un état liquidatif établi par l'administration en charge des mines, l'opérateur assujetti règle la quote-part destinée à alimenter :

-le budget général de l'Etat auprès du receveur des impôts ;

-le fonds d'appui du secteur minier ;

-le fonds de développement des communautés locales ;

-les collectivités locales.

Article 60 : Le fonds de développement des communautés locales est destiné au financement des projets socio-économiques au bénéfice des communautés locales de la région d'implantation des sites miniers.

Il sert également au financement des programmes de reconversion économique de la localité concernée.

Les réalisations effectuées dans le cadre du développement des communautés locales sont soumises à une obligation de traçabilité et figurent dans un rapport annuel présenté au Parlement.

Nonobstant les dispositions prévues par le présent titre, le titulaire d'un titre minier d'exploitation, en fonction de ses possibilités, doit mener d'autres actions dans le cadre de sa politique de la responsabilité sociale, validée par le Ministre chargé des Mines et annexée à sa convention minière. Les montants affectés à la réalisation de ces actions sont déductibles d'impôts.

Article 61 : Les sommes destinées à alimenter le fonds de développement des communautés locales sont liquidées chaque année par l'administration en charge des mines.

Les montants déterminés sont gérés conjointement par l'administration en charge des mines et la société minière concernée dans les conditions prévues par la convention minière.

Article 62 : L'affectation des ressources destinées au fonds de développement des communautés locales est décidée par un comité de gestion qui comprend :

-l'administration en charge des mines ;

-l'administration en charge de l'économie ;

-les collectivités locales concernées ;

-le titulaire du titre minier concerné ;

-les représentants des populations locales.

Les modalités de fonctionnement du comité de gestion sont fixées par voie réglementaire.

L'exécution des projets retenus par le comité de gestion incombe à l'opérateur.

Article 63 : Le fonds d'appui au secteur minier est notamment destiné :

-à la revalorisation et à la promotion du potentiel minier, ainsi qu'à la réalisation des études sectorielles ;

-au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l'administration en charge des mines ;

-à l'assistance technique aux artisans miniers ;

-aux contrôles et audits des opérateurs par l'administration en charge des mines ;

-aux analyses de modèle économique des exploitations ou projets miniers, aux négociations et revues annuelles des conventions minières.

Le fonds d'appui au secteur minier est soumis à une obligation de traçabilité et son utilisation fait l'objet d'un rapport du Ministre chargé des Mines.

Ce rapport est présenté au Parlement et à la Cour des Comptes.

Les dispositions relatives à la gestion du fonds d'appui au secteur minier sont fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DU REGIME DES ACTIVITES MINIERES ARTISANALES

Chapitre Ier : Des principes généraux de l'artisanat

Article 64 : Les activités minières artisanales sont menées conformément aux principes généraux suivants :

-l'interdiction de la détention et de l'usage des produits chimiques et explosifs sur les sites ;

-l'attribution exclusive aux nationaux des autorisations d'exploitation minière ;

-l'interdiction de toute exploitation minière artisanale semi-mécanisée sur un périmètre couvert par un permis de recherche ;

-l'interdiction d'une exploitation minière artisanale de toute nature sur un périmètre couvert par un titre d'exploitation ;

-l'interdiction d'utilisation de la main d'œuvre n'ayant pas atteint la majorité civile.

Article 65 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale ne constitue pas un titre minier. Elle n'est ni cessible, ni transmissible.

Article 66 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est tenu :

-de démarrer l'exploitation dans les trois mois qui suivent la date d'attribution du droit d'exploitation ;

-de déclarer sa production trimestriellement à l'administration en charge des mines et tenir un registre de production et de vente ;

-de respecter les obligations relatives à la protection de l'environnement ;

-d'explorer et exploiter la ressource dans les règles de l'art ;

-de vendre sa production uniquement aux personnes physiques et morales agréées.

Article 67 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale est renouvelable si le bénéficiaire a respecté les principes généraux de l'artisanat ainsi que les obligations qui lui incombent et présenté une demande de renouvellement conforme à la réglementation minière.

Article 68 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale est assujetti au paiement trimestriel de 5% de la valeur marchande de sa production sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Mines dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Chapitre II : De l'exploitation minière artisanale individuelle

Article 69 : L'exploitation minière artisanale individuelle est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation minière artisanale individuelle, dénommée carte d'expart, délivrée par l'administration en charge des mines pour une durée de deux ans renouvelable, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit d'exploiter la substance minérale précise pour laquelle elle est attribuée.

Article 70 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale individuelle peut être retirée trente jours calendaires après une mise en demeure, dans les conditions prévues par la présente loi.

Chapitre III : De l'exploitation minière artisanale collective

Article 71 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale collective est uniquement ouverte aux coopératives minières, aux sociétés coopératives et assimilées.

Les exploitants artisanaux peuvent se regrouper en coopérative minière. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de la coopérative minière sont fixées par voie réglementaire.

Article 72 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale collective est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines pour une durée de deux ans, renouvelable, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

 Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit d'exploiter la substance minérale précise pour laquelle elle est attribuée.

Article 73 : Tout site d'exploitation minière artisanale collective fait l'objet d'une délimitation dont les frais sont à la charge de la coopérative minière.

Les frais de délimitation sont définis par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l'Economie.

La superficie d'une autorisation d'exploitation minière artisanale collective ne peut excéder 5 km2.

Le titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale collective est assujetti à la fiscalité minière.

TITRE V : DU REGIME DES CARRIERES

Article 74 : Relèvent du régime des carrières, les substances minérales utilisables comme matériaux de construction et de travaux publics, les pierres ornementales, les minéraux industriels utilisés comme intrants et les terres utilisées comme amendement pour l'agriculture, à l'exception des phosphates nitrates et autres sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gîtes.

Chapitre Ier : De la recherche des matériaux de carrière

Article 75 : Le demandeur d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de solliciter un permis de recherche lorsque l'extraction des matériaux nécessite la réalisation préalable des travaux d'aménagement pendant une période supérieure ou égale à un an.

Article 76 : Le permis de recherche des matériaux de carrières est délivré par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour une durée de deux ans, non renouvelable, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Il confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances minérales du régime des carrières.

La superficie du permis de recherche des matériaux de carrières ne peut excéder 10 km2.

Chapitre II : De l'exploitation des carrières

Article 77 : Le droit d'exploiter les matériaux de carrières est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'exploitation temporaire ou d'un permis d'exploitation permanente.

Section 1 : Des dispositions communes à l'exploitation des carrières

Article 78 : A peine de rejet, toute demande d'attribution d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière comprend :

-une étude technique du projet ;

-une étude d'impact environnemental et social validée conformément aux dispositions des textes en vigueur ;

-un programme détaillé sur la mise en œuvre de l'obligation de préférence nationale en matière d'emploi, précisant notamment le nombre, le niveau de responsabilisation des nationaux et éventuellement la main d'œuvre étrangère autorisée.

A peine de nullité, les autorisations et permis susmentionnés doivent comprendre en annexe le certificat de validation de l'élude d'impact requise par le présent article.

Article 79 : L'examen du dossier donne lieu à une enquête publique diligentée par les autorités locales, à la demande des services compétents de l'administration en charge des mines.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la décision d'accorder ou refuser l'attribution, se fonde principalement sur les conclusions de l'avis technique des services compétents de l'administration en charge des mines, après examen des pièces requises et du résultat de l'enquête visée à l'alinéa ci-dessus.

En cas d'attribution, une convention minière est signée entre l'Etat et le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date de signature de l'autorisation ou du permis d'exploitation.

Article 80 : Toute exploitation de carrière est soumise à la délivrance d'une autorisation d'ouverture de chantier, à la surveillance et au contrôle de l'administration en charge des mines et des autres administrations compétentes.

Les conditions d'ouverture de carrière sont fixées par voie réglementaire.

Article 81 : Le titulaire d'un titre foncier peut être autorisé à exploiter les substances minérales classées en régime des carrières, à l'intérieur de son titre foncier, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, le titulaire ou le bénéficiaire d'une autorisation demeure assujetti aux dispositions prévues par la présente loi, y compris celles relatives à la protection de l'environnement et à la fiscalité, à l'exception de la redevance superficiaire.

Article 82 : L'attribution d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière est de droit pour tout titulaire d'un permis de recherche des matériaux de carrière qui a réalisé tous ses travaux de développement dans les règles de l'art et s'est acquitté de ses obligations fiscales.

La superficie maximale d'une zone d'emprunt, d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière est de 10 km2.

Article 83 : L'autorisation ou le permis d'exploitation de carrière est attribué à toute personne morale, disposant des capacités, techniques et financières requises pour la conduite des opérations qui couvrent ladite autorisation ou ledit titre et dont 35% du capital est détenu par des gabonais.

Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Mines :

-le nombre d'autorisation d'exploitation temporaire de carrière est limité à trois par personne morale, dans chaque province ;

-le nombre de permis d'exploitation permanente de carrière est limité à cinq par personne morale dans chaque province.

En cas de dérogation, le nombre d'autorisation d'exploitation temporaire de carrière peut être porté à six maximum et huit maximum par personne morale dans chaque province, pour les permis d'exploitation permanente.

Les dispositions de l'alinéa ler ci-dessus, relatives à la composition du capital ou à la limitation du nombre de carrières, ne s'appliquent pas au titulaire des demandes d'attribution d'autorisation relatives ou liées à des marchés de travaux publics.

Le titulaire d'un marché public n'est pas assujetti à l'obligation de présenter les capacités techniques et financières, lorsqu'il est réputé être une société spécialisée dans la réalisation des infrastructures  publiques, notamment par l'établissement des preuves de ses réalisations et certifiées par l'autorité compétente en la matière.

Article 84 : L'autorisation et le permis d'exploitation de carrière confèrent au titulaire un droit exclusif d'occupation de la superficie attribuée du domaine de l'Etat et la libre disposition des substances minérales objet de l'autorisation ou du permis.

 L'autorisation et le permis d'exploitation de carrière sont amodiables, cessibles et transmissibles, sous réserve de l'observation des dispositions de la présente loi.

En accord avec le titulaire d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière et sans préjudice de son droit d'exploitation, le Ministre chargé des Mines peut procéder à la déclassification d'une exploitation temporaire ou permanente de carrière dans son régime initial pour la classer dans le régime des carrières d'utilité publique, pour les besoins d'intérêt général, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Toute déclassification ayant pour effet le retrait ou le refus de renouvellement de l'autorisation ou du permis est interdite, sauf renonciation volontaire de l'opérateur.

Article 85 : A peine de nullité, les rapports d'activités trimestriellement soumis par le titulaire d'une autorisation d'exploitation temporaire ou d'un permis d'exploitation permanente de carrière, doivent souligner les impacts sur l'environnement et les mesures prises pour une meilleure gestion de l'impact de l'exploitation.

Le non-respect de l'obligation ci-dessus expose l'auteur aux sanctions applicables en matière de défaut de transmission des rapports.

Article 86 : Les opérations de transport, stockage et commercialisation des matériaux de carrières, lorsqu'elles ne sont pas effectuées par le titulaire de l'autorisation ou du permis d'exploitation, sont soumises à une autorisation délivrée par le Ministre chargé des Mines, pour une durée de deux ans, renouvelable autant de fois que nécessaire, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De l'exploitation temporaire de carrière

Article 87 : L'autorisation d'exploitation temporaire de carrière est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines pour une durée de trois ans, renouvelable dans les mêmes formes.

L'autorisation d'exploitation temporaire de carrière n'est pas un titre minier.

Article 88 : En cas de nécessité d'intérêt général ou social, le Ministre chargé des Mines peut ouvrir une exploitation temporaire de carrière d'utilité publique, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

La carrière d'utilité publique n'est pas assujettie à la taxe d'extraction.

Article 89 : Seul un opérateur qui respecte ses obligations prévues par la présente loi, notamment en matière d'environnement et de fiscalité minière, peut solliciter la transformation de son exploitation temporaire en exploitation permanente.

Section 3 : De l'exploitation permanente de carrière

Article 90 : Le permis d'exploitation permanente de carrière est attribué par décret, sur proposition du Ministre chargé des Mines pour une durée de cinq ans, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Toutefois, le permis d'exploitation permanente de carrière, dont les matériaux extraits servent comme matière première ou intrants, dénommés minéraux industriels, est délivré pour une durée de dix ans, renouvelable par période de cinq ans, autant de fois que nécessaire.

Article 91 : Le permis d'exploitation permanente de carrière, accordé hors du périmètre d'un titre foncier, constitue un droit réel immobilier et indivisible. Il est distinct de la propriété du sol et du sous-sol.

Il est susceptible d'hypothèque et soumis à la législation foncière.

Les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation constituent des dépendances immobilières de ce titre.

Chapitre III : De l'exploitation dans les zones d'emprunt, des terrassements, de la récupération et du ramassage des matériaux résiduels, de l'exploitation des pierres ornementales et des activités connexes en régime de carrières

Article 92 : L'exploitation dans les zones d'emprunt, les terrassements, la récupération et le ramassage des matériaux résiduels ou issus d'une ancienne
exploitation, l'exploitation des pierres ornementales, les activités d'importation, d'exportation, de transport, de stockage et de commercialisation des substances minérales classées en régime de carrières sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée par décision du Ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 93 : L'autorisation de terrassement est délivrée pour une durée maximum de six mois, sauf dérogation relative aux travaux publics.

Article 94 : Les terrassements sont classés en deux catégories :

-les terrassements d'intérêt et risque géologique majeurs ayant un caractère commercial ou industriel et qui se définissent soit par une certaine profondeur, soit par une certaine quantité de matériaux extraits ;

-les terrassements d'intérêt et risque géologique mineurs ayant un caractère non commercial et qui se définissent par les aménagements superficiels de terrain privé sans conséquences géologiques avérées.

Article 95 : Toute personne physique ou morale, désirant effectuer des travaux de terrassement de la première catégorie, doit obtenir une autorisation de l'administration en charge des mines territorialement compétente, délivrée après règlement des droits fixes applicables en matière de carrière temporaire.

Toute personne physique ou morale, désirant effectuer des travaux de terrassement de la deuxième catégorie, doit en informer au préalable l'administration en charge des mines territorialement compétente. Aucune obligation fiscale n'est requise en la matière.

Article 96 : Dans tous les cas, la collectivité locale concernée doit être informée de la réalisation des travaux de terrassement de première ou deuxième catégorie.

Les critères de profondeurs ou de quantités exploitables sont définis par voie réglementaire.

Article 97 : Les titulaires de titres fonciers et les titulaires de droits précaires de propriétés sur les terrains ne sont pas tenus de justifier de leurs capacités techniques et financières, pour solliciter une autorisation de terrassement.

L'autorisation de terrassement peut être refusée aux titulaires de titres fonciers et aux titulaires de droits précaires de propriété susvisés, en cas de risque pour le voisinage ou de risque de dégradation environnementale.

Le demandeur peut toutefois solliciter une autre autorisation en proposant de corriger les risques constatés.

TITRE VI : DU REGIME DES MINES

Article 98 : Sont classées en régime des mines, les substances minérales utilisables comme matières premières de l'industrie ou de l'artisanat et comme source d'énergie.

Chapitre Ier : De la reconnaissance géologique et minière

Article 99 : Toute personne qui veut mener une activité de reconnaissance doit préalablement obtenir une autorisation de l'administration en charge des mines pour une durée d'un an, non renouvelable.

L'autorisation de reconnaissance ne confère aucun droit exclusif sur le périmètre concerné.

La superficie couverte par une autorisation de reconnaissance ne peut excéder 3 000 km2.

Article 100 : L'autorisation de reconnaissance géologique et minière est délivrée par le Ministre chargé des Mines, et sur délégation de celui-ci, par le directeur général compétent, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 101 : Si le titulaire d'une autorisation de reconnaissance découvre des indices intéressants, il sollicite un permis de recherche dans les formes et conditions prévues par la présente loi.

Chapitre II : De la recherche minière

Article 102 : Le droit de recherche des substances minérales est subordonné à l'obtention d'un permis de recherche.

Le permis de recherche est délivré par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois pour la même durée, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Il confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances minérales.

Article 103 : L'administration en charge des mines doit aviser le titulaire d'une autorisation de reconnaissance de toute demande de permis de recherche formulée par un tiers, lorsqu'elle recouvre totalement ou partiellement la zone couverte par cette autorisation de reconnaissance.

Le titulaire de l'autorisation de reconnaissance dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification, pour déposer une demande de transformation de son autorisation de reconnaissance en permis de recherche. Cette demande doit être conforme aux conditions applicables aux permis de recherche minière.

En cas de dépôt d'une demande de transformation, les deux demandes sont soumises à concurrence, conformément aux dispositions de la présente loi.

En l'absence d'une demande de transformation ou si celle-ci n'est pas présentée dans les formes et délais requis, il peut être attribué au tiers demandeur la surface demandée, sans dédommagement du premier occupant du périmètre, à condition que sa demande remplisse les conditions requises.

Article 104 : Le titulaire d'un permis de recherche peut prélever des échantillons aux seules fins d'essais, après présentation de l'évolution de ses travaux aux services compétents de l'administration en charge des mines.

Au terme des essais autorisés, il est tenu de fournir un rapport technique détaillé dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

Les sorties et les entrées des substances minérales du territoire national doivent être, au préalable, autorisées dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 105 : Sous peine de sanction pour rétention illégale d'informations géologiques, toute découverte de concentrations de substances minérales doit être notifiée, dans les meilleurs délais, à la direction générale compétente de l'administration en charge des mines.

Après examen de cette notification, la direction générale compétente adresse au Ministre chargé des Mines une note qui évalue notamment l'intérêt de la découverte et ses perspectives.

Si l'opérateur estime qu'il peut solliciter un permis de recherche, il doit au préalable faire une présentation de ses résultats au Ministre chargé des Mines et aux services compétents. Dans ce cas, pour obtenir un permis de recherche, il doit déposer une demande conformément aux conditions requises en la matière.

Si le gîte est économiquement exploitable, il est garanti au titulaire du permis de recherche, l'attribution d'un permis d'exploitation, dans les formes et conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.

Article 106 : Toute opération de recherche qui se transforme en opération d'exploitation minière, sans obtention préalable du permis d'exploitation, est constitutive d'exploitation illicite et expose le titulaire au paiement d'une amende pour exploitation illicite et, selon la gravité, au retrait de son permis de recherche, sans que ce retrait puisse lui ouvrir droit à une indemnité ou le libérer des obligations prévues.

Article 107 : A l'expiration d'un permis de recherche dont le titulaire ne demande pas le renouvellement, ou à l'expiration de la dernière période de validité du permis de recherche non suivie dune demande d'attribution de titre d'exploitation, le périmètre concerné devient libre de tout droit.

Les données et informations collectées ainsi que les études et travaux réalisés sont acquis à l'Etat.

Article 108 : Il ne peut être délivré plus de quatre permis de recherche par opérateur, ce nombre étant fixé à deux pour le diamant.

La superficie couverte par un permis de recherche ne peut excéder 1 500 km2.

Cette superficie est portée à 5 000 km2 pour le diamant.

Article 109 : Lorsque la zone attribuée fait l'objet d'une exploitation minière artisanale régulièrement autorisée par l'administration en charge des mines, le titulaire du permis de recherche doit accepter la poursuite des opérations des artisans concernés, jusqu'à l'obtention d'un permis d'exploitation s'il en fait la demande.

En cas de conflit ou de passage en phase d'exploitation, l'administration en charge des mines assure l'arbitrage, dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

Article 110 : Le titulaire d'un permis de recherche s'engage à réaliser un programme de travaux de recherche et de dépenses. Ce programme, composé d'objectifs par catégorie de travaux, doit figurer dans la convention minière.

Si le titulaire d'un permis de recherche a découvert dans les limites de son permis un ou plusieurs gisements économiquement exploitables, il peut solliciter directement et conformément aux dispositions de la présente loi, l'obtention d'un permis d'exploitation. Dans ce cas, il est tenu de circonscrire le périmètre objet de l'exploitation et il n'est plus soumis à la réalisation des obligations de travaux et des dépenses prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

Toutefois, s'il souhaite continuer la recherche sur le périmètre ne faisant pas l'objet de l'exploitation, ce dernier est considéré comme un permis de recherche à part entière qui maintient la validité du permis de recherche. Dans ce cas, il doit solliciter la modification de son permis de recherche initial pour tenir compte des nouvelles coordonnées du périmètre désormais réservé à la recherche minière.

L'administration en charge des mines procède à la modification de la superficie du permis de recherche sur le périmètre ne faisant pas l'objet de l'exploitation avec le programme de travaux et des dépenses actualisé par l'opérateur.

Article 111 : La troisième période de validité du permis de recherche peut être, en cas de découverte d'une ou de plusieurs substances minérales pouvant constituer un gisement économiquement exploitable prorogée pour la durée nécessaire à la poursuite de l'évaluation technique, économique et commerciale de cette découverte.

Sauf pour les substances ou gisement stratégiques et conformément aux dispositions applicables en matière d'arrêt temporaire de travaux, la durée maximale de toutes périodes de prorogation ne peut excéder six ans. Passé cette période, en cas de non demande d'un permis d'exploitation minière, le permis de recherche et toutes ses dépendances font l'objet d'un retour dans le domaine public.

Article 112 : Sauf cas de force majeure, le titulaire d'un permis de recherche, qui n'a pas respecté les engagements notamment de travaux ou de dépenses prévus dans la convention minière, s'expose graduellement à l'une des sanctions suivantes :

-pénalités de gel ou de non-respect des engagements de travaux et de dépenses ;

-réduction d'office du tiers de la surface initiale de son permis ;

-suspension des travaux pour une réévaluation de ses capacités techniques et financières ;

-refus de renouvellement ;

-retrait du permis.

Les pénalités ci-dessus se déterminent en appliquant un taux de 5 à 15% du montant des engagements de dépenses non respectés.

En cas de refus de renouvellement ou de retrait du permis de recherche, l'opérateur reste tenu d'exécuter les obligations environnementales relatives aux travaux engagés.

Article 113 : A l'issue des travaux de recherche minière dont les résultats ne permettent pas le passage à l'exploitation, le titulaire du permis de recherche dispose de la possibilité de mettre gratuitement à la disposition de l'Etat, le matériel et les équipements utilisés pour ses travaux.

Cette mise à disposition est exonérée du paiement de tout droit et taxe.

Le non exercice de cette possibilité ne donne lieu à aucune sanction ou pénalité de la part de l'Etat.

Les modalités relatives à cette mise à disposition sont définies dans les conventions minières.

Article 114 : Seul le titulaire d'un permis de recherche a droit pour le périmètre considéré, à un permis d'exploitation minière, si pendant la durée de son permis, il a fourni la preuve de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre attribué.

Chapitre IV : De l'exploitation minière

Article 115 : Le droit d'exploiter les substances minérales en régime des mines est subordonné à l'obtention de l'un des permis suivants :

-le permis d'exploitation minière à petite échelle ;

-le permis d'exploitation minière à grande échelle ;

-le permis d'exploitation des rejets miniers.

Section 1 : De l'exploitation minière à petite échelle

Article 116 : L'exploitation minière à petite échelle est exclusivement réservée aux sociétés disposant des capacités techniques requises et dont le capital est détenu au moins à 35% par des personnes physiques ou morales de nationalité gabonaise.

Le permis d'exploitation minière à petite échelle ne peut être accordé qu'au titulaire d'un permis de recherche.

Les critères de définition de l'exploitation minière à petite échelle sont fixés par voie réglementaire.

Article 117 : A peine de rejet, toute demande d'attribution d'un permis d'exploitation minière à petite échelle doit être accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental.

L'étude de faisabilité intègre les éléments déterminés par voie réglementaire.

Elle est soumise pour validation aux services compétents du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge de l'Economie.

L'étude d'impact environnemental intègre les éléments déterminés par les dispositions des textes en vigueur.

Elle est validée par les services compétents de l'administration en charge de l'environnement.

Article 118 : Le permis d'exploitation minière à petite échelle est délivré par arrêté du Ministre chargé des Mines pour une durée de cinq ans, renouvelable pour des périodes de trois ans, autant de fois que de besoin.

Cette durée est de deux ans renouvelable pour certains types de gisements de substances minérales dont la durée est réputée limitée en raison de leurs caractéristiques géologiques.

La liste des gisements de substances minérales visée à l'alinéa 2 ci-dessus est fixée par voie réglementaire.

Le permis susvisé confère à son titulaire, dans les limites qui ne peuvent excéder 50 km2, le droit exclusif de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minérales pour lesquelles il est délivré.

Le Ministre chargé des Mines peut refuser malgré la conformité de la demande l'attribution d'un permis d'exploitation minière à petite échelle, si le projet présente notamment :

-des risques de dégradation environnementale et de pollution ;

-des risques de priver les populations locales de leurs revenus légitimes dans l'exploitation artisanale.

Les modalités de délivrance et de renouvellement du permis d'exploitation minière à petite échelle sont fixées par voie réglementaire.

Article 119 : Si le périmètre d'un permis d'exploitation minière à petite échelle recèle un gisement nécessitant une exploitation minière à grande échelle, son titulaire dispose du droit de transformation de son permis en permis d'exploitation minière à grande échelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Dès la constatation de la découverte dudit gisement, la demande de transformation doit être adressée dans un délai de cent quatre-vingt jours calendaires au Ministre chargé des Mines. Passé ce délai, l'Etat se réserve le droit de procéder à un appel d'offre pour l'attribution d'un permis d'exploitation minière à grande échelle. Le cas échéant, le titulaire du permis d'exploitation minière à petite échelle est indemnisé par le preneur du gisement dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

Section 2 : De l'exploitation minière à grande échelle

Article 120 : Le droit d'exploiter les substances minérales à grande échelle est subordonné à l'obtention d'un permis d'exploitation minière à grande échelle, délivré par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Mines.

Article 121 : A peine de rejet, toute demande d'attribution de permis d'exploitation minière à grande échelle doit être accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental.

L'étude de faisabilité intègre les éléments déterminés par voie réglementaire.

Elle est soumise pour validation aux services compétents du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge de l'Economie.

L'étude d'impact environnemental intègre les éléments déterminés par les textes en vigueur. Elle est validée par les services compétents de l'administration en charge de l'environnement.

Article 122 : En cas de découverte d'un gisement économiquement exploitable, seul le titulaire du permis de recherche peut, pendant la période de validité de son permis, et sur le périmètre considéré obtenir un permis d'exploitation minière à grande échelle.

S'il entend passer à l'exploitation, il doit solliciter le permis d'exploitation minière à grande échelle portant sur le périmètre de la découverte, avant l'expiration de la période de validité de son permis de recherche.

Si le gisement mis en évidence est composé de plusieurs blocs géographiquement distincts, le titulaire du permis de recherche peut demander autant de permis d'exploitation minière à grande échelle qu'il existe des blocs.

Article 123 : Le permis d'exploitation minière à grande échelle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d'exploitation et la libre disposition des substances minérales pour lesquelles il est délivré.

Article 124 : Le permis d'exploitation minière à grande échelle est cessible et amodiable, sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre chargé des Mines, après avis des services compétents de l'administration en charge des mines qui statuent notamment sur les capacités juridiques, techniques et financières de l'acquéreur et conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi.

Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux sociétés affiliées dont la durée d'existence est supérieure ou égale à cinq ans.

Article 125 : La délivrance du permis d'exploitation minière à grande échelle engage l'Etat, en cas de besoin, à initier la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les zones nécessaires à l'exploitation. Les charges relatives au dédommagement des personnes expropriées sont supportées par le titulaire du permis.

Article 126 : Le permis d'exploitation minière à grande échelle constitue un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol et du sous-sol.

Il est susceptible d'hypothèque et soumis à la législation foncière.

Les bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation constituent des dépendances immobilières de ces titres d'exploitation.

Article 127 : Sous réserve du respect de ses obligations, le droit d'exploitation est garanti au titulaire d'un permis d'exploitation pour la durée de vie de la mine, telle que démontrée dans l'étude de faisabilité et validée par les services compétents.

En fonction de la durée estimée de l'exploitation du gisement, il est attribué, sur avis des services compétents :

-un permis d'exploitation de dix ans, renouvelable par période de cinq ans et autant de fois que nécessaire pour les besoins de l'exploitation ;

-un permis d'exploitation de vingt ans, renouvelable par période de dix ans et autant de fois que nécessaire pour les besoins de l'exploitation.

Le choix de l'un des permis ci-dessus est déterminé notamment par le volume des investissements nécessaires à l'exploitation et à sa rentabilité.

Les formes et conditions de renouvellement du permis d'exploitation sont fixées par voie réglementaire.

Article 128 : Si un gisement contient plusieurs substances minérales valorisables, le titulaire d'un permis d'exploitation minière à grande échelle est tenu de valoriser ou de faire valoriser l'ensemble de ces substances.

Dans ce cas, chaque substance fait l'objet de dispositions spécifiques dans la convention minière.

Toutefois, si pour des raisons économiques ou techniques, le titulaire d'un permis d'exploitation minière à grande échelle n'est pas en mesure de valoriser ou ne souhaite pas valoriser l'ensemble de ces substances, il doit le notifier à l'administration en charge des mines.

Article 129 : En cas d'abandon, de renonciation totale, de retrait ou d'expiration d'un titre d'exploitation non renouvelé du titulaire, celui-ci et ses dépendances immobilières sont acquis à l'Etat, sans indemnité pour le titulaire.

En cas d'épuisement des réserves, de cessation définitive d'activité, d'abandon, de renonciation totale, de retrait du titulaire ou d'expiration d'un titre d'exploitation non renouvelé :

-les biens mobiliers acquis ou fabriqués pour les besoins de l'exploitation et les dépendances immobilières reviennent de plein droit et sans indemnité à l'Etat ;

-l'exploitant reste tenu de satisfaire les obligations environnementales et fiscales.

