LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le Traité révisé du 17 octobre 2008 relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, en abrégé OHADA, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements en République Gabonaise ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0673/PR/MECIT du 16 mai 2011 portant application de la Charte des Investissements aux Investissements étrangers en République Gabonaise ;
Vu le décret n°1395/PR/MAEPDR du 6 décembre 2011 portant désignation de l'Autorité chargée de la tenue du registre des coopératives en République Gabonaise ;
Vu le décret n°328/PR/MPITPTHAT du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Promotion des Investissements, ensembles les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°72/PR/MPIPHTAT du 25 février 2014 portant création et organisation du Haut Conseil pour l'Investissement ;
Vu le décret n°0311/PR/MPIIHAT du 25 septembre 2014 portant création et organisation de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon ;
Vu le décret n°0169/PR/MDDEPIP du 14 mars 2016 fixant les statuts de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon ;
Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0252/PR du 21 août 2017 fixant la composition du Gouvernement de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Chapitre Ier : De la création et des missions
Article 1er : Le présent décret porte création, composition et fonctionnement du Guichet de l'Investissement de l'ANPI-GABON.
L'ANPI-GABON abrite en son sein le Centre unique d'accueil, de facilitation des procédures administratives et d'octroi des facilités à l'investissement.
Article 2 : Le Guichet de l'Investissement est notamment chargé :
-de l'information sur les procédures de création des entreprises ;
-de l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la création, à la modification, à l'extension ou à la cessation de leurs activités ;
-de la facilitation et de l'intermédiation dans les procédures administratives en faveur des opérateurs économiques et investisseurs dont les autorisations techniques, licences, agréments et habilitations diverses auprès des administrations techniques sectorielles compétentes ;
-de la réception et l'examen des dossiers de création, de modification et de cessation des entreprises ;
-de l'enregistrement des actes relatif aux entreprises au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
-de la délivrance des déclarations d'existence et le numéro d'identification fiscal, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
-de l'établissement des statistiques liées aux opérateurs économiques ;
-du suivi de la publication des actes d'immatriculation au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales ;
-de la délivrance de l'ensemble des permis, visas et toutes autres autorisations nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.
Chapitre II : De la composition
Article 3 : Le Guichet de l'Investissement regroupe toutes les administrations auprès desquelles les entreprises effectuent les formalités et démarches nécessaires en vue de la délivrance des autorisations administratives de toutes sortes nécessaires à leur installation ou à leur maintien, notamment :
-la Direction Générale des Impôts ;
-la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
-la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale ;
-la Direction Générale de la Pêche ;
-la Direction Générale de l'Environnement ;
-la Direction Générale de la Communication ;
-la Direction des Publications Officielles ;
-l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire ;
-la Direction Générale de l'Industrie du Bois ;
-l'Office National de l'Emploi ;
-la Direction Générale du Tourisme ;
-la Direction Générale de l'Hôtellerie et du Contrôle des Hôtels ;
-la Direction Générale des Transports ;
-la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
-la Direction Générale du Travail, de l'Emploi et de la Main-d’œuvre ;
-la Direction Générale de l'Industrie ;
-la Direction Générale du Commerce ;
- la Direction Générale des Mines ;
-la Direction Générale des Hydrocarbures ;
-la Direction Générale des Eaux et Forêts ;
-la Direction Générale de l'Agriculture ;
-le Greffe du Tribunal de Commerce ;
-la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration ;
-le Conseil Gabonais des Chargeurs ;
-l'Agence Nationale de l'Urbanisme et des Travaux Topographiques ;
-la Direction Générale des Petites et Moyennes Entreprises ;
-l'Office Gabonais de la Propriété Industrielle ;
-la Direction Générale de l'Energie.
Article 4 : Les représentants des administrations et organismes sont désignés chacun en ce qui les concerne par les autorités dont ils relèvent. Ils disposent dans le cadre de leur mission au sein du guichet unique d'une délégation de signature permanente.
Article 5 : Le Guichet de l'Investissement est placé sous l'autorité du Directeur Général de l'ANPI.
Article 6 : A l'exception de la délivrance des agréments sectoriels prévus par les textes en vigueur, le Guichet de l'Investissement est chargé, à titre exclusif, de l'accomplissement de l'ensemble des formalités administratives prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 7 : Le Directeur Général de l'ANPI-GABON a pouvoir administratif hiérarchique, de coordination et de direction sur l'ensemble des services et des personnels, composant le Guichet de l'Investissement.
A ce titre, le directeur général définit les règles de fonctionnement du Guichet de l'Investissement.
Article 8 : Les personnels du Guichet de l'Investissement, relèvent pour emploi, de l'autorité du Directeur Général de l'ANPI-GABON.
A ce titre, il peut notamment :
-émettre des avis et recommandations aux administrations d'origine sur la manière de servir de leurs agents en poste, y compris formuler des demandes motivées de sanctions disciplinaires ;
-procéder une fois par an, à l'évaluation et à la notation des personnels du Guichet de l'Investissement.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 9 : Le Guichet de l'Investissement peut créer, en tant que de besoin, des antennes locales sur toute l'étendue du territoire national.
Article 10 : Les tarifs des prestations accomplies au sein du Guichet de l'Investissement font l'objet d'un affichage conformément aux indicatifs et références des textes en vigueur.
Article 11 : L'ANPI-GABON peut signer, avec les partenaires publics ou privés, toute convention visant au renforcement des capacités opérationnelles du Guichet de l'Investissement.
Article 12 : Le registre national des sociétés coopératives est transféré au Guichet Unique de l'ANPI-GABON aux fins de simplification des procédures liées à la constitution des sociétés coopératives.
Article 13 : Les investisseurs, les opérateurs économiques sont tenus à l'accomplissement des formalités prévues par les textes en vigueur au sein du Guichet de l'Investissement.
Article 14 : Une quote-part des sommes perçues par chaque administration au titre des services et prestations délivrées au sein du Guichet de l'Investissement est destinée à la couverture des frais de fonctionnement de l’ANPI-GABON.
Les taux et les modalités de recouvrement de cette quote-part sont fixés par arrêté du Premier Ministre, sur propositions du Ministre chargé de la Promotion des Investissement après avis des ministres concernés.
Article 15 : Les autres dépenses de fonctionnement du Guichet de l'Investissement sont prises en charge par les ressources propres de l’ANPI-GABON.
Article 16 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 17 : Le présent décret, qui abroge l'arrêté n°19/MPIPCTI du 8 août 2017 ainsi que toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°1395/PR/MAEPDR du 6 décembre 2011, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 5 février 2018
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET