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JOURNAL OFFICIEL N°27 BIS SPéCIAL DU 17 JUILLET 2019 DU 15 JUILLET 2019

Loi N° 043/2018 du 03/07/2019 Portant Code de Procédure Pénale


L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, a promulgué la loi dont la teneur suit :

 

Livre Premier : Des dispositions générales

 

Titre I : Des principes et des règles

 

Article 1er : La procédure pénale doit :

-être équitable et contradictoire ;

-préserver l’équilibre des droits des parties ;

-garantir la séparation des autorités chargées de l’exercice de l’action publique et des autorités de jugement.

            Les personnes poursuivies pour les mêmes infractions et se trouvant dans des conditions identiques doivent être jugées selon les mêmes règles.

Article 2 : L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des parties.

Article 3 : Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie.

            Les atteintes à la présomption d’innocence sont réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

            Toute personne poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et a le droit d’être assistée d’un défenseur.

            Les mesures de contrainte dont une personne peut faire l’objet sont prises sur décision de l’autorité judiciaire ou sous son contrôle. Il doit, dans tous les cas, être définitivement statué sur la ou les charges dont cette personne fait l’objet dans les délais prescrits par le présent Code.

Article 4 : La procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense.

            Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi, sous peine des poursuites judiciaires.

            Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le Procureur de la République peut, jusqu'à l'ouverture de l'information, diffuser par voie de presse certains renseignements et éléments objectifs tirés de la procédure de nature à favoriser la recherche de la vérité ou à rectifier des erreurs qui se répandraient dans l'opinion publique.

 

Titre II : De l’action publique

 

Article 5 : L'action publique a pour objet la répression de l'atteinte portée à la loi pénale.

Article 6 : Elle est mise en mouvement par le Ministère Public, tout agent public habilité, ou  par toute personne physique ou morale lésée, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 7 : L'action publique s'éteint par :

-la mort de l'auteur présumé des faits ;

-la prescription ;

-l'amnistie ;

-l'abrogation de la loi pénale ;

-la chose jugée.

            Elle peut également s'éteindre :

-par transaction, lorsque la loi en dispose spécialement ;

-par l’exécution d’une composition pénale dans les conditions prévues par la présente loi ;

-par le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

            L’action publique peut être reprise lorsque la décision l’ayant déclarée éteinte a été rendue sur des faits ou des actes faux ou erronés. Dans ce cas, la prescription doit être considérée comme suspendue depuis le jour où la décision concernée est devenue définitive jusqu’à celui de la condamnation de la personne concernée pour faux ou usage de faux.

            La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ou suspendre l'exercice de l'action publique, sauf dans les cas où l’exercice de l’action civile est nécessaire à la mise en mouvement de l’action publique.

Article 8 : En matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, l'action publique se prescrit  par  vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis ou découvert, ou à compter de la majorité civile de la victime s’il s’agit d’une atteinte de nature sexuelle réprimée par la loi et si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

            S'il en a été effectué dans cet intervalle, l’action publique ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Article 9 : En matière de délit, l'action publique se prescrit par dix années révolues.

            La computation des délais de prescription se fait conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.

Article 10 : En matière de contravention, l'action publique se prescrit par une  année révolue.

            La computation des délais de prescription se fait conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.

 

Titre III : De l’action civile

 

Article 11 : L'action civile a pour objet la réparation du dommage directement causé par  un crime, un délit ou une contravention. Elle appartient à toute personne physique ou morale ayant personnellement souffert du dommage.

            Elle peut, également,  être exercée par toute association régulièrement déclarée se proposant, par ses statuts :

-de lutter contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;

-de défendre ou d'assister l'enfance en danger ou victime de toute forme de maltraitance ;

-de lutter contre les violences sexuelles sous toutes leurs formes ;

-de défendre et d’assurer le respect des droits humains ;

-de défendre la faune et la flore sauvages.

Article 12 : L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction.

            Elle est recevable pour tout chef de préjudice résultant des faits objet de la poursuite.

            Si les faits qui ont donné lieu aux poursuites répressives ne constituent pas une infraction pénale ou si la personne poursuivie est relaxée ou acquittée, l’action civile est irrecevable.

Article 13 : L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique.

            Dans ce cas, il est sursis au jugement de cette action devant la juridiction civile tant que la juridiction répressive ne s'est pas prononcée définitivement sur l'action publique.

Article 14 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive, sauf lorsque celle-ci a été saisie par le Ministère Public avant qu'une décision sur le fond ait été rendue par la juridiction civile.

Article 15 : L'action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Elle ne peut être portée que devant la juridiction civile et se prescrit alors par trente ans.

            Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile exercée devant le juge civil dans les délais légaux se prescrit par trente ans.
            Lorsqu'il apparaît que les dommages subis sont en totalité ou en partie garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable, l'assureur est cité devant la même juridiction répressive en même temps que l'assuré.

            Dans la limite du montant garanti par le contrat, l'assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles au profit de la victime.

            Il sera sursis au jugement de l'action en réparation du dommage corporel résultant d'un sinistre causé par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques et semi-remorques, tant que le délai transactionnel imparti aux parties n’a pas expiré, ou que l’offre de transaction n’a pas été expressément rejetée conformément à la législation en matière d’assurance.

 

Livre II : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

 

Titre Premier : Des autorités

 

Article 16 : concourent à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique :

-le Ministre chargé de la Justice ;

-les personnels habilités des forces de défense et de sécurité ;

-les agents des administrations chargés des missions de police judiciaire ;

-les magistrats du Ministère Public.

 

Chapitre Ier : Du Ministre de la Justice

 

Article 17 : le Ministre chargé de la Justice a autorité sur tous les membres du Ministère Public. A ce titre, il peut notamment :

-dénoncer à tout membre du Ministère Public les infractions à la loi pénale dont il a connaissance ;

-enjoindre, par des instructions écrites, d'engager, de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.

            Ces instructions écrites sont versées au dossier de la procédure.

Article 18 : Le Ministre de la Justice ne peut donner d’instructions de ne pas poursuivre.

 

Chapitre II : De la Police Judiciaire

 

Article 19 : La Police Judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions compétentes.

Article 20 : La Police Judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers de police judiciaire ou les agents publics habilités.

            Le Procureur de la République a le libre choix des unités de police judiciaire auxquelles il confie l’enquête.

Article 21 : La Police Judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d’Appel Judiciaire, sous l’autorité du Procureur de la République et la surveillance du Procureur Général.

Article 22 : La Police Judiciaire comprend :

-les officiers de police judiciaire ;

-les agents de police judiciaire ;

-les autres agents auxquels la loi attribue certaines missions de police judiciaire.

 

Section 1 : Des Officiers de Police Judiciaire

 

Article 23 : Ont la qualité d'Officiers de Police Judiciaire :

-les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme d’officier de police judiciaire ainsi que les commandants de brigade et les chefs de poste ;

-les officiers et sous-officiers des forces de police nationale titulaires du diplôme d’officier de police judiciaire ;

-les gouverneurs, préfets et sous-préfets ;

-les maires et leurs adjoints.

Article 24 : Le Procureur de la République, ses adjoints, ses substituts et le juge d'instruction jouissent en propre de tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire.

Article 25 : Les officiers, sous-officiers titulaires du diplôme d’officier de police judiciaire,  les commandants de brigade et les chefs de poste de gendarmerie, les officiers et sous-officiers des forces de police nationale titulaires du diplôme d’officier de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ou se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant ces attributions et s’ils y ont été habilités par le Procureur Général.

            Les conditions d'octroi et de retrait de l'habilitation sont fixées par voie réglementaire.

Article 26 : Les Officiers de Police Judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent aux enquêtes de flagrance et aux enquêtes préliminaires prévues par le présent Code.

Article 27 : Les Officiers de Police Judiciaire sont compétents dans les limites territoriales de leur ressort.

En cas d'urgence, de crime et de délit flagrant, ils peuvent :

-se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder éventuellement à toute arrestation, à charge d'en aviser le Procureur de la République et l’Officier de Police Judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où ils se transportent ;

-sur réquisition expresse du Procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national, à charge de se faire assister par un Officier de Police Judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription considérée, le Procureur de la République de ladite circonscription étant immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

Article 28 : Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d'informer immédiatement le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

            Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original des procès-verbaux qu'ils ont dressés ainsi que tous actes, documents et objets saisis.

            Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'Officier de Police Judiciaire de leur rédacteur.

 

Section 2 : Des agents de police judiciaire

 

Article 29 : Sont agents de police judiciaire, les sous-officiers des forces de police nationale et les gendarmes, titulaires du diplôme d'agents de police judiciaire ou ayant cette qualité de par leurs fonctions.

Ils ont pour mission :

-de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les Officiers de Police Judiciaire ;

-de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

-de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et recueillir tous renseignements en vue d’en découvrir les auteurs.

 

Section 3 : Des autres agents chargés de certaines missions de police judiciaire

 

Article 30 : Les autres agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent des pouvoirs de police judiciaire les exercent dans les conditions et limites fixées par ces textes.

 

Chapitre III : Du Ministère Public

Article 31 : Le Ministère Public est constitué par l'ensemble des magistrats chargés d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des  juridictions de jugement.

            Le représentant du Ministère Public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données.

            Il développe librement les observations orales qu'il estime convenables à la bonne application de la loi.

            Les décisions rendues en audience publique sont prononcées en sa présence.

Article 32 : Le Ministère Public veille à l'exécution des décisions de justice.

            A ce titre, le Procureur de la République procède, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, à la transmission des pièces d’exécution  respectivement :

-à l’agence comptable du Trésor pour recouvrement ;

-au casier judiciaire central ;

-au casier judiciaire de la juridiction du lieu de naissance du condamné ;

-au Ministère en charge de l’Intérieur.

            Si le condamné ne s’acquitte pas de l’amende et des frais de justice à l’expiration du délai qui lui est imparti, le Procureur de la République doit recourir à la contrainte par corps.

 

Section 1 : Des attributions du Procureur Général près la Cour d’Appel

 

Article 33 : Le Procureur Général représente, en personne ou par ses avocats généraux et ses substituts généraux, le Ministère Public dans toutes les formations de la Cour d’Appel.

Article 34 : Le Procureur Général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans le ressort de la Cour d’Appel. A cette fin, il lui est adressé, tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

            Le Procureur Général a, dans l'exercice de ses fonctions, le pouvoir de requérir directement la force publique.

Article 35 : Le Procureur Général a autorité sur tous les membres du Ministère Public du ressort de la Cour d’Appel.

            A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre chargé de la Justice, en matière de mise en mouvement ou d’exercice de l’action publique.

Article 36 : Le Procureur Général a autorité sur l'ensemble des officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs activités dans le ressort de la Cour d’Appel.

            En cas de manquement des intéressés à leurs devoirs professionnels, le Procureur Général peut prendre toute mesure utile pour les suspendre de leurs fonctions, dans l'attente de la décision du Ministre chargé de la Justice.

 

Section 2 : Des attributions du Procureur de la République

 

Article 37 : Le Procureur de la République représente, en personne ou par ses adjoints et ses  substituts, le Ministère Public dans toutes les formations du tribunal.

Article 38 : Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Il apprécie la suite à leur donner.

            En cas de classement sans suite, il est tenu d'en aviser le plaignant en indiquant le motif du classement et de lui faire connaître que ce classement n'éteint pas l'action publique.

Article 39 : Toute autorité constituée, tout officier public ou agent public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d' en informer le Procureur de la République et de lui transmettre tous renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs.

Article 40 : Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

            Il dirige, à cette fin, l'activité des Officiers de Police Judiciaire du ressort et contrôle les mesures de garde à vue et leur exécution.

            En cas de crime ou de délit flagrant, il exerce les pouvoirs prévus aux articles 52, 63 et 67 du présent Code.

Article 41 : Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le pouvoir de requérir directement la force publique.

                 Il a autorité sur les officiers et agents de police judiciaire de son ressort.

                Chaque année, il participe à la notation des Officiers de Police Judiciaire à quel que cadre qu’ils appartiennent.

            Il peut proposer au Procureur Général toute suspension d’un Officier de Police Judiciaire par une demande motivée, accompagnée des éléments de réponse apportés par  l’Officier de Police Judiciaire concerné, préalablement entendu sur les griefs portés contre lui.

Article 42 : Sont compétents pour exercer l'action publique, le Procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes, alors même que cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Article 43 : Le Procureur de la République peut ordonner :

-un complément d’enquête ;

-un classement sans suite ;

-une citation directe des auteurs par avis à prévenus ;

-une traduction des auteurs devant la juridiction de jugement par procès-verbal d’interrogatoire de crime ou délit flagrant ;

-l’ouverture d’une information.

Article 44 : Outre les voies  d’exercice de l’action publique visée à l’article 43 ci-dessus, le Procureur de la République peut proposer à l’auteur d’une infraction qui reconnait les faits, avant la saisine de la juridiction de jugement, et sur accord de la victime, une composition pénale qui consiste dans la mise en œuvre des mesures cumulatives suivantes :

-verser au Trésor public une amende de composition pénale dont le montant ne peut excéder le maximum de l’amende encourue par l’infraction et dont le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le Procureur de la République sur une période maximale de six mois ;

-proposer à l’auteur de l’infraction d’indemniser la victime dans un délai maximal de trois mois, la réparation pouvant consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.

Article 45 : La proposition de composition pénale émanant du Procureur de la République peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un Officier de Police Judiciaire.

            En cas de refus de la composition pénale par l’auteur de l’infraction ou d’inexécution partielle dans le délai imparti, le Procureur de la République saisit la juridiction de jugement.

            Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le Procureur de la République constate l’exécution de la composition pénale.

            L’exécution éteint l’action publique.

            Aucune composition pénale ne peut être ordonnée en cas d’atteinte morale ou physique aux  personnes.

         La composition pénale ne peut être proposée si la victime d’une infraction déclenche l’action publique par plainte avec constitution de partie civile ou par citation directe par voie d’huissier.

 

Titre II : Des enquêtes

 

Chapitre Ier : Des enquêtes préliminaires

 

Article 46 : Les Officiers de Police Judiciaire et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent, d'office ou sur instructions du Procureur de la République, aux enquêtes préliminaires.

Article 47 : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle la perquisition a lieu.

            Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou de l’apposition de son empreinte digitale si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal.

            En cas de non assentiment aux visites domiciliaires, perquisitions ou fouilles à corps projetées, celles-ci peuvent être autorisées expressément par le Procureur de la République avisé du refus d’assentiment.

Article 48 : Les Officiers de Police Judiciaire informent, par tout moyen, les victimes de leur droit d’obtenir la réparation du préjudice subi et de se constituer partie civile.

            Lorsque le Procureur de la République donne instructions aux Officiers de Police Judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut proroger ce délai à la demande et au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

            Lorsque l’enquête est menée d’office, les Officiers de Police Judiciaire rendent compte au Procureur de la République de son état d’avancement.

            L’Officier de Police Judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le Procureur de la République dès qu’une personne, à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, est identifiée.

Article 49 : Les Officiers de Police Judiciaire procèdent à toutes les autres opérations prévues aux articles 47 à 51 du présent Code.

Article 50 : L’exercice par les Officiers de Police Judiciaire des prérogatives et compétences prévues dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrance doit être strictement limité aux nécessités de la procédure.

 

Chapitre II : Des enquêtes en matière de crimes et délits flagrants

Article 51 : Est qualifié flagrant, tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a également crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est, soit poursuivie par la clameur publique, soit trouvée en possession d'objets, soit présente des traces, indices ou a laissé des traces ou indices, donnant à penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

            Est assimilé au crime ou au délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont l'occupant demande, dans un temps très voisin de l’action, l’intervention du Procureur de la République ou d’un Officier de Police Judiciaire.

            Il en est de même lorsque, dans le délai de trente jours depuis la commission de l'infraction, le crime ou délit paraît établi, par tous moyens, à la charge d'une personne.

Article 52 : En cas de crime ou délit flagrant, l’Officier de Police Judiciaire saisi de l'infraction en informe sans délai le Procureur de la République et procède à toutes les constatations utiles.

            Il veille à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit tous les objets, armes et documents susceptibles d'avoir servi à la commission de l'infraction ainsi que ce qui paraît en être le produit.

            Tous les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Article 53 : L’Officier de Police Judiciaire peut procéder à toutes perquisitions, visites domiciliaires ou fouilles à corps.

            Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant six heures et après dix neuf heures, sauf réclamation faite par l’occupant ou le propriétaire d’une maison, ou sauf exceptions prévues par loi.

            L'Officier de Police Judiciaire a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel, de la dignité humaine et des droits de la défense.

            Pour toute perquisition effectuée dans le cabinet d'un avocat, d’un notaire, d’un huissier de justice, d’un médecin, l’Officier de Police Judiciaire a l'obligation de se faire assister de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant après avoir, au préalable, informé le Procureur de la République.

Article 54 : S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’Officier de Police Judiciaire a recours à toute personne qualifiée.

Article 55 : L’Officier de Police Judiciaire entend toute personne soupçonnée d'avoir participé à l’infraction. Il peut recueillir au besoin sous serment le témoignage de toute personne dont la déposition paraît utile à la manifestation de la vérité.

               Il dresse procès-verbal de toutes les opérations auxquelles il a procédé et de tous témoignages qu'il a recueillis.

            Les personnes entendues signent le procès-verbal de leurs déclarations. S'ils ne savent pas signer, elles apposent leurs empreintes digitales.

            Du tout, il est fait mention au procès-verbal.

Article 56 : Pour les nécessités de l'enquête, toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction, ou entendue comme témoin, peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investie de pouvoirs de police judiciaire.

            La durée de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. Elle peut être prolongée d'un nouveau délai non renouvelable de quarante-huit heures par autorisation écrite du Procureur de la République.

            Pendant toute la durée de la garde à vue, il est fait obligation d'entretenir la personne en parfait état de nutrition et d'hygiène.

            Toutefois, les personnes, à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition. Dans tous les cas, ces personnes ne peuvent être retenues au-delà des heures ouvrables.

            Le représentant du Ministère Public peut, à tout moment contrôler la stricte application des dispositions relatives à la garde à vue et, le cas échéant, y mettre fin.

Article 57 : Dans tous lieux où, en raison de l'éloignement ou des difficultés de communication, il n'est pas possible de conduire immédiatement la personne gardée à vue devant le Procureur de la République, l’Officier de Police Judiciaire peut délivrer un ordre d'écrou non renouvelable dont la validité est de huit jours y compris le délai d’acheminement.

            Le Procureur de la République en est informé par tous moyens, au plus tard dans les vingt-quatre heures de cette délivrance.

            Dans les plus brefs délais, en tout cas avant l'expiration du délai précité de huit jours, l’Officier de Police Judiciaire conduit la personne écrouée devant le Procureur de la République qui peut, selon le cas, décider de sa mise en liberté provisoire, ouvrir une information,  décerner un mandat de dépôt, ou ordonner à l’Officier de Police Judiciaire de poursuivre ses investigations.

Article 58 : Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par l’Officier de Police Judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits dont elle bénéficie durant cette garde à vue.

            Ces informations doivent être portées à la connaissance du gardé à vue par un interprète assermenté ou ad hoc, s'il ne parle pas la langue française.

            Mention de cet avis est portée au procès-verbal émargé par la personne gardée à vue.

            En cas de refus d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 59 : Toute personne gardée à vue a le droit d'informer, par tout moyen, une personne de sa famille ou de son entourage, son employeur, son avocat ou son médecin, de la mesure dont elle est l'objet.

            Toutefois, en raison des nécessités de l'enquête, l’Officier de Police Judiciaire peut y procéder en présence de l’intéressé. Il en informe sans délai le Procureur de la République.

Article 60 : Toute personne gardée à vue, à sa demande, à celle de son avocat ou d'un membre de sa famille, doit être examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République ou par un médecin de son choix.

            Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il se prononce sur l'aptitude de l’intéressé au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Article 61 : Au début de sa garde à vue, l'intéressée est informée de son droit de s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en choisir un, ou si l'avocat choisi ne peut pas être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office conformément aux dispositions légales et réglementaires sur l'assistance judicaire.

            La personne gardée à vue est informée par l’Officier de Police Judiciaire de ce qu'un avocat lui a été commis.

            Mention du tout est fait au procès-verbal.

            L'avocat choisi communique avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il a  le libre accès au dossier de son client.

            A l'issue de cet entretien dont la durée ne peut excéder une heure, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

            En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat bénéficie du droit à un entretien supplémentaire qui ne peut également excéder une heure.

Article 62 : Tout Officier de Police Judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, les motifs, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, les heures d'interrogatoire et de repos ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le représentant du Ministère Public.

            Ces mentions doivent être approuvées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

            Ces mentions doivent également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de police, de gendarmerie ou de toute autre force de sécurité investie des missions de police judiciaire.

Article 63 : En cas de crime, le Procureur de la République informé par l’Officier de Police Judiciaire, doit se transporter sur les lieux, sauf s’il en est empêché.

            L'Officier de Police Judiciaire est dessaisi dès l'arrivée du Procureur de la République, lequel s’assure de la régularité des opérations et  accomplit, s’il y a lieu, les actes prévus au présent chapitre. Le Procureur de la République peut également prescrire à l’Officier de Police Judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 64 : Dans les cas de crime ou de délit flagrant, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l’Officier de Police Judiciaire le plus proche.

Article 65 : En cas de découverte d'un cadavre, si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Il procède tel qu’il est dit aux articles 52, 54 et 55 du présent Code.

            Le Procureur de la République peut ordonner une enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou requérir une information aux mêmes fins.

Article 66 : En matière de crime flagrant, la durée de la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. Elle peut être prolongée d’un nouveau délai de huit jours au plus par décision écrite du Procureur de la République.

            Les dispositions du présent Code relatives aux droits et garanties des personnes gardées à vue s’appliquent en matière de crime flagrant.

Article 67 : En cas de crime flagrant, le Procureur de la République peut, au vu des résultats de l'enquête, après avoir interrogé le mis en cause sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés, l'inculper puis le placer sous mandat de dépôt.

            Si l’inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci paraissent établis par les autres éléments de la procédure, il est avisé que le Procureur Général peut le faire traduire devant la Cour criminelle à la plus prochaine session.

            L'inculpé est interpellé sur le point de savoir s'il s'oppose à cette procédure et s'il demande l'ouverture d'une information. Sa réponse est consignée dans le procès-verbal d'interrogatoire établi par le Procureur de la République.

Article 68 : En cas d'acceptation par l'inculpé, le dossier est transmis au Procureur Général qui fait notifier à l'accusé sa décision le renvoyant devant la Cour criminelle. Cette décision de renvoi porte mention, à peine de nullité, des faits reprochés à l'inculpé ainsi que des textes prévoyant et réprimant les infractions poursuivies.

            L'inculpé est transféré sans délai au siège de la Cour d’Appel.

Article 69 : Dans les quarante-huit heures de cette notification, l'accusé peut, par déclaration au greffe du tribunal du lieu de détention ou à celui de son lieu de résidence, interjeter appel de la décision le renvoyant devant la cour criminelle.

            La chambre d'accusation statue sur ce recours dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Article 70 : Si la chambre d'accusation reconnait le bien-fondé du recours, la procédure est renvoyée au Procureur de la République compétent pour ouverture d’une information.

            Si l’appel est rejeté, il est procédé à l’exécution de la décision renvoyant l’accusé devant la cour criminelle.

Article 71 : Les décisions rendues par la chambre d'accusation en application du présent article ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.

Article 72 : La cour criminelle peut être appelée à siéger en session extraordinaire fixée conformément aux dispositions du présent Code.

Article 73 : La notification de la date et de l’heure de la comparution devant la cour criminelle est faite à l’accusé, à la diligence du Ministère Public.

            L’accusé est invité à faire connaître s’il a fait le choix d’un conseil. Dans le cas contraire, il est avisé qu’il lui en sera désigné un d’office par le président de la cour criminelle, sur proposition du Bâtonnier ou son représentant, parmi les avocats régulièrement inscrits au Barreau National.

            L’avocat choisi ou désigné peut librement communiquer avec l’accusé et la juridiction est tenue de lui communiquer la copie du dossier sans qu’il puisse en résulter un retard dans la poursuite de la procédure.

Article 74 : La comparution devant la cour criminelle ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours, à compter de la notification par le Procureur Général de la décision de renvoi de l’accusé devant la cour criminelle ou de l’arrêt de rejet rendu par la chambre d’accusation.

            Jusqu’à la comparution devant la cour criminelle, la mise en liberté peut être demandée à la chambre d’accusation qui doit statuer dans un délai de huit jours.

Article 75 : L’accomplissement de l’enquête de personnalité, de l’enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale de l’accusé est facultatif en matière de crime flagrant.

Article 76 : les dispositions du présent Code relatives aux règles de comparution des accusés et de désignation des jurés devant la cour criminelle sont applicables en matière de crime flagrant.

Article 77 : Les inculpés qui ont pris la fuite avant la notification de la décision de renvoi devant la cour criminelle ou avant la notification du rejet de l'appel de cette décision ne peuvent être traduits devant la cour criminelle selon la procédure de crime flagrant.

            Les procédures les concernant doivent alors faire l’objet d’une information à l’initiative du Procureur Général près la Cour d’Appel.

            Les accusés en fuite postérieurement à la notification de la décision de renvoi devenue définitive sont jugés sans le concours des jurés par application des dispositions relatives à la contumace. 

 

Chapitre III : Des contrôles d’identité

 

Article 78 : En vue de prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens, il peut être procédé au contrôle d’identité de tout individu.

            Les Officiers de Police Judiciaire ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent inviter tout individu à justifier, par tout moyen, de son identité lorsqu’il existe à son égard une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-qu’il est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

-qu’il fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

            L’identité de toute personne quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens.