Section 3 : De l'exploitation des rejets miniers

Article 130 : Le titulaire d'un permis d'exploitation minière bénéficie de plein droit d'exploiter les rejets résultant de ses travaux miniers ou métallurgiques antérieurs.

Le permis d'exploitation de rejets est accordé à une personne morale, dont le capital social est détenu au moins à 25% par les nationaux, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Mines.

Le droit conféré au titulaire d'un permis susmentionné ne s'étend pas au-delà du terrain naturel sur lequel sont situés lesdits rejets.

Article 131 : Le droit d'exploiter les rejets miniers est subordonné à l'obtention d'un permis d'exploitation des rejets miniers, d'une durée de cinq ans renouvelable autant de fois que nécessaire, délivré par arrêté du Ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Le titulaire d'un titre minier d'exploitation a le droit d'exploiter ses rejets miniers ou de les faire valoriser par un tiers, disposant de capacités techniques et financières.

Si le titulaire d'un titre minier ne valorise pas ses rejets dans un délai de cinq ans à compter de leur production, le Ministre chargé des Mines lui adresse une notification préliminaire de leur classement dans le domaine public aux fins de valorisation.

Le titulaire du titre minier susvisé dispose d'un délai de six mois pour manifester son intérêt pour la valorisation des rejets, à peine de forclusion.

En cas de forclusion, l'Etat peut procéder au classement au domaine public et faire valoriser les rejets par toute personne morale intéressée.

Une inspection environnementale doit avoir lieu avant l'attribution d'un titre minier d'exploitation des rejets.

Article 132 : L'exploitation des rejets miniers dans un périmètre couvert par un permis d'exploitation s'accompagne de la signature d'une convention d'entente pour l'exploitation des rejets miniers entre le titulaire du permis d'exploitation et la personne intéressée. Cette convention doit être validée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

Une convention minière, qui fixe les droits et obligations des parties notamment en matière fiscale et technique, doit être signée entre le titulaire de la convention d'exploitation des rejets miniers et l'Etat, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la date de signature de l'arrêté de validation visée ci-dessus.

Dans le cas où l'Etat fait valoriser des rejets miniers par un tiers, il est tenu de signer une convention minière avec ce dernier et de lui attribuer un permis d'exploitation des rejets miniers.

Article 133 : Le permis d'exploitation des rejets miniers est attribué dans les mêmes formes et conditions que le permis d'exploitation minière à petite échelle prévu par la présente loi.

Le permis d'exploitation des rejets miniers peut faire l'objet d'un retrait par le Ministre chargé des Mines, en cas de non-respect par le titulaire de ses obligations.

Le titulaire du permis susmentionné peut renoncer à tout moment à son permis, sous réserve d'en informer l'administration en charge des mines, au plus tard dans un délai de trois mois avant la date de la cessation de ses activités.

Cette renonciation ne donne droit à aucun remboursement par l'Etat des droits et frais payés, pour l'octroi ou le renouvellement du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l'environnement et à la fiscalité.

TITRE VII : DES SUBSTANCES PRECIEUSES

Article 134 : En dehors de la recherche et de l'exploitation minière, la possession, la détention, le transport, le stockage, l'élaboration, la transformation et la commercialisation des substances précieuses sont subordonnés à une autorisation délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour une durée de deux ans renouvelable.

L'exportation des substances précieuses est assujettie à la délivrance d'un certificat d'origine, par l'administration en charge des mines.

Les ouvrages en métaux précieux doivent être frappés de la marque du poinçon de l'administration en charge des mines, après essai concluant pour certifier l'authenticité de la substance minérale concernée.

Le marquage est assujetti au paiement d'un droit d'essai et de garantie dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines suivant la valeur pondérale de l'ouvrage.

La délivrance du certificat d'origine ou le poinçonnage est subordonné au paiement de droits fixes.

Article 135 : La collecte, le transport, le stockage, la transformation, la commercialisation, l'importation, l'exportation, l'achat et la détention des substances précieuses sont régis par les principes de transparence et de traçabilité, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

La délivrance de l'autorisation de collecter, commercialiser, importer, exporter, acheter, détenir, stocker, transporter ou transformer des substances précieuses est subordonnée au paiement de droits fixes.

Article 136 : Les titulaires d'une autorisation ou d'un titre minier sont tenus par une obligation de traçabilité opérationnelle et administrative. A ce titre, ils doivent notamment :

-communiquer à l'administration en charge des mines toutes les informations et les pièces relatives à la traçabilité de leurs opérations minières jusqu'à la commercialisation ;

-tenir les registres relatifs aux productions réalisées et commercialisées.

Article 137 : Les opérations de production, détention, transport, commerce et transformation ainsi que les transactions ayant pour objet les diamants bruts sont soumis aux normes internationales en vigueur et s'effectuent dans les conditions fixées par voie réglementaire.

TITRE VIII : DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Article 138 : En dehors, de la recherche et de l'exploitation minière, l'exportation, l'importation, la possession, la détention, le transport, le stockage, la transformation ou la commercialisation des substances radioactives sont soumis à la délivrance préalable d'une autorisation du Ministre chargé des Mines, après avis des services compétents du Ministère en charge de l'Energie et dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 139 : Les échantillons de substances radioactives sont soumis à une obligation de traçabilité à l'exportation et à l'importation. Pour établir sa capacité à respecter cette obligation, l'opérateur est notamment tenu de présenter un plan, une méthodologie et les moyens y relatifs pour examen et avis des services compétents.

Les échantillons des substances radioactives admises à l'exportation pour étude ou à l'importation après étude, doivent faire l'objet d'une codification, d'un contrôle quantitatif et qualitatif par les services compétents des administrations en charge des mines et de l'énergie.

TITRE IX : DES SUBSTANCES STRATEGIQUES

Article 140 : Les substances stratégiques comprennent les substances stratégiques par nature et les substances stratégiques par contexte.

Sont notamment considérées comme substances stratégiques par nature, l'uranium, le thorium, ainsi que leurs produits dérivés.

Sont considérées comme substances stratégiques par contexte, toutes substances minérales qui, à l'appréciation de l'Etat, présentent un intérêt particulier au regard du contexte économique ou géostratégique.

Article 141 : La liste des substances stratégiques par contexte est fixée et actualisée par voie réglementaire.

Elle est obligatoirement publiée au Journal Officiel.

Article 142 : L'Etat peut constituer des stocks de sécurité des substances stratégiques et définir des seuils de production par voie réglementaire.

Article 143 : La reconnaissance du caractère stratégique d'une substance minérale n'altère pas la validité du titre minier attribué, ni les conditions fiscales accordées au titulaire du titre.

Toutefois, le Ministre chargé des Mines peut, pour des raisons économiques, prescrire aux titulaires des titres miniers portant sur les substances stratégiques, des conditions spécifiques relatives aux opérations d'exploitation, ou à la construction des ouvrages et installations.

TITRE X : DES PRODUITS EXPLOSIFS

Article 144 : L'importation, le rachat, le transport, la détention, le stockage et l'utilisation des produits explosifs à usage civil, nécessaires à la recherche et à l'exploitation des carrières, des mines, des hydrocarbures et à la réalisation des travaux de génie civil sont réglementés par des textes particuliers.

Ils sont subordonnés à des autorisations délivrées par le Ministre chargé des Mines, après avis des services compétents du Ministère en charge de l'Intérieur.

Article 145 : Les titulaires des autorisations susvisées sont notamment soumis à une obligation de précaution et de sécurité permanente.

En cas de violation des obligations visées à l'alinéa ci-dessus et de préjudice causé à un tiers en raison de la détention ou de l'usage des produits explosifs à usage civil, le titulaire d'autorisation engage sa responsabilité et est tenu de réparer les dommages.

TITRE XI : DES FOUILLES, DES SONDAGES, DES GRANDS TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DES LEVES GEOPHYSIQUES

Article 146 : Tous les travaux de fouilles, de sondages, de grands travaux de génie civil et de levés géophysiques sont soumis à autorisation préalable de l'administration en charge des mines, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

 Par dérogation, les travaux de génie civil de l'Etat sont considérés d'utilité publique et ne sont pas soumis à autorisation.

Article 147 : Le titulaire de l'autorisation est tenu, à peine de sanctions, de communiquer à l'Etat toute découverte ou information à caractère géologique.

 L'administration en charge des mines dispose du libre accès aux chantiers et à l'ensemble des échantillons de substances minérales.

TITRE XII : DE LA TRANSFORMATION LOCALE DES RESSOURCES MINERALES

Article 148 : Le titulaire d'une autorisation ou d'un titre d'exploitation est tenu de transformer localement, en totalité ou en partie, sa production.

La proportion de la production à transformer localement est fixée dans la convention minière, à laquelle est annexé un plan de transformation graduelle locale.

Article 149 : La transformation locale des substances minérales, bénéficie d'un régime fiscal et douanier incitatif.

Le bénéfice du régime incitatif ci-dessus est conditionné par l'approbation du modèle économique du projet ou du plan de transformation locale des services compétents du Ministère en charge des Mines, du Ministère en charge de l'Economie et du Ministère en charge de l'Industrie.

TITRE XIII : DE LA SOUS-TRAITANCE MINIERE

Article 150 : L'exercice d'une activité de sous-traitant minier est assujetti à la détention d'un agrément de sous-traitant minier, délivré par arrêté du Ministre chargé des Mines.

L'agrément de sous-traitant minier est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Les modalités et conditions d'attribution et de renouvellement de l'agrément de sous-traitant minier sont fixées par voie réglementaire.

L'administration en charge des mines tient et publie la liste des sous-traitants miniers agréés et l'actualise annuellement.

Article 151 : Le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier doit notifier au Ministre chargé des Mines l'utilisation de tout sous-traitant, dans l'objectif de s'assurer notamment :

-de ses capacités opérationnelles ;

-qu'il ne s'agit pas d'un déguisement d'activités ou de relation juridique, compte tenu de l'obligation d'approbation de certaines opérations ou relations juridiques avec les tiers.

En dehors des interventions ponctuelles dont la durée n'excède pas cent quatre-vingt jours calendaires, les sociétés de sous-traitance intervenant dans le secteur minier sont tenues de créer une société de droit gabonais, dans les formes et conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 152 : le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu, en cas de sous-traitance de l'activité minière, de confier prioritairement la réalisation d'une partie de son activité minière à des sociétés dont le capital social est détenu au moins à 51% par des nationaux, à des prix et qualité de services comparables.

Les activités non minières mais nécessaires à la réalisation des opérations minières doivent être intégralement confiées aux entreprises dont le capital social est détenu au moins à 51% par des nationaux.

La liste et la quote-part des activités faisant l'objet d'une sous-traitance réservées aux nationaux sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XIV : DE LA REHABILITATION ET DE L'APRES-MINE

Article 153 : Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de mettre en œuvre des mesures de réhabilitation. Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de définir un plan de suivi et de surveillance de la qualité de la réhabilitation du site minier, conformément au plan de fermeture.

Article 154 : Avant la cessation de l'utilisation des installations ou avant la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, avant l'arrêt définitif des travaux, l'opérateur doit produire, pour approbation, à l'administration en charge des mines, aux autres administrations compétentes et aux autorités administratives locales, un plan de fermeture comprenant les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre, afin de garantir le respect de ses obligations en matière d'environnement, de sécurité et de salubrité publique.

Le plan de fermeture doit être soumis à l'administration en charge des mines et à l'administration en charge de l'environnement, au moins trois ans avant la cessation définitive de l'activité minière.

Article 155 : A la fin des travaux de réhabilitation des sites miniers, et si ces travaux sont menés conformément au plan de fermeture, le Ministre chargé des Mines délivre un quitus de bonne fin des travaux, sur avis technique conjoint des administrations en charge des mines et de l'environnement.

Le plan de fermeture des sites miniers doit garantir le transfert à l'Etat des infrastructures sociales.

Le contenu du plan de suivi et de surveillance est défini par voie réglementaire.

Article 156 : Les entreprises minières sont autorisées à constituer une provision pour la réhabilitation des sites miniers.

La provision visée à l’alinéa ci-dessus est domiciliée dans une banque locale accréditée aux standards internationaux, aux fins de couverture de la provision pour la réhabilitation.

 Cette provision est utilisable par le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier à tout moment, aux seules fins d'exécution de l'obligation de réhabilitation des sites miniers. Les modalités de constitution de cette provision, son taux et son plafond, non soumises à limitation de durée, sont précisées dans la convention minière.

TITRE XV : DE L'HYGIENE, DE LA SANTE, DE LA SECURITE, DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE INDUSTRIELLE

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 157 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux titulaires d'autorisations et de titres miniers ou, plus généralement, à toute personne physique ou morale exécutant directement ou indirectement l'activité minière régie par la présente loi.

Article 158 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus de se conformer aux dispositions des textes en vigueur et aux règles de l'art, notamment :

-l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;

-la sécurité et à la salubrité publiques ;

-la conservation des sols ;

-la protection de la flore et de la faune ;

-la conservation des voies de communication ;

-la solidité des édifices publics ou privés ;

-l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature.

Lorsque les travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation présentent des risques relatifs aux domaines visés à l'alinéa 1er ci-dessus, l'administration en charge des mines peut prescrire, en tant que de besoin, sur avis des services compétents des ministères concernés, dans un délai déterminé, des mesures de sauvegarde aux frais de l'opérateur, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 159 : A peine de rejet de sa demande, le demandeur d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de réaliser une évaluation environnementale avant l'attribution de l'autorisation ou du titre minier sollicité.

En fonction de la nature et de l'impact des activités envisagées, l'évaluation environnementale susvisée est effectuée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre II : De l'hygiène, de la santé et de la sécurité

Article 160 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment le suivi médical, les actions de prévention des risques professionnels, les actions d'information et de formation des travailleurs, la mise en place d'une organisation et des moyens garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Ces mesures doivent être évolutives pour s'adapter aux changements de situation, en respectant toutes dispositions et actions environnementales pertinentes en la matière.

Article 161 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus d'informer immédiatement les autorités administratives locales et les services compétents de tout accident grave, survenu dans la conduite de l'activité minière.

Ils doivent également transmettre un rapport à l'administration en charge des mines et à toute autre administration compétente. Ce rapport précise notamment les circonstances et les causes de l'accident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour prévenir ou limiter les effets d'un accident similaire ultérieurement.

Chapitre Ill : De la prévention des risques et de la protection de l'environnement

Article 162 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus :

-d'élaborer et faire valider les plans de prévention des risques industriels par l'administration en charge des mines et toute autre administration compétente ;

-d'établir et de mettre à jour régulièrement des plans d'urgence en vue d'organiser les moyens, équipements et méthodes d'intervention en cas de sinistre dans une installation.

Les mesures prévues dans les plans d'urgence visés à l'alinéa 1er ci-dessus font l'objet de tests réguliers par le titulaire de l'autorisation ou du titre minier.

Ces plans sont transmis au Ministre chargé des Mines, aux administrations compétentes, ainsi qu'aux autorités des collectivités locales concernées.

Article 163 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus de conduire toutes les opérations régies par la présente loi de manière durable et responsable, notamment en utilisant des moyens efficaces et rationnels afin d'assurer une gestion optimale des ressources exploitées, dans le strict respect de l'environnement conformément à la réglementation en vigueur.

Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus de réhabiliter les sites miniers au fur et à mesure que se déroulent les travaux de recherche et d'exploitation.

Article 164 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers sont tenus d'établir et de mettre à jour régulièrement le plan de gestion environnementale et sociale, tel que défini dans les textes en vigueur en la matière.

Ces plans sont transmis au Ministre chargé des Mines, au Ministre chargé de l'Environnement et aux autres administrations compétentes ainsi qu'aux autorités locales concernées, pour le suivi de son application effective.

Chapitre IV: De la responsabilité civile industrielle

Article 165 : Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est tenu de réparer les dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement du fait de ses opérations minières.

Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre, ni à la durée de validité de l'autorisation ou du titre minier.

Les activités minières non soumises à la responsabilité civile industrielle sont fixées par décret.

Article 166 : La responsabilité du titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte, du fait des opérations minières ayant un impact sur la santé de l'homme ou entraînant notamment la dégradation de l'environnement, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 167 : La prise en charge des accidents de travail survenus à l'occasion de l'activité minière est régie par les dispositions de la présente loi et du droit commun.

 Une liste de maladies professionnelles imputables à l'activité minière, régulièrement actualisée, est établie conformément aux dispositions des textes en vigueur, en concertation avec le Ministre chargé des Mines.

Article 168 : La prescription relative à la responsabilité civile industrielle est de trente ans :

-à compter du jour de la découverte du préjudice ;

-après l'arrêt des opérations de recherche ou d'exploitation.

Article 169 : Les travailleurs des sociétés minières, leurs ayants droit vivant avec eux sur les sites miniers et les populations environnantes de ces sites sont réputés personnes vulnérables.

A ce titre, ils bénéficient :

-d'une présomption simple de bonne foi dans leur déclaration aux fins de réparation ;

-d'une protection légale et d'une assistance administrative dans les procédures dès lors que l'administration en charge des mines s'est assurée de la relation entre le préjudice subi et la responsabilité de l'opérateur.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 170 : Pour respecter ses obligations de réparer au titre de sa responsabilité civile industrielle, tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier a la faculté de choisir entre la souscription d'une police d'assurance et la contribution au fonds de responsabilité civile industrielle, créé dans les formes et conditions fixées par les textes.

 Si la police d'assurance ne couvre pas la période où sa responsabilité civile industrielle peut être engagée, le titulaire de l'autorisation ou titre minier est tenu de contribuer au fonds ci-dessus, à hauteur de 1% de la base imposable de l'impôt sur les sociétés.

En cas d'amodiation, l'amodiataire est tenu de respecter les conditions fixées par les alinéas ci-dessus.

Article 171 : Les contestations relatives au mécanisme de prise en charge des accidents et des maladies par l'assurance sont portées devant les juridictions compétentes.

Article 172 : Toute personne victime d'un préjudice du fait de l'activité minière a la faculté de saisir directement l'opérateur aux fins de réparation, avec l'assistance des administrations compétentes. La saisine de l'opérateur suspend toute action judiciaire jusqu'à la décision connue de ce dernier. Il dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de saisine, pour mettre en œuvre le mode de réparation du préjudice.

Toutefois, lorsque l'état de la victime nécessite des mesures provisoires et urgentes, l'opérateur doit immédiatement les prendre en charge, en attendant de procéder à une réparation définitive.

TITRE XVI : DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DES AUTORISATIONS OU TITRES MINIERS AVEC LES TIERS

Article 173 : Le titre minier d'exploitation vaut déclaration d'utilité publique, à compter de sa date de publication au Journal Officiel.

A ce titre :

-les services compétents de l'administration en charge des mines doivent notifier l'attribution et la copie du titre minier aux services compétents de l'administration en charge du cadastre et des affaires foncières ;

-il ne peut être, sans l'accord de son titulaire, attribué aux tiers un droit d'occupation temporaire ou définitive sur le périmètre qui constitue un titre minier ;

-l'Etat doit, à la demande de l'opérateur titulaire du titre minier d'exploitation, engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas de nécessité opérationnelle.

Avant la procédure d'expropriation ci-dessus, il est procédé à une évaluation des biens et droits, y compris le préjudice subi par les occupants de la zone d'influence du titre minier.

Leur indemnisation ou compensation doit intervenir avant l'effectivité de l'expropriation.

La procédure d'expropriation est conduite par l'Etat dans un délai maximum :

-d'un an, après compensation, lorsque l'expropriation ne concerne pas des habitations ;

-deux ans, après compensation, lorsque l'expropriation concerne des habitations et que chaque personne concernée a effectivement un logement compensatoire.

Le titulaire du titre d'exploitation ne peut engager les procédures judiciaires qu'après expiration de ces délais.

Article 174 : Les compensations ou indemnisations versées aux tiers frappés par la mesure d'expropriation, sont à la charge du titulaire du titre minier d'exploitation.

Les modalités et conditions de l'indemnisation ou de la compensation applicable dans le secteur minier, pour le titulaire du titre minier d'exploitation, sont fixées par décret.

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques applicables au secteur minier, les modalités et conditions de l'indemnisation sont régies par les dispositions de droit commun.

Aucune indemnité n'est due à tout tiers installé de mauvaise foi dans les zones couvertes par la déclaration d'utilité publique prévue par le présent titre.

Article 175 : Toute attribution de titre d'occupation provisoire ou définitif effectué au profit de tiers par l'administration en charge du cadastre foncier, après la délivrance du titre d'exploitation, est réputée nulle.

L'attributaire de bonne foi d'un droit d'occupation de terrains compris dans les zones couvertes par la déclaration d'utilité publique est indemnisé par l'Etat.

Article 176 : Lorsqu'en raison de l'activité minière et en dehors des situations d'expropriation pour cause de déclaration d'utilité publique prévue par le présent titre, les populations locales sont dépossédées de leurs droits d'usage coutumiers, notamment sur les zones d'habitation, de cultures, de pêche et de chasse, elles doivent être préalablement et intégralement indemnisées par le titulaire du titre d'exploitation concerné, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

En l'absence de tout texte réglementaire en vigueur à la date de la dépossession des droits de ces tiers, les modalités et conditions applicables à cette indemnisation sont celles du droit commun, sous la coordination du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge des Collectivités Locales.

Article 177 : Sous réserve des droits des tiers et des dispositions des textes en vigueur, le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier peut, à l'intérieur de son autorisation ou de son titre minier :

-occuper ou faire occuper les terrains nécessaires à l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation, aux activités connexes, au logement, à l'hygiène et aux soins du personnel affecté aux chantiers ;

-procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations de recherche et d'exploitation ;

-effectuer ou faire effectuer les forages et tous travaux requis pour l'alimentation en eau du personnel, des travaux ou des installations industrielles ;

-rechercher ou faire rechercher et extraire les matériaux de construction et travaux publics nécessaires aux chantiers ;

-couper ou faire couper les bois nécessaires à ses travaux, en concertation avec le titulaire du permis forestier ou de l'administration en charge des forêts ;

-établir et exploiter des centrales, postes et lignes électriques ;

-ouvrir des voies de communication.

L'occupation nécessaire à l'exécution des travaux d'infrastructure peut également concerner les terrains à l'extérieur de l'autorisation ou du titre minier. La délimitation des terrains externes au périmètre du titre doit être autorisée par les services compétents de l'Administration.

Article 178 : Le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier qui, pour les besoins de son activité, coupe ou fait couper les bois nécessaires à ses travaux, doit déterminer, en accord avec le titulaire du titre forestier, les opérations requises pour la mise en place de la servitude, notamment le tracé, l'abattage et l'évacuation des bois couvrant la zone concernée.

Lorsqu'il veut utiliser les routes d'une exploitation agricole, pétrolière, forestière ou autres, il négocie les modalités d'utilisation de ces routes auprès des titulaires des différentes autorisations ou différents titres miniers.

En cas de désaccord, il est fait recours à l'arbitrage des administrations compétentes. L'autorisation d'occupation est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé du Domaine concerné par la servitude, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

Article 179 : Toute découverte de substances minérales au cours des travaux de mise en place de la servitude doit faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours auprès de l'administration en charge des mines. Toute non déclaration est qualifiée de rétention illicite d'informations obligatoires et encourt des sanctions prévues par la présente loi.

Article 180 : Les voies de communication et autres installations de transport, les lignes électriques créées par les titulaires d'autorisation ou de titres miniers, doivent être ouvertes au public, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle pour la recherche et l'exploitation minière.

Les conventions minières passées avec l'Etat précisent les conditions d'application du présent article.

Lorsque l'exploitation de deux ou plusieurs autorisations ou titres miniers nécessite des travaux communs, leurs titulaires sont tenus d'y participer, proportionnellement à leurs intérêts, selon les modalités fixées d'accord parties.

Article 181 : Lorsque les travaux effectués antérieurement par l'Etat, dans l'intérêt public, sont rendus inexploitables du fait de l'exploitation minière, l'opérateur est tenu au remboursement du coût desdits travaux.

Le présent article s'applique également aux travaux effectués par un titulaire de titre foncier.

Article 182 : Tout litige né entre les titulaires des autorisations ou titres miniers, ou entre les titulaires des autorisations ou titres miniers avec les tiers est soumis à la procédure de règlement à l'amiable, sous l'arbitrage de la commission compétente créée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Le litige n'est porté devant les juridictions compétentes qu'en cas d'échec de l'arbitrage.

TITRE XVII : DES INTERDICTIONS, DES RESTRICTIONS ET DES DEROGATIONS

Chapitre Ier : Des interdictions et des restrictions

Article 183 : Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre chargé des Mines, peut, lorsque l'intérêt général l'exige ou pour des nécessités urgentes de bonne gouvernance sectorielle, suspendre temporairement ou interdire les travaux de recherche ou d'exploitation à l'intérieur des périmètres des autorisations ou des titres miniers.

Il peut également être créé des zones d'intérêt géologique, dans les formes et conditions visées à l'alinéa 1er ci-dessus.

Article 184 : Il est interdit d'entreprendre, dans un rayon de deux cents mètres autour des lieux d'habitation, de sépulture, des lieux sacrés et des édifices religieux, un travail de recherche ou d'exploitation en galerie ou en surface.

Cette interdiction est de deux cents mètres de part et d'autre des routes bitumées pour ce qui concerne l'exploitation des matériaux meubles susceptibles de fluer ou d'être déplacés par des eaux de ruissellement.

Dans le cas des travaux en galerie, le titulaire du titre minier est tenu de laisser pour des raisons de sécurité, une épaisseur de terrain suffisante selon la nature du sol.

Article 185 : Sont interdites :

-toute superposition de permis de recherche ou de permis d'exploitation ;

-l'utilisation de produits toxiques tels que le mercure et le cyanure, notamment dans l'exploitation minière artisanale ;

-la suspension des activités minières pendant plus d'un an ;

-l'ouverture d'une exploitation de carrière :

-à une distance inférieure à cinq cents mètres des bâtiments et d'autres infrastructures ;

-sur le littoral marin jusqu'à une distance de trois cent cinquante mètres.

La liste des produits toxiques visés à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée par voie réglementaire.

Chapitre II : Des dérogations

Article 186 : Un décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre chargé des Mines, peut, lorsque l'intérêt général l'exige, autoriser le déclassement de certaines zones interdites à l'activité minière, aux fins d'y entreprendre les travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation minière.

Article 187 : A l'initiative conjointe du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l'Economie, le Gouvernement peut décider, lorsque les circonstances le rendent nécessaires et conformément aux dispositions de la loi de finances, l'octroi d'avantages fiscaux et douaniers, en particulier en ce qui concerne les grands projets miniers.

Article 188 : L'octroi ou l'observation des dérogations prévues au présent chapitre ne doit pas porter atteinte aux droits des titulaires des titres miniers ou à la protection des personnes et des biens.

Sous peine de nullité, l'octroi des dérogations à portée fiscale ou douanière nécessite au préalable :

-la présentation d'une simulation économique du projet minier démontrant qu'une telle mesure permet notamment d'optimiser les avantages pour l'Etat durant le cycle de vie dudit investissement en termes d'emplois, de valeur ajoutée et de revenus ;

-un avis technique des administrations compétentes établissant qu'une telle mesure est indispensable pour garantir et accroître la rentabilité de l'investissement minier.

Les formes, conditions et durée des dérogations sont fixées par voie réglementaire.

TITRE XVIII : DE LA FISCALITE

Chapitre Ier : De la fiscalité minière

Article 189 : La recherche, l'exploitation, la collecte et la commercialisation des substances minérales en régime des carrières et en régime des mines, sur le territoire national, donnent lieu à la perception de droits, taxes, redevances et pénalités dont les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement sont fixées par la présente loi.

 Sauf dispositions contraires, tout acte administratif qui confère des droits miniers donne lieu au paiement des taxes susmentionnées.

Article 190 : En matière de droits applicables aux transactions des opérations sur autorisation ou titre minier, l'administration en charge des mines dispose d'un pouvoir de réévaluation du montant de la transaction, en cas de déclaration par l'opérateur d'un montant sous-évalué des actifs miniers concernés.

Article 191 : Dans le cas où une opération d'amodiation d'une autorisation ou d'un titre minier est réalisée sans droits d'entrée dans l'activité concernée, l'administration en charge des mines dispose du pouvoir de fixer d'office le montant des droits d'entrée aux seules fins de détermination des droits fixes y relatifs.

Article 192 : Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, le titulaire d'une autorisation d'arrêt temporaire d'activités minières est assujetti à :

-la taxe annuelle de gel d'exploitation pour les opérateurs en phase d'exploitation, déterminée par le double de sa redevance superficiaire, avec une majoration à un taux situé entre 5% à 10% à partir de la troisième année ;

-la taxe annuelle de gel de travaux de recherche pour les opérateurs en phase de recherche, déterminée par le double de sa redevance superficiaire.

Section 1 : Des droits fixes

Article 193 : L'attribution, le renouvellement, la transformation, l'amodiation et les opérations assimilées, la cession, ainsi que la transmission des autorisations et titres miniers donnent lieu au paiement de droits fixes.

Les droits fixes exigibles au titre des actes administratifs susvisés doivent être acquittés en un seul versement, préalablement à la délivrance de l'acte sollicité.

La transformation d'une autorisation ou d'un titre minier est assujettie aux droits fixes prévus pour la catégorie de l'acte administratif pour lequel la transformation est sollicitée.

L'opérateur reçoit l'orignal de son autorisation ou titre minier sur présentation de la preuve de règlement des droits fixes.

Article 194 : Le Ministre chargé des Mines peut exonérer, en cas de nécessité d'intérêt général, 25% des droits fixes applicables aux titulaires des autorisations d'ouverture de dépôts, de commercialisation et de transport des matériaux de carrières du paiement des droits fixes y relatifs.

