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JOURNAL OFFICIEL N°67 DU 16 SEPTEMBRE 2011

Loi N° 010/2011 du 17/07/2011 portant réglementation des Zones Economiques à Régime Privilégié en République Gabonaise


L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, porte réglementation des Zones Economiques à Régime Privilégié.

 

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par Zones Economiques à Régime Privilégié, des espaces déterminés du territoire douanier national où les activités industrielles, commerciales et de services qui y sont implantées sont, aux trois quarts (3/4) au moins, destinées à l'exportation et sont soumises à la réglementation douanière, fiscale, des changes et du commerce extérieur dans les conditions et limites fixées par la présente loi.

Ces activités bénéficient en outre, en ce qui concerne les bénéfices et revenus qu'elles génèrent, des avantages fiscaux prévus par la présente loi.

 

Article 3 : Les Zones Economiques à Régime Privilégié sont créées et délimitées par un décret fixant la nature des entreprises et activités pouvant s'installer dans ces zones.

Sont interdites dans toute Zone Economique à Régime Privilégié, conformément aux lois nationales et traités internationaux, les activités liées au trafic des drogues et stupéfiants, des armes, à l'importation et au transit des déchets industriels, notamment nucléaires et au blanchiment de capitaux issus d'activités illégales ou prohibées.

En cas de suspension éventuelle du régime institué par la présente loi, les entreprises qui en bénéficient disposeront d'un préavis d'une durée de dix (10) ans à compter de la signification de la décision de suspension du bénéfice du régime privilégié.

 

Article 4 : Une Zone Economique à Régime Privilégié recouvre une emprise géographique terrestre et bénéficie d'un régime particulier applicable aux investisseurs ayant obtenu l'agrément prévu aux articles 19 et suivants de la présente loi.

 

Chapitre I : De l'aménagement, de la promotion, de l'organisation et de la gestion de la Zone Economique à Régime Privilégié

 

Section 1 : De l’Organe d’Aménagement et de Gestion

 

Article 5 : L'Etat concède à un organisme de droit public ou privé dénommé Organe d'Aménagement et de Gestion, l'aménagement, l'organisation, la promotion et la gestion de la Zone Economique à Régime Privilégié sur la base d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du concessionnaire tels que définis à l'article 7 ci-dessous.

 

Article 6 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion est désigné par le décret qui crée la zone économique concernée.

 

Article 7 : La désignation de l’Organe d’Aménagement et de Gestion doit prendre en compte, notamment :

- l'expérience avérée dans l'organisation, l'aménagement, la promotion et le développement des Zones Economiques à Régime Privilégié de celui-ci, ainsi que celle du ou des principaux actionnaires ou membres de l’Organe d’Aménagement et de Gestion ;

- les projets et plans d'aménagement, de promotion et de développement qu'il propose et leur faisabilité ;

- la capacité financière à assurer la gestion et l'exploitation de la zone économique considérée, ou à mobiliser les financements nécessaires à la gestion et l'exploitation de la zone ;

- l'engagement de ses principaux actionnaires ou fondateurs, autres que l'Etat, à se porter fort de l'aider à accomplir toutes ses obligations ;

- l'engagement de ce dernier à préserver l'environnement et à promouvoir le développement durable.

 

Article 8 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion a son siège social dans la Zone Economique à Régime Privilégié.

 

Article 9 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion a la charge de l'aménagement, de l'organisation, de la promotion, de la gestion et de la maintenance des infrastructures et équipements communs de la Zone Economique à Régime Privilégié.

A cet effet, après avoir éventuellement acquis ou loué les terrains nécessaires à la Zone Economique à Régime Privilégié, il assure, notamment, la réalisation et l'entretien :

- des voies de circulation ;

- des réseaux d'adduction d'eau et d'alimentation en énergie électrique, d'assainissement et de télécommunication ;

- des constructions nécessaires à l'exécution des services qu'il assure ou qu'il gère, y compris les clôtures, les murs d'enceintes et les voies d'accès à la Zone Economique à Régime Privilégié ;

- de l'éclairage des voies d'accès et de circulation et des espaces communs.

Il assure également à l'intérieur de Zone Economique :

- la location aux usagers et investisseurs de bâtiments, hangars et terre-pleins ;

- la distribution d'eau et d'électricité, la gestion des réseaux correspondants ;

- la surveillance et la sécurité des parties communes et des accès à la zone économique ;

- le contrôle des constructions, installations et activités ainsi que les déplacements des marchandises et des personnes à l'intérieur de la zone économique.