Article 79 : Lorsqu’il existe à l’égard d’un conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, ou tenté de commettre comme auteur ou complice un crime ou délit flagrant, les Officiers de Police Judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Article 80 : Si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, elle peut, en cas de nécessité, être retenue sur place ou dans le local de police ou de gendarmerie où elle est conduite aux fins de vérification de son identité.

            Dans tous les cas, la personne interpellée est présentée immédiatement à un Officier de Police Judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.

            La personne interpellée est aussitôt informée par  l’Officier de Police Judiciaire de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet et de son droit de prévenir à tout moment un membre de sa famille ou toute personne de son choix.

            Lorsque la personne interpellée est un mineur de moins de dix-huit ans, le Procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Le représentant légal du mineur doit être aussitôt informé et appelé à l’assister pendant toute la durée de la rétention.

Article 81 : La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé pour l’établissement de son identité.

Article 82 : Si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité ou si elle fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, il peut être procédé à la prise d’empreintes digitales ou de photographie lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

            Dans tous les cas, la personne interpellée dont l’identité n’est pas établie, doit être présentée au Procureur de la République dans un délai de quarante-huit heures à compter de son interpellation.

 

Titre III : Des juridictions d'instruction

 

Chapitre Ier : Du juge d’instruction

 

Article 83 : Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations, en vue de parvenir en toute impartialité, à la manifestation de la vérité dans les affaires pénales les plus graves et les plus complexes.

Articles 84 : Le juge d’instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal auquel il appartient.

            Si le juge d’instruction est provisoirement empêché pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal peut pourvoir à son remplacement, par ordonnance en désignant un autre magistrat de la juridiction.

Article 85 : Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République.

            Le juge d’instruction peut être également saisi par une plainte avec constitution de partie civile.

            La qualification correctionnelle ou criminelle des faits est déterminée par les réquisitions du Procureur de la République.

            S’il est en désaccord sur la qualification des faits visés, le juge d’instruction statue par une ordonnance motivée. Cette ordonnance peut être frappée d'appel par l'inculpé, la partie civile, le Procureur de la République et le Procureur Général dans les délais et conditions prévus au présent chapitre.

Article 86 : A peine de nullité de ses actes, le juge d’instruction est assisté d’un greffier.

            En cas d’empêchement de ce dernier, le président du tribunal désigne, par ordonnance, l’un des greffiers de la juridiction pour le remplacer.

Article 87 : Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires qu’il a connues en sa qualité de Juge d’Instruction.

Article 88 : Le juge d’instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le pouvoir de requérir directement la force publique.

Article 89 : Est compétent, le juge d’instruction du lieu :

-de commission de l'infraction ;

-de résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;

-d'arrestation de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, alors même que cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;

-de détention de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,  alors même que cette détention est intervenue pour une autre cause.

Article 90 : L'instruction préparatoire est obligatoire :

-pour les crimes, sous réserve des dispositions du présent Code relatives à la procédure de crime flagrant ;

-pour tous les crimes et délits commis par les mineurs âgés de treize à dix huit ans, conformément à la législation sur la minorité pénale.

Article 91 : L’instruction préparatoire est facultative pour les délits. En cette matière elle doit être justifiée par la gravité ou la complexité de l’affaire.

Article 92 : Le Procureur de la République peut saisir le premier juge d’instruction par un réquisitoire tendant dans les affaires complexes, à la désignation de deux juges d’instruction au moins pour suivre une même information.

            Le premier juge d’instruction rend une ordonnance désignant les juges d’instruction chargés de suivre cette information.

            En cas de refus, le premier juge d’instruction rend une ordonnance motivée, par laquelle il désigne un juge d’instruction unique pour suivre l’information.

            Cette ordonnance est susceptible d’appel par le Procureur de la République dans les conditions et délais prévus au présent chapitre.

            Dans ce cas et dans l’attente de la décision de la chambre d’accusation, l’information judiciaire est menée à la diligence du juge désigné par l’ordonnance contestée.

Article 93 : Le réquisitoire peut être pris contre toute personne dénommée ou non dénommée.

            Le juge d’instruction a le pouvoir d'inculper toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'elle a pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.

            Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d’instruction ou lorsque la personne non dénommée est identifiée, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou procès-verbaux qui les constatent.

            Le Procureur de la République peut alors requérir du juge d’instruction qu’il informe sur ces faits nouveaux ou requérir l’ouverture d’une information distincte.

Article 94 : Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

            S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire à un juge d’instruction ou à un Officier de Police Judiciaire à qui il délègue l’exécution de ces actes.

            Toutes les pièces du dossier sont établies en double exemplaire. Elles sont paraphées, classées, cotées et inventoriées par le greffier. Après la clôture de l’information, le dossier est ficelé par le greffier.

Article 95 : En matière criminelle, le juge d’instruction procède, soit par lui-même, soit par les Officiers de Police Judiciaire, soit par toute personne habilitée, conformément aux textes en vigueur, à une enquête sur la personnalité des inculpés, sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

            L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, facultative en matière de délit, est obligatoire pour les mineurs. L’enquête doit apporter des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, sa conduite à l'école, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été élevé.

            Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles.

Article 96 : Le Procureur de la République, la partie civile régulièrement constituée, l’inculpé ou l’avocat de l’une des parties peuvent chacun en ce qui le concerne et à tout moment de l’information, requérir ou solliciter du juge d’instruction l’accomplissement de certains actes.

            Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République ou demandés par l'avocat ou les parties, il doit statuer, dans les huit jours de la réception des réquisitions ou de la demande du conseil, par ordonnance motivée.

            Le Procureur de la République, l’avocat ou les parties concernées peuvent faire appel de cette ordonnance dans les conditions et délais prévus au présent chapitre.

            Si le juge d’instruction n’a pas statué dans un délai de huit jours, le Procureur de la République, la partie intéressée ou son avocat, saisit la chambre d’accusation qui statue, à peine de nullité de la procédure, dans le même délai.

Article 97 : Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d'un autre juge d’instruction du même ressort ou d'un autre ressort peut être requis par le Procureur de la République, d’office ou à la demande de l’inculpé, ou de la partie civile.

               Le juge d’instruction statue sur toute demande par ordonnance, dans un délai de huit jours.

            Le juge d’instruction qui sollicite son dessaisissement saisit,  aux fins de réquisitions, le Procureur de la République par ordonnance motivée.

              Si dans un délai de huit jours, lorsque la demande de dessaisissement émane du juge d’Instruction lui-même, le Procureur de la République n’a pas pris ses  réquisitions, le Juge d’Instruction peut saisir la chambre d’accusation qui statue dans le délai de huit jours

             Si, dans le même délai, lorsque la demande de dessaisissement émane du Procureur de la République ou toute autre partie, le juge d’instruction n’a pas rendu d’ordonnance, l’inculpé ou la partie civile, ainsi que le Procureur de la République peuvent saisir la chambre d’accusation qui statue dans le délai de huit jours.

 

Section 1 : Des constitutions de partie civile

 

Article 98 : Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur.

Article 99 : Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République, lequel prend des réquisitions contre personne dénommée ou non dénommée.

            Le Procureur de la République ne peut saisir le Juge d’Instruction de réquisitions de non-informer que si les faits ne peuvent constituer une infraction, sont amnistiés ou prescrits.

            Si le Juge d’instruction passe outre, il statue par ordonnance motivée susceptible d'appel.

Article 100 : La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de l'information.

            Elle peut être contestée par le Ministère Public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.

Dans ce cas, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée rendue dans les huit jours, après communication pour réquisitions au Ministère Public.

Article 101 : La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, verser au Trésor public la somme nécessaire pour les frais de procédure.

            Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction en fonction des frais estimés de la procédure.

            Le juge d’instruction peut en dispenser la partie civile, notamment s’il est justifié qu’elle n’est pas solvable.

Article 102 : Toute partie civile demeurant hors du siège de la juridiction où se déroule l'instruction est tenue d'y faire élection de domicile. A défaut, elle ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés.

Article 103 : Si le juge d’instruction estime qu’il n’y a pas lieu à informer, il rend une ordonnance motivée.

La partie civile peut faire appel de cette ordonnance.

Article 104 : Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une ordonnance de non-lieu est devenue définitive, l'inculpé ainsi que toutes les personnes dénoncées dans la plainte peuvent, sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, s'il n'use de la voie pénale, demander des dommages-intérêts dans les formes ci-après énoncées.

            L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.

            Elle est introduite par simple requête adressée au président du tribunal correctionnel.

            Le tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information clôturée par une ordonnance de non-lieu. Le Ministère Public fait citer les parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil. Les parties ou leurs conseils et le Ministère Public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

            L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

            L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

 

Section 2 : Des transports sur les lieux, des reconstitutions, perquisitions et saisies

 

Article 105 : Le Juge d'Instruction peut se transporter sur les lieux, assisté ou non de son greffier. En l’absence de greffier, le Juge d’Instruction désigne sur place un greffier ad hoc, auquel il fait prêter le serment des greffiers.

            Il donne avis de ce transport au Procureur de la République qui peut se déplacer s’il l’estime nécessaire.

Article 106 : Le Juge d’Instruction peut procéder à des reconstitutions, perquisitions, visites domiciliaires ou saisies en tous lieux où peuvent se trouver des objets ou tout autre élément utile à la manifestation de la vérité.

Les perquisitions et visites domiciliaires ont lieu en présence de la personne chez laquelle elles s'effectuent ou de toute personne qu’elle aura désignée. A défaut, elles ont lieu en présence de deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins préalablement requis par le Juge d’Instruction. Le Juge d’Instruction doit se conformer aux prescriptions de l’article 53 du présent Code.

            Le Juge d’Instruction prend seul connaissance des lettres et documents à saisir.

            Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

            Il en est dressé procès-verbal.

Article 107 : Toute personne prétendant avoir un droit sur  un objet placé sous main de justice peut en réclamer la restitution au Juge d’Instruction qui statue dans un délai de huit jours, après communication de la demande au Ministère Public et avis aux parties.

            Après décision de non-lieu, ou survenance de toute autre cause portant extinction de l'action publique, le Juge d’Instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.

            La décision du Juge d’Instruction peut être déférée à la chambre d'accusation sur simple requête.

Section 3 : De l'audition des témoins

 

Article 108 : Le Juge d’Instruction fait citer à comparaître devant lui, par un huissier de justice ou un agent de la force publique, toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

            Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre recommandée,  par voie administrative ou par tout autre moyen laissant trace. Ils peuvent comparaître volontairement.

Article 109 : Toute personne citée à comparaître devant le Juge d’Instruction et qui, sans motif légitime, ne défère pas, est passible des peines prévues à l’article 274 du Code Pénal relatif à la protection contre les entraves à la justice.

            Il en est de même du témoin qui refuse de prêter serment ou de déposer.

            Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, le Juge d’Instruction peut, sur les réquisitions du Ministère Public, décerner contre toute personne mandat d'amener pour la contraindre à venir témoigner.

            Lorsqu'il est constaté par un certificat médical que le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le Juge d’Instruction se transporte en sa demeure ou en tout autre lieu pour recueillir sa déposition. Il peut également délivrer commission rogatoire aux fins d'audition.

Article 110 : Les témoins sont entendus séparément, hors la présence de l'inculpé, par le Juge d’Instruction, assisté d'un Greffier.

            Si le témoin ne s’exprime pas en français, sa déposition est reçue avec l’assistance d'un interprète assermenté désigné par le Juge d’Instruction.

            L’interprète qui doit être majeur,  prête le serment de traduire fidèlement les paroles de la personne s’exprimant en une langue différente. Mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.

Le témoin peut récuser l'interprète et en présenter un autre qui doit être agréé par le magistrat instructeur.

Article 111 : Le Juge d’Instruction demande au témoin ses noms, prénoms, âge, situation de famille, profession, domicile, et s'il est domestique, parent ou allié des parties et à quel degré.

            Le témoin prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Il est fait mention des questions et des réponses au procès-verbal d’audition.

Article 112 : Chaque page du procès-verbal de la déposition est signée du Juge d’Instruction, du greffier et du témoin. Si ce dernier est assisté d’un interprète, celui-ci signe également le procès-verbal.

            Les ratures et renvois sont approuvés par les mêmes personnes. Non approuvés, ils sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Article 113 : Les mineurs, jusqu'à quinze ans révolus, sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même des ascendants ou descendants de l'inculpé, de ses frères, sœurs ou alliés en pareil degré, du conjoint même après le divorce.

Article 114 : Lorsqu'un témoin demande une indemnité de comparution, celle-ci est fixée par le Juge d’Instruction et payée sur frais de justice criminelle.

 

Section 4 : Des interrogatoires et confrontations

 

Article 115 : Lors de la première comparution, le Juge d’Instruction constate l'identité de la personne visée au réquisitoire et lui donne avis de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au Barreau National.

            Si elle constitue avocat et que celui-ci est présent, il l’assiste.

            L’intéressée est ensuite avisée des faits qui lui sont reprochés et informée qu'elle est libre de ne faire aucune déclaration.

            Si la personne inculpée désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le Juge d’Instruction et transcrites par le greffier.

            Le Juge d’Instruction peut, par ordonnance motivée rendue après réquisitions du Procureur de la République, décider de placer l’intéressée en détention préventive et décerner mandat de dépôt.

            Cette ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours.

            Si la personne inculpée est laissée en liberté, elle doit informer le Juge d’Instruction de tous ses changements d'adresse et doit, dans le procès-verbal de première comparution, faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal.

Article 116 : La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil lors de sa première audition.

Article 117 : Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le Juge d’Instruction peut procéder immédiatement à un interrogatoire au fond et à toute confrontation si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

            Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

Article 118 : L'inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son avocat.

            Le Juge d’Instruction peut, pour les nécessités de l'information prescrire l'interdiction de communiquer avec des tiers pour une période de huit jours renouvelable une fois.

Article 119 : L'inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître au Juge d’Instruction le nom de l’avocat choisi par eux. S'il y en a plusieurs, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel doivent être adressées les convocations et communications.

Article 120 : L’avocat de l'inculpé ou de la partie civile assiste aux interrogatoires, auditions et confrontations de son client, sauf renonciation expresse de ce dernier, mentionnée au procès-verbal.

            S'il réside au siège de la juridiction d'instruction, l’avocat doit être avisé soit par lettre, soit par avis remis par le greffier, adressé quarante-huit heures au plus tard avant l'interrogatoire, du jour et de l’heure de l'audition ou la confrontation. La procédure est mise à la disposition du conseil vingt-quatre heures au moins, avant l'interrogatoire de l'inculpé ou l'audition de la partie civile.

            Si l’avocat, qui en fait la demande, ne réside pas au siège de la juridiction d’instruction, le magistrat instructeur est tenu de lui communiquer par l'intermédiaire du Procureur de la République ou du Procureur Général, selon le cas, copie de la procédure.

            Cette communication se fait aux frais avancés par l’avocat.

Article 121 : Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires, confrontations et auditions, à sa demande, à celle du Juge d’Instruction ou des avocats des parties.

            Le Procureur de la République peut requérir, à tout moment de l’information, communication du dossier. Il doit en faire retour au Juge d’Instruction dans les quarante-huit heures de sa réception.

Article 122 : Au terme de l’interrogatoire de première comparution, le Procureur de la République, l’avocat de l'inculpé ou celui de la partie civile peut, à sa demande, prendre la parole après autorisation du Juge d’Instruction.

            Les observations du Procureur de la République,  de l’avocat de l’inculpé ou de celui de la partie civile sont transcrites au procès-verbal.

            En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

Article 123 : Les procès-verbaux d'interrogatoire, d'audition et de confrontation sont signés du Juge d’Instruction, du greffier, du témoin et de l’interprète s’il y a lieu.

            Les ratures et renvois sont approuvés par les mêmes personnes.

 

Section 5 : Des mandats de justice

 

Article 124 : Le Juge d’Instruction peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

            Le mandat de comparution est la mise en demeure valant convocation adressée par le Juge d’Instruction à une personne pour que celle-ci se présente devant lui à une date et une heure précises.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le Juge d’Instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

            Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le Juge d’Instruction au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l'inculpé.

            Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le Juge d’Instruction à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat ou à la maison d’arrêt la plus proche où il sera reçu et détenu.

Article 125 : Tout mandat précise l'identité de l’inculpé. Il comporte le nom, la date, la signature et le sceau du magistrat qui l'a décerné.

            Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables.

            Le mandat de comparution est notifié par un agent de la force publique ou par une personne dépositaire de l’autorité publique, lequel en délivre copie à l’inculpé et lui fait signer l'original qui est retourné au Juge d’Instruction.

            Les mandats d'amener ou d'arrêt peuvent être diffusés par tous moyens. Les mentions essentielles doivent y figurer.

            Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le Juge d’Instruction qui en fait porter mention au procès-verbal d'interrogatoire.

Article 126 : Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire.

Article 127 : Si la personne visée par le mandat de comparution se présente, le magistrat instructeur procède immédiatement à son audition ou à son interrogatoire.

            Si la personne objet d’un mandat d'amener est présentée au Juge d’Instruction, son audition ou son interrogatoire doit avoir lieu dans un délai maximum de deux jours, à compter de son arrivée au siège du tribunal.

            Pendant ce délai elle peut, selon les nécessités, et si elle n'offre pas les garanties suffisantes de représentation, être placée sous mandat de dépôt par le Procureur de la République.

            Passé ce délai, elle doit être remise en liberté d'office par le Procureur de la République.

            Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est arrêtée en un lieu autre que celui où réside le Juge d’Instruction, elle doit être conduite sans délai devant le Procureur de la République territorialement compétent qui, après avoir vérifié son identité, lui demande si elle consent à être transférée.

            Le Procureur de la République avise, par tout moyen et d'urgence, de la réponse de l'inculpé le juge mandant, lequel ordonne le transfèrement ou donne commission rogatoire au juge du lieu de l’exécution du mandat pour procéder à l’audition.

            A l’issue de l'interrogatoire, le Juge d’Instruction peut décerner mandat de dépôt si le fait reproché à l'inculpé emporte une peine d'emprisonnement.

Article 128 : Si l'inculpé est en fuite ou risque de s'enfuir, ou si son lieu de résidence est inconnu, ou encore s'il réside hors du territoire, le Juge d'Instruction, après réquisitions du Procureur de la République, peut décerner mandat d'arrêt si le fait emporte une peine d'emprisonnement.

            En cas d’arrestation, l’agent de la force publique notifie le mandat d’arrêt à l’inculpé et le présente sans délai au Procureur de la République. Celui-ci en avise immédiatement le juge mandant et ordonne le transfèrement à la maison d'arrêt.

Article 129 : Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'arrêt ne peut être trouvé, un procès-verbal de recherches infructueuses est dressé. Ce mandat est ensuite exhibé au chef de circonscription administrative du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'inculpé et, si celle-ci n'est pas connue, aux mêmes autorités des lieux où l'infraction a été commise ou au parquet du Procureur de la République compétent.

Article 130 : Le Juge d’Instruction ne peut délivrer mandat de dépôt qu'après interrogatoire de l’inculpé et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement.

            L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au chef de l'établissement pénitentiaire qui se doit de le recevoir après vérification de l’existence et de la régularité dudit mandat et notification de celui-ci à l’inculpé.

Article 131 : Tout mandat délivré en violation des conditions de forme et de fond prescrites par le présent Code est nul et de nul effet.

            Cette violation expose le magistrat à la procédure de prise à partie.

 

Section 6 : De la détention préventive

 

Article 132 : La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que :

-lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves, les indices matériels ou d'empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

-lorsqu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour mettre fin à l’infraction, prévenir son renouvellement ou pour garantir la représentation de l'inculpé devant la justice.

Article 133 : En cours d’information, le Juge d’Instruction peut décider du placement en détention préventive et décerner  mandat de dépôt. L’ordonnance de mise en détention préventive est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification.

            Si l’inculpé n’est pas assisté d’un avocat, le Juge d’Instruction statue après avoir recueilli les observations du Ministère Public et celles de l’inculpé.

            S’il est assisté d’un avocat,  le Juge d’Instruction statue en audience de cabinet, après débat contradictoire au cours duquel il entend le Ministère Public, reçoit les observations de l’inculpé et celles de son avocat.

Si l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le Juge d’Instruction peut, par décision motivée et non susceptible d'appel, ordonner  l'incarcération provisoire de l'inculpé et décerner mandat de dépôt pour une durée déterminée ne pouvant excéder dix jours.

            Dans ce délai, l'inculpé doit à nouveau comparaitre, qu’il soit ou non assisté d'un avocat. Il est procédé comme à l'alinéa précédent.

            Si le placement en détention préventive n’est pas ordonné, l'inculpé est mis d'office en liberté.

Article 134 : Lorsque la détention préventive est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées :

1-En matière correctionnelle, la durée de la détention préventive est de six mois. Elle peut néanmoins, si le maintien de la détention préventive apparaît nécessaire pour les besoins de l’instruction, être prolongée de six mois par ordonnance motivée du juge d’instruction, rendue après réquisitions du Procureur de la République.

            L’ordonnance de soit communiqué du juge d’instruction en vue de la prolongation de la détention doit être initiée au plus tard dans le délai de quinze jours avant l’expiration de la première période de six mois.

            Le Procureur de la République dispose d’un délai de quarante-huit heures pour ses réquisitions.

Si pour les besoins de la Procédure, le juge d’instruction estime que l’inculpé doit demeurer en détention au-delà d’un an, le dossier est communiqué à la chambre d’accusation qui se prononce par un arrêt motivé rendu après réquisitions du Procureur Général, sur une nouvelle période dont la durée est de six mois.

            Le Procureur Général dispose d’un délai de quarante-huit heures pour ses réquisitions.

2-En matière criminelle, la durée de la détention préventive ne peut excéder un an.

            Elle peut néanmoins être prolongée de six mois par le juge d’instruction dans les conditions et pour les motifs spécifiés ci-dessus.

            Si le juge d’instruction estime devoir maintenir l’inculpé en détention préventive au-delà de dix-huit mois, le dossier est communiqué à la Chambre d’Accusation qui se prononce par un arrêt motivé rendu après réquisitions du Procureur Général sur une dernière prolongation qui ne peut excéder six mois.

            Le Procureur Général dispose d’un délai de quarante-huit heures pour ses réquisitions.

Article 135 : Dans les cas prévus à l'article 134 ci-dessus, si le Procureur de la République ou le Procureur Général ne prend pas ses réquisitions dans les délais, le Juge d’Instruction peut, soit passer outre et prendre son ordonnance de prolongation, soit saisir directement la chambre d’accusation.

Article 136 : Les décisions du Juge d’Instruction et de la chambre d’accusation doivent être notifiées à l’inculpé ou son avocat avant l’expiration de la durée légale de la détention préventive, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté sur ordre du Ministère Public.

            A l'expiration de la prolongation accordée par la chambre d'accusation, l'inculpé est mis d'office en liberté sur ordre du Ministère Public, s'il n'est détenu pour autre cause.

            Dans tous les cas, l’ordre de mise en liberté d’office, dressé par le Procureur de la République et contenant tous les renseignements sur la personne élargie, est communiqué au Juge d’Instruction.

             Tout chef  ou tout agent d’établissement pénitentiaire qui a reçu du Ministère Public l'ordre de mise en liberté prévu aux alinéas précédents et qui a retenu l’inculpé en violation de cet ordre de mise en liberté, est poursuivi pour détention arbitraire et passible des peines prévues par la loi.

Article 137 : Les ordonnances relatives à la prolongation de la détention préventive sont susceptibles d'appel de la part de l'inculpé, de la partie civile, du Procureur de la République et du Procureur Général, dans les délais et conditions prévus aux articles 171 et 172 du présent Code.

            Les arrêts de la chambre d'accusation statuant en matière de prolongation de la détention préventive ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 138 : En toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le Juge d’Instruction, sur les réquisitions du Procureur de la République, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure. Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment.

            Le Juge d’Instruction doit statuer dans le délai de cinq jours à compter de la date de réception des réquisitions du Procureur de la République.

Article 139 : La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au Juge d’Instruction par l'inculpé ou son conseil dans les conditions prévues à l'article 138 ci-dessus.

            Le Juge d’Instruction doit notifier, dans les vingt-quatre heures, la demande à la partie civile, à son domicile réel ou, s’il y a lieu, au domicile élu par elle.

            La partie civile peut, dans un délai de quarante-huit heures, présenter des observations. Passé ce délai, le Juge d’Instruction communique immédiatement la procédure au Procureur de la République, qui doit prendre des réquisitions dans les quarante-huit heures.

            Le Juge d’Instruction doit statuer dans les cinq jours de la réception de la demande de mise en liberté provisoire.

            Faute par lui d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé ou son avocat peut saisir directement la chambre d'accusation. Celle-ci, sur les réquisitions du Procureur Général, se prononce dans les cinq jours de sa saisine. Si la chambre d'accusation ne statue pas dans ce délai, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire par le Procureur Général. Le Procureur de la République peut également saisir, dans les mêmes conditions, la chambre d'accusation.

Article 140 : Si le Juge d’instruction estime que le maintien en détention préventive est nécessaire pour les motifs énoncés à l’article 132 ci-dessus,  il rend une ordonnance rejetant la demande. Cette ordonnance est notifiée dans les vingt-quatre heures par le greffier à l’inculpé et à son avocat.

            S'il est fait droit à la demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé doit, dans l'acte de la notification qui lui est faite dans les vingt-quatre heures par le greffier, élire domicile au lieu du siège du Juge d’Instruction.

Article 141 : La mise en liberté provisoire peut, lorsqu’elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

            Ce cautionnement, payé contre récépissé au Trésor Public, garantit :

1-la représentation de l’inculpé ;

2-le paiement dans l’ordre suivant :

-des frais de justice ;

-des frais avancés par la partie civile ;

-des amendes ;

-des restitutions et dommages-intérêts.