Article 195 : Les tarifs des droits fixes des autorisations et titres miniers sont fixés par la présente loi, conformément aux tableaux ci-dessous.

A : Régime de l'artisanat

AUTORISATION D’EXPLOITATION

MONTANT EN FCFA

Autorisation d’Exploitation Minière Artisanale collective :

-Attribution

-Renouvellement

 

 

250 000

500 000

Autorisation d’Exploitation Minière Artisanale  individuelle :

-Attribution

-Renouvellement

 

 

50 000

100 000

 

B : Régime des carrières

 

PERMIS DE RECHERCHE

MONTANT EN FCFA

Permis de Recherche :

-Attribution

-Amodiation ou cession

 

1 500 000

5% de la valeur de la transaction

EXONERATION DE LA TAXE D’EXTRACTION

MONTANT EN FCFA

Exonération partielle :

-Attribution

-Renouvellement

 

Exonération totale :

-Attribution

-Renouvellement

 

3 000 000

4 000 000

 

5 000 000

6 000 000

 

 

AUTORISATION DE TERRASSEMENT ET EMPRUNT

MONTANT EN FCFA

Autorisation de terrassement, emprunt et dragage :

-Attribution

-Renouvellement

 

500 000

1 000 000

 

 

AUTORISATION D’EXPLOSIFS

MONTANT EN FCFA

Autorisation d’achat d’explosifs :

-Attribution

-Renouvellement

 

Autorisations de dépôts d’explosifs :

-Attribution

-Renouvellement

 

3 000 000

3 500 000

 

 

3 000 000

3 500 000

 

 

 

AUTORISATION D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION

MONTANT EN FCFA

Autorisation d’exportation ou importation des matériaux de carrière :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

 

3 500 000

5 000 000

10% de la valeur de la transaction

 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION

MONTANT EN FCFA

Autorisation d’exploitation temporaire et de ramassage des matériaux de carrières :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

 

2 500 000

5 000 000

10% de la valeur de la transaction

 

 

 

PERMIS D’EXPLOITATION

MONTANT EN FCFA

Permis d’exploitation permanente des matériaux de carrières :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

 

6 000 000

12 000 000

15% de la valeur de la transaction

Permis d’exploitation permanente des matériaux de carrières à des fins industrielles :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

 

15 000 000

30 000 000

15% de la valeur de la transaction

 

 

AUTORISATION DE STOCKAGE ET DE COMMERCIALISATION DES MATERIAUX DE CARRIERE 

MONTANT EN FCFA

 

 

-Attribution

-Renouvellement

100 000

200 000

 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT DES MATERIAUX DE CARRIERE

MONTANT EN FCFA

 

-Attribution

-Renouvellement

50 000

100 000

 

C : Régime des mines

 

AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

MONTANT EN FCFA

 

-Attribution

500 000

 

PERMIS DE RECHERCHE

MONTANT EN FCFA

 

Permis De Recherche :

-Attribution

-1er Renouvellement

-2ème Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

1 500 000

2 500 000

3 000 000

10% de la valeur de la transaction

 

 

PERMIS D’EXPLOITATION

MONTANT EN FCFA

Permis d’exploitation minière à petite échelle :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

7 500 000

15 000 000

15% de la valeur de la transaction

Permis d’exploitation minière à grande échelle :

-Attribution permis de dix ans

-Attribution permis de vingt ans

-Renouvellement permis de dix ans

-Renouvellement permis de vingt ans

-Amodiation ou cession

 

15 000 000

30 000 000

30 000 000

60 000 000

15% de la valeur de la transaction

Permis d’exploitation de rejets miniers :

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

 

3 500 000

5 000 000

15% de la valeur de la transaction

AGREMENT DE SOUS TRAITANT MINIER

MONTANT EN FCFA

-Attribution

-Renouvellement

2 000 000

2 500 000

 

 

AUTORISATION DE COLLECTE ET COMMERCIALISATION

MONTANT EN FCFA

-Attribution

-Renouvellement

2 500 000

3 500 000

AUTORISATION D’OUVERTURE DE BIJOUTERIE

MONTANT EN FCFA

-Attribution

-Renouvellement

-Amodiation ou cession

3 000 000

3 500 000

15% de la valeur de la transaction

 

D : Régime des habilitations techniques

 

HABILITATIONS POUR LES CONTROLES SPECIALES

MONTANT EN FCFA

 

-Attribution

-Renouvellement

 

3 000 000

5 000 000

 

Section 2 : Des droits proportionnels

Sous-section 1 : De la redevance superficiaire

Article 196 : La redevance superficiaire est due chaque année par les opérateurs à raison de la superficie des autorisations et des titres miniers dont ils sont détenteurs.

La redevance superficiaire est exigible au début de l'année au titre de laquelle elle est due.

Elle doit être payée dans un délai de quarante-cinq jours après réception de l'ordre de recette y afférent, faisant l'objet d'un accusé de réception sous peine de pénalités prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 197 : La redevance superficiaire pour l'exploitation des matériaux de carrières est déterminée de la manière suivante :

Palier de superficie (km2)

Autorisation d'exploitation (FCFA)

Titre d'exploitation (FCFA)

≤1

3 500 000

5 000 000

>1≤2

4 500 000

5 500 000

>2≤3

5 000 000

6 500 000

>3≤4

6 000 000

7 500 000

>4≤5

7 000 000

8 500 000

>5≤6

8 000 000

9 500 000

>6≤7

9 000 000

10 500 000

>7≤8

10 000 000

11 500 000

>8≤9

11 000 000

12 500 000

>9≤10

12 500 000

15 000 000

 

La redevance superficiaire pour l'exploitation minière est fixée comme suit :

 

TITRES MINIERS

Montant en FCFA/km2/an

Permis de recherche :

-1ère période de validité

-2ème période de validité

-3ème période de validité

 

 

1 000

3 000

5 000

Permis d'exploitation des rejets miniers

40 000

 

 

 

Permis d'exploitation minière à petite échelle

Montant en FCFA

Montant en FCFA

Palier de superficie (km2)

Attribution (FCFA)

Renouvellement (FCFA)

≤10

3 000 000

5 000 000

>10≤20

4 000 000

6 000 000

>20≤30

5 000 000

7 000 000

>30≤40

6 000 000

8 000 000

>40≤50

7 000 000

9 000 000

 

 

Permis d'exploitation minière à grande échelle

de 10 ans

Montant en FCFA

Montant en FCFA

Palier de superficie (km2)

Attribution (FCFA)

Renouvellement (FCFA)

≤10

>10≤20

>20≤30

>30≤40

>40≤50

>50≤70

>70≤90

>90≤100

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

Permis d'exploitation minière à grande échelle

20 ans

Montant en FCFA

Montant en FCFA

Palier de superficie (km2)

Attribution (FCFA)

Renouvellement (FCFA)

≤ 10

>10 ≤ 20

>20≤ 30

>30≤ 40

>40≤ 50

>50≤ 70

>70≤ 90

>90≤ 100

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

15 000 000


La redevance superficiaire des permis d'exploitation à grande échelle, dont la superficie est supérieure ou égale à cent kilomètres carré, est fixée comme suit :

-cent mille francs CFA par kilomètre carré par an pour les permis de moins de vingt ans ;

-cent vingt mille francs CFA par kilomètre carré par an pour les permis de vingt ans.

Sous-section 2 : De la taxe d'extraction des matériaux de carrières

Article 198 : L'exploitation des matériaux des carrières donne lieu au paiement d'une taxe d'extraction dont le taux est fixé à 15% du prix de référence du mètre cube ou de la tonne au carreau-mine.

Le produit de la taxe d'extraction est réparti conformément aux dispositions de l'article 58 de la présente loi.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l'Economie fixe, chaque année, le prix du mètre cube ou de la tonne au carreau-mine et établit la liste des matériaux concernés.

Article 199 : Les titulaires d'autorisation et de permis d'exploitation des matériaux de carrières sont tenus :

-de déclarer mensuellement à l'administration en charge des mines, sous peine de sanctions, leurs productions dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire aux fins de la liquidation de la taxe d'extraction des matériaux de carrières ;

-de faire parvenir à l'administration en charge des mines, au plus tard le 10 du mois suivant le mois concerné, une déclaration des quantités mensuelles des matériaux extraits, sous peine de sanctions pour défaut de déclaration.

Article 200 : Les sociétés titulaires de marchés publics dont l'activité exclusive est la construction des infrastructures de l'Etat peuvent solliciter du Ministre des Mines, une exonération totale ou partielle, dans les limites de 50% de la taxe d'extraction pour les carrières liées à ces marchés publics, en contrepartie de la réduction subséquente du prix du marché public ou de l'ouvrage de l'intérêt général concerné. La durée de validité de cette exonération est liée à la durée des travaux et des titres d'exploitation de carrières.

Le demandeur d'une exonération totale ou partielle doit démontrer que la taxe exonérée, évaluée en tenant compte des matériaux nécessaires à l'exécution du marché public concerné, est prise en compte dans la réduction du prix du marché public concerné.

Les sociétés bénéficiaires d'une exonération totale ou partielle ne peuvent vendre les matériaux de carrières, sauf autorisation expresse du Ministre des Mines. Toute livraison ou vente de matériaux de carrières réalisée par les sociétés titulaires des marchés publics est constitutive d'exploitation illicite des matériaux de carrières.

Article 201 : Les exploitants de carrières qui, en sus de la commercialisation de ces matériaux, sont adjudicataires de marchés publics pour la construction des infrastructures de l'Etat, peuvent solliciter auprès du Ministre chargé des Mines, une exonération partielle de la taxe d'extraction pour les matériaux de carrières affectés à ces travaux. La durée de validité de cette exonération ne peut excéder deux ans.

Elle est renouvelable, après avis des services compétents.

Les exonérations de la taxe d'extraction ne libèrent pas les assujettis concernés des obligations déclaratives prévues par la présente loi.

Sous-section 3 : De la redevance minière proportionnelle applicable aux titres d'exploitation du régime minier

Article 202 : Les substances minérales du régime des mines, à l'exception de celles mises en stock sur les lieux d'extraction, sont soumises à une redevance proportionnelle à leur valeur aux lieux d'extraction. La redevance minière proportionnelle est due par tout titulaire d'un titre d'exploitation en régime des mines.

La valeur de la redevance minière proportionnelle est déterminée par trimestre pour chaque exploitation sur la base de la valeur carreau-mine des produits vendus au cours d'un trimestre, sans préjudice du pouvoir de régularisation annuelle de cette redevance par l'administration en charge des mines.

Les produits issus de la transformation locale ne sont pas soumis à la redevance minière proportionnelle.

Article 203 : La valeur carreau-mine d'un minerai peut être calculée selon l'une des trois méthodes suivantes :

-la différence entre le prix de vente du minerai et les frais supportés par la substance minérale entre le carreau-mine et son point de livraison, pour les exportations ;

-la différence entre le prix de vente du minerai et les frais de livraison y afférents, pour les ventes locales ;

-la différence entre la valeur de la tonne consommée et une quote-part des frais y relatifs pour les livraisons à soi-même.

Aux fins d'application des dispositions ci-dessus et de liquidation de la redevance minière proportionnelle, des réunions techniques sont organisées pour valider les prix de vente des minerais.

Article 204 : Le taux des droits de sorties applicable à l'exportation des substances minérales ne peut être supérieur à 1%.

Toute autre imposition applicable au transport et à l'exportation ayant pour effet l'augmentation de la pression fiscale et la réduction de la base taxable de la redevance minière proportionnelle est inapplicable au secteur minier.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Article 205 : La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable ad valorem est, selon les termes de la vente, matérialisée notamment par :

-des droits, taxes et frais de sortie comprenant, en particulier le droit de port ;

-des frais de transport et d'assurance ;

-des frais d'analyse se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand à l'expédition ;

-des frais de vente.

A défaut de détermination des frais réels justifiés, la valeur taxable sur laquelle est calculée la redevance minière proportionnelle est égale 80% du prix de vente du minerai.

Les taux de taxe ad valorem applicables aux titres d'exploitation du régime des mines, sont fixés dans la convention minière conformément au tableau ci-après :

Objet du permis

Taux

Métaux de base et autres substances

5-10%

Substances précieuses

5-8%


L'Etat et l'opérateur en exploitation ont la faculté, par voie conventionnelle, d'opter pour l'augmentation de la redevance minière proportionnelle à concurrence de la réduction de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la présente loi.

 Nonobstant les taux fixes ci-dessus, l'Etat et l'opérateur en exploitation ont la faculté, par voie conventionnelle, d'opter pour l'augmentation de la redevance minière proportionnelle à concurrence de la réduction de l'impôt sur les sociétés sans que le plancher de la redevance ci-dessus ne soit inférieure à 5 et l'impôt sur les sociétés ne dépasse 35%.

Article 206 : Sous peine de sanctions relatives aux pénalités de retard, les titulaires de titres d'exploitations en régime des mines sont tenus de faire parvenir à l'administration en charge des mines une déclaration des tonnages trimestriels vendus, dans les trente jours qui suivent le trimestre.

Pour chaque expédition, les documents et factures relatifs à l'expédition, au transport et à la vente doivent être transmis à l'administration en charge des mines dans les quinze jours qui suivent la date de départs ou de vente de la cargaison expédiée ou vendue.

Article 207 : Sous peine de sanctions prévues par la présente loi, la déclaration des operateurs assujetties à la redevance minière proportionnelle doit indiquer notamment :

-la production mensuelle et la période considérée ;

-le prix de vente pour les ventes locales ;

-le tonnage vendu ;

-la valeur FOB des expéditions liquidées ;

-les droits, taxes et frais de sortie ;

-les frais de transport et d'assurance ;

-la valeur taxable à la tonne ;

-les frais d'analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai destiné à l'exportation ;

-les frais de vente.

Article 208 : La redevance minière proportionnelle est trimestrielle et payable dans un délai de quarante-cinq jours calendaires à compter de la date de réception de l'état liquidatif établi par l'administration en charge des mines. Passé ce délai, il est fait application des sanctions de retard.

Sous-section 4 : Des droits et taxes spécifiques aux substances précieuses

Article 209 : L'exportation, l'importation, la collecte et la commercialisation des substances précieuses ainsi que la fabrication et la transformation des ouvrages en métaux précieux donnent lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fixé dans le tableau suivant :

 

Droits Montant en FCFA

Exportation ou commercialisation 

-Métaux précieux

-Pierres précieuses

 

5 % de la valeur marchande

Importation

-Diamant

 

-Autres substances précieuses

 

10% de la valeur marchande

8% de la valeur marchande

Certificat d’origine

-Diamant

-Autres substances précieuses

 

1 000 000

   500 000


Les opérations d'exportation des substances précieuses sont exemptées de TVA.

Les taxes prévues par le présent article ne sont pas applicables aux titulaires d'autorisation ou de titre d'exploitation.

Article 210 : L'importation de substances précieuses est assujettie à la production, par l'importateur, d'un certificat d'origine.