L'organe d'aménagement et de gestion est en outre chargé :

- d’assurer la promotion commerciale et industrielle de la Zone Economique à Régime Privilégié sur la base de la politique arrêtée par l'Etat ;

- d’accueillir les investisseurs et les assister dans la préparation de leurs demandes d'agréments ;

- de présenter les demandes d'agréments d'admission au bénéfice des avantages de la Zone Economique à Régime Privilégié des investisseurs à l'Autorité Administrative pour visa de conformité.

 

Article 10 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion est chargé de la délivrance de l'agrément d'admission au bénéfice des avantages de la Zone Economique à Régime Privilégié aux investisseurs, dans les formes et conditions prévues aux articles 24 et suivants de la présente loi.

 

Article 11 : Les obligations et droits d'aménagement et de gestion de l'Etat et des investisseurs admis au bénéfice des avantages d'une Zone Economique à Régime Privilégié sont définis par un cahier des charges liant l’Organe d’Aménagement et de Gestion à l'Etat.

Le cahier des charges prévu à l'alinéa ci-dessus doit être annexé, soit au décret portant création de la zone économique, soit au contrat de gestion conclu par la personne morale de droit public gestionnaire de la zone économique avec le Partenaire Technique.

 

Section 2 : Du régime applicable à l'Organe d'Aménagement et de Gestion

 

Article 12 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion bénéficie de tous les droits et avantages prévus par la présente loi au profit des investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié.

Les sociétés filiales de l’Organe d’Aménagement et de Gestion intervenant exclusivement dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de la Zone Economique à Régime Privilégié et qui s'installent dans la zone bénéficient de tous les droits et avantages définis au profit des investisseurs.

 

Section 3 : Du Partenaire Technique

 

Article 13 : l’Organe d’Aménagement et de Gestion, personne morale de droit public peut, en cas de nécessité, s'adjoindre un Partenaire Technique.

 

Article 14 : Le Partenaire Technique est une société ou un groupe de sociétés disposant d'une expérience avérée dans l'organisation, l'aménagement, la promotion et le développement des Zones Economiques à Régime Privilégié.

 

Article 15 : Le Partenaire Technique est désigné par appel d'offres de l’Organe d’Aménagement et de Gestion conformément aux règles d'attribution des marchés publics ou à celles applicables à la conclusion de contrats par les personnes morales de droit public autres que l'Etat.

La désignation du Partenaire Technique doit prendre en compte notamment :

- son expérience avérée dans l'organisation, l'aménagement, la promotion et le développement des Zones Economiques à Régime Privilégié ;

- les projets et plans d'aménagement, de promotion et de développement qu'il propose pour la zone économique et leur soutenabilité/faisabilité ;

- sa capacité financière à assurer la gestion et l'exploitation de la zone économique considérée, ou à mobiliser les financements nécessaires à la gestion et à l'exploitation de la zone.

 

Section 4 : De l’Autorité Administrative et du Guichet Unique

 

Article 16 : Il est institué dans toute Zone Economique à Régime Privilégié à créer une Autorité Administrative constituée par le regroupement géographique et fonctionnel de l'ensemble des administrations et services de l'Etat intervenant dans le processus de création, de supervision, de contrôle et de la gestion d'une telle zone.

L'Autorité Administrative est chargée de veiller à l'application et au respect de la législation en vigueur par l’Organe d’Aménagement et de Gestion et par tous les investisseurs et intervenants dans la zone économique.

L'Autorité Administrative est dirigée par un administrateur général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents de l'Etat de la catégorie A, hiérarchie A1, des spécialités suivantes : Economie, Gestion, Droit, Administration, justifiant d'une expérience professionnelle de haut niveau de cinq ans minimum. Il est assisté d'un administrateur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

L'Autorité Administrative est dotée d'une agence comptable placée sous l'autorité d'un agent comptable, nommé conformément aux textes en vigueur.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de fonctionnement de l'Autorité Administrative.

 

Article 17 : L'Autorité Administrative est tenue de tout mettre en œuvre pour permettre la connexion ou le raccordement de la Zone Economique à Régime Privilégié à toutes les infrastructures et commodités publiques ou services publics nécessaires pour assurer la réalisation du programme de développement de ladite zone et pour en assurer le bon fonctionnement.

La liste de ces différentes infrastructures, commodités et services publics sera définie par le décret portant création de la Zone Economique à Régime Privilégié concernée.

 

Article 18 : L'Etat affectera au budget de fonctionnement de l'Autorité Administrative au moins dix pour cent (10%) des droits, taxes et redevances diverses versées par les entreprises installées dans la Zone Economique à Régime Privilégié.