            L’ordonnance de mise en liberté provisoire avec cautionnement détermine la somme affectée à chacune de ces deux parties de cautionnement.

Article 142 : Si l'inculpé se présente à tous les actes de procédure et satisfait à l'exécution du jugement, les obligations résultant du cautionnement cessent.

            La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, si l'inculpé, sans motif légitime, ne se présente pas à quelque acte de la procédure et pour l'exécution du jugement.

            En cas de relaxe, le jugement ou l'arrêt ordonne la restitution de cette partie du cautionnement.

            De même en cas de non-lieu, le Juge d’Instruction ordonne la restitution de la deuxième partie du cautionnement, après déduction des frais de justice.

            En cas de condamnation, elle est affectée au paiement des frais de justice, y compris les frais exposés par le greffe d’instruction, au paiement de l'amende, aux restitutions et dommages-intérêts.

                Le surplus éventuel est restitué.

            Les restitutions sont faites sur certificat du Procureur de la République ou du Procureur Général établissant que l'inculpé a satisfait à ses obligations.

            Le tribunal statuant en chambre du conseil ou la chambre d’accusation est compétent en cas de contestation.

Article 143 : La mise en liberté provisoire peut également être demandée, en tout état de cause, par l'inculpé, l'accusé ou son avocat et en toute période de la procédure.

             La juridiction de jugement, quand elle est saisie, est compétente pour  statuer sur la liberté provisoire.

            Avant la réunion de la cour criminelle et dans l'intervalle des sessions criminelles, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la chambre d'accusation.

             En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la demande de liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond.

             Si le pourvoi est formé sur un arrêt de la cour criminelle, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

            En cas de décision d’incompétence, et dans les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté provisoire.

            Dans les cas où un inculpé ou un accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, le Juge d’Instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu d’où il ne doit pas s'éloigner, jusqu’à décision définitive, sans autorisation expresse du Juge ou de la juridiction.

Article 144 : Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles rendent sa détention nécessaire, le Juge d’Instruction  ou la chambre d'accusation saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat de dépôt.

Article 145 : L'accusé renvoyé devant la cour criminelle est mis en état d'arrestation en vertu de la décision ou de l’arrêt de renvoi devant la cour criminelle qui porte ordonnance de prise de corps.

            Toutefois, s'il a été mis en liberté provisoire ou s'il n'a jamais été détenu, le Ministère Public peut autoriser l'accusé à se constituer prisonnier la veille de l'audience.

 

Section 7 : De l'indemnisation à raison d'une détention préventive

 

Article 146 : Une indemnité peut être accordée à la victime d'une détention préventive lorsque la procédure a été clôturée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, et s’il est établi que cette détention lui a causé un préjudice moral ou matériel manifestement anormal et particulièrement grave.

            Une commission composée du Premier président de la Cour de Cassation, Président, d'un magistrat du Conseil d'Etat et d'un représentant du Ministère en charge du Budget, le Procureur Général près la Cour de Cassation assurant les fonctions du Ministère Public, apprécie le préjudice et fixe l'indemnité correspondante.

Article 147 : La commission est saisie par voie de requête présentée par la personne qui a fait l’objet de la détention préventive.

            La requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ou à compter de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance.

            Aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement une amnistie postérieure à la mise en détention préventive ou la reconnaissance de son irresponsabilité.

            Les débats ont lieu en chambre du conseil. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

            La décision rendue par la commission n'est pas motivée. Elle n'est susceptible d’aucun recours.

Article 148 : L'indemnité visée à la présente section est à la charge de l'Etat qui peut, par action récursoire, se retourner contre les dénonciateurs de mauvaise foi ou le faux témoin dont  la déposition aura provoqué la détention.

            L'indemnité est payée sur frais de justice criminelle.

 

Section 8 : Des commissions rogatoires

 

Article 149 : Le Juge d’Instruction peut déléguer, par commission rogatoire, tout autre Juge d’Instruction ou tout officier de police judiciaire du ressort de son tribunal pour l’accomplissement de tout acte d'information qu'il estime nécessaire dans les lieux relevant de leur compétence.

            La commission rogatoire indique la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle précise la mission et les actes délégués.

            Elle est datée, signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Article 150 : Les Juges d’Instruction ou les officiers de police judiciaire commis, exercent dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d’Instruction. Seul le Juge commis rogatoirement peut décerner un mandat de justice.

            Les procès-verbaux dressés par l’Officier de Police Judiciaire commis rogatoirement doivent être transmis au Juge d’Instruction dans les huit jours de la fin des opérations.

 

Section 9 : Des expertises

 

Article 151 : Tout Juge d’Instruction peut, soit d'office, soit à la demande du Ministère Public, de l'inculpé ou de la partie civile, ordonner une expertise.

            L'expert exécute sa mission sous le contrôle du Juge d’Instruction ou du magistrat  commis à cet effet par la juridiction ordonnant l'expertise.

            Lorsque le Juge d’Instruction estime devoir rejeter une demande d'expertise présentée par le Ministère Public, il statue par ordonnance motivée.

Article 152 : Les experts sont choisis sur une liste d’aptitude établie chaque année sur proposition de l’assemblée générale de la Cour d’Appel.

            Les experts prêtent serment devant la Cour d’Appel de leur ressort, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

             Ils ne renouvellent pas leur serment chaque fois qu’ils sont commis.

            Les juridictions peuvent cependant, par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur la liste. Celui-ci doit prêter serment devant la juridiction qui l’a désigné.

Article 153 : Au terme de sa mission, l'expert dépose dans le délai à lui imparti son rapport au greffe du cabinet d’instruction qui a ordonné l'expertise. Ce délai peut être prorogé par une décision motivée rendue par le Juge d’Instruction qui a désigné l'expert.

            L'inculpé et la partie civile sont avisés par le Juge d’Instruction du dépôt du rapport d'expertise. Il leur est donné connaissance des conclusions dudit rapport.

            Les parties peuvent présenter leurs observations et, le cas échéant, demander un complément d’expertise ou une contre expertise à leurs frais. Elles peuvent être appelées aux opérations d’expertise ou de contre expertise.

Article 154 : Les experts dont l’intervention a été requise  au cours de l’instruction peuvent, en cas de nécessité, être entendus à l’audience.

            Le Président peut, soit d'office, soit à la demande du Ministère Public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes les questions relatives à leur mission.

Section 10 : Des nullités de l'information

 

Article 155 : En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le Juge d’Instruction, par le Procureur de la République, ou par les parties.

Article 156 : Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

            S'il apparaît au Juge d'Instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est susceptible de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation après avoir pris l’avis  du Procureur de la République et avoir informé les parties.

            La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé s’il y a lieu.

Article 157 : Lorsque le Procureur de la République estime qu'il y a  nullité, il requiert du Juge d’Instruction communication de la procédure et présente la requête à la chambre d’accusation aux fins d’annulation.

            Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’il y a nullité, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au Juge d’Instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation.

Article 158 : La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre d’accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

            Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au Greffe de la  chambre d’accusation.

Article 159 : La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte ou la pièce viciée ou si elle s’étend à tout ou partie de la procédure ultérieure.

            Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au Greffe de la chambre d’accusation.

Article 160 : Les juridictions correctionnelles ont qualité pour prononcer les nullités prévues à la présente section.

            Sous réserve du droit d’évocation de la Cour d’Appel compétente, la procédure est renvoyée au Ministère Public pour être requis par lui ce qu’il appartiendra.

            Toutefois, les juridictions correctionnelles n’ont pas qualité pour prononcer l'annulation des procédures d'instruction,  lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation.

            Si la partie entend se prévaloir d’une nullité, elle doit la relever devant la juridiction de jugement avant toute défense au fond.

 

Section 11 : Des ordonnances de règlement

 

Article 161 : Lorsque la procédure est en état et avant communication au Ministère Public pour ses réquisitions, le Juge d’Instruction doit, à peine de nullité, aviser le ou les avocats des parties que son instruction lui paraît terminée et leur impartir un délai de cinq jours pour présenter toute demande ou observation qu'ils jugent utiles.

Article 162 : A l’issue du délai, le Juge d’Instruction communique la procédure au Procureur de la République.

            Le Procureur de la République est tenu de lui adresser ses réquisitions dans le délai de quinze jours.

            A l’expiration de ce délai et à défaut de réquisitions, le Juge d’Instruction peut passer outre et rendre son ordonnance de règlement.

Article 163 : Si le Juge d’Instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe aucune charge contre l’inculpé, il déclare par ordonnance qu'il n’y a pas lieu à poursuivre.

            Les inculpés détenus préventivement sont mis en liberté, s'ils ne sont pas détenus pour autre cause.

            Le Juge d’Instruction statue sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne au paiement des frais de justice la partie civile si l’information a été ouverte suite à sa constitution. La partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par ordonnance spécialement motivée.

            Des ordonnances de non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information et au terme de celle-ci.

Article 164 : Si le Juge d’Instruction estime que les faits constituent une contravention, il renvoie l'inculpé devant le tribunal siégeant en matière de simple police et ordonne sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

Article 165 : Si le Juge d’Instruction estime que les faits constituent un délit, il renvoie l'inculpé devant le Tribunal Correctionnel.

            Le juge d’instruction statue dans la même ordonnance sur le maintien en détention de l’inculpé jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de l’application des dispositions de  l’article 143 du présent Code.

Article 166 : Si le Juge d’Instruction estime que les faits sont de nature à être punis d’une peine criminelle, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur Général.

            Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce que la chambre d'accusation ait statué sur le renvoi devant la cour criminelle, sans préjudice des dispositions de l’article 143, alinéa 3 du présent Code.

Article 167 : Les avocats de l'inculpé et de la partie civile reçoivent, dans les quarante-huit heures, notification par le greffier de toutes les ordonnances juridictionnelles. Cette notification est faite par tout moyen.

            Elle doit être constatée dans un procès-verbal ou par mention faite en marge de l’acte notifié portant la date et le mode de notification. Les ordonnances de règlement sont notifiées à l'inculpé et à son conseil dans les mêmes formes et délais.

            Les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peuvent interjeter appel sont notifiées par le greffier dans les quarante-huit heures de leur signature.

Article 168 : Dans le même délai, le Procureur de la République reçoit notification par le greffier de toutes les ordonnances rendues par le Juge d’Instruction.

            Toutefois, les ordonnances non conformes aux réquisitions doivent être notifiées le jour même où elles sont rendues, sous peine pour le greffier d'une sanction disciplinaire prononcée par le Président du tribunal.

Article 169 : Les ordonnances de clôture du Juge d’Instruction contiennent les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'inculpé, l'exposé des faits, leur qualification légale et la déclaration qu'il existe ou non des charges suffisantes.

Article 170 : Le Juge d’Instruction est tenu d'adresser tous les mois au Procureur de la République aux fins de transmission au Procureur Général, une fiche d'indentification de toute nouvelle procédure d'information. Cette fiche est classée au Parquet Général.

            Tous les deux mois, le Juge d’Instruction doit envoyer au Procureur de la République aux fins de transmission au Procureur Général, une fiche des actes d'instruction pour chaque procédure de son cabinet. Après contrôle du Procureur Général, il est fait retour de cette fiche au Juge d’Instruction, avec des observations s'il y a lieu.

            Si une information est ouverte depuis plus de six mois, le Juge d’Instruction doit mentionner, sur la fiche des actes d'instruction, toutes les circonstances qui ont été de nature à retarder la clôture de l'information.

               En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, le Juge d’Instruction est passible de sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur. 

 

 

Section 12 : Des appels des ordonnances du Juge d’Instruction

 

Article 171 : Le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du Juge d’Instruction.

            L’appel doit être formé au greffe du cabinet d’instruction dans les quarante-huit heures à compter du jour de la notification de l'ordonnance.

            Le même droit appartient au Procureur Général. L’appel doit être formé au greffe de la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de l'ordonnance au Parquet Général.

             L'inculpé reste en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du Procureur de la République ou du Procureur Général et, dans tous les cas, jusqu'à l’expiration du délai d'appel.

Article 172 : Le droit d'appel appartient également à l'inculpé et à son avocat à l'encontre des ordonnances faisant grief à ses intérêts.

            La partie civile peut aussi interjeter appel des ordonnances de non-lieu et de toute autre ordonnance faisant grief à ses intérêts.

            Dans tous les cas, la disposition de l'ordonnance prononçant la mise en liberté de l'inculpé est provisoirement exécutée.

Article 173 : L'appel de l'inculpé et de la partie civile est formé au greffe du cabinet d’instruction dans les quarante-huit heures de la notification qui leur est faite, soit par déclaration, soit par lettre recommandée.

                Le greffier est tenu d'enregistrer l'appel le jour même de la déclaration ou de la réception de la lettre.

            Si l'inculpé est détenu, sa lettre portant appel est transmise au juge d’instruction dans les vingt-quatre heures par l'intermédiaire du directeur de la maison d'arrêt, la date portée sur la lettre de l'appelant faisant foi sous peine pour le directeur  non diligent, de poursuites judiciaires pour entrave à l'action de la justice.

                Le dossier de l'information et le rapport d’appel sont adressés par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d’Appel compétente, dans un délai de huit jours, à compter de la date de réception du dossier au parquet.

Article 174 : Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre que de règlement, le Juge d’Instruction peut poursuivre son information, sauf décision contraire de la chambre d'accusation.

            Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

Section 13 : De la reprise de l’information sur charges nouvelles

 

Article 175 : L'inculpé qui a bénéficié d'une décision de non-lieu ne peut être recherché ni poursuivi à l'occasion des mêmes faits à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Article 176 : Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces, procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du Juge d’Instruction, sont cependant de nature, soit à conforter les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 177 : Il appartient au Ministère Public seul de décider, dans les limites de la prescription de l'action publique, s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

 

Chapitre II : De la chambre d'accusation

 

Article 178 : La Cour d’Appel comprend une ou plusieurs chambres d’accusation.

            La chambre d’accusation est composée d’un Président nommé en Conseil Supérieur de la Magistrature et d’au moins deux Conseillers désignés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel.

            La nomination du Président de la chambre d’accusation par le Conseil Supérieur de la Magistrature fait l’objet d’un décret du Président de la République.

Article 179 : Les fonctions du Ministère Public auprès de la chambre d'accusation sont exercées par le Procureur Général ou ses Substituts, celles du greffe par un greffier de la Cour d’Appel.

Article 180 : La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.

Article 181 : La chambre d’accusation est la juridiction d’instruction du second degré.

            Elle connait des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles du Juge d’Instruction.

Article 182 : Le Procureur Général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception de la procédure en matière de détention préventive et dans les quinze jours en toute autre matière.

               Il transmet l’affaire, avec ses réquisitions, à la chambre d'accusation.

            La chambre d'accusation, en matière de détention préventive, doit se prononcer au plus tard dans les sept jours de la réception du dossier, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire par le Procureur Général, s'il n'est détenu pour autre cause.

Article 183 : Dans les causes dont est saisi le tribunal correctionnel et jusqu'à l'ouverture des débats devant le tribunal, le Procureur Général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification criminelle, requiert la communication de la procédure, la met en état et la transmet avec ses réquisitions à la chambre d'accusation.

            Il en est de même, lorsque le Procureur Général reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles.

            Dans l’attente de l'audience de la chambre d’accusation, le Président de cette juridiction peut, sur réquisitions du Procureur Général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre la personne mise en cause.

Article 184 : Le Procureur Général avise, par voie administrative, chaque partie ou son avocat que le dossier est soumis à la chambre d'accusation.

            L’avis à l'inculpé détenu lui est  délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au Procureur Général, l'original ou la copie du récépissé de l’avis daté et signé par l'inculpé.

            L’avis à tout inculpé non détenu ou à la partie civile est délivré à la dernière adresse connue tant que le Juge d’Instruction n'a pas clôturé son information.

            Pendant les délais fixés à l’article 182 ci-dessus, les parties et leurs avocats sont admis à produire tout mémoire, qu'ils doivent communiquer au Ministère Public ainsi qu'aux autres parties.

            Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

Article 185 : L'audience devant la chambre d’accusation se déroule en chambre du conseil.

            L'examen de l'affaire a lieu sur pièces  après rapport d'un des membres de la chambre.

            L'inculpé et la partie civile ainsi que leurs avocats ne comparaissent pas.

            La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que la production de pièces à conviction.

            Le Procureur Général peut présenter des observations.

            Il se retire ensuite ainsi que le greffier.

Article 186 : La chambre d'accusation délibère et statue dans le délai de sept jours.

Article 187 : La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur Général, d'une partie ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

            Elle peut également, le Ministère Public entendu, décerner tout mandat ou prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.

Article 188 : La chambre d'accusation peut, d'office ou sur les réquisitions du Procureur Général, ordonner qu'il soit informé, à l'égard des inculpés renvoyés devant elle, sur toutes les infractions principales ou connexes résultant du dossier qui n'auraient pas été visées par l’ordonnance du Juge d’Instruction ou qui auraient été distraites par une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction ou de renvoi devant le tribunal.

            Elle peut statuer directement, sans nouvelle information, si les chefs de poursuites visés à l'alinéa précédent étaient compris dans les inculpations prononcées par le Juge d’Instruction.

Article 189 : Les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles sont commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé d'avance entre elles, soit lorsque les auteurs ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, en consommer l'exécution, ou en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

Article 190 : La chambre d'accusation peut, s'agissant des infractions visées à la procédure, ordonner l’inculpation, dans les conditions prévues à l'article 191 ci-dessous, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

            Cette décision n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Article 191 : Il est procédé aux compléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un Juge d’Instruction qu’elle délègue à cette fin.

            Après l’exécution du complément d’information, le dossier est communiqué au Procureur Général qui doit en aviser les parties et prendre ses réquisitions dans les quinze jours de la réception.

Article 192 : La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

            Après annulation, elle peut soit évoquer ou procéder dans les conditions prévues par les articles 187, 188 et 191 du présent Code, soit renvoyer le dossier au même Juge d’Instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Article 193 : Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du Juge d’Instruction en matière de détention préventive, soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle a ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le Procureur Général fait retour, sans délai, du dossier au Juge d’Instruction, après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

 

            En cas d’appel formé contre une ordonnance de mise en liberté, la chambre d’accusation peut lors de l’audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le Juge d’Instruction n’a pas encore statué.

            Elle se prononce alors dans un même arrêt sur l’appel et sur la demande de mise en liberté.

Article 194 : Lorsque, en toute matière autre que la détention préventive, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du Juge d’Instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants du présent Code, soit renvoyer le dossier au même Juge d’Instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

            L'ordonnance du Juge d’Instruction frappée d'appel prend pleinement effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

Article 195 : La chambre d'accusation examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes.

            Si elle estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes, elle déclare qu’il n y a lieu à suivre.

             L’inculpé préventivement détenu, est mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

            L'arrêt de non-lieu statue, s'il y a lieu, sur la restitution des objets saisis, la chambre d'accusation demeurant compétente, postérieurement à l'arrêt, pour statuer éventuellement sur cette restitution.

Article 196 : Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention ou un délit, elle prononce le renvoi devant le tribunal compétent.

            Elle ordonne s’il y a lieu la mise en liberté de l'inculpé.

            La mise en liberté est de droit lorsque seule une contravention est renvoyée devant le tribunal.

Article 197 : Si les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation, décerne ordonnance de prise de corps et ordonne son renvoi devant la cour criminelle.

            Elle saisit cette juridiction des infractions connexes.

            L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’identité de l’inculpé, l’exposé et la qualification des faits objet de la mise en accusation.

Article 198 : Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le Président et le greffier, au plus tard dans les trois jours de leur prononcé. Il y est fait mention, à peine de nullité, du nom des Juges, du dépôt des pièces et mémoires, des réquisitions du Ministère Public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats.

            La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action publique dont elle a eu à connaître.

Dans le cas contraire ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et condamne au paiement des frais la partie qui succombe.

            Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de tout ou partie des frais, par décision distincte motivée. 

Article 199 : Hors les cas prévus à l’article 183 alinéas 2 et 3 ci-dessus, les arrêts de la chambre d’accusation sont notifiés aux avocats des parties par voie administrative à la requête du Procureur Général et ce, dans les trois jours de la réception des expéditions.

            Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu et de renvoi devant le tribunal sont notifiés aux inculpés et aux parties civiles.

            Les arrêts contre lesquels les inculpés et les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont notifiés à la diligence du Procureur Général, dans les mêmes formes et délais.

Article 200 : Les dispositions de la section relative aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.

            La régularité des arrêts de la chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relèvent du seul contrôle de la Cour de Cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.

Section 1 : Des pouvoirs propres du Président de la chambre d’accusation

Article 201 : Le Président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.

            Il veille notamment au respect de la légalité des procédures suivies devant les cabinets d’instruction et s’emploie à ce qu’elles ne subissent aucun retard injustifié.

Article 202 : Le Président de la chambre d’accusation procède périodiquement aux visites des établissements pénitentiaires du ressort de la Cour d’Appel Judiciaire et y vérifie la situation des inculpés en détention préventive.

Article 203 : Le Président de la chambre d’accusation peut réunir la chambre d’accusation afin qu’il soit statué, après réquisitions du Procureur Général sur le maintien d’un inculpé en détention préventive.

Section2 : Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire

Article 204 : La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire de son ressort, à l’exclusion des gouverneurs, préfets et sous préfets, des maires et de leurs adjoints.

            La chambre d’accusation est saisie par le Procureur Général ou se saisit d’office à l’occasion de l’examen d’une procédure qui lui est soumise.

            La chambre d’accusation une fois saisie procède à une enquête. Elle entend le Procureur Général et l’Officier de Police Judiciaire mis en cause.

            L’Officier de Police Judiciaire doit, préalablement, avoir pu prendre connaissance du dossier. Il peut se faire assister d’un avocat.

Article 205 : La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l’Officier de Police Judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations.

Article 206 : Si la chambre d'accusation estime que l’Officier de Police Judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne la transmission du dossier au Procureur Général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article 207 : Les observations de la chambre d'accusation faites à l’Officier de Police Judiciaire sont notifiées, à la diligence du Procureur Général, aux autorités dont il dépend pour exécution.

Article 208 : Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les agents assermentés auxquels la loi confère la qualité d'Officier de Police Judiciaire.

 

Livre III : Des juridictions de jugement

 

Titre I : De la cour criminelle

 

Chapitre Ier : De la compétence de la cour criminelle

 

Article 209 : La cour criminelle a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation prise en application des articles 67, 70 alinéa 2 et 197 du présent Code. Elle ne peut connaitre d’aucune autre accusation.

            La cour criminelle tient ses assisses au siège de la Cour d’Appel Judiciaire.

            Lorsque les circonstances l’exigent, elle peut se transporter au siège d'un tribunal du ressort.

Chapitre II : De l'organisation et de la procédure

 

Section 1 : De l’organisation

 

Article 210 : Chaque session de la cour criminelle est fixée tous les trois mois de l'année judiciaire par ordonnance du Président de la Cour d’Appel Judiciaire, sur proposition du Procureur Général. Cette ordonnance fixe également la date d'ouverture de la session.

            En cas de nécessité, la cour criminelle peut siéger en session extraordinaire fixée dans les mêmes conditions.

            Le rôle de la session est arrêté par le Président de la Cour d’Appel sur proposition du Procureur Général.

Article 211 : La cour criminelle est composée de trois magistrats, quatre jurés et d’un greffier.

            Le Ministère Public est assuré par le Procureur Général ou par l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

Article 212 : Les fonctions du Ministère Public sont exercées dans les conditions fixées aux articles 34 et 35 du présent Code.

            Toutefois, le Procureur Général peut déléguer auprès d’une cour criminelle un magistrat du Ministère Public du ressort de la Cour d’Appel.

Article 213 : La cour criminelle est, à l'audience, assistée d'un greffier.

            Au siège de la Cour d’Appel Judiciaire, les fonctions de greffier sont exercées par le Greffier en Chef ou un greffier de la Cour d’Appel Judiciaire.

            Lors des audiences foraines, les fonctions de greffier sont exercées par le Greffier en Chef ou un greffier du tribunal du ressort où siège la cour criminelle.

Article 214 : La cour criminelle en formation de jugement comprend un Président et deux assesseurs assistés de quatre jurés.

            Le Président et les assesseurs sont désignés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel pour chaque session.

Article 215 : Les actes préparatoires à la tenue des sessions de la cour criminelle sont effectués par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par le Président de Chambre désigné à cet effet.

            En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le Président de la session criminelle est remplacé par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire.

            Si un empêchement survient au cours de la session, le Président de la session criminelle est remplacé par l’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 216 : Au siège de la Cour d’Appel Judicaire, les magistrats composant les formations de jugement sont désignés par le Premier Président, pour la présidence,  parmi les présidents de Chambre de la Cour, pour les assesseurs, parmi les présidents de Chambre ou les conseillers de la Cour d’Appel ou, à titre exceptionnel, parmi les magistrats du siège des tribunaux du ressort.

            Lorsque la cour criminelle se transporte au siège d'un tribunal du ressort, les assesseurs sont désignés, soit parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour d’Appel Judiciaire, soit parmi les magistrats du siège de ce tribunal ou, à titre exceptionnel, parmi les magistrats d'un autre tribunal du ressort.

            Les assesseurs sont désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel pour la durée de la session dans les mêmes formes que le Président.

Article 217 : En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, ces magistrats sont remplacés par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel.

            En cas d'empêchement survenu en cours de session, le président de la formation est remplacé par le président de Chambre ou le conseiller de la Cour d’Appel le plus ancien. Les autres magistrats sont remplacés par leurs collègues de même rang.

Article 218 : Ne peuvent faire partie de la cour criminelle en qualité de président ou d’assesseurs, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de renvoi de l'accusé.

Article 219 : Les quatre jurés qui complètent chaque formation de la cour criminelle, sont désignés conformément aux dispositions des articles 230 à 237 du présent Code.

Article 220 : Au début de chaque année judiciaire, les Procureurs de la République établissent chacun une liste de cinquante noms de citoyens habitant dans leur ressort et susceptibles d’être désignés comme jurés.

            Les listes établies par les Procureurs de la République contiennent tous les renseignements nécessaires sur ces personnes, lesquelles doivent être âgées de trente-cinq ans au moins et de soixante-quinze ans au plus. Elles doivent savoir parler et écrire le français et être de bonne moralité.

            Ces listes sont adressées à la Cour d’Appel Judiciaire du ressort qui, après en avoir délibéré en assemblée générale, retient vingt-cinq noms par liste et pour chaque ressort de tribunal.

            Les jurés sont désignés dans chaque ressort de tribunal par la voie du tirage au sort dans les conditions fixées au présent Code.

Article 221 : Sont incapables d'être jurés :

-les individus qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement pour un crime ou un délit et non réhabilités légalement ou judiciairement, à l'exception de ceux condamnés pour délit non intentionnel ;

-ceux qui sont en état d'arrestation, sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

-les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

-les officiers ministériels destitués ;

-les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les individus placés sous protection   judiciaire ;

-les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par un jugement gabonais, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Gabon ;

-ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites par décision de justice ;

-les parents ou alliés, à quelque degré que ce soit, de l'accusé, de la victime ou des parties ayant un intérêt dans la cause ;

-les ministres du culte.

Article 222 : Les fonctions de juré sont, en outre, incompatibles avec celles énumérées ci-après :

-membre du Gouvernement ou d'une assemblée parlementaire ;

-Secrétaire Général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur ou chef de cabinet d'un membre du Gouvernement, magistrat de l'ordre judiciaire, administratif ou financier  en activité ;

-militaire en activité ou en service détaché.

            Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

 

Section 2 : De la procédure

 

Sous-section 1 : De la procédure préparatoire

 

Article 223 : Dès que l'arrêt ou la décision de renvoi du Procureur Général lui a été notifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la prison du lieu où va siéger la cour criminelle.

Article 224 : Si l'affaire ne peut être jugée au siège de la Cour d’Appel, le dossier de la procédure est transmis par le Procureur Général au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance où siège la cour criminelle.

Article 225 : A peine de nullité, le Ministère Public notifie à l’accusé la date à laquelle il doit comparaître devant la cour criminelle, quinze jours au moins avant la date d’ouverture de la session.

            Quinze jours au moins avant la date d’ouverture de la session, le Ministère Public notifie aux personnes concernées qu’elles figurent sur la liste annuelle des jurés. Cette notification contient sommation d'avoir à se présenter au jour, heures et lieu indiqués pour l’ouverture de chaque audience de la session.

Article 226 : Le Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire ou le magistrat qu’il délègue interroge l'accusé huit jours au moins avant l’ouverture de la session criminelle.

            Conformément aux dispositions du présent Code et si l’accusé est en détention préventive, le Président l’interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a bien reçu notification de l'arrêt ou de la décision de renvoi.

            Lorsque l'accusé n'a pas fait le choix d'un défenseur, il lui en est commis un d'office par le Président, sur proposition du Bâtonnier ou de son représentant, parmi les avocats inscrits au Barreau National.

            Si l'accusé est en liberté et ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée par le Président pour être interrogé, le Ministère Public fait exécuter l’ordonnance de prise de corps. Il est procédé à son interrogatoire après son arrestation.

Article 227 : Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de huit jours après l'interrogatoire de l'accusé par le Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire ou le magistrat délégué.

            L'accusé communique librement avec son conseil.

            Ce dernier peut demander communication de toutes les pièces du dossier, sans que cette communication puisse retarder la poursuite de la procédure.

Article 228 : Le Ministère Public notifie à l'accusé et s'il y a lieu à la partie civile, trois jours au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'il désire faire entendre en qualité de témoins.

            Les citations faites à la requête des parties sont aux frais de celles-ci, de même que les indemnités des témoins cités, si ces derniers demandent à être indemnisés.

Article 229 : Les accusés incarcérés dans la prison du siège de la cour criminelle après l'ouverture de la session criminelle ne peuvent être jugés au cours de ladite session que lorsqu'ils y consentent.

Article 230 : Au lieu, jour et heure fixés pour chacune des affaires inscrites au rôle de la session criminelle, le greffier audiencier procède à l'appel, pour le tirage au sort, des vingt-cinq jurés inscrits sur la liste annuelle.

            Le Président dispose, un à un, dans une urne après les avoir lus à haute et intelligible voix, les bulletins portant les noms de chacun des jurés présents.

Article 231 : Le tirage au sort a lieu, à peine de nullité, au début de chaque audience, en présence du Ministère Public, de l’ensemble des jurés inscrits sur la liste annuelle, des accusés et de leurs conseils, et, le cas échéant, des interprètes qui doivent prêter le serment prévu à l’article 110 du présent Code.

Article 232 : L'accusé ou son conseil d'abord, le Ministère Public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos à mesure que leurs noms sortent de l'urne. L'accusé, son conseil et le Ministère Public n’ont pas à faire connaitre les motifs de leur récusation.

            L'accusé ne peut récuser plus de trois jurés, le Ministère Public plus de deux.

            S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. Ils peuvent aussi les exercer séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Article 233 : Le Jury est constitué lorsque le Président a tiré au sort les noms des quatre jurés titulaires et de deux jurés suppléants qui assistent avec la Cour à tous les débats.

Article 234 : En cas d'empêchement au cours du jugement de l’affaire les jurés titulaires sont remplacés par les suppléants.

            Le remplacement se fait dans l'ordre du tirage au sort.

Article 235 : Au début de chaque audience, après le tirage au sort et avant de prendre leurs fonctions, les jurés titulaires et les jurés suppléants prêtent le serment suivant, lu par le Président :

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse l'affaire Ministère Public contre X, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection, de ne vous décider que d’après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions ».

            Chacun des jurés debout, appelé individuellement par le Président, répond en levant la main droite nue et levée : « Je le jure ».

Article 236 : Après la prestation de serment, le Ministère Public entendu, les jurés sont installés et le Président déclare la cour criminelle définitivement constituée.

Article 237 : Toute personne inscrite sur la liste annuelle des jurés qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la sommation à elle faite dans les conditions du présent Code est condamnée par la cour criminelle à une amende de 20 000 francs au moins.

            Est passible d’une amende de 50 000 francs au moins, tout juré qui se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour criminelle.

 

Sous-section 2 : Des débats

 

Article 238 : La procédure en matière correctionnelle est applicable devant la cour criminelle, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 239 : Sauf en cas de refus de se faire assister, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire devant la cour criminelle.

            Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le Président en commet un autre d'office.

            L'accusé comparaît sans entraves et seulement accompagné de gardes pour prévenir son évasion.

Article 240 : Le Président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins et des experts appelés par le Ministère Public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile.

Article 241 : Les témoins et les experts s’étant retirés dans la chambre qui leur est destinée, le Président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi. Il ordonne au Greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

Article 242 : Le Président de la cour criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son âme et conscience, prendre toutes mesures qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

            Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toute personne ou verser toute nouvelle pièce qu’il estime utile à la manifestation de la vérité.

            Les témoins appelés dans cette forme ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont enregistrées qu'à titre de simples renseignements.

Article 243 : Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

            Les témoins déposent séparément l’un de l’autre dans l’ordre établi par le Président.

            Sur la demande du Président, ils doivent décliner leurs noms, prénoms, profession, domicile et s’ils sont parents ou alliés de l’accusé ou de la partie civile.

            Avant leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.

            Les magistrats, membres de la Cour, et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l'intermédiaire du Président de la cour criminelle.

            Ils ont l'obligation de ne pas manifester leur opinion.

Article 244 : Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats.

            Le Ministère Public peut, avec l'accord du Président, poser directement des questions aux accusés, aux témoins et aux parties civiles, aux experts et à toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

            L'accusé, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser par l'intermédiaire du Président des questions aux autres personnes visées à l’alinéa ci-dessus.

Article 245 : Le Ministère Public peut prendre au cours des débats des réquisitions orales ou écrites sur lesquelles la Cour composée des seuls magistrats professionnels statue immédiatement. Si la Cour ne fait pas droit aux réquisitions, l'instruction à l'audience se poursuit.

            Les arrêts rendus sur incidents, le Ministère Public, les parties ou leurs conseils ayant été entendus au préalable, ne peuvent être attaqués par la voie de recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

            Au terme de l’instruction à l’audience, sont entendus successivement la partie civile ou son conseil, le Ministère Public en ses réquisitions, le conseil de l’accusé. L’accusé a toujours la parole en dernier.

            Les débats ne peuvent être interrompus. Ils doivent continuer jusqu'à ce que soit prononcé l'arrêt de la cour criminelle. Ils peuvent toutefois être suspendus pour le temps nécessaire au repos des Juges et de l'accusé.

Article 246 : Les débats terminés, le Président doit en prononcer la clôture avant que les magistrats de la Cour et les jurés ne se retirent dans la chambre des délibérations.

            Ils ne peuvent en sortir qu'après avoir pris leur décision.

 

Sous-section 3 : Du jugement

 

Article 247 : Les jurés ont voix délibérative sur la culpabilité et l'application de la peine. La condamnation est prononcée à la majorité des voix.

            Les magistrats professionnels statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure.

Article 248 : Lorsque la cour criminelle prononce une peine correctionnelle, elle peut, par décision motivée et conformément aux dispositions du Code Pénal, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la peine.

            La cour criminelle délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 249 : Si le fait retenu contre l'accusé n’est pas ou n’est plus réprimé par la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour criminelle prononce son acquittement.

            Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la cour criminelle prononce son absolution.

            L'accusé absout ou acquitté est mis immédiatement en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

            Aucune personne acquittée ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 250 : S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, la cour criminelle statue sur la nouvelle qualification.

Article 251 : Après avoir prononcé l'arrêt, le Président avertit le condamné de son droit de se pourvoir en cassation. Il lui fait connaître qu'il a un délai de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt pour se pourvoir et que, passé ce délai, son pourvoi n’est plus recevable.

Article 252 : Après s'être prononcée sur l'action publique, la cour criminelle composée des seuls magistrats statue sur les demandes de dommages-intérêts réclamés par la partie civile contre l'accusé, les parties et le Ministère Public ayant été entendus.

Article 253 : La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits objet de l'arrêt de renvoi.

Article 254 : La cour criminelle peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous main de justice. En cas de condamnation, cette restitution n'a lieu qu'après que le bénéficiaire a justifié que le condamné a laissé passer le délai pour se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

            Lorsque la décision de la cour criminelle est devenue définitive, la chambre d'accusation est compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de justice.

Article 255 : Tout arrêt de la cour criminelle doit être motivé.

Article 256 : La minute de l'arrêt rendu par la cour criminelle est signée par le Président et le greffier.

            Les minutes des arrêts rendus par la cour criminelle sont réunies et déposées au rang des minutes au greffe de la Cour d’Appel Judiciaire.

 

Sous-section 4 : Des contumaces

Article 257 : Lorsque, après un arrêt de renvoi, l'accusé n'a pu être saisi en vertu de l'ordonnance de prise de corps ou s'il ne se présente pas à la suite de la notification qui en a été faite à son domicile, il est jugé par contumace, sans le concours des jurés, par les magistrats professionnels.

 

Article 258 : Si le condamné se constitue prisonnier ou s'il vient à être arrêté avant l'expiration du délai de prescription de l'infraction, l'arrêt de condamnation par contumace est anéanti de plein droit. Il est procédé à des nouveaux débats en la forme ordinaire.

Article 259 : Dans le cas prévu à la présente sous-section, si pour quelque cause que ce soit, les témoins cités ne peuvent être présents aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience. Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées utiles à la manifestation de la vérité.

Article 260 : Le contumax qui, après s'être présenté, obtient son renvoi des faits de la poursuite est condamné aux frais occasionnés par la procédure de défaut, à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour criminelle.

Article 261 : Le recours en cassation contre les arrêts rendus par contumace par la cour criminelle n'est ouvert qu'au Procureur Général et à la partie civile, pour ce qui la concerne.

 

Titre II : Du Tribunal Correctionnel et de la Cour d’Appel

 

Chapitre Ier : Du Tribunal Correctionnel

Section 1 : De la compétence et de la saisine du Tribunal Correctionnel

Sous-section 1 : Des dispositions générales

 

Article 262 : La chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance est dénommée tribunal correctionnel. Sous réserve de la compétence d’attribution des formations spécialisées, elle connait des délits et des contraventions de simple police.

Article 263 : Les délits et contraventions sont définis aux articles 3 et 4 du Code Pénal.

Article 264 : Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

            Le tribunal du lieu de détention d'un prévenu n'est compétent que dans les conditions prévues aux dispositions relatives au renvoi d'un tribunal à un autre.

Article 265 : La compétence à l'égard d'un prévenu ou d'un contrevenant s'étend à tous co-auteurs et complices.

Article 266 : Le tribunal, saisi de l'action publique, est compétent pour statuer sur toutes exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, sauf en ce qui concerne les exceptions préjudicielles prévues par la loi ou tirées d'un droit réel immobilier.

            Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

            La nullité ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 427 ci-dessous.

Article 267 : L'exception préjudicielle doit être soulevée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la poursuite.

            Si l'exception préjudicielle est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.

            Si l'exception n'est pas admise, les débats se poursuivent.

Article 268 : Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction d'office, sur réquisitions du Ministère Public ou à la requête d'une des parties.

Article 269 : Le tribunal correctionnel est saisi soit :

-par ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ;

-en application de la procédure de flagrant délit ;

-sur citation délivrée par le Procureur de la République ;

-sur citation délivrée directement au prévenu et au civilement responsable de l'infraction par la partie civile ;

-par la comparution des parties dans les conditions fixées à l'article 270 ci-dessous.

Article 270 : L'avertissement est délivré, par tout moyen, par le Ministère Public. Il dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à qui il est adressé.

            Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 271 : La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par le présent Code.

Article 272 : Toute personne ayant porté plainte doit être avisée par le parquet de la date de l'audience.

Article 273 : La partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel, doit dans l’acte de citation, faire élection de domicile au siège du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Au moment du dépôt de l’exploit au secrétariat du parquet pour enrôlement, la partie civile est tenue de présenter la quittance attestant du versement entre les mains du  Secrétaire en Chef du Parquet de la provision dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Sous-section 2 : Des amendes forfaitaires et des ordonnances arbitrales

 

Article 274 : Sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d'une amende forfaitaire soit entre les mains de l'agent verbalisateur, soit entre les mains de l’agent du Trésor public.

Article 275 : Le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 10.000 francs. Il pourra être révisé par voie réglementaire. Le versement de cette amende éteint l'action publique.

L'agent verbalisateur est tenu de délivrer au contrevenant une quittance détachée d'un carnet à souches conforme au modèle réglementaire.

Article 276 : Il ne peut y’avoir lieu à paiement d'une amende forfaitaire :

-si la contravention constatée expose son auteur, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive ;

-si la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;

-si la contravention est prévue et réprimée par la législation forestière ou par le Code du Travail ainsi que dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l'amende forfaitaire ;

-si le contrevenant s’y oppose.

Article 277 : Sauf dans le cas de paiement effectif de l'amende forfaitaire, l'agent verbalisateur rédige un procès-verbal dans les formes légales.

            Ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République compétent.

Article 278 : Le procès-verbal constatant l'infraction est soumis au Président du Tribunal de Première Instance ou au magistrat qui le supplée.

            S'il y a lieu à poursuivre et si le Juge estime qu'une sanction pécuniaire est insuffisante, il renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir et le contrevenant est jugé selon la procédure ordinaire.

            Si le Juge estime que seule l'amende doit être prononcée, il rend une ordonnance où sont visés les textes qui prévoient et répriment l'infraction, il fixe le montant de l'amende ainsi que le délai dans lequel l'ordonnance doit être notifiée.

Article 279 : L'ordonnance rendue sans frais est notifiée par la voie administrative au contrevenant qui est libre d'acquiescer ou de déclarer son opposition, laquelle est alors mentionnée sur la pièce constatant la notification.

            Si le contrevenant déclare faire opposition, il est traduit devant le tribunal suivant la procédure ordinaire.

Article 280 : Si le contrevenant acquiesce, il verse immédiatement le montant de l'amende entre les mains de l'agent du Trésor public, ou s'il n'en existe pas dans la localité, entre les mains de l'agent qui a opéré la notification. Dans tous les cas, il est délivré au contrevenant une quittance constatant le paiement. Une copie de la quittance est adressée avec l'ordonnance au Juge qui a rendu celle-ci, pour classement au greffe.

            Lorsque le contrevenant ayant acquiescé n'est pas en mesure de s'acquitter du montant de l'amende, immédiatement ou dans les délais qui lui sont impartis, l'ordonnance a force exécutoire et est renvoyée au magistrat du Ministère Public pour que soit exercée la contrainte par corps.

Article 281 : Sont privés du droit de faire opposition à l’ordonnance arbitrale :

-les contrevenants absents à l'adresse indiquée par eux au procès-verbal qui, convoqués, ne se présentent pas dans les délais d'un mois ;

-les contrevenants qui ont indiqué une adresse inexacte.

            Dans les deux cas, l'ordonnance a force exécutoire et est recouvrée conformément aux dispositions du présent Code.

Article 282 : Lorsqu'elles sont délivrées par l'agent qui notifie les ordonnances, les quittances sont détachées d'un registre à souches côté et paraphé avant tout usage par l'agent du Trésor public. Ce registre est soumis les cinq premiers jours de chaque mois, au visa de l'agent du Trésor public et le versement des recettes est effectué en même temps.

Article 283 : Il est tenu au greffe de chaque tribunal un registre spécial des ordonnances arbitrales où sont mentionnées pour chaque contrevenant, la nature et la date de la décision, le montant de l'amende prononcée et, s'il y a lieu, le recouvrement effectué dans les conditions sus-indiquées.

            La décision arbitrale acceptée et exécutée est prise en compte pour l'application des règles de la récidive.

 

Sous-section 3 : Du flagrant délit

 

Article 284 : L'individu, arrêté en état de flagrant délit au sens de l'article 51 du présent Code, pour un fait puni de peines correctionnelles est déféré immédiatement devant le Procureur de la République qui l'interroge et, peut le placer sous mandat de dépôt dans l’attente de sa comparution devant le tribunal.

Article 285 : Le Procureur de la République l’avise de son droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mentions de l'avis et de la réponse sont faites dans le procès-verbal d'interrogatoire.

            Si l'inculpé demande un délai, le Procureur de la République fixe l’audience dans un délai minimum de trois jours à quinze jours maximum.

Si l’inculpé renonce à ce droit, il est traduit devant le tribunal à la plus prochaine audience qui ne saurait intervenir au-delà de sept jours.

            Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 286 : Les témoins sont cités par tous moyens par tout Officier de Police Judiciaire ou agent de la force publique. Il en est fait mention au procès-verbal. Les témoins sont tenus de comparaître sous peine des sanctions prévues à l'article 109 du présent Code.

Article 287 : S’il estime que l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour complément d’information et, s'il y a lieu, met l'inculpé en liberté provisoire.

Article 288 : Le prévenu est jugé au plus tard dans les trente jours de la première audience même à défaut de production de casier judiciaire, faute de quoi, l’affaire est renvoyée à l’audience ordinaire et le prévenu est mis en liberté d’office, s’il n’est pas détenu pour autre cause.

 

Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences

 

Sous-section 1 : De la composition

 

Article 289 : Le tribunal correctionnel statue en formation collégiale de trois membres. Il est présidé par le Président ou le Vice-président du Tribunal de Première Instance ou par l'un des Juges du tribunal.

            Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur de la République près le tribunal, les Procureurs de la République adjoints ou par les substituts.

               Les fonctions de greffier sont exercées par le Greffier en Chef ou par l'un des greffiers du Tribunal.

            Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les Juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Article 290 : Le tribunal correctionnel peut siéger à Juge unique si, par suite d’un empêchement dûment établi, il ne peut se constituer en formation collégiale.

 

Sous-section 2 : Des audiences

 

Article 291 : Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé par le Président du Tribunal de Première Instance qui fixe, en début d'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale, les dates et heures des audiences qui seront tenues périodiquement.

            En cas de nécessité, le nombre des audiences peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année.

Article 292 : L'audience de simple police peut être distincte de l'audience correctionnelle.

            Si elle est distincte de l’audience correctionnelle, elle peut être tenue le même jour.

 

Sous-section 3 : Des audiences foraines

 

Article 293 : Les présidents des tribunaux de première instance ou les magistrats du siège qu'ils désignent peuvent tenir des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives.

            Un tableau des audiences foraines est dressé en début d'année judiciaire par le Président du Tribunal de Première Instance, après avis de l'assemblée générale. Ce tableau indique les lieux et dates de ces audiences.

            Il peut être tenu, si les nécessités de service l'exigent, d'autres audiences foraines en dehors de celles déterminées par le tableau visé ci-dessus.

Article 294 : En cas d’empêchement du greffier, celui-ci est remplacé par un greffier ad hoc qui prête le serment des greffiers.

Article 295 : Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, les dispositions du présent Code sont applicables.

Article 296 : Les jugements rendus en audience foraine sont transcrits sans délai par le greffier sur un registre spécial qui contient les énonciations ordinaires des déclarations des parties et des dépositions des témoins.

Article 297 : A titre exceptionnel, le Premier Président de la Cour d’Appel Judicaire peut, à la requête du Procureur Général, désigner par ordonnance, un magistrat d'une juridiction de première instance pour tenir des audiences foraines en dehors du ressort de cette juridiction, en lieu et place du magistrat normalement compétent.

            Ce magistrat procède dans les formes et conditions ci-dessus établies.

            Les jugements rendus sont immédiatement transmis au greffe de la juridiction dont dépend la localité où s'est tenue l'audience foraine. Ils sont classés au rang des minutes par le greffier qui en fait mention sur le registre des audiences foraines.

 

Sous-section 4 : De la publicité et de la police de l’audience

 

Article 298 : Les audiences sont publiques, à peine de nullité.

            Néanmoins le tribunal peut, s'il estime la publicité dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner que les débats aient lieu à huis clos.

 

            Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 299 : Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats.

Article 300 : Le Président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 301 : Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de camera, de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques et tout appareil de communication est interdit, sauf autorisation expresse du Président du tribunal ou de la Cour d’Appel.

            Est également interdite, l’introduction d’arme de toute nature, à l’exception de celles détenues par les agents de sécurité et d’escorte habilités.

Article 302 : Lorsqu’à l’audience, le prévenu, la partie civile, le témoin ou le public trouble, de quelque manière que ce soit, la sérénité des débats, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

            Si au cours de l’exécution de cette mesure, il est résisté à cet ordre ou causé du tumulte, la personne ou les personnes expulsées sont, sur le champ, placées sous mandat de dépôt, jugées et punies d’un emprisonnement de trois mois au plus, sans préjudice des peines prévues au Code Pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Article 303 : Lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, le prévenu, même libre, est gardé à la disposition du tribunal par la force publique jusqu'à la fin des débats. Il est alors reconduit à la salle d'audience où le jugement est prononcé en sa présence.

 

Section 3 : Des débats

 

Sous-section 1 : De la comparution du prévenu

 

Article 304 : Le Président constate l'identité du prévenu et lui donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins et éventuellement des experts et interprètes.

Article 305 : Lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment en langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d'office, un interprète ayant déjà atteint la majorité civile, et lui fait prêter le serment prévu à l'article 110 alinéa 3 du présent Code.

            Le Ministère Public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

            L'interprète ne peut, même avec le consentement du prévenu ou du Ministère Public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient la plume à l'audience, les parties et les témoins.

Article 306 : Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office, en qualité d'interprète, la personne connue comme ayant l'habitude de converser avec lui.

            Les autres dispositions de l'article ci-dessus s'appliquent au prévenu sourd-muet.

            Dans le cas où le prévenu sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu qui donne par écrit ses réponses, lecture du tout étant faite par le greffier.

Article 307 : Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ou les agents de la sécurité pénitentiaire.

Article 308 : Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne justifie son absence par une excuse admise par le tribunal.

Le prévenu a la même obligation, lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans le cas prévu par les dispositions de l'article 439 du présent Code.

Si les conditions sont remplies, le jugement est réputé contradictoire à l'égard du prévenu.

 

Article 309 : Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d’amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, peut, par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

            En son absence, il peut être représenté par son conseil.

            Toutefois, si le tribunal estime la comparution du prévenu en personne nécessaire, il est procédé à une nouvelle citation, à la diligence du Ministère Public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

            Le jugement est réputé contradictoire à l'égard du prévenu qui ne répondrait pas à cette citation.

            Il en est de même dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article.

Article 310 : Les jugements réputés contradictoires doivent être signifiés à personne pour faire courir le délai d'appel.

Article 311 : Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi que celui-ci a eu connaissance de la citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.

Article 312 : Les dispositions relatives aux intérêts civils de la victime sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention n’est pas abordé et spécialement quand le débat ne porte que sur les intérêts civils.

Article 313 : La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Le jugement est alors contradictoire à son égard.

Article 314 : Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il n’existe des raisons graves de ne point différer le jugement, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile, au sein d’un établissement sanitaire ou à la prison s’il est détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier.

            Il est dressé procès-verbal de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu et les dispositions relatives aux intérêts  de la victime sont applicables, quelle que soit la peine encourue. Dans tous les cas, le jugement est contradictoire à l’égard du prévenu.

Article 315 : Les parties citées à comparaitre peuvent elles-mêmes assurer leur propre défense, tout comme elles ont la faculté de se faire assister par un conseil.

            Le conseil ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au Barreau National.

            Les avocats inscrits à d’autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions gabonaises, si l’Etat dont ils sont originaires est lié au Gabon par une convention de réciprocité.

            L’assistance d’un conseil est obligatoire si le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ou lorsqu’il est en état de minorité pénale. A défaut de choix par le prévenu, le conseil est désigné d’office par le Bâtonnier ou conformément à la législation sur la minorité pénale.

 

Sous-section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

 

Article 316 : Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 11 et suivants du présent Code prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile en réparation du préjudice qui lui a été causé.

 

Article  317 : A l’audience, la constitution de partie civile peut se faire, soit par déclaration consignée par le greffier, soit par le dépôt de conclusions. Elle doit, à peine d’irrecevabilité, intervenir avant les réquisitions du Ministère Public sur le fond.

 

            La personne qui s’est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin.

 

Article 318 : Le tribunal se prononce sur la recevabilité de la constitution de partie civile.

 

            L’irrecevabilité de la constitution de partie civile peut être soulevée in limine litis par le Ministère Public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. Dans ce cas, le tribunal se prononce avant tout débat au fond. 

 

Article 319 : La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

 

Article 320 : La partie civile, régulièrement citée ou avisée, qui ne comparaît pas, n’est pas représentée à l’audience ou ne fournit pas une excuse valable, est considérée comme se désistant de sa constitution.

 

            Dans ce cas, si l’action civile n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il est requis par le Ministère Public, sauf au prévenu de demander des dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

            Dans tous les cas, la partie civile peut être condamnée au paiement des frais de procédure.

 

Article 321 : Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.

 

Sous-section 3 : De l’administration de la preuve

 

Article 322 : Sauf disposition contraire de la loi, la culpabilité peut être établie par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

 

            Le tribunal ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

            L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des Juges.

 

Article 323 : Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a entendu ou constaté personnellement.

 

Article 324 : Les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire fournie par écrit ou par témoignage.

 

            L’administration de la preuve est laissée à l’appréciation du juge.

 

Article 325 : Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé comme il est prévu par les dispositions des articles 151 à 154 du présent Code.

 

Article 326 : Les témoins sont cités conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 327 : Après avoir procédé à la vérification des identités des parties, le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer.

 

            Le Président prend, s’il est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de se concerter  entre eux avant leurs dépositions.

 

Article 328 : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

 

            Les mineurs âgés de moins de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.

 

Article 329 : Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur les réquisitions du Ministère Public, condamné par le tribunal à la peine prévue à l’article 274 du Code Pénal.

 

Article 330 : Si le témoin ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir une excuse reconnue valable et légitime, le tribunal peut, sur les réquisitions du Ministère Public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

 

            Tous les frais de citation, de voyage, de témoins et tous autres frais ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont alors à la charge du témoin défaillant.

 

           

Sur les réquisitions du Ministère Public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats condamne le témoin défaillant au besoin par contrainte par corps, au paiement de ces frais.

 

            S’il est établi que le témoin non-comparant n’a pas reçu citation ou avertissement dans les délais, par suite de la négligence ou de la faute de son employeur, ce dernier sera tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent.

 

Article 331 : Le témoin, condamné pour non-comparution, peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à personne ou à domicile, former opposition.

 

            La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

 

Article 332 : Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

 

Article 333 : Avant de procéder à l’audition des témoins séparément, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

 

            Le Ministère Public peut, avec l’autorisation du Président, poser directement des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins, ainsi qu’à toute autre personne.

 

            Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du Président.

 

Article 334 : Les dispositions du présent Code, relatives au témoin sourd-muet ou qui ne s’exprime pas suffisamment en langue française, sont applicables devant les formations spécialisées du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel.

 

Article 335 : Les témoins cités sur proposition des parties poursuivantes sont entendus en premier, sauf si le Président en décide autrement.

 

            Des personnes proposées par les parties et présentes à l’ouverture des débats peuvent également être autorisées par le Président à témoigner sans avoir été régulièrement citées.

 

Article 336 : Les témoins doivent, sur la demande du Président, faire connaître leur nom, prénom, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile ou s’ils sont à leur service.

 

Article 337 : Les dépositions des ascendants ou descendants de la personne prévenue, des frères et sœurs ou alliés en pareil degré, de la femme ou du mari, même après le divorce, ne sont reçues qu’à titre de renseignements.

 

Article 338 : Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

 

            Le Président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

 

Article 339 : La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, peut être entendue comme témoin. Le Président en avertit le tribunal.

 

Article 340 : Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du Président.

 

Article 341 : Le greffier prend note au plumitif d’audience du déroulement des débats et, principalement, des observations du Président et du représentant du Ministère Public ainsi que des déclarations des parties et des témoins.

 

            Le plumitif est signé par le greffier. Il est visé par le Président au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

 

Article 342 : Après chaque déposition, le Président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les assesseurs et éventuellement par les parties, le Ministère Public et les avocats.

 

            Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n’en décide autrement.

 

            Le Ministère Public, la partie civile et le prévenu peuvent toujours demander, et le Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition. Ce témoin peut être appelé et entendu à nouveau, après les dépositions d’autres témoins, avec ou sans confrontation.

 

Article 343 : Au cours des débats et s’il est nécessaire, le Président fait présenter au prévenu, aux témoins ainsi qu’aux experts, les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

 

Article 344 : Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du Ministère Public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

 

            Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations, signé du Président, du greffier et des parties présentes.

 

Article 345 : Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du Ministère Public ou d’une partie, fait consigner au plumitif d’audience les déclarations précises du témoin.

 

            Il peut enjoindre à ce témoin de rester à la disposition du tribunal, qui pourra l’entendre à nouveau, s’il y a lieu.

 

            Si le jugement doit être rendu le jour même, le Président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors de la salle d’audience.

 

            Après lecture du jugement sur le fond, il est dressé par le tribunal un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage. Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la conduite du témoin devant le Procureur de la République avec le procès-verbal et l’expédition du plumitif d’audience.

 

Sous-section 4 : De la discussion par les parties

 

Article 346 : Le Procureur de la République prend au nom de la loi, les réquisitions écrites ou orales qu’il estime conformes à la loi.

 

            Le tribunal est tenu de répondre dans son jugement aux réquisitions écrites qui sont déposées.

 

Article 347 : Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Celles-ci sont visées par le Président. Le greffier mentionne au plumitif leur versement aux débats.

 

            Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées. A cet effet, il doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Article 348 : L’instruction à l’audience terminée, la partie civile entendue, le Ministère Public prend ses réquisitions. Le prévenu, s’il y’a lieu, le civilement responsable et leur conseil présentent leurs moyens de défense.

 

            La partie civile et le Ministère Public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil auront toujours la parole en dernier.

 

Article 349 : Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe et fait inscrire au plumitif d’audience, le jour où ils seront continués.

 

            Les parties et les témoins non entendus ainsi que ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans nouvelle citation, à l’audience de renvoi.

 

Section 4 : Du jugement

 

Sous-section 1 : Des délits et des contraventions

 

Article 350 : Le jugement est rendu soit à l’audience où se sont tenus les débats, soit à une date ultérieure dans un délai qui ne doit pas excéder trente jours.

 

            Le Président informe les parties présentes de la date où le jugement sera prononcé.

 

Article 351 : S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres, qui dispose des pouvoirs dévolus aux Officiers de Police Judiciaire en matière de commission rogatoire conformément aux dispositions du présent Code.

 

            Le supplément d’information obéit aux règles édictées au présent Code.

 

            Le Procureur de la République peut obtenir, au besoin sur réquisitions, la communication du dossier de la procédure à tout moment, à charge de le rendre dans les quarante huit heures de sa réception.

 

Article 352 : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit ou une contravention, il statue sur la peine.

 

            Il statue, s’il y a lieu, par le même jugement sur les intérêts civils.

 

            S’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, le tribunal peut accorder à la partie civile une provision nonobstant opposition ou appel.

 

Article 353 : Si le fait est de nature à mériter une peine correctionnelle, le tribunal la prononce.

            Si la peine prononcée est inférieure à huit mois d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt.

 

            La délivrance par le tribunal, du mandat de dépôt ou du mandat d’arrêt est de droit, lorsque la peine prononcée est égale ou supérieure à  huit mois d’emprisonnement.

 

            Le mandat décerné par le tribunal continue à produire ses effets même si le tribunal sur opposition, ou la Cour d’Appel sur appel, réduit la peine.

 

            Toutefois, le tribunal sur opposition, ou la Cour d’Appel sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, d’ordonner mainlevée du mandat.

            En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues au présent Code, l’affaire doit être appelée devant le tribunal à la première audience utile et au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition.

 

Article 354 : Si le tribunal, régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au vu des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il se prononce sur la peine et statue, s’il ya lieu, sur l’action civile.

 

            Si le fait constitue une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

 

Article 355 : Si le prévenu bénéficie d’une cause d’irresponsabilité, le tribunal déclare son irresponsabilité et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

 

Article 356 : Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir.

 

            Il peut par la même décision, le Ministère Public entendu, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt, qui conservera ses effets jusqu’à ce qu’une juridiction soit saisie.

 

            Si aucune juridiction n’est saisie dans les quinze jours de la décision, le prévenu est mis d’office en liberté.

 

            Si le prévenu a comparu en état de détention, l’incompétence du tribunal n’entraîne pas d’office son élargissement. Le prévenu peut demander sa mise en liberté provisoire au tribunal, qui statue sur le tout par un seul et même jugement.

 

            Si le tribunal rejette la demande, les dispositions de l’alinéa 3 du présent article sont alors applicables.

 

Article 357 : Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Article 358 : Nonobstant toutes voies de recours, le prévenu détenu qui a été relaxé, irresponsable ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende est mis en liberté immédiatement, s’il n’est détenu pour autre cause.

 

            Il en est de même du prévenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention déjà subie a atteint celle de la peine prononcée.

 

            En cas d’appel du Ministère Public suite à une décision de relaxe ou de condamnation à un emprisonnement avec sursis, le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel, et dans tous les cas jusqu’à expiration du délai d’appel, à moins qu’un jugement de mainlevée n'ait été rendu sur les réquisitions conformes du Procureur de la République.

 

            Dans tous les cas, le prévenu dispose de la faculté de faire appel.

 

Article 359 : Le prévenu qui a payé les frais de poursuites peut solliciter les dommages-intérêts de la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique, le tribunal statuant par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

 

Article 360 : Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et le cas échéant contre le civilement responsable, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat.

 

Article 361 : En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

 

Article 362 : La partie civile qui succombe est tenue au paiement des frais.

 

            Toutefois, si la poursuite a été intentée par le Ministère Public, la partie civile de bonne foi qui a succombé peut être déchargée de tout ou partie des frais.

 

Article 363 : Les frais et dépens sont liquidés par le jugement.

 

Article 364 : Le prévenu, la partie civile ou le civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous main de justice.

 

            Le tribunal peut, le Ministère Public entendu s’il y a lieu, ordonner d'office cette restitution.

 

Article 365 : Toute personne, autre que le prévenu, la partie civile et le civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur les objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

 

            Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

 

            Le tribunal statue par le même jugement ou par jugement séparé, les parties entendues.

 

Article 366 : Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toute mesure conservatoire pour assurer, jusqu'à la décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués.

 

            Si le tribunal estime que les objets placés sous-main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à restituer jusqu'à sa décision sur le fond.

 

            La décision de sursis n'est susceptible d'aucun recours.

 

Article 367 : Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel par la personne qui a formé la demande.

 

            Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel par le Ministère Public, le prévenu, le civilement responsable ou  la partie civile à qui la décision fait grief.

 

            En cas d'appel du Ministère Public, l'exécution du jugement accordant la restitution est suspendue. La Cour d’Appel ne peut statuer avant la décision du tribunal sur le fond.

 

Article 368 : Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.

 

            Le tribunal statue sur la demande de toute personne qui prétend avoir un droit sur les objets saisis ou bien à la demande du Ministère Public. Les frais sont à la charge du Trésor public.

 

            La décision peut être déférée à la Cour d’Appel.

 

Article 369 : La Cour d’Appel saisie du fond de l'affaire est compétente pour statuer sur les restitutions.

 

Article 370 : Tout jugement doit contenir les faits, les motifs et un dispositif.

 

            Les motifs constituent la base de la décision.

 

            Le dispositif énonce les faits dont les personnes citées sont déclarées coupables ou non coupables, responsables et se prononce sur la peine et, le cas échéant, sur les condamnations civiles.

 

Article 371 : La minute du jugement est datée et mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du Ministère Public à l'audience doit y être constatée.

 

            Après avoir été signée par le Président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.

 

Article 372 : Les Procureurs de la République se font communiquer tous les mois les minutes des jugements par le Greffier en Chef, sous couvert du Président du tribunal.

 

Article 373 : Le Greffier en Chef établit tous les mois un état des jugements rendus au cours du mois.

 

            Cet état est transmis au Procureur Général, sous couvert du Procureur de la République.

 

Sous-section 2 : Du jugement des mineurs

 

Article 374 : Les mineurs âgés de treize à dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit, sont déférés devant les juridictions pour mineurs.

 

            La compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions pour mineurs sont fixés par la législation portant régime judiciaire de protection du mineur.

 

Article 375 : Les mineurs, âgés de moins de treize ans, qui se sont rendus auteurs de faits qualifiés crime ou délit, ne peuvent être placés sous mandat de dépôt. Ils sont déférés devant le Président du Tribunal qui peut prononcer par ordonnance soit la remise de l’enfant à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit son placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, ou dans un établissement médical. Ces mesures peuvent être rapportées ou modifiées dans les mêmes formes.

 

Section 5 : Du jugement par défaut et de l'opposition

 

Sous-section 1 : Du jugement par défaut

 

Article 376 : Sauf les cas prévus aux dispositions des articles 308, 309, 313, 314, 319 et 320 du présent Code, toute personne régulièrement citée, qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut.

 

Article 377 : Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier de justice ou d'agent d'exécution, conformément aux dispositions du présent Code.

 

            Le jugement par défaut peut aussi être signifié suivant procès-verbal dressé par un Officier de Police Judiciaire.

 

Sous-section 2 : De l'opposition

 

Article 378 : Si le prévenu forme opposition à son exécution, le jugement par défaut est non avenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'exécution du mandat d'arrêt qui demeure exécutoire.

 

            Le prévenu peut toutefois limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.

 

Article 379 : L'opposition est notifiée par tous moyens au Ministère Public, à charge par ce dernier d'aviser la partie civile.

 

            Dans le cas où l'opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit en adresser la notification tant à la partie civile qu'au Ministère Public.

 

Article 380 : Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après qui courent à compter de cette signification :

 

-dix jours si le prévenu réside sur le territoire de la République Gabonaise ;

-deux mois dans les autres cas.

 

Article 381 : Le civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 380 ci-dessus, lesquels courent à compter de la signification du jugement.

 

Article 382 : Dès que l'opposition lui est notifiée, le Ministère Public fait décerner dans le délai de huit jours, à compter de la notification, de nouvelles citations à comparaître à l'opposant et aux autres parties.

 

Sous-section 3 : De l'itératif défaut

 

Article 383 : L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée par la nouvelle citation.

 

Article 384 : Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

 

Sous-section 4 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

Article 385 : Pour tous les délits, à l’exception des délits de presse, d’homicides involontaires, d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, d’agressions sexuelles et des délits relevant de la compétence des formations pénales spécialisées, le Procureur de la République peut d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à  la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux dispositions du présent Code à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.  

 

Article 386 : Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées par le Procureur, elle est aussitôt présentée devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge délégué par lui dans un délai égal ou inférieur à un mois.

 

            Le Président ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le Procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée sur la reconnaissance des faits, sur l’acceptation de la ou des peines proposées par le Procureur de la République et sur la constatation que ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

 

            La procédure de comparution prévue au présent article se déroule en audience publique.

 

            L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

 

            Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est immédiatement incarcérée.

 

L’ordonnance de condamnation est susceptible d’appel.

 

            Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le Président ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le Procureur de la République saisit le tribunal correctionnel  ou requiert l’ouverture d’une information.

 

Article 387 : Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits devant le Président du Tribunal ou le juge délégué par lui et à demander réparation de son préjudice. Elle peut faire appel, dans les mêmes conditions que l’auteur des faits, de l’ordonnance prononcée.

 

Chapitre II : De la Cour d’Appel

 

Section 1 : De l'exercice du droit d'appel

 

Article 388 : En matière contraventionnelle, les jugements prononçant une peine d'emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 5.000 francs peuvent faire l’objet d’appel.

 

            Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. Cependant, il ne peut être relevé appel d’un jugement avant dire droit qu'en même temps qu'il sera fait appel du jugement sur le fond.

 

            Les jugements rendus dans les affaires où concourent aux poursuites les agents publics habilités sont susceptibles d’appel, à la requête de toutes les parties.

 

Article 389 : Dans les cas où la loi n’ouvre pas droit à l’appel, le greffier du tribunal est tenu, dans les vingt-quatre heures, de dresser procès-verbal du refus de recevabilité de la requête.

 

            Les parties sont admises à formuler recours contre le refus du greffier, dans les quarante-huit heures, devant le Président du tribunal. Celui-ci statue par ordonnance motivée susceptible d'appel.

 

Article 390 : L'appel est porté devant la Cour d’Appel.

 

            La faculté d'appeler appartient :

 

-au prévenu ;

-au civilement responsable ;

-à la partie civile, même en cas de relaxe et à défaut à tout autre appelant, quant à ses intérêts civils seulement ;

-à l'assureur quant à ses intérêts seulement ;

-au Procureur de la République ;

-aux administrations, dans les cas où elles concourent à l’exercice de l'action publique ;

-au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire.

 

            La victime de l'infraction ainsi que le civilement responsable et l'assureur ont toujours la faculté d’interjeter appel, même s'ils n'ont pas été appelés en première instance.

 

Article 391 : L'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire et dans les autres cas,  à compter de la signification  de la décision, quel qu’en soit le mode.

            Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification de la décision :

 

-pour la partie civile qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où la décision a été prononcée pour n’avoir pas été informée de la date du vidé du délibéré ; 

-pour le prévenu qui, après débat contradictoire, n'était pas présent ou représenté à l'audience où la décision a été prononcée pour n’avoir pas été informé de la date du vidé du délibéré ;

-pour le prévenu ou la partie civile qui n'a pas comparu.

 

Article 392 : Si la décision a été rendue par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification faite à personne, à domicile, à mairie ou à parquet.

 

            Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte quelconque que le prévenu a eu connaissance du jugement, le délai d’appel est de dix jours si le prévenu réside sur le territoire national, et de deux mois s’il réside hors du territoire national.

 

Article 393 : En cas d'appel d'une partie dans les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

 

Article 394 : L'appel contre une décision du tribunal statuant sur une demande de mise en liberté provisoire, conformément aux dispositions du présent Code, doit être interjeté dans les vingt-quatre heures.

 

            Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel du Procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu'à expiration du délai d’appel.

 

            La Cour d’Appel doit statuer dans les deux mois suivant la déclaration d’appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté par le Ministère Public, s’il n’est détenu pour autre cause.

 

            Si la demande de mise en liberté d’office est présentée à l’audience de la chambre correctionnelle ou si celle-ci constate que le délai ci-dessus est dépassé, elle renvoie le Ministère Public à se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent.

 

Article 395 : L'appel est formé au greffe du tribunal qui a rendu la décision, par déclaration signée du greffier et de l'appelant lui-même, ou de toute personne qu’il a mandatée à cette fin ou d’un avocat qui doit justifier qu'il agit pour le compte de l'appelant.

 

            Il peut l'être par lettre recommandée ayant date et signature certaine adressée au greffier de la juridiction.

 

            Le greffier dresse procès-verbal de réception de l’appel.

 

            Le greffier transmet au Ministère Public près le tribunal qui a statué une copie de ce procès-verbal, auquel il joint le cas échéant l'original de la lettre recommandée.

 

            La déclaration d'appel est inscrite sur un registre spécial. Les parties peuvent s'en faire délivrer copie.

 

Article 396 : Lorsque l'appelant est détenu, il peut également interjeter appel par lettre qu'il remet au directeur de la prison. Ce dernier lui en délivre récépissé et certifie sur la lettre la date de remise.

 

            Ce document est immédiatement transmis au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Le greffier transcrit l’appel sur le registre spécial prévu à l’article précédent et y annexe l'acte qu’il a dressé.

 

Article 397 : Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal par l’appelant ou son conseil. Elle est jointe au dossier de la procédure.

 

Article 398 : Le Procureur Général forme son appel au greffe de la Cour. Cet appel doit être  notifié au prévenu.

 

            Le délai d'appel du Procureur Général est de deux  mois à compter du prononcé de la décision.

 

            En cas d'appel de l'une des parties, ce délai court à compter du jour de la réception du dossier de la procédure au Parquet Général.

 

Article 399 : Pendant les délais d'appel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du présent Code.

 

Article 400 : Le dossier de la procédure doit être transmis par le Procureur de la République au Procureur Général dans le mois de la décision de première instance.

 

            L'affaire est dévolue à la Cour d’Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, conformément aux dispositions des articles 389 et 396 du présent Code.

 

            Si la personne condamnée est détenue, la Cour d’Appel doit statuer dans les deux mois de la déclaration d'appel, faute de quoi le prévenu est mis en liberté provisoire sur ordre du Ministère Public.

 

Section 2 : De la composition de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel

 

Article 401 : La Cour d’Appel Judiciaire statuant en matière contraventionnelle comme en matière correctionnelle est dénommée chambre correctionnelle.

 

            Elle est composée d’un Président de chambre et de deux ou plusieurs Conseillers.

 

            Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général, l’un de ses adjoints ou l’un de ses substituts ; celles du greffe sont exercées par le Greffier en Chef, un de ses adjoints ou un greffier de la Cour d’Appel.

 

Article 402 : Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé, après avis de l'assemblée générale, par le Premier Président de la Cour d’Appel pour l'année judiciaire. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, selon les nécessités du service.

 

Section 3 : De la procédure devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel

 

Article 403 : Les règles procédurales édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel Judiciaire, sous réserve des dispositions ci-après.

 

Article 404 : Les prévenus qui ne sont pas en détention à l’établissement pénitentiaire du siège de la Cour d’Appel, qu’ils soient appelants ou intimés, sont jugés sur pièces, à moins que la Cour n'estime leur présence nécessaire.

 

            Ils reçoivent notification de la date d'audience quinze jours au moins avant celle-ci et ont la faculté de se faire représenter par un avocat ou de produire un mémoire.

 

            L'arrêt, réputé contradictoire à leur égard, leur est signifié dans tous les cas.

 

Article 405 : L'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un Conseiller. Le prévenu présent est interrogé.

 

            Les parties citées à comparaître peuvent assurer elles-mêmes leur propre défense ou se faire représenter par un conseil. Elles peuvent plaider sur mémoire lorsqu'elles ne sont pas domiciliées au siège de la Cour.

 

            Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur comparution.

 

            Les parties appelantes sont entendues avant les parties intimées. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le Président.

 

            Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier.

 

Article 406 : Les dispositions du présent Code sur la procédure devant le tribunal correctionnel sont applicables devant  de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel.

 

Article 407 : Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulier, l’appel est déclaré irrecevable.

 

            Si elle estime que l'appel bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

 

            Si l'appelant, bien que régulièrement cité, ne se présente pas et ne produit pas de mémoire, la Cour confirme le jugement.

 

            Dans tous les cas, la Cour condamne l'appelant qui succombe, aux dépens, à moins que l'appel n'émane du Ministère Public. Les dépens sont alors laissés à la charge du Trésor public.

 

Article 408 : La Cour peut, sur l'appel du Ministère Public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie.

 

Article 409 : Sur le seul appel de la partie civile, du civilement responsable ou de l’assureur du prévenu, la Cour ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à ceux-ci.

 

            La partie civile ayant déjà fait valoir ses droits devant le Tribunal de Première Instance ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.

 

            Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance.

 

            Lorsque la partie civile est appelante en application des dispositions du présent Code, et alors même qu'elle n'aurait pas été appelée en première instance, elle peut demander à la Cour d’Appel soit de renvoyer l'examen de ses intérêts au Tribunal de Première Instance, soit de statuer directement sur son action par voie d'évocation.

 

            Le civilement responsable et l'assureur interjetant appel dans les circonstances prévues au même article, disposent du même choix.

 

Article 410 : Si la Cour d’Appel prononce une peine d'emprisonnement, elle décerne mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Ces mandats produisent effet nonobstant pourvoi en cassation.

 

Article 411 : Si le jugement est réformé au motif que la Cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

 

Article 412 : Si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts, sa demande est examinée directement devant la Cour d’Appel dans les formes prévues par les dispositions du présent Code.

 

Article 413 : Si le jugement est annulé au motif que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour d’Appel se déclare incompétente. Elle renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir.

 

            Elle peut, le Ministère Public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

 

Article 414 : Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond.

 

Article 415 : En matière de défaut, les dispositions du présent Code sont applicables devant la Cour d’Appel.

 

Titre III : Des dispositions diverses

 

Chapitre Ier : Des citations et des significations

 

Article 416 : Les citations et significations, sauf dispositions contraires des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice ou d'agent d'exécution.

 

            Les notifications sont faites par voie administrative.

 

            L'huissier de justice ou l'agent d'exécution ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

 

            L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les noms, prénoms et adresse de l'huissier ou de l'agent d'exécution ainsi que les noms, prénoms, profession et adresse du destinataire.

 

La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier de justice ou l'agent d'exécution.