L'opération donne lieu au paiement d'une taxe d'importation.

Sous-section 5 : Des dispositions relatives au contrôle de la fiscalité minière

Article 211 : Les déclarations transmises par les opérateurs assujettis à la fiscalité minière sont vérifiées par les services compétents de l'administration en charge des mines, en collaboration avec les services compétents de l'administration en charge des impôts ou des douanes, selon la matière concernée. Les services compétents de l'administration en charge des mines peuvent convoquer l'opérateur lorsque son audition lui paraît utile avant ou après liquidation.

 Tout recours ou contestation relative à une obligation fiscale est interruptive de délai de paiement.

Les services compétents de l'administration en charge des mines peuvent rectifier les déclarations, s'ils constatent notamment des erreurs, des déclarations fausses ou incomplètes. Dans ce cas, ils font connaître à l'opérateur la rectification qu'ils envisagent et lui indiquent les motifs ainsi que le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Dans ce cas, l'opérateur exerce un droit de réponse dans un délai franc qui ne pourra excéder quinze jours pour la taxe d'extraction et trente jours pour la redevance minière proportionnelle, à peine de forclusion.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par l'assujetti, la date de l'accusé de réception faisant foi.

Article 212 : L'administration en charge des mines peut rejeter les observations formulées par l'opérateur dans le délai prévu. Sa réponse doit être motivée.

L'imposition est ensuite établie d'après les chiffres confirmés. L'assujetti peut alors demander, après mise en recouvrement, une réduction de son imposition par voie de recours gracieux ou contentieux.

A défaut de réponse dans le délai de vingt jours, les services compétents fixent la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'assujetti. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.

Chapitre II : De la fiscalité directe et indirecte

Article 213 : Outre les impôts, droits et taxes visés au chapitre précédent, tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier est assujetti, à l'ensemble des impôts, droits et taxes fixés par la réglementation fiscale de droit commun.

Section 1 : De la fiscalité directe et indirecte applicable aux titres d'exploitation du régime des carrières

Article 214 : Les sociétés menant des activités d'exploitation et de transformation des substances minérales classées en régime de carrières sont assujetties aux dispositions du Code Général des Impôts.

Section 2 : De la fiscalité directe et indirecte applicables aux titres de recherche du régime des mines

Article 215 : Le titulaire de permis de recherche des substances minérales en régime des mines, durant les périodes de validité de son titre minier, y compris ses renouvellements éventuels, pour les opérations de recherche et de développement, est exonéré des impôts, droits, taxes et redevances suivants :

A- la taxe sur la valeur ajoutée, sous forme de dispense, sauf en ce qui concerne les biens et services exclus du droit à déduction par les dispositions du Code Général des Impôts. Cette dispense concerne :

-l'acquisition en régime intérieur des biens et services nécessaires à la réalisation des opérations géologiques ou minières, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines, de l'Economie et du Commerce ;

-les services fournis par les sous-traitants miniers pour les acquisitions effectuées sur ordre du titulaire du titre minier de manière générale ;

-les services nécessaires à l'établissement du titulaire du titre minier, au fonctionnement et au développement de ses opérations de recherche sur le territoire national ;

B- l'impôt sur les sociétés ;

C- l'impôt minimum forfaitaire ;

D- la contribution des patentes ;

E- les contributions foncières applicables aux Immeubles autres que les habitations ;

F- les droits d'enregistrement sur les actes portant augmentation du capital et sur les baux professionnels à l'exclusion des locaux à usage d'habitation ;

G- la retenue à la source pour les services réalisés par les prestataires étrangers à partir de la deuxième période de validité du titre si les travaux ont démontré la présence d'un gisement valorisable ou s'il s'agit d'un gisement connu.

Article 216 : Les exonérations visées à l'article 215 ci-dessus ne libèrent pas les assujettis concernés des obligations déclaratives prévues par le Code Général des Impôts.

Ces exonérations expirent ou cessent dès la première vente.

Section 3 : De la fiscalité directe et indirecte applicable aux titres d'exploitation du régime des mines

Article 217 : L'impôt sur les sociétés est fixé à 30% pour les opérateurs en exploitation.

L'Etat a la faculté de réduire, tous les cinq ans le taux de l'impôt sur les sociétés ci-dessus au même taux qu'il applique systématiquement et inversement pour augmenter la redevance minière proportionnelle.

Dans tous les cas, l'impôt, sur les sociétés ne peut être réduit en dessous de 25% et la redevance minière proportionnelle ne peut être supérieure à 15%.

Article 218 : Le titulaire de titre d'exploitation de substances minérales classées en régime des mines, pour ses opérations minières sur le territoire national, est exonéré de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt minimum forfaitaire pendant :

-les deux premières années suivant le début de l'exploitation minière à petite échelle ;

-les cinq premières années suivant le début de l'exploitation minière à grande échelle.

La période d'exonération ne peut excéder trois ans, pour les projets miniers dont la durée de vie est comprise entre trois et dix ans.

 Elle peut être prorogée pour une période n'excédant pas trois ans, pour les grands projets miniers dont la durée de vie est supérieure ou égale à vingt ans, sous réserve du régime dérogatoire prévu par la présente loi.

Toutefois, dans tous les cas les opérateurs miniers dont les projets connaissent un retour sur investissement pendant la période d'exonération sont redevables de l'impôt sur le bénéfice, à compter de l'année budgétaire qui suit la réalisation de ce bénéfice.

 Cette exonération est assise sur la base de l'analyse de l'étude de faisabilité ou du modèle économique du projet minier, en application du principe d'équilibre et sous réserve de l'avis de l'organe consultatif créé à cet effet.

L'organe consultatif visé à l'alinéa ci-dessus et les services compétents de l'Administration veillent, en tant que de besoin, à l'inscription des mesures d'exonération ci-dessus dans la loi des finances.

Article 219 : Les titulaires de titres d'exploitation sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation des provisions pour reconstitution de gisement. Ces provisions sont constituées en franchise d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux.

La convention minière précise le plafond et la période d'utilisation desdites provisions.

Les provisions visées aux alinéas ci-dessus sont domiciliées dans une banque locale accréditée aux standards internationaux.

Article 220 : Les titulaires de titres d'exploitation sont autorisées à déduire de leur bénéfice net d'exploitation minière une provision destinée à alimenter un fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l'équipement minier, en sus des amortissements, notamment du bénéfice net pour le calcul de l'impôt sur les sociétés.

La provision doit être consommée dans le délai maximum de trois ans à partir de sa constitution. Passé ce délai, elle est réintégrée dans le résultat fiscal de l'année suivant la date limite d'utilisation.

Les provisions visées aux-alinéas ci-dessus sont domiciliées dans une banque locale accréditée aux standards internationaux.

Article 221 : Les intérêts de compte courant d'associés résultant des avances destinées au financement de la mise en exploitation d'un gisement minier sont admis en déduction du bénéfice imposable dans la seule limite du taux d'escompte de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, majoré de deux points.

Article 222 : Les titulaires de titres miniers sont autorisés à pratiquer les amortissements accélérés conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l'Economie.

Les immobilisations spécifiques éligibles à ce régime d'amortissement sont mentionnées dans la convention minière.

Article 223 : Le montant total des investissements de recherche éligibles à ce régime d'amortissement est mentionné dans la convention minière d'exploitation.

Ce montant est immobilisé en compte d'attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions fixées dans la convention minière.

L'amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

Article 224 : Les sommes versées au titre de la contribution aux fonds prévus par la présente loi sont admises en déduction du bénéfice imposable.

Article 225 : Le titulaire d'un titre d'exploitation relevant du régime des mines peut bénéficier de la dispense de la TVA grevant les éléments nécessaires à son activité dans les deux premières années du début de l'exploitation.

Article 226 : Les importations de certains biens et services amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national réalisées par les titulaires de titres d'exploitation relevant du régime des mines, sont exonérées de la TVA.

La liste de ces biens et services est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et de l'Economie.

Chapitre III : De la fiscalité douanière

Section 1 : De la phase de recherche

Article 227 : Les matériels, matériaux, fournitures, machines, outillages et biens d'équipements inclus dans le programme agréé par le Ministère en charge des Mines ainsi que les véhicules utilitaires à l'exception de ceux destinés au transport de personnes, importés temporairement au Gabon par les titulaires des conventions minières sont admis au régime de l'admission temporaire normale, conformément aux dispositions de l'article 166 du Code des douanes de la CEMAC.

Article 228 : Les matériels, matériaux, fournitures, machines, outillages, et produits directement nécessaires à la recherche géologique et minière, y compris ceux destinés aux constructions et installations, sont admis en exonération des droits et taxes de douane conformément aux dispositions de l'article 276 du Code des douanes de la CEMAC.

Cette exonération s'étend également aux pièces de rechange exclusivement destinées aux machines et équipements importés dans le cadre des activités de reconnaissance ou recherche minière.

Article 229 : Le bénéfice de l'admission temporaire ou de l'exonération des droits et taxes de douane est accordé par l'administration en charge des douanes et droits indirects, à la demande de l'entreprise minière quinze jours avant l'arrivée de marchandises, sur production :

-de la convention minière ;

-d'un programme général d'importation ;

-d'une liste, préalablement validée et visée par l'administration en charge des mines, détaillée des marchandises sous leur dénomination commerciale indiquant la rubrique tarifaire sous laquelle elles sont classées ;

-des factures commerciales reprenant les quantités et les valeurs FOB ou CAF de la marchandise importée.

Article 230 : Les matériels, machines et équipements importés sous les régimes de l'admission temporaire normale et de la franchise ne peuvent à quelque titre que ce soit, être prêtés, cédés ou vendus sans l'autorisation préalable de l'administration en charge des douanes.

 En cas de mise à la consommation des produits entrés au Gabon sous le régime de l'admission temporaire, les droits sont acquittés selon les dispositions de l'article 170 du Code des douanes de la CEMAC.

Section 2 : De la phase d'exploitation

Article 231 : Les machines, appareils et engins importés temporairement au Gabon par les sociétés minières en phase d'exploitation sont admis au régime de l'admission temporaire spéciale, conformément à l'article 171 du Code des douanes de la CEMAC.

Article 232 : Les matériels, machines, équipements, outillages et matériaux destinés directement et définitivement à l'exploitation minière bénéficient, à l'importation, d'un taux réduit à 5%.

Les intrants servant exclusivement au processus de transformation locale bénéficient d'une exonération des droits et taxes douanières.

La liste des produits et intrants susvisée éligibles, à la franchise de droits et taxes ci-dessus, est indiquée dans la convention minière. Elle est régulièrement actualisée à l'initiative de l'opérateur.

La durée de la période de réalisation de l'investissement s'étend de la date de signature de la convention minière d'exploitation à la réalisation de la première vente commerciale.

Article 233 : Les substances transformées sont exportées sans paiement de droit de sortie.

A l'exception de certaines substances stratégiques, les exportations de minerais non transformés donnent lieu au paiement d'un droit de sortie, dont le taux est de 1%.

Les substances stratégiques visées ci-dessus sont établies par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l'Economie.

Chapitre IV : Des autres dispositions fiscales

Article 234 : Les droits, taxes et impôts directs, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, doivent être libérés par les titulaires des autorisations et des titres miniers en deux bordereaux distincts, l'un destiné à l'Etat et l'autre à la collectivité locale abritant l'autorisation ou le titre minier, conformément aux dispositions de la loi des finances.

Article 235 : L'importation et l'exportation des fonds ainsi que l'ouverture des comptes bancaires liés à l'exercice de l'activité minière sont régies par la réglementation des changes en vigueur dans les états membres de la CEMAC.

Article 236 : II est garanti au personnel étranger employé par les titulaires des autorisations et des titres miniers, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs impôts et de  cotisations diverses en vigueur.

Chapitre V : De la stabilisation fiscale et douanière

Article 237 : La conformité d'une convention minière au principe d'équilibre garantit la stabilisation du régime fiscal et douanier au titulaire de titre minier, dans les termes et conditions fixés par la convention minière, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

A l'exception de la mine à petite échelle et sous réserve de la faculté de renégociation des parties, la stabilité fiscale des conventions minières visées par le présent article est appliquée initialement pendant dix ans. Pour la suite de l'exploitation, la garantie de la stabilité fiscale est déterminée par la durée du permis au terme du renouvellement.

Toute modification législative intervenue après l'entrée en vigueur d'une convention minière conforme au principe d'équilibre, quelque soit son contenu en portée fiscale, garantit aux opérateurs la stabilité de la pression fiscale, en application du principe d'équilibre entre l'Etat et le titulaire du titre minier d'exploitation.

TITRE XIX : DU CONTROLE, DES SANCTIONS ET DU CONTENTIEUX

Article 238 : Les activités régies par les dispositions de la présente loi sont soumises au contrôle de l'administration en charge des mines et des autres administrations compétentes.

Article 239 : Le contrôle de l'application des textes régissant le secteur minier est assuré à titre principal par les agents des services de l'administration en charge des mines.

Ces agents ont la qualité d'officiers de police judiciaire à compétence spéciale.

Ils peuvent être assistés, dans l'accomplissement de leurs missions, par les agents des forces de défense et de sécurité, des autres administrations spécialisées ou par toute autre personne qualifiée.

 Les constatations des agents assermentés de l'administration en charge des mines sont matérialisées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des Mines pour décision.

Article 240 : Les agents commis aux opérations de contrôle sont soumis à la formalité de prestation de serment. La formule de ce serment et les modalités de sa prestation sont fixées par voie réglementaire.

Article 241 : Les agents assermentés de l'administration en charge des mines, dans les limites prévues par la loi, disposent des pouvoirs d'investigation et d'enquête les plus étendus, notamment :

-l'accès à toutes installations, locaux, sites et équipements abritant ou servant à l'activité minière ;

-l'accès et la communication de tout document, pièce, registre ou livre contenant des informations relevant des activités minières ;

-la prise, en tant que de besoin, de toute mesure conservatoire nécessaire à la préservation des sites, matériels ou document relevant de l'activité minière.

Les agents assermentés de l'administration en charge des mines sont tenus au secret professionnel, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 242 : Les décisions prises par un responsable administratif peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de l'autorité compétente.

 L'autorité compétente dispose d'un délai maximum de trente jours calendaires pour se prononcer.

Le terme de ce délai vaut confirmation de la décision visée par le recours.

Elle est alors susceptible de recours contentieux, sous réserve de la faculté de l'option d'un règlement amiable prévu par la présente loi.

Pour les opérateurs à jour de leurs obligations, en matière de fiscalité minière, le recours contentieux suspend immédiatement la décision attaquée lorsqu'elle porte sur la suspension, le refus de renouvellement, le retrait ou la modification unilatérale d'une autorisation ou d'un titre minier.

Lorsque la décision attaquée ne porte pas sur les matières ci-dessus, le recours n'est pas suspensif.

Article 243 : L'administration en charge des mines dispose, en matière de contentieux, du droit de transaction.

Le pouvoir de transaction appartient, en premier ressort, au directeur général compétent et, en dernier ressort, au Ministre chargé des Mines.

Le pouvoir de transaction est inopérant lorsque la juridiction compétente est déjà saisie.

Le pouvoir de transaction ne peut être exercé qu'au bénéfice des opérateurs non récidivistes et à jour de leurs obligations fiscales.

Sauf décision du juge compétent dans le cadre d'un recours contentieux, notamment pour amende abusive ou illégale, la réduction d'une amende faisant l'objet d'une transaction ne peut dépasser 40% du montant initial de celle-ci.

 Toutefois, dans le cadre du recours administratif non contentieux, le Ministre chargé des Mines peut ordonner la révision des amendes en dessous du taux ci-dessus si le montant des amendes infligées est manifestement abusif ou illégal. A peine de rejet de sa demande, l'opérateur est tenu de démontrer le caractère abusif ou illégal de l'amende.

Article 244 : Le succès de la transaction met un terme au litige, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé aux biens ou aux personnes.

Le produit de la transaction rentre dans les ressources destinées au développement du secteur minier.

En cas d'échec de la transaction, l'opérateur minier a la faculté de saisir la juridiction compétente.

Cette saisine ne suspend pas le paiement de l'amende dont le montant est déposé néanmoins dans un compte séquestre de la Caisse de Dépôts et Consignations jusqu'à la main levée desdites sommes par décision du juge.

La juridiction saisie peut, soit confirmer le montant de l'amende fixée par l'administration en charge des mines, soit le réduire ou l'augmenter dans une proportion fixée à un niveau maximum de 10% du montant initialement arrêté par l'administration en charge des mines au terme de la transaction avortée.

Article 245 : Dans le cadre des actes de poursuite relevant du secteur minier, le Ministre chargé des Mines jouit de la qualité de partie jointe devant les juridictions compétentes.

Article 246 : Toute entrave à l'action des agents habilités de l'administration en charge des mines ou de tout autre mandataire de cette administration est punie d'une amande de cinq cents mille à dix millions de francs CFA.

Article 247 : Dans l'exercice de leurs missions de contrôle et d'audit, les services compétents du Ministère en charge des Mines ont le pouvoir de requalification ou de réévaluation sur toute réalité apparente qui constitue notamment un déguisement juridique ou d'activités, une déclaration de valeur sous-évaluée, une fraude à la loi ou une perte de recettes fiscales ou une manipulation de pièces relatives aux obligations fiscales.

Le pouvoir de redressement ou de contrôle ci-dessus peut s'exercer à compter des cinq années qui précèdent l'année de détermination de l'infraction.

En régime des mines, le délai ci-dessus peut être porté à dix ans, selon ce que les contrôles révèlent.

Article 248 : Les services compétents du Ministère en charge des Mines ont le pouvoir de saisir ou de confisquer les substances minérales ou dérivées, illégalement exploitées, détenues ou commercialisées.

Article 249 : En contrepartie des sujétions spécifiques contenues dans le présent chapitre, l'administration en charge mines perçoit sur le produit des droits, exceptions d'audit, amendes et autres pénalités dus à l'Etat au titre de l'activité minière, une quote-part dont le taux et les modalités de répartition et de règlement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de l'Economie.

Chapitre Ier : Des dispositions communes

Article 250 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent titre.

L'application des sanctions d'amendes prévues par le présent titre ne nécessite pas une mise en demeure préalable.

Article 251 : Toute sanction appliquée en répression de toute infraction aux dispositions de la présente loi est régie par le principe de la proportionnalité des infractions et peines. La preuve de défaut de proportionnalité de la peine incombe à l'opérateur.

A sa demande motivée, tout opérateur à jour de ses obligations dans la fiscalité minière peut bénéficier d'une réduction gracieuse d'amende, en application du régime de transaction.

Article 252 : Les infractions relevant de la matière fiscale ou douanière de droit commun sont réprimées, en fonction de la matière, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ou du Code des douanes de la CEMAC.

Article 253 : Les contestations non contentieuses consécutives aux sanctions prises en application du Code Général des Impôts ou du Code des douanes visés ci-dessus sont portées devant l'autorité compétente en la matière.

Les contestations non contentieuses consécutives aux sanctions prises en application des dispositions de la présente loi sont portées devant le Ministre chargé des Mines.

Article 254 : En cas de nécessité et en raison de l'indivisibilité de l'Etat, les services compétents de l'administration en charge des mines peuvent appliquer la solidarité des obligations fiscales, de droit commun et de la fiscalité minière, pour traiter une situation qui oppose l'Etat à un opérateur.

Article 255 : Les demandeurs ou opérateurs coupables de corruption, dûment établie, sont frappés d'interdiction de mener les activités minières pendant une durée supérieure ou égale à cinq ans. Cette mesure s'applique à la personne morale et aux responsables des organes sociaux.

Article 256 : A I' exclusion du régime artisanal, le retard imputable à l'opérateur dans le démarrage des activités ou la suspension de ses activités minières constitue un gel et est puni d'une amende annuelle fixée ainsi qu'il suit :

-100% du montant de la redevance superficiaire, pour les permis de recherche des carrières et de recherche minière ;

-150%  du montant de la redevance superficiaire, pour les autorisations et permis d'exploitation de carrière ;

-150% du montant de la redevance superficiaire, pour les permis d'exploitation minière à petite échelle ;

-200% du montant de la redevance superficiaire, pour les permis d'exploitation minière à grande échelle.

Article 257 : Les infractions constitutives de défaut de bonne gouvernance, au sens de la présente loi, notamment la prise de décision en violation des dispositions statutaires, de la préférence nationale, de la traçabilité opérationnelle, sont punies d'une amende de :

-un à cinq millions de francs CFA pour le régime des carrières ;

-deux à dix millions de francs CFA pour le régime des mines.

Article 258 : Le retard dans le paiement du montant des droits, taxes, amendes ou redevances liquidés par l'administration en charge des mines expose le redevable aux majorations suivantes :

-25% après le délai légal de règlement ;

-50% dès la notification de la mise en demeure ;

-100% après le délai de mise en demeure.

Article 259 : Sans préjudice des poursuites pénales encourues conformément aux dispositions des textes en vigueur, toute exploitation illicite de substances minérales dont la valeur économique ou commerciale est supérieure ou égale à cinq cents millions pour le régime des carrières et un milliard pour le régime des mines, est punie d'une amende calculée sur un taux de 150% de la valeur commerciale des substances minérales concernées.

Dès le constat du caractère illicite de l'exploitation, le Ministre chargé des Mines ordonne l'arrêt des activités en cause. Si l'auteur est titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier, il peut également ordonner la suspension d'office et temporaire de cette activité, en attendant un rapport complet de l'ampleur de cette exploitation.

Si l'auteur ne présente pas de garanties suffisantes pour réparer le préjudice dans les délais prévus par la présente loi ou convenus dans le régime de règlement amiable, le procureur de la république compétent doit être saisi sans délai.

En matière d'exploitation illicite, l'Etat peut exiger la restitution par le contrevenant de la production de la substance minérale concernée, lorsqu'elle est possible, ou la compensation par la dation en paiement lorsque la restitution est contextuellement impossible.

Article 260 : La violation des, dispositions obligatoires en matière de terrassement, fouilles, hygiène, sécurité, protection de l'environnement et de responsabilité industrielle de la présente loi est punie d'une peine d'amende de cinq cents mille à quinze millions de francs CFA.

Article 261 : Les saisies et les confiscations de produits ou de substance minérales, consécutives à la violation des dispositions de la présente loi, sont acquises à l'Etat. Il en dispose dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.

L'administration en charge des mines peut, le cas échéant, pourvoir à la vente ou à la transformation de ses produits au profit du trésor public.

Article 262 : En cas de régularisation, l'opérateur doit procéder au règlement des obligations normalement applicables, sans préjudice des pénalités prévues en la matière.

Il est instauré un régime spécial de redressement ou régularisation volontaire, dans l'objectif de soutenir les opérateurs miniers en difficulté et de bonne foi qui sollicitent l'administration en charge des mines, dans le cadre d'une mise en conformité légale et fiscale intégrale, par voie d'accord d'assistance administrative.

En cas de nécessité, notamment pour l'intérêt social des populations rurales, le Ministre chargé des Mines peut annuler les pénalités concernant l'activité minière artisanale.

Article 263 : La détermination des pénalités relatives aux infractions de défaut de déclaration de production, de fausse déclaration ou d'exploitation illicite, se fait soit par la méthode de la pénalité moyenne de récupération, soit par la méthode des pénalités des montants prévus dans le présent titre.

La pénalité moyenne de récupération s'obtient en multipliant le prix de vente de la substance minérale concernée par un taux de récupération de 125 à 150 % de la moyenne des ventes réalisées, sur deux périodes différentes d'indication de production mensuelle ou trimestrielle.

Le produit obtenu à l'alinéa ci-dessus constitue la pénalité mensuelle de récupération applicable à chaque mois ou trimestre concerné par les infractions, visées à l'alinéa 1er. L'administration en charge des mines peut appliquer une pénalité fixe et la pénalité moyenne de récupération multipliée par le nombre de mois en cause, lorsque  appliquée une fois et la pénalité moyenne de récupération est appliquée au multiple du nombre de mois concernés par l'infraction.

Si, pour déterminer la pénalité moyenne de référence, l'administration en charge des mines ne peut obtenir des informations de production de référence des mois passées auprès de l'opérateur responsable des infractions punies par le présent article, il est procédé d'office à un calcul par référence à un opérateur de référence exerçant la même activité et classé dans le même régime.

Article 264 : En cas de récidive, les amendes prévues par le présent titre sont doublées et les peines d'emprisonnement ne peuvent être inférieures à la durée de la peine la plus élevée qui est applicable pour l'infraction concernée.

Article 265 : Le non-respect des obligations qui ne font pas l'objet de dispositions expresses dans le présent titre par tout opérateur constitue un défaut de conformité légale, passible d'une amende :

-inférieure ou égale à un million de francs CFA pour les personnes physiques ;

-comprise entre un million et cinq millions de francs CFA pour les personnes morales.

Le non-respect de l'obligation de traçabilité des opérations expose son titulaire à une amende inférieure ou égale à 25% de la peine d'amende minimale applicable en matière d'exploitation illicite.

Chapitre II : Des sanctions du régime artisanal

Article 266 : Le défaut d'autorisation dans une activité artisanale est puni d'une amende de cinquante mille à un million de francs CFA, pour les personnes physiques.

Le défaut de déclaration de tenue ou de mise à jour du registre, est puni d'une amende de cent mille à deux millions de francs CFA.

Article 267 : La violation des interdictions fixées par les principes généraux de l'artisanat est punie d'une amende de cent mille à deux millions de francs CFA pour les personnes physiques et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 268 : Les sanctions prévues au présent chapitre sont doublées pour les autorisations collectives des coopératives ou toute autre personne morale.

Chapitre III : Des sanctions applicables au régime des carrières et des mines

Article 269 : L'exercice des activités de recherche minière sans l'autorisation ou le titre minier prévus par la présente loi est punie d'une amende d'un à dix millions de francs CFA.

Article 270 : Le défaut de transmission des rapports d'activités dans les délais requis, la rétention d'informations géologiques et la transmission de fausses informations sur les données des travaux réalisés sont punis d'une amende d'un à quinze millions de francs CFA.

Le non-respect du programme de travaux et de dépenses est puni d'une amende calculée sur un taux de 3 à 15% des dépenses non exécutées ou une pénalité équivalant aux travaux non réalisés, calculée au prorata annuel.

Sauf causes exonératoires d'obligation dûment établies, la non-transmission des rapports des dépenses des travaux effectués dans les délais requis et après mise en demeure, entraine soit leur invalidation dans le régime de déductibilité soit une pénalité de retard déterminée entre 1 et 5% du montant des dépenses concernées.

Article 271 : L'exercice des activités de collecte, la détention, la commercialisation, l'exportation, l'importation, l'exploitation sans autorisation ou titre minier, l'exploitation en dehors du périmètre légalement autorisé ou l'exploitation avec un permis de recherche, est puni :

-d'une amende de cinq cents mille à quinze millions de francs CFA pour les activités minières non artisanales et les activités dérivées ;

-d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs CFA et d'un emprisonnement d'un à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, pour la mine à petite échelle ;

-d'une amende de quinze millions à deux cent cinquante millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à un cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement pour la mine à grande échelle.

Le détournement des essais autorisés dans le cadre d'un permis de recherche ou des autorisations de reconnaissance ou de prospection à des fins d'exploitation est également puni conformément aux peines visées à l'alinéa ci-dessus.

Article 272 : Dans le régime des carrières et des mines, les défauts de livre ou registre de production et de vente, le dumping, les faux prix de commercialisation de substances minérales ou les prix anormalement minorés par entente illicite, le défaut de déclarations de production, la fausse déclaration, la manipulation de déclaration, la déclaration incomplète, la rétention d'information sur la production, la falsification des pièces relatives aux productions et toute violation d'une obligation génératrice de recettes dans la fiscalité minière, sont punies d'une amende de vingt cinq à deux cent cinquante millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont également punies, dans les limites de la moitié des montants ci-dessus, le fait de ne pas mettre le registre des productions à jour, la commercialisation ou la mise en circulation de substances minérales sans pièces justificatives valables, le défaut de conservation de pièces relatives aux opérations de vente des substances minérales et dérivées pendant dix ans.

L'exercice des activités dans le régime des mines et des carrières en violation des interdictions relatives aux distances de sécurité ou obligatoires est puni comme une exploitation illicite. Chaque semaine non-régularisée est soumise à une pénalité inférieure ou égale à un million de francs CFA.

Article 273 : Le défaut d'autorisation d'une activité relative aux substances explosives est puni d'une amende de cinq à vingt millions de francs CFA et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'amende est portée au double et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.

Article 274 : Toute personne physique ou morale qui, sans autorisation préalable de l'administration en charge des mines, se livre à l'extraction, au transport et à la commercialisation des matériaux de carrières, est punie d'une amende de :

-cent mille à vingt millions de francs CFA, pour les personnes physiques ;

-deux millions à deux cent cinquante millions de francs CFA, pour les personnes morales.

Les amendes ci-dessus, s'appliquent également aux violations des interdictions prévues par les dispositions de la présente loi relatives aux zones interdites d'exploitation de carrière.

Sont également punies des amendes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, les personnes qui, en connaissance de l'exploitation illicite des matériaux de carrière, s'y approvisionnent aux fins de commercialisation ou transportent lesdits matériaux.

Article 275 : Les peines prévues dans le présent titre peuvent être assorties, en cas de nécessité, de la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction.

Ce matériel peut être restitué au propriétaire contre paiement d'une amende inférieure ou égale à un million de francs CFA, pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, cette amende est de deux cents mille à cinq millions de francs CFA.