 

Article 417 : L'exploit de citation est délivré à la requête du Ministère Public, de la partie civile ou de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier ou l'agent d'exécution doit déférer sans délai à leur réquisition.

 

            L'exploit énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Il indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité du prévenu, du civilement responsable ou du témoin de la personne citée.

 

            S'il est délivré à un témoin, l'exploit doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

 

Article 418 : Le délai entre le jour où l'exploit de citation est délivré et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal est d'au moins huit jours francs si la partie citée réside dans la ville où siège le tribunal.

 

Article 419 : Si la partie citée ne réside pas dans la ville où siège le tribunal, ce délai est d’un mois.

 

            Lorsque la partie citée est domiciliée dans la République du Congo, la République du Cameroun, la République de la Guinée Equatoriale, la République du Tchad, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République de Sao Tomé et Principe ou la République de l'Angola, ce délai est de deux mois.

 

            Lorsque la partie citée est domiciliée dans un autre pays d'Afrique ou en France, ce délai est de trois mois.

 

            Lorsque la partie citée est domiciliée en Europe, exception faite de la France, ou dans tout autre pays du monde, le délai est de quatre mois.

 

Article 420 : Si les délais prescrits aux articles ci-dessus n'ont pas été respectés, les règles suivantes sont applicables :

 

-la citation est déclarée nulle par le tribunal si la partie citée ne se présente pas ;

-la citation n'est pas déclarée nulle mais le tribunal, sur la demande de la partie citée, ordonne le renvoi à une audience ultérieure si la partie citée s’est présentée.

 

            Cette demande est présentée avant toute défense au fond conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 421 : La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est faite à la requête du Ministère Public ou de toute autre partie intéressée.

 

Article 422 : L'huissier de justice ou l'agent d'exécution doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre copie.

 

            Si la personne à citer est absente de son domicile, copie de l’exploit est remise contre émargement à un parent, allié, employé ou à une personne résidant à ce domicile ou encore à un voisin.

 

            L'huissier de justice ou l'agent d'exécution indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.

 

Article 423 : Si l'huissier de justice ou l'agent d'exécution ne trouve personne au domicile du destinataire de l'exploit, il vérifie immédiatement l'exactitude du domicile.

 

            Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier ou l’agent d’exécution mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis remet une copie de cet exploit au maire, ou à défaut, au chef de la circonscription administrative ou au chef du village.

 

Article 424 : Si la personne à citer est sans domicile ou résidence connu, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution remet une copie de l’exploit au parquet de la juridiction saisie.

 

Article 425 : Lorsque l'exploit n'a pas été délivré à personne, un Officier de Police Judiciaire peut être requis par le Procureur de la République afin de procéder à des recherches en vue de découvrir l'intéressé.

 

            En cas de découverte, l’Officier de Police Judiciaire donne à la personne recherchée connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

 

Article 426 : Les personnes qui habitent à l'étranger sont citées au parquet de la juridiction saisie, lequel vise l'original.

 

            Copie de l'exploit est envoyée au Parquet Général.

 

            Le Parquet Général assure la transmission de la copie de l'exploit, soit en application de conventions d'assistance judiciaire, soit par la voie diplomatique.

 

Article 427 : Dans tous les cas, l'huissier de justice ou l'agent d'exécution mentionne sur l'original de l'exploit et sous forme de procès-verbal ses diligences ainsi que les réponses faites à ses diverses interpellations.

 

            Le Procureur de la République peut prescrire à l'huissier de justice où à l'agent d'exécution de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

 

            L'original de l'exploit doit être adressé dans les vingt- quatre heures à la personne à la requête de qui il a été délivré.

 

            Si l'exploit a été délivré au Procureur de la République, une copie de l'exploit doit en outre être jointe à l'original.

 

Article 428 : Les huissiers de justice ou les agents d'exécution sont tenus de mettre au bas de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs ; cette amende est prononcée par le Président de la juridiction saisie de l'affaire.

 

Article 429 : La nullité de l'exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions du présent Code.

 

Article 430 : Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier de Justice ou de l'agent d'exécution, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée et, éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

 

            La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

 

Chapitre II : Des nullités

 

Article 431 : Sauf nullité portant directement atteinte à la liberté individuelle, aucune cause de nullité ne peut être admise que si elle est expressément prévue par la loi, soulevée par les parties et de nature à avoir nui à la partie qui la soulève.

 

            Tous les moyens de nullité contre un même acte doivent être soulevés conjointement.

 

            Ces dispositions sont applicables à tous les actes de la procédure pénale.

 

Article 432 : Les juridictions de jugement, tribunal correctionnel, chambre correctionnelle de la Cour d’Appel et cour criminelle, examinent la régularité des procédures qui leur sont soumises.

 

            La Cour d’Appel évoque dans tous les cas.

 

            Si la cour criminelle découvre une cause de nullité qui fait grief gravement aux droits de la défense ou qui est une violation des règles fondamentales du droit criminel, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entachée et, s’il y a lieu, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

 

Après annulation de l’acte, elle doit renvoyer le dossier de la procédure au même Juge d’Instruction ou à tel autre qu’elle désigne, aux fins de poursuite de l’information.

 

Titre IV : Des formations spécialisées du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel compétentes pour certaines infractions

 

Article 433 : Il est institué au sein du Tribunal de Première Instance de Libreville et de la Cour d’Appel de Libreville des formations spécialisées pour connaitre des infractions énumérées à l’article 435 ci-dessous.

 

Article 434 : L’organisation, la composition et les règles de fonctionnement des formations spécialisées du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel de Libreville sont fixées dans la loi organique fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Article 435 : Sont de la compétence exclusive des formations spécialisées susvisées, l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

 

-meurtre commis à des fins de prélèvement d’organes ou de tout autre élément ou produit du corps humain prévu par l’article 355 du Code Pénal ;

-prélèvement d’organe sur une personne vivante sans autorisation ou justification médicale et trafic d’organes humains prévus par l’article 356 du Code Pénal ;

-atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l’Etat et de l’ordre public prévues aux articles 174 à 193 du Code Pénal ;

-crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 194 à 211 du Code Pénal ;

-crimes de destruction, dégradation et détérioration d’un bien public ou privé commis en bande organisée prévus par les articles 479 à 485 du Code Pénal ;

-crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 230, 231 et 232 du Code Pénal ;

-crime de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre prévus par les articles 331 à 340 du Code Pénal ;

-crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 341 à 349 du Code Pénal ;

-crimes et délits d’enlèvement et séquestration prévus par l’article 395 du Code Pénal ;

-crimes de piraterie d’aéronef, navire ou autre moyen de transport ainsi que de plateforme fixe prévus par les articles 396 et 397 du Code Pénal ;

-crimes et délits d’atteintes aux systèmes de traitement informatisé de données prévues par les articles 492 à 500 du Code Pénal ;

-crimes et délits de concussion, corruption passive, trafic passif d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme et détournement de fonds publics prévus par les articles 501 à 507, 510 et 511 du Code Pénal ;

-délits de corruption active et trafic actif d’influence commis par un particulier, prévus par les articles 508 à 510 du Code Pénal ;

-délits de blanchiment prévus par les articles 561 à 564 du Code Pénal ;

-crimes et délits de trafic d’ivoire prévus par les articles 579 à 587 du Code Pénal ;

-crimes de braconnage en bande organisée prévus par les articles 623 à 627 du Code Pénal ;

-crimes et délits d’exploitation illicite en bande organisée des ressources halieutiques prévus par l’article 634 du Code Pénal ;

-crimes et délits de trafic d’espèces végétales en bande organisée prévus par les articles 613 à 617 du Code Pénal ;

-crimes et délits de trafic de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants prévus par les articles 597 à 603 du Code Pénal ;

-délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 288 du Code Pénal lorsqu’ils ont pour objet l’une des infractions mentionnées au présent article ;

-crimes de trafic de matières premières et autres substances minérales prévus par les articles 604 à 612 du Code Pénal.

 

Article 436 : L’enquête, l’instruction et le jugement des affaires relevant de la compétence des formations spécialisées susvisées du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d’Appel de Libreville sont exercés suivant les règles de droit commun en matière criminelle et délictuelle sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles ci-après. 

 

Article 437 : Les Officiers de Police Judiciaire, et sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles pèsent des soupçons d’avoir commis l’un des crime et délit entrant dans le champ d’application de l’article 435 ci-dessus ou la surveillance du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

 

            Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les opérations sont susceptibles de débuter  ou de se dérouler est avisé.

 

Article 438 : Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction spécialisé saisi, peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration.

 

            L’infiltration consiste pour un officier ou un agent de police judiciaire habilité, à surveiller des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit, de s’allier à celles-ci, en se faisant passer auprès de ces personnes comme un des leurs coauteurs, complices ou receleurs.

 

            L’officier ou agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt.

 

            L’infiltration fait l’objet d’un rapport qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré.

 

            L’identité réelle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

 

            La révélation de l’identité de cet officier ou de l’agent est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

 

            L’Officier de Police Judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration, peut être seul entendu en qualité de témoin sur l’opération.

 

            Son audition ne doit pouvoir avoir pour effet de révéler directement ou indirectement sa véritable identité.

 

Article 439 : Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans la compétence de la juridiction spécialisée l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de quarante-huit heures chacune. Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou par l’un de ses adjoints spécialisés.

 

            La personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le Procureur de la République près ce Tribunal ou l’un de ses adjoints spécialisés. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.

 

            Par dérogation aux dispositions des articles 59 et 61 du présent Code sur la garde à vue, le droit d’informer la famille ou l’entourage est suspendu. De même, l’intervention de l’avocat peut être différée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre de recueillir la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction de crime ou délit de trafic de stupéfiants ou de crime et délit constituant des actes de terrorisme, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

 

Article 440 : Si les nécessités de l’enquête de flagrance l’exigent, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés peut autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 53 du présent Code.

 

            Pour les mêmes nécessités d’enquête préliminaire, les mêmes opérations peuvent être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 53 du présent Code, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

 

Article 441 : Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire l’exigent, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés peut autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie de télécommunication pour une durée maximum de deux mois renouvelable une fois.

 

Article 442 : Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, le Juge d’Instruction spécialisé peut, après avis du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux ou tout moyen de transport  privé ou public, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du Juge d’Instruction spécialisé.

 

            En vue de la mise en place du dispositif technique, y compris hors des heures prévues à l’article 53 du présent Code, l’autorisation spéciale du Juge d’Instruction spécialisé emporte la levée de restriction légale relative à la protection de la vie privée et du domicile privé.

 

            Le fait que les opérations  prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du Juge d’Instruction spécialisé ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

  

Article 443 : Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, le Juge d’Instruction spécialisé peut, après avis du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou l’un de ses adjoints spécialisés, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du Juge d’Instruction spécialisé.

 

            Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

 

            Le Juge d’Instruction spécialisé ou l’Officier de Police Judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans la décision autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

 

            Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville ou du Procureur Général près la Cour d’Appel, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès- verbal de l’opération de destruction.

 

Article 444 : La comparution devant la juridiction spéciale et les délais de citation sont régis par les règles de droit commun.

 

Article 445 : La procédure d’audience et les débats devant les formations  spécialisées du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel tant en matière délictuelle qu’en matière criminelle sont régis par les dispositions du droit commun.

 

Titre V : Des juridictions pénales d’exception

 

Section 1 : De la Cour de Sûreté de l'Etat

 

Article 446 : La compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Sûreté de l'Etat sont fixés par la loi n°22/63 du 31 mai 1963 portant création de la Cour de Sûreté de l’Etat.

 

Section 2 : Des juridictions des Forces Armées

 

Article 447 : La compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Spéciale Militaire et des Tribunaux Prévôtaux sont fixés par la loi n°7/73 du 20 décembre 1973 portant Code de Justice Militaire.

 

Livre IV : Des voies de recours extraordinaires

 

Titre I : Du pourvoi en cassation

 

Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

 

Article 448 : Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi, sur pourvoi en cassation formé par le Ministère Public ou par la partie à laquelle il est fait grief.

 

            Le recours est porté devant la Cour de Cassation.

 

Article 449 : Le Ministère Public et toutes les parties ont cinq jours francs à compter du jour où la décision a été rendue pour se pourvoir en cassation.

            Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de la décision :

 

-pour la partie qui, présente lors des débats, n’était pas présente ou représentée à l’audience où la décision a été prononcée ou n’était pas informée du jour où la décision est rendue ;

-pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 309 ci-dessus ;

-pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu à l’article 308 ci-dessus ;

-pour le prévenu qui a été jugé dans les conditions fixées à l’article 423 du présent Code.

 

Article 450 : Le délai de pourvoi contre les arrêts ou jugements rendus par défaut ne court :

 

-à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition ;

-à l'égard du Ministère Public, qu’à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;

-à l'égard de la partie civile, qu’à compter de l'expiration des délais fixés aux articles 391 et 392 du présent Code.

 

Article 451 : Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.

 

            Pendant les délais du recours en cassation, et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il n'est pas sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d’Appel Judiciaire.

 

            Nonobstant pourvoi, est mis en liberté immédiatement après l'arrêt, le prévenu détenu qui a été relaxé ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.

 

            Il en est de même du prévenu détenu dont la condamnation à une peine d'emprisonnement est couverte par la durée de la détention.

 

            Il en est de même du prévenu, condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

 

Article 452 : Lorsque le tribunal ou la Cour d’Appel Judiciaire statue par jugement ou par arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à l'instance.

 

Article 453 : Dans tous les autres cas, le recours en cassation contre les jugements ou arrêts distincts du jugement ou de l'arrêt sur le fond, n’est reçu qu'après le jugement ou l'arrêt définitif sur le fond. La procédure suit son cours, nonobstant la déclaration de pourvoi.

 

Article 454 : Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour criminelle ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que  par le  Ministère Public dans l'intérêt de la loi. 

 

            La partie acquittée conserve toutefois le bénéfice des dispositions de l’arrêt, notamment en ce qui concerne sa remise en liberté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi.

 

Article 455 : Peuvent toutefois faire l’objet d’un pourvoi en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief, les arrêts prononcés par la cour criminelle après acquittement dans les conditions prévues au présent Code. Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, conformément à l'article 254 du présent Code.

 

Article 456 : L'arrêt de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

 

Article 457 : Le Ministère Public peut se pourvoir contre les arrêts de non-lieu rendus par la chambre d’accusation.

 

Article 458 : La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que lorsqu'il y a pourvoi du Ministère Public.

 

Le pourvoi  de la partie civile est recevable lorsque la chambre d’accusation a rendu :

 

-un arrêt de non-lieu à informer ;

-un arrêt déclarant irrecevable l'action de la partie civile ;

-un arrêt déclarant l'action publique prescrite ;

-un arrêt prononçant l'incompétence ;

-un arrêt ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation.

 

Chapitre II : Des formes du pourvoi

 

Article 459 : La déclaration de pourvoi est formée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction de résidence du demandeur en cassation.

 

            La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre spécial. Toute personne intéressée peut s'en faire délivrer copie.

 

            Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même, par un avocat ou par toute personne mandatée à cette fin. Le mandat est annexé à l'acte dressé par le greffier.

 

            Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention au registre prévu à l’alinéa 2 ci-dessus.

 

            Dans le cas où le pourvoi est reçu au greffe de la juridiction de résidence du demandeur, le greffier qui a dressé l'acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué ainsi que, s’il y a lieu, le montant de la consignation prévue à l’article 462 ci-dessous, déduction faite des frais d’envoi.

 

Article 460 : Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du responsable de l'établissement pénitentiaire.

 

            Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable de l'établissement pénitentiaire.

 

            Ce document est adressé sans délai, en original et en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre spécial et annexé à l'acte dressé par le greffier.

 

Article 461 : Sous peine d'une amende civile de 5.000 francs prononcée par la juridiction de cassation, le greffier de la juridiction qui a statué notifie le recours dans un délai de trois jours au Ministère Public ainsi qu'aux autres parties.

 

            La partie qui n'a pas reçu notification a le droit de former opposition contre l'arrêt rendu en cassation si elle n’est pas  intervenue à l'instance.

 

Article 462 : A peine de déchéance, le demandeur en cassation est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la déclaration du pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui reçoit le pourvoi une somme d’un montant de 30.000 francs.

 

            Le greffier qui reçoit la consignation est tenu de la reverser au Trésor Public.

 

            Sont dispensés de consignation :

 

-le Ministère Public ;

-l’Agence Judiciaire de l’Etat ;

-les administrations et organismes publics ;

-les agents habilités des administrations pour les affaires concernant directement celles-ci ;

-les personnes qui joignent à leur demande un certificat de non imposition ou qui sont admises au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

-les mineurs de moins de dix-huit ans ;

-les condamnés à une peine criminelle.

 

Article 463 : Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les trente jours suivants, doit déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

 

            Le greffier en accuse réception et lui en délivre copie.

 

Article 464 : Sous peine d'une amende civile de 5.000 francs prononcée par la juridiction de cassation, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, dans un délai maximum de quarante jours à compter de la déclaration de pourvoi, coter et parapher les pièces du dossier, auquel est jointe une expédition de la décision attaquée et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur et la quittance de l’organisme habilité pour recevoir la consignation.

 

            Du tout, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée  dresse inventaire.

 

Article 465 : Lorsque le dossier est en état, le greffier le transmet au Ministère Public de la juridiction qui a statué. Celui-ci l'adresse immédiatement au Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

            Le dossier est ensuite enregistré au Parquet Général sur un registre spécial.

 

Article 466 : Lorsque le demandeur en cassation n'a pas produit de mémoire, dans les conditions fixées à l'article 463 ci-dessus, le Procureur Général près la Cour de Cassation fixe au demandeur un délai d’un mois pour produire son mémoire contenant ses moyens de cassation et accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

 

Article 467 : Si le demandeur en cassation n'a pas produit de mémoire dans le délai fixé à l'article 466 ci-dessus, le Procureur Général prend des réquisitions écrites de déchéance du pourvoi et transmet le dossier au greffe de la Cour de Cassation.

 

Article 468 : Dès que le mémoire présenté par le demandeur en cassation est reçu par le Procureur Général, celui-ci en adresse copie aux autres parties en cause. Celles-ci disposent d'un délai de deux mois pour répondre.

 

Article 469 : Dès que les mémoires ampliatifs et responsifs sont déposés au Parquet Général près la Cour de Cassation, celui-ci prend des réquisitions écrites et transmet le dossier en état au greffe.

 

Chapitre III : Des cas d’ouverture à cassation

 

Article 470 : Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

 

Article 471 : Sont déclarées nulles les décisions :

 

-qui ne sont pas rendues par le nombre de Juges fixé par la loi ;

-qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

-qui ont été rendues sans que le Ministère Public ait été entendu ;

-qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique.

 

            Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

 

Article 472 : Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont annulés lorsque :

 

-ils ne contiennent pas de motifs ;

-leurs motifs sont insuffisants ;

-il y a contradiction entre les motifs ;

-il y a contrariété entre les motifs et le dispositif ;

-il a été omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère Public ;

-ils ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif.

 

Article 473 : En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d’accusation devenu définitif fixe la compétence de la cour criminelle et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

 

            Lorsque la chambre d’accusation est saisie d'une procédure d’instruction, tout moyen pris de la nullité de l'information doit être soulevé avant la fin de l’examen du dossier.

 

Article 474 : En matière criminelle, et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le Ministère Public que par la partie condamnée.

 

            La même action appartient au Ministère Public contre les arrêts d'acquittement rendus par contumace lorsque la décision a été prise sur le fondement d'une loi pénale qui n’était pas en vigueur.

 

Article 475 : Lorsque la peine prononcée est conforme aux prévisions de la loi, l'annulation de l'arrêt ne peut être poursuivie sur le seul fondement d’une erreur dans le visa du texte appliqué.

 

Article 476 : En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance, s'il ne les a pas opposées devant la Cour d’Appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence, lorsqu'il y a eu appel du Ministère Public.

 

Article 477 : Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l'omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

 

Chapitre IV : Des arrêts rendus par la Cour de Cassation

 

Article 478 : Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de Cassation.

 

            Un conseiller présente le rapport de l'affaire.

 

            Les parties ou leurs avocats sont entendus en leurs observations, et s'il y a lieu, sur leurs mémoires.

 

            Le Ministère Public présente brièvement les réquisitions écrites qu'il a prises dans le dossier.

 

Article 479 : La Cour de Cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier au greffe.

 

            Elle doit statuer par priorité et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi devant la cour criminelle.

 

            Les arrêts de la Cour de Cassation mentionnent les noms et prénoms du Président, du rapporteur, des conseillers, du Procureur Général, ainsi que les noms, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

 

Article 480 : La Cour de Cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé.

 

            Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance. Elle condamne, s’il y a lieu, le demandeur aux dépens.

 

Article 481 : La Cour de Cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

 

            Si le demandeur en cassation renonce à son pourvoi, elle lui donne acte de son désistement.

 

            Sauf exception prévue par la loi, le demandeur est condamné aux dépens.

 

Article 482 : Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de Cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet et condamne le demandeur aux dépens.

 

Article 483 : Lorsque la Cour de Cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de simple police, elle renvoie le procès et les parties devant une Cour d’Appel ou un tribunal de même degré que la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué ou devant la même juridiction autrement composée.

 

            Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de Cassation renvoie le procès devant la juridiction compétente qu’elle désigne.

 

Article 484 : Lorsque la Cour de Cassation annule un arrêt rendu en matière criminelle, elle prononce le renvoi du procès ainsi qu'il suit :

 

-devant la chambre d’accusation d'une autre Cour d’Appel, si l'arrêt est annulé pour une des causes prévues aux articles 471 et 472 du présent Code ;

-devant une cour criminelle siégeant dans une autre Cour d’Appel, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise par la cour criminelle.

 

Article 485 : Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, la cour criminelle, à qui le procès a été renvoyé statue sur la peine sur le fondement de la déclaration de culpabilité faite par la première cour criminelle.

            Si l'arrêt a été annulé pour une autre cause, il est procédé à de nouveaux débats devant la cour criminelle à laquelle le procès a été renvoyé.

 

            La Cour de Cassation n'annule qu'une partie de l'arrêt attaqué lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

 

Article 486 : L'accusé dont la condamnation a été annulée est traduit devant la cour criminelle de renvoi, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps.

 

            Lorsque l'arrêt a été annulé, la somme consignée conformément à l'article 462 ci-dessus est restituée sans délai, quels que soient les termes de l'arrêt de cassation et quand bien même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

 

Article 487 : La partie civile qui succombe dans son recours est condamnée à une amende de 10.000 francs et aux frais envers la partie acquittée ou renvoyée.

 

Article 488 : Une expédition de l'arrêt qui a reçu le pourvoi, cassé la décision et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est adressée, dans les huit jours, par le greffe avec le dossier au Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

            La Cour de Cassation, après avoir envoyé l’expédition de l'arrêt au Ministère Public près la juridiction qui a rendu la décision annulée, transmet le dossier au Ministère Public près la juridiction de renvoi.

 

            Ce dernier, dès réception, notifie l'arrêt de la Cour de Cassation aux parties.

 

Article 489 : Une expédition de l'arrêt qui a rejeté la demande en cassation est délivrée dans les huit jours par le greffe au Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

            Celui-ci la fait notifier aux parties et en informe le Ministère Public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

 

            Lorsqu'un pourvoi en cassation a été rejeté, la partie qui l'avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement.

 

Article 490 : Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties est attaqué par les mêmes moyens, le Premier Président de la Cour de Cassation saisit l’Assemblée plénière par ordonnance de renvoi.

 

            Un conseiller siégeant en Assemblée plénière et n'appartenant pas à la section qui a statué sur le premier pourvoi est chargé du rapport.

 

            Si le deuxième arrêt ou jugement encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier, l’Assemblée plénière peut, si les constatations et les appréciations qu'il contient le permettent, statuer sans renvoi, sauf s'il s'agit de se prononcer sur une action publique.

 

            Lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit se conformer à la décision des chambres réunies sur les points de droit jugés par cette assemblée.

 

Chapitre V : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

 

Article 491 : Lorsque sur l'ordre formel à lui donné par le Ministre chargé de la Justice, le Procureur Général près la Cour de Cassation dénonce à celle-ci des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts et jugements peuvent être annulés.

 

Article 492 : Lorsqu'il a été rendu par une Cour d’Appel Judiciaire, une cour criminelle ou un tribunal correctionnel ou de police un arrêt ou un jugement en dernier ressort, sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur Général près la Cour de Cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit arrêt ou jugement.

 

            La Cour de Cassation se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de ce pourvoi.

 

            Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s’opposer à l'exécution de la décision annulée.

 

Titre II : Des demandes en révision

 

Article 493 : La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit :

 

-lorsque, après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime d’homicide ;

-lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

-lorsque l’un des témoins entendus a été,  postérieurement à la condamnation,  poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

-lorsqu’après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ou lorsque des pièces inconnues de la juridiction lors des débats et de nature à établir l'innocence du condamné sont présentées.

 

Article 494 : Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas de l’article 493 ci-dessus :

 

-au Ministre chargé de la Justice ;

-au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

-après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels, à ses légataires à titre universel ou à ceux qui ont reçu de lui mission express.

 

            La Cour de Cassation est saisie par le Procureur Général en vertu de l'ordre exprès que le Ministre chargé de la Justice a donné soit d'office soit sur la réclamation des parties.

 

            Dans le quatrième cas visé à l’article 493 ci-dessus, le droit de demander la révision appartient au Ministre chargé de la Justice seul, qui décide après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et après avis de la Cour d’Appel réunie en assemblée générale des magistrats.

 

            Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le Ministre transmet le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

Article 495 : Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à compter de la demande formée par le Ministre chargé de la Justice auprès du Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

            Avant la saisine de la Cour de Cassation par le Procureur Général près ladite juridiction, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur ordre du Ministre chargé de la Justice.