Si après mise en demeure, le matériel saisi n'est pas récupéré par le propriétaire, celui-ci tombe dans le domaine de l'Etat et est mis aux enchères publiques ou détruit conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de récidive, les peines d'amendes sont portées au double, assorties d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

Article 276 : L'auteur de maquillage ou déguisement juridique encourt, si le défaut de qualification authentique représente un manque à gagner pour l'Etat, les sanctions ci-après :

-la majoration au double de toute obligation fiscale normalement applicable après requalification par l'administration compétente ;

-la suspension ou le retrait de son autorisation ou titre minier.

Article 277 : Est passible d'amende, assortie d'une taxation d'office basée sur une évaluation de la production :

-tout opérateur qui, n'ayant pas fait sa déclaration dans les délais, n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une mise en demeure ;

-tout opérateur qui s'est opposé au contrôle des registres de production ;

-tout opérateur qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Administration ;

-tout opérateur qui au cours d'un contrôle ne présente pas ses registres de production ou qui présente des registres incomplets ou ne permettant pas de déterminer avec précision la production de l'entreprise.

En cas de désaccord avec l'administration en charge des mines, l'opérateur taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de la taxe qui lui est assignée qu'en apportant la preuve irréfutable des quantités objet de la taxation contestée.

Article 278 : Le refus de communiquer tout document et pièce justificative est sanctionné par une pénalité comprise entre deux cent cinquante mille et un million de francs CFA par semaine de retard, toute semaine commencée étant comptée pour une semaine entière.

Chapitre IV : De l'annulation, suspension et du retrait des autorisations et des titres miniers

Article 279 : Toute autorisation ou tout titre minier dont l'attribution est faite en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet, sous réserve de la faculté de régularisation prévue par la présente loi.

 Si la cause de la nullité est imputable au demandeur, et si la mauvaise foi de ce dernier est établie, aucun recours en régularisation n'est possible. Le demandeur de mauvaise foi peut être frappé d'interdiction de mener des activités minière et encourt les poursuites pénales conformément aux dispositions de la présente loi et des autres textes en vigueur.

En cas de demande de régularisation, pour les demandeurs de bonne foi, l'instruction du dossier est reprise. L'opérateur ne peut exercer légalement les activités minières concernées qu'après délivrance de l'autorisation ou du titre mis en conformité.

Article 280 : Les autorisations et titres miniers institués par la présente loi peuvent être retirés ou suspendus pour l'un des motifs énoncés par le présent titre, nonobstant les autres sanctions administratives, fiscales et d'amendes.

Sauf cas de force majeure, et hors les cas de causes exonératoires prévues par la présente loi, tout manquement grave à ses obligations expose le titulaire d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation, soit à la suspension de son autorisation ou de son titre minier, soit au retrait de celui-ci.

Article 281 : Les autorisations et titres miniers peuvent être suspendus ou retirés lorsque les opérations de recherche ou d'exploitation minière sont suspendues ou restreintes gravement, sans motif légitime et de façon préjudiciable pour l'intérêt général, pendant :

-plus de douze mois pour la recherche ;

-plus de six mois pour l'exploitation dans les zones d'emprunt, les terrassements, la récupération des matériaux résiduels, l'exploitation des pierres ornementales et l'exploitation minière artisanale ;

-plus de douze mois pour l'exploitation temporaire de carrière, l'exploitation minière à petite échelle et l'exploitation des rejets miniers ;

-plus de vingt-quatre mois pour l'exploitation permanente de carrière et l'exploitation minière à grande échelle.

Les autorisations et titres miniers peuvent être également suspendus ou retirés en cas :

-d'étude de faisabilité ou de projet produite démontrant l'existence d'un gisement économiquement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche, sans être suivie d'une mise en exploitation, sans justifications, dans les délais et selon les modalités prévues par la convention minière ;

-d'infraction à l'une des dispositions de la présente loi, malgré la mise en demeure du Ministre chargé des Mines ;

-de non-respect des clauses de la convention minière en ce qui concerne les engagements de travaux et de dépenses à réaliser et les obligations connexes ;

-de défaut de tenue par le titulaire de l'autorisation ou du titre minier des registres d'extraction, de vente et d'expédition, de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou le refus de produire ces registres aux agents assermentés de l'administration en charge des mines ou de l'administration en charge des impôts ;

-d'opérations de recherche ou d'exploitation minière entreprises en dehors du périmètre de l'autorisation ou du titre minier ou pour des substances minérales non visées à cette autorisation ou ce titre ;

-d'exploitation minière entreprise avec une autorisation de prospection ou un permis de recherche ;

-de disparition des garanties financières ou des capacités techniques qui conditionnaient, au moment de la délivrance de l'autorisation ou du titre minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire ;

-d'amodiation, de cession ou de transmission par les titulaires des droits miniers sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre chargé des Mines ;

-du non paiement des taxes et droits relatifs à la fiscalité minière ;

-de récurrence de fraudes fiscales liée à la non-sincérité et à la non-conformité des états financiers.

Article 282 : La procédure de retrait ou de suspension des autorisations ou titres miniers est précédée d'un avis préliminaire et d'une mise en demeure.

Dans l'exercice de leurs prérogatives, les services compétents doivent adresser un avis préliminaire notifiant à l'opérateur les obligations dont le non-respect a été constaté après contrôle, avec une série de recommandations d'exécution pour régulariser sa situation, dans un délai inférieur ou égal à quatre mois, fixé en fonction des nécessités techniques ou opérationnelles.

Si l'opérateur ne s'est pas conformé dans le délai ci-dessus, il est mis en demeure de s'exécuter.

Lorsque les infractions concernant des obligations qui n'ont pas un caractère technique ou opérationnel, qu'il s'agit notamment de l'exploitation illicite, du pillage de ressources minérales, du défaut de déclaration de production, du défaut de tenue des registres, des fraudes fiscales, du déguisement d'activités, l'avis préliminaire n'est plus une condition requise pour appliquer la suspension de l'autorisation ou titre minier, dans le cadre des mesures conservatoires.

 Lorsque les infractions concernent l'une ou plusieurs des causes de retrait prévues par la présente loi sont constatées, à l'exception de celles visées à l'alinéa ci-dessus, la sanction de retrait est applicable, si à l'issue d'une audition technique par les services compétents, il est établi que l'opérateur n'a pas respecté les recommandations de l'avis préliminaire et les prescriptions de la mise en demeure.

Dans tous les cas, le retrait ne peut être décidé qu'à l'issue d'une mise en demeure dont la durée est fixée ci-dessous :

-quarante-cinq jours calendaires pour les autorisations ;

-soixante jours calendaires pour le permis de recherche ;

-quatre-vingt-dix jours calendaires pour l'autorisation d'exploitation temporaire de carrière, le permis d'exploitation permanente des carrières, le permis d'exploitation minière à petite échelle et le permis d’exploitation des rejets miniers ;

-cent-vingt jours calendaires pour le permis d'exploitation minière à grande échelle.

Article 283 : Si des mesures conservatoires sont indispensables pour garantir le respect des obligations, la mise en demeure peut notamment ordonner l'arrêt provisoire de certaines activités sur le site de l'autorisation concernée ou du titre minier concerné.

 La levée de la mesure conservatoire prise à l'encontre du titulaire de l'autorisation ou du titre minier est notifiée par lettre de l'administration en charge des mines, dans un délai maximum de quinze jours calendaires, suivant la date de réception de la réponse du titulaire.

En absence de réponse de l'administration en charge des mines, la mesure est réputée levée.

Article 284 : Sous réserve des recours, la notification de retrait est adressée à l'opérateur sous forme de décision signée par le Ministre chargé des Mines. Cette décision de retrait précise la date à laquelle l'autorisation ou le titre minier prend fin.

Tous les droits conférés au titulaire par l'autorisation ou le titre minier s'éteignent dès le retrait définitif de l'autorisation ou du titre minier.

Article 285 : Les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation ou du titre minier prennent également fin dès son retrait, à l'exception de celles mises par la présente loi à la charge de tout titulaire d'autorisation ou de titre minier à l'expiration de son autorisation ou titre minier.

Le titulaire de l'autorisation ou du titre minier est tenu de préciser les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, sans préjudice des sanctions encourues au titre de son activité, en particulier pour les fautes qui ont motivé la décision de retrait de l'autorisation ou du titre minier.

Article 286 : Le recours exercé contre la décision de retrait de l'autorisation ou du titre minier en suspend l'exécution lorsqu'il est formé avant l'expiration d'un délai de soixante jours calendaires à compter de la notification de cette décision.

A peine de forclusion, lorsque les recours non contentieux n'aboutissent pas à la révision ou à l'annulation des amendes ou d'une mesure administrative, à l'annulation de la décision de retrait, de suspension ou de refus de renouvellement, l'opérateur a un délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente. Ce délai court à compter de la notification de la réponse défavorable de l'administration en charge des mines.

Si l'opérateur n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai fixé à l'alinéa 1er ci-dessus, l'administration en charge des mines peut valablement procéder au retrait définitif. L'acte de retrait est pris par application du parallélisme des formes et il doit être publié au Journal Officiel.

Dans tous les cas, la sanction de retrait, de suspension ou de refus de renouvellement de l'administration en charge des mines devient exécutoire après épuisement des délais de recours prévus par la présente loi et des autres dispositions des textes en vigueur.

Article 287 : Conformément au principe d'inviolabilité de l'autorisation ou du titre minier, tout opérateur a la faculté de saisir le juge des référés compétent, notamment lorsque les sanctions prises par l'administration en charge des mines constituent :

-une violation flagrante ou une application manifestement erronée des dispositions de la présente loi ;

-une atteinte incontestable des garanties et droits relatifs à la protection des titulaires d'autorisation ou titre minier.

Chapitre V : Du règlement des différends

Article 288 : Les contestations consécutives à la notification des sanctions du présent titre ou de toute mesure administrative présumée contraire aux dispositions de la présente loi sont prioritairement portées devant le Ministre chargé des Mines, notamment en recours hiérarchique ou gracieux.

Dans le cadre de l'examen des recours susvisés, il peut être mis en place, à la demande de l'opérateur ou dans l'intérêt d'un service public de qualité, une commission de règlement des litiges, placée sous l'autorité du Ministre chargé des Mines.

La composition ainsi que la procédure d'instruction des recours dans la commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 289 : Toute interprétation, infraction ou contestation relative aux dispositions de la présente loi relève des juridictions nationales compétentes.

Avant cette saisine, les parties disposent de la faculté de règlement amiable des litiges relatifs à la violation des dispositions de la présente loi, notamment dans le cadre d'une commission mixte composée d'experts choisis en raison de leur expertise ou de leur fonction.

Les différends nés de l'interprétation ou de l'application d'une convention minière conclue entre un titulaire d'autorisation ou de titre minier et l'Etat, qui n'ont pas trouvé de solution à l'amiable, peuvent être soumis à toute instance arbitrale expressément désignée par les parties, par compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire.

TITRE XX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 290 : Sous réserve des dispositions d'ordre public en matière de modélisation des durées des autorisations et des titres miniers et sans préjudice des droits d'exploitation y relatifs, les autorisations et les titres miniers en vigueur avant la promulgation de la présente loi demeurent valables jusqu'à leur expiration.

A leur expiration, les autorisations et les titres miniers sont renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi.

Les conventions minières antérieures à la présente loi, régulièrement conclues et conformes au Code minier applicable, restent valables dans les termes de leur conclusion.

Toutefois, les conventions minières dont la validité est affectée d'un vice ou qui sont contraires au principe d'équilibre doivent être mises en conformité.

Article 291 : Les titulaires des autorisations et des titres miniers en vigueur avant la promulgation de la présente loi disposent d'un délai :

-de deux années pour se conformer aux dispositions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ;

-de deux années pour se conformer aux nouvelles dispositions environnementales ;

-d'une année pour mettre en conformité les statuts des sociétés pour lesquelles l'Etat est actionnaire au titre de son droit de participation systématique au capital et de son droit de participation optionnelle ;

-de deux années pour se conformer aux dispositions propres aux autorisations et aux titres miniers, notamment leur durée ;

-d'une année pour se conformer aux dispositions du nouveau régime fiscal applicable à la redevance minière proportionnelle, l'impôt sur les sociétés et les droits de sortie.

L'absence de mise en conformité dans les délais prévus ci-dessus, expose le titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier, soit aux pénalités de non-conformité légale soit à la suspension de son autorisation ou de son titre minier.

 Article 292 : Tout titulaire d'une autorisation ou d'un titre minier, assujetti aux obligations de conformité du régime transitoire de la présente loi, a le droit de solliciter du Ministre chargé des Mines, la mise en conformité sous régime conventionnel aux fins d'une meilleure organisation de son activité et d'un meilleur contrôle de l'Administration, sans que la période de mise en conformité ne dépasse trois ans.

La procédure de mise en conformité confère à l'autorisation ou au titre minier, ainsi qu'à la convention minière, l'autorité de la chose jugée.

A ce titre, leurs titulaire peuvent se prévaloir du principe d'inviolabilité des droits miniers et du principe d'équilibre prévus par la présente loi.

Toute procédure de mise en conformité qui entraine l'annulation ou le retrait d'une autorisation ou d'un titre minier est nulle et de nul effet.

Article 293 : L'Etat veille à l'établissement des périmètres de sécurité entre les titulaires des autorisations ou de titres miniers et les populations des zones limitrophes.

L'établissement des périmètres de sécurité est à la charge du titulaire de l'autorisation ou du titre minier.

Article 294 : En matière de reconnaissance technique, de vérification et de contrôle technique des équipements sous pression et appareils de levage, le Ministre chargé des Mines, peut, par décision, accorder une délégation de service public pour les contrôles spécialisés aux opérateurs justifiant de capacités techniques dans le domaine.

La délégation de service public ci-dessus ne peut être accordée à une personne morale susceptible d'être en situation de conflit d'intérêts ou qui va l'exercer par sous-traitance.

Les conditions et modalités d'exercice de cette habilitation technique sont arrêtées dans une convention signée entre le Ministère en charge des Mines et l'opérateur concerné.

L'habilitation technique n'est ni cessible, ni transmissible.

Article 295 : Sans préjudice des prérogatives reconnues aux agents du Ministère en charge des Mines, les citoyens et la société civile disposent de la faculté de saisir les autorités ou juridictions compétentes aux fins de dénoncer toute violation des dispositions de la présente loi.

Les personnes susvisées peuvent se constituer partie civile, en cas de nécessité.

Article 296 : Les dispositions de la présente loi sont complétées en tant que de besoins par les dispositions des autres textes en vigueur dans les domaines ayant un impact sur le secteur minier, notamment, celles des textes régissant les matières de sûreté et de sécurité nucléaire, de forêt, d'agriculture, de propriété foncière, d'environnement, de développement durable, d'impôt, de douane et de parcs nationaux.

Article 297 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 298 : La présente loi, qui abroge la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 11 juin 2019

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie, de la Valorisation et de l'Industrialisation des Ressources Minières

Norbert Emmanuel Tony ONDO MBA

Le Ministre de l'Equipement, des Infrastructures et des Travaux Publics

Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics

Jean Fidèle OTANDAULT

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement, chargé de la Promotion des Investissements Publics et Privés

Jean-Marie OGANDAGA

 

 

 

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.