 

            A partir de la saisine de la Cour de Cassation, la suspension de la détention peut être prononcée par arrêt de la Cour de Cassation.

 

Article 496 : Si l'affaire n'est pas en état, la Cour de Cassation se prononce sur la recevabilité de la demande en la forme et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

 

            Lorsque l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires.

 

            Dans l’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

 

            S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excuse, en cas de prescription de l'action publique ou de la peine, la Cour de Cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles s'il y en a au procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire des morts.

 

            En ce cas, elle annule celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

             

            Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de Cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de Cassation sur les réquisitions du Procureur Général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

 

            Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.

 

Article 497 : La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

 

            Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.

 

            Le droit de demander des dommages-intérêts appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel ayant résulté pour eux de la condamnation.

 

            La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

 

            Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Ils sont payés sur frais de justice criminelle.

 

            Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, la décision met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut réclamer le remboursement.

 

Article 498 : Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

 

            L'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune ou le chef-lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si celle-ci est décédée. Il est inséré d'office au Journal Officiel et sa publication dans un journal d’annonces légales est en outre ordonnée, s'il le demande.

 

            Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor public.

 

Livre V : De quelques procédures particulières

 

Titre I : Du faux

 

Article 499 : Lorsqu'il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le Procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

 

            Le Procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

 

Article 500 : Dans toute information pour faux en écriture, le Juge d’Instruction,  aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier, qui dresse procès-verbal descriptif de l’état de la pièce remise.

 

            Avant le dépôt au greffe, le Juge d’Instruction peut aussi ordonner que la pièce soit reproduite par la photocopie ou par tout autre moyen et la verse au dossier de la procédure.

 

Article 501 : Le Juge d’Instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison.

 

            Celles-ci seront revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait dépôt au greffe comme il est dit à l'article 500 ci-dessus.

 

Article 502 : Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux est tenu, sur ordonnance du Juge d’Instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

 

            Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander qu'il lui en soit laissé copie certifiée conforme par le greffier ou une reproduction par photocopie ou par tout autre moyen.

 

            Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

 

Article 503 : Le surplus de l'instruction sur le faux est conduit comme pour les autres crimes et délits.

 

Article 504 : Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du Ministère Public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

 

            Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce entachée de faux.

 

Titre II : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure

 

Article 505 : Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements non encore exécutés, ou de procédures en cours et leurs copies ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées, et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions du présent titre.

 

Article 506 : S'il existe une expédition ou copie authentique de la pièce, elle est considérée comme minute et remise par son dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision sur l'ordre qui lui en est donné par le Président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.

 

Article 507 : Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ou de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, il est procédé, au vu des mentions au plumitif d'audience, au prononcé d'un nouvel arrêt ou jugement.

Article 508 : Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquées.

 

Titre III : Des dépositions des membres du Gouvernement et des représentants des puissances étrangères

 

Article 509 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre chargé de la Justice. Cette autorisation est donnée par décret.

 

Article 510 : Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article 509 ci-dessus, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

 

Article 511 : Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par le magistrat qu'il délègue.

 

            Si le témoin réside en dehors du siège de la Cour d’Appel, la déposition est reçue par écrit par le Président du tribunal de sa résidence.

 

            A cet effet, il est adressé, par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

 

Article 512 : La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée sans délai au Ministère Public ainsi qu'aux parties intéressées.

 

            A la cour criminelle, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

 

Article 513 : La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du Ministère en charge des Affaires Etrangères.

 

            Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par le magistrat qu'il délègue.

 

            Il est alors procédé dans les mêmes formes que prévues aux articles 511 et 512 ci-dessus.

 

Titre IV : Des règlements de Juges

 

Article 514 : Lorsque deux Juges d’Instruction appartenant à deux tribunaux différents se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le Ministère Public le plus diligent doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, requérir l'un des Juges de se dessaisir au profit de l'autre.

 

            Le dessaisissement n'a lieu que si les deux Juges sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de Juges conformément aux articles 515 à 519 ci-après.

 

            Si les Juges d’Instruction appartiennent au même tribunal, il est procédé comme il est dit à l'article 97 du présent Code.

 

Article 515 : Lorsque deux tribunaux correctionnels ou deux Juges d’Instruction appartenant au même ressort de Cour d’Appel se trouvent simultanément saisis de la même infraction, il est réglé de Juges par la chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le Ministère Public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.

 

Article 516 : Lorsque, après renvoi ordonné par le Juge d’Instruction devant le tribunal correctionnel, ce dernier s'est déclaré incompétent par décision devenue définitive, il est réglé de Juges par la chambre d’accusation. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.

 

Article 517 : Hors les cas prévus aux articles 514 et 515 ci-dessus, tout conflit de compétence est porté devant la Cour de Cassation saisie par requête du Ministère Public, de l'inculpé ou de la partie civile.

 

Article 518 : La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de Juges.

 

            La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de Juges. Celle-ci peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

 

Article 519 : L'arrêt qui statue sur une demande en règlement de Juges doit être notifié au magistrat chargé du Ministère Public près le tribunal où siège le Juge dessaisi, au prévenu, à l'accusé et à la partie civile, s'il y en a une.

 

Titre V : Des renvois d'un tribunal à un autre

 

Article 520 : En matière criminelle ou correctionnelle, la Cour de Cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre :

 

-lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ;

-lorsque le cours de la justice se trouve autrement interrompu ;

-lorsqu’il y a prise à partie ou de suspicion légitime.

 

            La requête aux fins de renvoi peut être présentée par :

 

-le Procureur Général près la Cour de Cassation ;

-le Ministère Public près la juridiction saisie ;

-l'inculpé ;

-la partie civile.

 

            La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de Cassation. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de Cassation.

 

            En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de prise à partie, la Cour de Cassation peut cependant ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice.

 

Article 521 : Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le tribunal du lieu de détention ont compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 42, 89 et 264 alinéa 1er ci-dessus, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

 

Article 522 : Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu en dehors du cas prévu par l'article 521 ci-dessus, il est procédé comme en matière de prise à partie, à la requête du Ministère Public seulement, aux fins de renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

 

Article 523 : Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de Cassation, à la requête du Procureur Général.

 

Article 524 : Tout arrêt qui a statué sur une demande de renvoi est signifié aux parties intéressées à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation.

 

Article 525 : L'arrêt qui a rejeté une demande de renvoi pour cause de sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande de renvoi fondée sur des faits nouveaux.

 

Titre VI : De la récusation et de la prise à partie

 

Article 526 : Les dispositions du Code de Procédure Civile relatives à la récusation sont applicables devant les juridictions pénales.

 

Article 527 : Les dispositions du Code de Procédure Civile relatives à la prise à partie des juges, des membres du Ministère Public et des Officiers de Police Judiciaire sont applicables devant les juridictions pénales.

 

Titre VII : Du jugement des infractions commises à l'audience

 

Article 528 : Les infractions commises à l’audience sont jugées d’office ou sur réquisitions du Ministère Public, sous réserve des dispositions du présent Code relatives aux dépositions de témoins dont la fausseté est établie à l’audience et sans préjudice des règles spéciales de compétence ou de procédure.

 

Article 529 : S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la Cour dresse procès-verbal des faits, entend le prévenu, les témoins, le Ministère Public et, éventuellement, le défenseur. Il applique sans désemparer les peines prévues par la loi.

 

Article 530 : Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal ou d'une Cour est un délit, il est procédé conformément aux dispositions des articles 528 et 529 ci-dessus.

 

            Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, il peut être décerné mandat de dépôt.

 

Article 531 : Si le fait commis est un crime, le tribunal ou la Cour fait arrêter l’auteur et l'interroge, après avoir dressé procès-verbal des faits. Cette juridiction transmet les pièces et ordonne sa conduite immédiate devant le Procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information ou applique la procédure de crime flagrant.

 

Titre VIII : Des crimes et délits commis par les Magistrats, les Officiers de Police Judiciaire et les membres des Forces de défense et de sécurité

 

Article 532 : Tout fait de nature à entraîner des poursuites répressives à l'encontre d'un magistrat relève de la compétence de la Cour de Cassation, sauf en cas de crime flagrant ou de délit flagrant.

 

            A ce titre, les poursuites font l'objet d'une enquête spéciale confiée, sur instructions du Ministre chargé de la Justice, à l'Inspection Générale des Services Judiciaires.

 

            Les rapports et procès-verbaux établis en application des dispositions ci-dessus, tiennent lieu d'enquête préliminaire préalable à l'exercice de l'action publique.

 

Article 533 : En dehors des cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l'arrestation, la garde à vue ou la détention préventive d'un magistrat ne peut intervenir que sur autorisation du Président de la République, en sa qualité de garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 534 : Les rapports et procès-verbaux, issus de l’enquête spéciale, sont transmis au Ministre chargé de la Justice, lequel saisit, s’il y a lieu,  le Procureur Général près la Cour de Cassation aux fins d'ouverture d'une information.

 

Article 535 : L’instruction de l’affaire est assurée par un Président de chambre de la Cour de Cassation désigné à cet effet, par ordonnance du Premier Président de ladite Cour.

            L’instruction est conduite conformément aux dispositions du présent Code, relatives aux juridictions d’instruction.

 

            Au terme de l’information, le Président de chambre chargé de l'instruction des faits reprochés au magistrat rend, après avoir communiqué le dossier au Ministère Public qui a requis l'ouverture de l'information, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant la formation de jugement.

 

Article 536 : La formation de chambres réunies de la Cour de Cassation est la formation de jugement. Elle doit statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

 

            Les règles du présent Code relatives à la comparution des parties et au déroulement de l’audience sont applicables.

     

Article 537 : Les arrêts rendus par la formation des chambres réunies de la Cour de Cassation peuvent faire l’objet d’un recours en révision ou en rétractation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

 

Article 538 : Toute poursuite exercée devant la juridiction de droit commun contre un membre des forces de sécurité ou de défense, donne lieu pour information à communication immédiate d’une copie de la procédure au Ministre chargé de la Sécurité Publique ou à celui chargé de la Défense.

 

            Lorsque le fait de nature à entrainer des poursuites répressives a été commis par un Officier de Police Judiciaire dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, il est déféré sans délai par le Procureur de la République compétent, au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire du ressort qui désigne sous huitaine la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement.

 

            Lorsque le ressort de compétence du Procureur de la République saisi, se situe dans les mêmes limites que celui du Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire, ce dernier transmet la procédure au Procureur Général de la Cour d’Appel Judiciaire limitrophe qui désigne dans les mêmes délais que ci-dessus la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement.

 

            Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procédure est suivie conformément aux règles de droit commun.

 

Article 539 : Dans tous les cas, l’instruction, le jugement et les voies de recours sont assurés et exercés conformément aux règles de droit commun.

 

Titre IX : Des crimes et délits commis à l’étranger

 

Article 540 : Tout citoyen gabonais qui, hors du territoire de la République Gabonaise, a commis un fait qualifié crime ou délit par la loi gabonaise, peut être poursuivi et jugé au Gabon, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

 

            Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent à l'auteur du fait qui n'a acquis la nationalité gabonaise qu'après la commission du crime ou du délit.

 

            Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'auteur du fait justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a exécuté sa peine ou obtenu la grâce, ou que la peine est prescrite.

 

            En cas de délit commis contre un particulier gabonais ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du Ministère Public. Elle doit être précédée d'une plainte de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité gabonaise par l'autorité du pays où le délit a été commis.

 

            Aucune poursuite ne peut être diligentée avant le retour de l'auteur du fait au Gabon.

 

Article 541 : La poursuite est intentée à la requête du Ministère Public du lieu où réside l'auteur du fait ou du lieu où il a été trouvé. Toutefois, la Cour de Cassation peut, sur la requête du Ministère Public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant la cour ou le tribunal le plus proche du lieu du crime ou du délit.

 

Article 542 : Sans préjudice des dispositions des conventions internationales auxquelles le Gabon est partie, tout étranger qui, hors du territoire de la République Gabonaise, s’est rendu auteur, complice ou instigateur d’un crime attentatoire à la sûreté de l’Etat gabonais, d’un crime de contrefaçon des sceaux de l’Etat ou de billets de banque ayant cours légal au Gabon ou d’un crime contre une personne de nationalité gabonaise, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois gabonaises, s’il est arrêté au Gabon ou si le Gouvernement obtient son extradition.

 

            La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère Public.

 

            Elle doit, pour la victime de nationalité gabonaise, être précédée de sa plainte, de celle de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

 

            Aucune poursuite ne peut cependant être dirigée contre un étranger pour crime commis à l’étranger, si l’auteur, le complice ou l’instigateur du fait justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation, que la peine a été subie, prescrite ou qu’il en a obtenu la grâce.

 

            La juridiction compétente pour connaître de l’affaire est celle du lieu où réside le mis en cause, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord d’un aéronef ou d’un navire, celle du lieu de l’atterrissage ou de l’accostage de celui-ci.

 

            Lorsque les dispositions de l’alinéa 4 ci-dessus ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Libreville, à moins que la connaissance de l’affaire ne soit renvoyée à une autre juridiction par la Cour de Cassation statuant à la requête du Ministère Public ou à la demande des parties.

 

Livre VI : Des procédures d’exécution

 

Titre I : De l’exécution des sanctions pénales

 

Chapitre Ier : De l’exécution par les parties

 

Article 543 : Le Ministère Public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

 

            Dans tous les cas, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du Procureur de la République par le Trésor public.

 

Article 544 : L'exécution à la requête du Ministère Public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

 

            Le Procureur de la République et le Procureur Général ont le droit de requérir l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

 

            Toutefois, le délai d'appel accordé au Procureur Général par l'article 398 alinéa 2 du présent Code ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

 

Chapitre II : Du règlement des incidents d’exécution

 

Article 545 : Tout incident contentieux relatif à l’exécution est porté devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la décision, laquelle juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

 

            Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour criminelle.

 

Article 546 : En matière d'incident, le tribunal ou la cour, sur requête du Ministère Public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère Public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il y a lieu, la partie elle-même, sous réserve, le cas échéant, de l’application de l'article 547 ci-dessous.

 

            L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

 

            Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du Ministère Public aux parties intéressées.

 

Article 547 : Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut délivrer commission rogatoire au Président du tribunal du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu sur procès-verbal.

 

Chapitre III : De l’aménagement des peines

 

Article 548 : Les peines privatives de liberté peuvent faire l’objet d’aménagements conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

 

Titre II : Du régime de la détention

 

Chapitre Ier : Du régime de la détention préventive

 

Article 549 : Les inculpés, prévenus et accusés, soumis à la détention préventive l’exécutent  dans un établissement pénitentiaire conformément aux textes régissant le régime pénitentiaire.

 

Article 550 : Le Juge d'Instruction, le Président de la chambre d'accusation, le Président de la cour criminelle, le Procureur de la République et le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire peuvent donner, pour les nécessités de l'instruction ou pour l’exécution du jugement, tout ordre nécessaire relativement au régime de la détention dans l’établissement pénitentiaire.

 

Article 551 : Les détenus préventifs sont séparés des détenus condamnés. Ils sont, de même, séparés des détenus pour infraction d’homicide volontaire ou pour l’une quelconque des infractions relevant des formations pénales spécialisées.

 

            Les quartiers de l'établissement pénitentiaire sont divisés en sous quartiers pour les hommes, pour les femmes et pour les mineurs de telle sorte qu'il ne puisse y avoir communication entre eux.

 

Article 552 : Toute communication et toute facilité compatible avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

 

Article 553 : Les détenus préventifs ne sont pas soumis au travail ni à la formation professionnelle, à moins qu'ils n'en fassent expressément la demande.

           

En aucun cas, ils ne peuvent être employés à des travaux ou formés en dehors de l'établissement pénitentiaire.

 

Chapitre II : Du régime des peines privatives de liberté

 

Article 554 : Les condamnés à l’emprisonnement purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire et sont soumis au régime de l’emprisonnement collectif.

 

            Ils sont répartis dans des quartiers différents suivant leur sexe, leur âge, leur catégorie pénale, leur état de santé et leur personnalité.

 

Article 555 : Tout détenu condamné qui use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, peut être isolé dans une cellule aménagée à cet effet ou être soumis à des moyens de coercition, en cas de fureur ou de violences graves, sans préjudice des poursuites dont il peut faire l’objet.

 

Article 556 : Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail pénal.

 

Article 557 : L'organisation des services pénitentiaires et le régime pénitentiaire sont fixés par la loi.

 

Article 558 : Le Juge d'Instruction, une fois par trimestre, le Président de la chambre d'accusation, le Procureur de la République et le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire, chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire, visitent les établissements pénitentiaires.

 

            Le Président de la cour criminelle visite les accusés détenus dans l'établissement pénitentiaire du siège de la Cour.

 

Article 559 : Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt, d'arrêt ou d'un mandat d'amener, lorsque celui-ci doit être suivi d'une incarcération provisoire, le responsable de l'établissement pénitentiaire est tenu d'inscrire sur le registre d'écrou, avec l’identité et tous renseignements utiles sur le détenu ou le condamné,  le titre en vertu duquel la détention est ordonnée.

 

            En cas d'exécution volontaire de la peine, le responsable de l'établissement pénitentiaire transcrit sur le registre l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur Général près la Cour d’Appel ou par le Procureur de la République.

 

            Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le responsable de l'établissement pénitentiaire au Procureur Général près la Cour d’Appel ou au Procureur de la République.

 

            Le registre d'écrou contient également, au regard de l'acte de remise en liberté, la date de sortie du détenu ainsi que, s'il y a lieu, le texte de la loi applicable ou la décision motivant la libération.

 

Article 560 : Aucun agent des services pénitentiaires ne peut, sous peine d'être poursuivi pour détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne, si ce n'est en vertu d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt ou d'un mandat d'amener, lorsque celui-ci doit être suivi d'une incarcération provisoire.

 

Article 561 : Les dispositions de l’article 555 ci-dessus, sont applicables au détenu préventif.

 

Livre VII : De la libération conditionnelle, de la grâce et de l'amnistie

 

Titre I : De la libération conditionnelle

 

Article 562 : La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

 

            Tout condamné à une peine privative de liberté devenue définitive, si la peine restant à purger est égale ou inférieure à trois ans d'emprisonnement, peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle, lorsqu'il a, durant son incarcération, manifesté, par sa bonne conduite, des signes certains d'amendement.

 

Article 563 : La demande de liberté conditionnelle est recevable chaque fois que le condamné a accompli la moitié de la peine qu'il doit purger effectivement, compte tenu des remises dont il a pu bénéficier.

 

            Toutefois, s'il y a récidive légale, le condamné doit avoir accompli six mois d'emprisonnement, si la peine est inférieure à neuf mois et les deux tiers de la peine, dans le cas contraire.

 

            La demande peut être renouvelée deux fois.

 

            La décision de rejet qui intervient à la suite du deuxième renouvellement est définitive.

 

            Après chaque rejet, une demande nouvelle ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision d'un rejet.

 

            Les demandes de libération conditionnelle présentées par les condamnés dont le restant de la peine à exécuter est inférieur à trois mois ne sont pas recevables.

 

Article 564 : Toute demande de libération conditionnelle, qu’elle soit ou non présentée par le condamné, est adressée au responsable de l'établissement pénitentiaire.

 

Celui-ci constitue un dossier comportant un extrait du registre d'écrou, un état de peines disciplinaires accompagné d'un certificat d'hébergement fourni par le demandeur à la libération conditionnelle.

 

Article 565 : Le dossier constitué par le responsable de l'établissement pénitentiaire est transmis au Ministre chargé de la Justice par le Parquet près le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation.

 

Article 566 : La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre chargé de la Justice, après avis du responsable de l'établissement pénitentiaire et avis du Parquet. 

 

Article 567 : La  mesure de liberté conditionnelle peut être révoquée en cas d'inconduite répétée dûment constatée ou en cas de violation des conditions particulières fixées dans la décision de libération.

 

            La survenance d'une nouvelle condamnation avant l'expiration normale de la peine entraine de droit la révocation de la mesure de mise en liberté conditionnelle.

 

            Si la révocation n'intervient pas avant l'expiration normale de la peine, la libération est définitive et la peine considérée comme exécutée.

 

Article 568 : La décision de révocation est prise par l'autorité qui a accordé la libération, après avis du Procureur de la République et de l'autorité administrative de la résidence du libéré.

 

Article 569 : L'arrestation du libéré conditionnel peut être provisoirement ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire du lieu où il se trouve, à charge d'en informer, dans les vingt-quatre heures, le Ministre chargé de la Justice qui prend la décision qui s'impose.

 

            L'effet de la révocation remonte au jour de l'arrestation.

 

Article 570 : La réintégration dans un établissement pénitentiaire intervient pour toute la durée de la peine non exécutée au moment de la libération conditionnelle. 

 

Titre II : De la grâce

 

Article 571 : Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution, a le droit de gracier toute personne condamnée par une juridiction gabonaise, quelle que soit la peine prononcée définitivement.

 

Article 572 : La décision accordant la grâce fait l'objet d'un décret du Président de la République  pris après avis du Ministre chargé de la Justice.

 

            Dès réception de la demande de grâce, le Ministre chargé de la Justice fait procéder par le représentant du Ministère Public près la juridiction qui a statué, à la mise en état du dossier, lequel est transmis par la voie hiérarchique, assorti d'une enquête complète sur le recours et le comportement en détention du condamné.

 

            Le recours en grâce peut être renouvelé deux fois. La décision de rejet qui intervient à la suite du troisième recours est définitive.

 

            La décision accordant ou rejetant la grâce doit, dans tous les cas, être notifiée par le Ministre de la Justice et, s'il existe des condamnations pécuniaires, à l'administration chargée du recouvrement.

 

            Lorsque la grâce est accordée, notification doit en être faite également au Parquet près la juridiction de condamnation pour qu'il soit procédé à toutes mentions utiles.

 

Article 573 : La grâce peut être totale, partielle ou conditionnelle.

 

            Elle est en principe limitée à l'exécution de la peine principale. Elle peut toutefois s'appliquer aux peines accessoires et complémentaires limitativement énumérées dans le décret.

 

            Si la grâce est totale, elle interrompt  l'exécution de la peine principale ainsi que celle des peines accessoires et complémentaires quand elle le spécifie.

 

            Si la grâce est partielle, elle commue la peine en une peine inférieure.

 

            La condamnation objet d'une décision de grâce subsiste dans tous les cas. Elle continue à figurer au casier judiciaire pour la récidive et fait obstacle à l'octroi du sursis.

 

            Les déchéances ou incapacités consécutives à la condamnation subsistent également.

 

Article 574 : La grâce ne saurait préjudicier aux droits des tiers. Elle ne porte pas atteinte aux droits du Trésor en ce qui concerne le recouvrement des frais de justice.

 

            Dans tous les cas, les droits des parties civiles demeurent réservés et les voies de recours ainsi que les voies d'exécution restent ouvertes auxdites parties en ce qui concerne les intérêts civils.

 

Titre III : De l'amnistie

 

Article 575 : L'amnistie est accordée par une loi.

 

Article 576 : L'amnistie s'applique :

 

-à des catégories déterminées d'inculpés ou de condamnés ;

-à des catégories déterminées de crimes, de délits ou de contreventions ;

-aux sanctions disciplinaires encourues par les agents des administrations publiques ou des établissements publics, soit à raison uniquement d'une faute de service, soit consécutivement à une condamnation pénale lorsque cette condamnation est effacée par la loi d'amnistie.

 

            L'amnistie ne s'applique qu'aux condamnations encourues et subies sur le territoire de la République Gabonaise.

 

Article 577 : Les récidivistes peuvent être exclus du bénéfice de l'amnistie.

 

Article 578 : Les infractions relevant de la compétence des Cours Spéciales Militaires peuvent bénéficier des lois d'amnistie prises en application de la présente loi.

 

Article 579 : Les contestations sur l'application de l'amnistie sont jugées par le tribunal répressif qui a prononcé la condamnation ou par celui auprès duquel l'affaire est pendante, dans les mêmes formes de procédure et avec les mêmes possibilités de recours que dans les instances ordinaires.

 

Article 580 : L'amnistie entraîne, sans qu’elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les déchéances et incapacités consécutives à la condamnation, sous réserve de l’application de l’article 583 ci-dessous relatif aux mesures prononcées contre les mineurs et de l’article 584 ci-dessous relatif aux droits des tiers.

 

Article 581 : En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée par la loi comporte la peine la plus forte ou, en cas d’une peine égale à celle prévue pour les autres infractions poursuivies, alors même que les Juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction l'auraient sanctionnée par une disposition répressive prévoyant une peine inférieure.

 

Article 582 : L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, offices publics ou ministériels.

 

            Toutefois le bénéficiaire de l'amnistie peut, sur sa demande et par décret, être réintégré dans lesdits emplois ou fonctions sans qu'il puisse prétendre en aucun cas à une reconstitution de carrière ou à indemnité.

 

Article 583 : Les mesures de placement, de garde et de surveillance prononcées contre les mineurs amnistiables sont maintenues.

 

Article 584 : L'amnistie ne saurait préjudicier aux tiers. Elle ne porte pas atteinte aux droits du Trésor public, en ce qui concerne le recouvrement des frais de justice qui peut être poursuivi par les moyens de droit.

 

            Dans tous les cas, les droits des parties civiles demeurent préservés et les voies de recours ainsi que les voies d'exécution restent ouvertes auxdites parties en ce qui concerne les intérêts civils.

 

Article 585 : Lorsque les tribunaux répressifs sont saisis de l'action publique à la date de la promulgation d'une loi d'amnistie, ils constatent l'extinction de l'action publique et statuent sur les demandes des parties civiles, lesquelles conservent le droit de se constituer jusqu'au prononcé du jugement sur les intérêts en cause.

 

            En cas de poursuites pour infractions multiples, l'extinction de l'action publique est constatée si l'infraction amnistiée comporte la peine la plus forte ou une peine égale à celle prévue pour les autres infractions.

 

Article 586 : L'amnistie ne peut faire obstacle à une action en révision devant la juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

 

Article 587 : Il est interdit à tous magistrats  et autres agents publics dépositaires de l’autorité de l’Etat de rappeler ou de laisser subsister dans tout dossier ou document les condamnations, déchéances ou incapacités effacées par l'amnistie et ce, sous peine de sanctions disciplinaires.

 

            Sont toutefois maintenues les minutes des arrêts et jugements déposés dans les greffes, à charge pour le greffier, d'y mentionner, sous peine des sanctions ci-dessus, la mesure d'amnistie dont a bénéficié le condamné.

 

Article 588 : La destruction des bulletins n°1 du casier judiciaire et des duplicata desdits bulletins est effectuée sous la surveillance des parquets par ceux qui en sont dépositaires, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 587 ci-dessus.

 

Article 589 : L'amnistie peut intervenir à titre individuel par décret du Président de la République portant grâce amnistiante.

 

Article 590 : Pour bénéficier de la grâce amnistiante l'intéressé doit formuler une demande.

 

Avant de prendre une décision, le Président de la République consulte le dossier de l'affaire pénale et prend l'avis du Ministère Public près la juridiction qui a statué ou est appelée à statuer en première instance ou en appel suivant le cas. 

 

Si l'intéressé est en détention préventive ou en cours d’exécution de peine, le Procureur de la République joint à son avis un rapport du responsable de l'établissement pénitentiaire sur la conduite du demandeur en détention.

 

Article 591 : Les effets et conséquences de la grâce amnistiante sont les mêmes que ceux de l'amnistie, y compris l'application de sanctions à ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 598 et 599 ci-dessous.

 

Livre VIII : De la reconnaissance de l'identité des condamnés, de la prescription de la peine, du casier judiciaire, de la réhabilitation des condamnés et des frais de justice

 

Titre I : De la reconnaissance de l'identité des condamnés

 

Article 592 : Lorsqu’après une évasion suivie de reprise, ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet de contestation, celle-ci est tranchée en audience publique par la juridiction qui a statué.

 

            Si cette contestation s'élève à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est également tranchée par la juridiction saisie de la poursuite.

 

Titre II : De la prescription de la peine

 

Article 593 : Les peines prononcées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

 

            Cependant le condamné reste soumis de plein droit, à l'interdiction de séjour dans le lieu où résidait soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime a été commis, soit ses héritiers directs.

 

            Les dispositions relatives à l'interdiction de séjour sont applicables à la prescription indiquée à l'alinéa 1er ci-dessus.

 

Article 594 : Les peines prononcées par un arrêt ou un jugement en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

 

Article 595 : Les peines prononcées par un arrêt ou un jugement en matière de simple police se prescrivent par deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

            Toutefois, les peines prononcées pour une contravention connexe à un délit se prescrivent conformément à l'article 594 ci-dessus.

 

Article 596 : Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être  présentés pour purger la peine prononcée.

 

Article 597 : Les condamnations civiles prononcées par les arrêts ou les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police devenues irrévocables se prescrivent d'après les règles établies par le Code Civil.

 

Titre III : Du casier judiciaire

 

Article 598 : Le casier judiciaire central est tenu sous l’autorité du Ministre chargé de la Justice.

            Le casier judiciaire central reçoit, pour les personnes nées au Gabon, après vérification de leur identité au registre d’état civil, des bulletins n°1 mentionnant :

-les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;

-les décisions prononcées par application des dispositions légales et règlementaires relatives à l’enfance délinquante ;

-les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

-les jugements portant redressement judiciaire ou liquidation des biens ;

-les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;

-tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.

            Il reçoit également les fiches et bulletins n°1 concernant les personnes nées à l’étranger et les personnes dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse.

            Une copie de chaque bulletin n°1 mentionnant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par les juridictions judiciaires ou par la voie de la coopération judiciaire internationale au casier judiciaire central.

            La même copie du bulletin n°1 est adressée par le casier judiciaire central au fichier de police technique tenu par le Ministre chargé de l’Intérieur.

            La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires, aux services des forces de défense et de sécurité.

            Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au bulletin n°1.

Article 599 : Le bulletin n°1 fait également mention :

-des peines ou dispense de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine ;

-des grâces, commutations ou réductions de peines ;

-des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation ;

-des décisions de libération conditionnelle et de révocation ;

-des décisions de suspension de peine et de réhabilitation ;

-des décisions qui rapportent les arrêtés d'expulsion ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

            Sont retirées du bulletin n°1 les condamnations effacées par l’amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judicaire.

            Sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, sont également retirées du bulletin n°1 les condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article 600 : Le casier judiciaire tenu dans chaque tribunal concerne les personnes nées dans les circonscriptions administratives relevant de son ressort.

Article 601 : La suppression du casier judiciaire, de la fiche concernant la décision de condamnation du mineur est régie par les dispositions relatives à l’enfance délinquante.

            La suppression du bulletin n°1 relative à la condamnation prononcée pour des faits commis par des personnes dont l’âge se situe entre la majorité pénale et la majorité civile peut également, si la réinsertion du condamné paraît acquise, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation.

            Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été exécutées et que les amendes ont été payées et, si les peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

            Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, la suppression du casier judicaire du bulletin n°1 constatant la condamnation est demandée par requête conformément aux règles de compétence et de procédure fixées par l’article 606 du présent Code.

Article 602 : En cas de condamnation, prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire dans l'armée de terre, de l'air ou dans la marine nationale, il en est donné connaissance aux autorités militaires par l'envoi d'un duplicata du bulletin n°1 par le Ministre chargé de la Justice au Ministre de la Défense Nationale.

            Il est également donné avis aux mêmes autorités militaires de toute modification apportée au bulletin n°1 du casier judicaire.

            Un duplicata de chaque bulletin n°1 constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressé par le Ministre de la Justice au Ministre chargé de l'Intérieur.

Article 603 : Le relevé intégral des bulletins n°1 concernant la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n°2.

            Le bulletin n°2 est délivré :

-aux magistrats du parquet, de l'instruction et de l’application des peines ainsi que des juridictions judiciaires de jugement ;

-aux Présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation de biens ;

-aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ;

-aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privée exerçant auprès des mineurs ou des majeurs protégés une activité culturelle, éducative ou sociale, pour les seules nécessités liées au recrutement de leur personnel.

            Il est également délivré :

-à la juridiction compétente pour le jugement d'une contestation en matière d'inscription sur les listes électorales ;

-aux administrations de l'Etat saisies de demandes d'emploi public, de propositions relatives aux distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'un établissement d’enseignement ou de formation privé.

            Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu des articles du Code Pénal relatifs à l'enfance délinquante n'est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autorité ou administration publique.

            Le bulletin n°2 réclamé, par les administrations de l'Etat, pour l'exercice des droits politiques, ne comprend que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques.

Article 604 : Le bulletin n°3 est le relevé des condamnations prononcées pour crime ou délit lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n°2.

            Le bulletin n°3 comprend les condamnations :

-à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;

-à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées à l'alinéa ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention ;

-à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.

Article 605 : Le bulletin n°3  peut être réclamé par la personne qu'il concerne.

En l'absence de condamnation devant figurer au bulletin n°3, celui-ci ne comporte qu'une barre transversale ou la mention « Néant ».

            Le bulletin n°3 est délivré soit par la juridiction compétente, soit par le casier judiciaire central. Il a une validité de six mois.

Article 606 : La personne qui veut faire rectifier une inscription portée à son casier judiciaire présente sa requête au Président du tribunal ou au Président de la Cour d’Appel qui a rendu la décision. Si celle-ci a été rendue par une cour criminelle ou par une juridiction d’exception, la requête est soumise au Président de la Cour d’Appel.

            Le Président du Tribunal ou de la Cour d’Appel communique la requête au Ministère Public et la transmet à la juridiction d’application des peines pour rapport. Le Tribunal ou la Cour d’Appel peut ordonner la comparution de la personne objet de la condamnation. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

            Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé à l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor public. Le Ministère Public a le droit d'agir dans la même forme en rectification du casier judiciaire. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

            La même procédure est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou en cas de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie.

Article 607 : Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, sans préjudice de poursuites pour le crime ou le délit de faux, s'il y a lieu.

            Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.

Article 608 : Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité s'est fait délivrer un extrait de casier judiciaire d'un tiers, est puni d'un an d'emprisonnement au plus.

 

Titre IV : De la réhabilitation des condamnés

 

Article 609 : Toute personne condamnée par une juridiction gabonaise à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

            La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités et interdictions qui en résultent.

            La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

Article 610 : La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit dans les délais et conditions fixés par les dispositions du Code Pénal :

-pour les condamnations à l'amende, après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription acquise ;

-pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n’excédant pas un an, après un délai de cinq ans à compter soit de l'expiration de la peine exécutée, soit de la prescription acquise ;

-pour la condamnation unique d'emprisonnement n’excédant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de dix ans décompté comme il est dit au paragraphe précédent ;

-pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de quinze ans décompté de la même manière ;

-pour la condamnation assortie du sursis, après expiration du délai prévu par les dispositions du Code Pénal relatives au sursis.

            Sont considérés pour l'application des dispositions du présent article comme constituant une condamnation unique celles dont la confusion a été ordonnée.

             La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Article 611 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice du vivant du condamné que par celui-ci, ou s'il est interdit, par son représentant légal.

            En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie ou introduite par le conjoint ou par ses ascendants ou descendants dans le délai d'une année à compter du décès.

            Dans tous les cas, la demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.

Article 612 : La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés en matière criminelle et de trois ans pour les condamnés en matière correctionnelle.

            Ce délai court du jour de la libération définitive pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les condamnés à une amende.

Article 613 : Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu leur réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont bénéficié de la prescription de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans révolus depuis leur libération ou depuis la prescription.

            Toutefois, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle, et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années révolus depuis leur libération.

Article 614 : Le condamné doit justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

            A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.

            S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

            Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

           En cas de condamnation solidaire, la juridiction fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

            Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor Public.

           Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 615 : Si depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine. Dans ce cas, la Cour d’Appel peut accorder la réhabilitation, même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

Article 616 : La demande de réhabilitation est adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de la résidence actuelle du demandeur.

            Cette demande précise la date, la juridiction de condamnation  et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 617 : Le Procureur de la République recueille tous renseignements utiles sur le condamné dans les différents lieux où l'intéressé a pu séjourner.

Article 618 : Le Procureur de la République se fait délivrer :

-une expédition des jugements et arrêts de condamnation ;

-un extrait du registre d'écrou du ou des établissements pénitentiaires où la peine a été exécutée ;

-un bulletin n°2 du casier judiciaire.

            Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire du ressort.

Article 619 : Dans le mois de la réception des pièces et de l’avis prévus à l’article 618 ci-dessus, le Procureur Général saisit la chambre d’accusation.

             Le demandeur peut soumettre directement à la Cour toute pièce utile.

            La chambre d’accusation statue dans le mois sur les réquisitions du Procureur Général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

            A défaut d’avoir statué dans le délai prévu par l’alinéa précédent, la chambre d’accusation est réputée avoir accepté la demande.

Article 620 : L'arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour de Cassation dans les formes prévues par le présent Code.

Article 621 : En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’une année.

Article 622 : Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements et arrêts de condamnation et au casier judiciaire.

            Dans ce cas, le bulletin n°3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.

            Le réhabilité qui en fait la demande peut se faire délivrer, sans frais, une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

 

Titre V : Des frais de justice

 

Article 623 : Une loi détermine les frais de justice pénale.

            Elle détermine les modalités de paiement, de recouvrement, les voies de recours et fixe les conditions que doivent remplir les parties au procès.

 

Livre IX : De la coopération judiciaire internationale

 

Titre I : De l’extradition

 

Article 624 : En l’absence de convention internationale contraire ou dans le silence de celle-ci, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par le présent Code.

 

Chapitre Ier : Conditions de l'extradition

Article 625 : Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le  présent titre.

Article 626 : Le gouvernement gabonais peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n’ayant pas la nationalité gabonaise qui, faisant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

            Toutefois, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande est commise :

-sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;

-en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;

-en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi gabonaise autorise la poursuite au Gabon, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Article 627 : Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont :

-les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;

-les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ;

-l’extradition est accordée par le gouvernement gabonais lorsque le fait est puni par la loi gabonaise d’une peine criminelle ou correctionnelle.

            Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles du présent article, à condition qu’ils soient punissables par la loi de l’Etat requérant et celle de l’Etat requis.

             Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, au regard de la loi de l’Etat requérant pour l’ensemble de ces infractions est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

Article 628 : L’extradition n’est pas accordée lorsque :

-la personne réclamée est de nationalité gabonaise, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;

-le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est réclamée dans un but politique ;

-les crimes ou les délits ont été commis sur le territoire de la République Gabonaise ;

-les crimes ou les délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

-au regard de la loi de l’Etat requérant ou de la loi gabonaise, la prescription de l’infraction est acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et, d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ;

-le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation de l’Etat requérant d’une peine contraire à l’ordre public gabonais ;

-la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense.  

Article 629 : L’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.

Article 630 : Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée au Gabon, et où son extradition est demandée au gouvernement gabonais en raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

            Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle sera renvoyée dès que la justice gabonaise aura statué.

 

Chapitre II : De la procédure d'extradition

 

Article 631 : Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement gabonais par voie diplomatique et accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

              Les pièces ainsi mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

            Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

Article 632 : La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le Ministre  chargé des Affaires Etrangères au Ministre chargé de la Justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville.

Article 633 : Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville. Les dispositions relatives à la garde à vue sont applicables durant ce délai.

            Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le Procureur Général l’informe dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen et avec qui elle pourra s’entretenir immédiatement. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

            L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

            Le Procureur Général fait connaitre également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences si elle y consent.

            Il reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil dont il est dressé procès-verbal.

            A la suite de cette notification, la personne réclamée peut être laissée en liberté ou incarcérée sous écrou extraditionnel.

Article 634 : Lorsque la personne réclamée a déclaré consentir à son extradition, la chambre d’accusation de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparait devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur Général.

               L’audience est publique.

            La chambre d’accusation statue par un arrêt rendu en chambre du conseil, le Ministère Public et la personne réclamée entendus.

Article 635 : Lors de sa comparution, si la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales d’extradition sont remplies, la chambre d’accusation lui en donne acte.

            Cette décision est insusceptible de recours.

            Lorsque la personne réclamée a déclaré au Procureur Général ou à la chambre d’accusation ne pas consentir à son extradition, la chambre d’accusation statue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation au Procureur Général.

               La chambre d’accusation rend un avis défavorable lorsqu’elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente.

               Cet avis motivé qui repousse la demande d’extradition est définitif et l’extradition ne peut être accordée.

            Dans les autres cas, l’extradition est autorisée par décret du Président de la République pris sur le rapport du Ministre chargé de la Justice.

              La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre d’accusation.

 

Titre II : De la coopération avec la Cour Pénale Internationale

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

 

Article 636 : La République Gabonaise coopère pleinement avec la Cour Pénale Internationale dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence, conformément aux procédures prévues par les dispositions du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et du présent Code.

Article 637 : Toute demande d'entraide judiciaire est faite en langue française, par écrit, et comporte notamment :

-le nom de l'autorité requérante ;

-l'objet de la demande ;

-un exposé des faits allégués qui constitueraient une infraction, les dispositions juridiques applicables ou l'indication de ces dispositions ;

-l'exposé des motifs et une explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

-tous autres renseignements utiles.

Article 638 : Les demandes  d’entraide sont adressées au Ministre chargé de la Justice par voie diplomatique et transmises au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville.

            En cas d’urgence, le Procureur Général peut être saisi des copies certifiées conformes des demandes ou de tout autre écrit.

            Les originaux établis dans les formes prévues à l’article 639 ci-dessous sont  transmis par la voie diplomatique.

            Toutes les mesures doivent être prises afin de respecter le caractère confidentiel  des demandes d’entraide judiciaire et des pièces justificatives y afférentes, sauf si leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

Article 639 : Les demandes d'entraide émanant de la Cour Pénale Internationale, liées à une enquête ou à des poursuites, doivent être adressées directement au Procureur Général. Ces demandes peuvent comprendre tout acte propre à faciliter l'enquête ou les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de ladite Cour.

            Elles concernent notamment :

-l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de ses biens ;

-le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour Pénale Internationale a besoin ;

-l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

-la signalisation de documents, y compris les pièces de procédure ;

-les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour Pénale Internationale de personnes déposant comme témoins ou experts ;

-l’inspection de localités ou de sites, aux fins notamment d'exhumation et d'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

-les transfèrements temporaires des personnes ;

-l'exécution de perquisitions et de saisies ;

-la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

-la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

-l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 640 : Les demandes d'entraide sont traitées par le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville pour l'ensemble du territoire national, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 99 (4) du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

            Les autorités judiciaires requises sont tenues de respecter les conditions d'exécution des demandes fixées par la Cour Pénale Internationale.

Article 641 : Les originaux des procès-verbaux établis en exécution des demandes d'entraide sont adressés à la Cour Pénale Internationale par voie diplomatique.

            En cas d'urgence, les copies certifiées conformes de ces procès-verbaux sont adressées directement et par tout moyen à la Cour Pénale Internationale.

Article 642 : A la demande expresse de la Cour Pénale Internationale, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ordonne sans délai des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger les intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve, en particulier d'assurer la protection des victimes et témoins.

Article 643 : Lorsque la compétence de la Cour Pénale Internationale est mise en œuvre conformément à l'article 13 du Statut de Rome, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville peut faire valoir la compétence des juridictions gabonaises, en application de l'article 18 du Statut de Rome ou, le cas échéant, contester la compétence de la Cour Pénale Internationale en application de l'article 19 dudit Statut.

              Lorsque la compétence de la Cour Pénale Internationale est contestée conformément aux articles 17 et 19 du Statut de Rome, cette contestation est présentée autant que possible, avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès devant cette Cour ou, sur son autorisation, à une phase ultérieure du procès.

             Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville communique à la Cour Pénale Internationale, tous les renseignements sur le déroulement de la procédure. Il peut demander que ces renseignements soient tenus confidentiels.

            Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville peut ajourner l'exécution des demandes d'entraide de la Cour Pénale Internationale jusqu'à ce que celle-ci ait statué conformément à l'article 95 du Statut de Rome de ladite Cour.

Article 644 : Si l'exécution immédiate d'une demande peut nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour Pénale Internationale.

            Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville examine si l'assistance judiciaire peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

Article 645 : Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire gabonais sont à la charge de l'Etat, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour Pénale Internationale :

-frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 du statut ;

-frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

-frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

-coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

-frais liés au transport des personnes remises par l'Etat de détention ;

-après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

Article 646 : Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ne peut rejeter totalement ou partiellement une demande d'entraide de la Cour Pénale Internationale que si celle-ci a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale.

            Dans ce cas, les autorités gabonaises compétentes avisent la Cour Pénale Internationale et prennent, en liaison avec le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation.

 

Chapitre II : De l’arrestation et de la remise

 

Article 647 : Les demandes d'arrestation et de remise émanant de la Cour Pénale Internationale sont transmises au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui les examine et exécute conformément à l'article 89 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et aux dispositions du présent Code.

Article 648 : Toute demande d'arrestation et de remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale en vertu de l'article 58 du Statut de Rome de cette Cour est accompagnée des pièces justificatives et des renseignements suivants :

-l'identification de la personne, son signalement et le lieu où elle est susceptible de se trouver ;

-l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt en cas d'urgence.

            Toute demande concernant l'arrestation et la remise d'une personne déjà reconnue coupable est accompagnée des pièces justificatives et de renseignements suivants :

-l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ;

-une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ;

-les indications sur le temps de détention déjà accompli et le temps restant à accomplir.

Article 649 : Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation ou de remise doit être déférée dans les quinze jours au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui ordonne son incarcération.

            La personne réclamée comparait devant le Président de la chambre d’accusation sur réquisition du Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville  dans les huit jours suivant sa présentation devant le Procureur Général.

            Le Président de la chambre d’accusation vérifie que le mandat vise la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés, sous peine de remise en liberté de la personne arrêtée.

            Lorsque le Président de la chambre d’accusation constate qu'il n'y a aucune erreur évidente, il ordonne la remise de la personne réclamée et son incarcération à cette fin si la personne est en liberté.

            En cas de pourvoi, la chambre pénale de la Cour de Cassation statue en dernier ressort dans les deux mois suivant la réception du dossier.

Article 650 : Le Président de la chambre d’accusation, saisi d'une demande de mise en liberté provisoire, la communique au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui en avise la chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale dans un délai maximum de quinze jours.

            Avant de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, le Président de la chambre d’accusation est tenu de prendre pleinement en considération les recommandations de la chambre préliminaire conformément à l'article 59 du Statut de Rome.

            Lorsque le Président de la chambre d’accusation se prononce, il examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et les circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

            Dans ce cas, il fixe les conditions de garantie qui permettent de s'assurer que la personne pourra être remise à la Cour Pénale Internationale.

            Le Président de la chambre d’accusation doit statuer dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des recommandations de la chambre préliminaire.

Article 651 : Lorsque la Cour Pénale Internationale présente un mandat d'arrêt ou une demande d'arrestation provisoire, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville engage les recherches, ordonne l'arrestation et l'incarcération de la personne.

            Lorsque la chambre préliminaire de la Cour Pénale Internationale délivre une citation à comparaître conformément à l'article 58 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville en assure l'exécution.

Article 652 : Par dérogation aux dispositions de l'article 648 ci-dessus et en cas d'urgence, la Cour Pénale Internationale peut demander l'arrestation provisoire d'un suspect alors que les pièces justificatives requises pour y procéder ne sont pas encore réunies. Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville en assure l'exécution.

            Si dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation provisoire, la Cour Pénale Internationale n'a pas transmis les pièces justificatives requises, la personne arrêtée est remise en liberté.

            La demande d'arrestation provisoire peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite. Elle contient les mêmes pièces qu'une demande d'arrestation ordinaire à l'exception du mandat d'arrêt auquel sont substituées :

-une déclaration affirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant la culpabilité de la personne recherchée ;

-une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

Article 653 : Lorsque le Gabon reçoit de la Cour Pénale Internationale une demande de remise d'une personne et reçoit par ailleurs d'un autre Etat, une demande d'extradition de la même personne pour les mêmes faits, il est fait application des dispositions de l'article 90 du Statut de Rome.

Article 654 : Le transit sur le territoire national d'une personne transférée à la Cour Pénale Internationale est autorisé par le Ministre chargé de la Justice conformément à l'article 89 du Statut de Rome.

Article 655 : Toute personne détenue sur le territoire national peut, si elle y consent, être transférée temporairement à la Cour Pénale Internationale aux fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d’instruction.

 

Chapitre III : De l'exécution des peines et des autres mesures d'exécution

 

Article 656 : Lorsque, en application de l'article 103 du Statut de Rome, le Gabon accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour Pénale Internationale sur son territoire afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement exécutoire dès le transfert de cette personne, pour la partie de peine restant à courir.

            L'exécution de la peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour Pénale Internationale et les conditions de détention doivent être conformes aux règles conventionnelles en matière de traitement des détenus conformément à l'article 106 du Statut de Rome.

Article 657 : Dès son arrivée sur le territoire gabonais, la personne transférée est présentée au Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville qui procède à la vérification de son identité et en dresse procès-verbal.

            Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ordonne l'incarcération de la personne concernée.

Article 658 : Conformément aux dispositions de l'article 107 du Statut de Rome, une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant gabonais peut être transférée dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir, à moins que le Gabon n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

            Toutefois, conformément à l'article 108 du Statut de Rome, le condamné détenu au Gabon ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour des crimes antérieurs à son transfèrement au Gabon, à moins que la Cour Pénale Internationale n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande du Gabon.

            Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cessent de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de trente jours sur le territoire gabonais après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour Pénale Internationale, ou s'il retourne sur le territoire gabonais après l'avoir quitté.

Article 659 : Les décisions de la Cour Pénale Internationale relatives aux peines d'amende et mesures de confiscation et de réparation sont directement exécutoires sur le territoire de la République Gabonaise.

            Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville en assure l'exécution.

            Toute contestation relative à l'exécution des décisions spécifiées au présent article est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne des suites utiles.

            L'exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation et réparation ordonnées par la Cour Pénale Internationale s'effectue conformément aux dispositions du Chapitre 1er du livre VI du présent Code, non contraires au Statut de Rome, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

            Le produit des amendes et des biens, ou le produit de leur vente est transféré par le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville au fonds pour les victimes prévu par l'article 79 du Statut de Rome. Ils peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé ainsi et a procédé à leur désignation.

 

Chapitre IV : Des dispositions spécifiques

 

Article 660 : Les crimes visés à l’article 5 du Statut de Rome sont imprescriptibles.

            Sont également imprescriptibles les peines fixées à l’article 77 du même statut.

Article 661 : Le Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a seule compétence pour poursuivre les auteurs des infractions prévues à l’article 660 ci-dessus.

 

Livre X : Des dispositions diverses et finales

Article 662 : A l'exception du délai franc, tout délai prévu par le présent Code pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

            Le délai qui expire normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures.

Article 663 : Les matières non régies par le présent Code sont réglementées par des textes particuliers.

Article 664 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 665 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°36/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Libreville, le 05 juillet 2019

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat 

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

 

Le Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires

Lambert Noël MATHA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales

Roger OWONO MBA

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