Le décret créant la zone économique fixe le niveau précis des ressources affectées par l'Etat au budget de fonctionnement de la zone.

 

Article 19 : L'Autorité Administrative constitue, sous son autorité, au sein de la Zone Economique à Régime Privilégié, un Guichet Unique dont les missions sont précisées par décret.

 

Article 20 : Le Guichet Unique ainsi constitué est chargé, à titre exclusif, de l'accomplissement de l'ensemble des formalités et démarches administratives relatives à l'implantation et à l'exploitation des investissements dans la Zone Economique à Régime Privilégié.

 

Section 5 : Du Comité de Suivi

 

Article 21 : Il est institué un Comité de Suivi composé de douze (12) membres répartis comme suit :

- deux (2) pour l'Etat ;

- deux (2) pour l’Organe d’Aménagement et de Gestion ;

- deux (2) pour le Partenaire Technique ;

- trois (3) pour les collectivités locales accueillant la zone économique ou frontalière de celle-ci ;

- trois (3) pour les organisations de la société civile représentant les habitants des localités frontalières ou riveraines de la zone économique.

A l'exception des représentants de l’Organe d’Aménagement et de Gestion, aucun membre du Comité de Suivi ne peut être administrateur ou dirigeant de l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

 

Article 22 : Le Comité de Suivi est présidé par un des membres représentant l'Etat.

Les conditions de fonctionnement du Comité de Suivi sont fixées par décret.

Le Comité de Suivi reçoit toutes les informations de l’Organe d’Aménagement et de Gestion et, le cas échéant, du Partenaire Technique sur le fonctionnement de la Zone Economique à Régime Privilégié.

 

Article 23 : Le Comité de Suivi saisit l'Autorité Administrative en cas de violation des droits des personnes morales ou physiques admises ou travaillant dans la Zone Economique à Régime Privilégié, de non-respect du libre jeu de la concurrence, de pratiques déloyales ou de manquements par l'Organe d'Aménagement et de Gestion aux missions qui lui sont dévolues par la présente loi et par le cahier des charges conclu avec l'Etat.

 

Chapitre II : De l'admission, de l'exclusion et des obligations des entreprises en Zone Economique à Régime Privilégié

 

Section 1 : De l’admission et de l’agrément

 

Article 24 : L'admission au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié est ouverte à toute personne, physique ou morale, gabonaise ou étrangère créant une entreprise dans ladite zone et devant exporter hors du Gabon au moins 75% de sa production.

 

Article 25 : L'admission des investisseurs dans la Zone Economique à Régime Privilégié est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l’Organe d’Aménagement et de Gestion conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.

 

Article 26 : Pour être agréé, tout investisseur doit répondre aux conditions suivantes :

- remplir les formalités et effectuer les démarches administratives nécessaires à l'implantation dans la Zone Economique à Régime Privilégié auprès du Guichet Unique conformément aux dispositions prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus ;

- l'investissement projeté doit permettre la création d'une entreprise et la création d'emplois ;

- l'investissement projeté doit correspondre à l'objet de la zone économique tel que défini par le décret portant création de celle-ci ;

- avoir adhéré au cahier des charges de la Zone Economique à Régime Privilégié.

 

Article 27 : Tout investisseur désirant bénéficier des avantages particuliers prévus par la présente loi, doit déposer une demande d'agrément d'admission auprès de l'Organe d'Aménagement et de Gestion.

Le contenu dudit agrément est précisé par décret.

L'Organe d'Aménagement et de Gestion dispose de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour formuler sa décision. Toute décision non conforme doit être motivée. A défaut de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Dans le délai précité de quinze (15) jours et dans les sept (7) jours de sa saisine par l’Organe d’Aménagement et de Gestion, l'Autorité Administrative délivre un visa de conformité sur toute demande d'agrément. A défaut de réponse écrite de l'Autorité Administrative dans le délai de sept (7) jours, elle est réputée avoir délivré le visa de conformité. Tout refus de visa doit être motivé.

L'agrément délivré par l’Organe d’Aménagement et de Gestion dispense l'investisseur de toutes les autres formalités relatives aux constructions et installations nécessaires pour la réalisation de son projet.

La décision de l’Organe d’Aménagement et de Gestion relative à la demande d'agrément est notifiée à l'investisseur avec copie à l'Autorité Administrative.

 

Article 28 : L'agrément fixe les délais dans lesquels doivent être réalisés les projets objet de la demande, ainsi que les conditions particulières de réalisation de l'investissement. A défaut de réalisation des investissements dans le délai prescrit, l'agrément est retiré par l’Organe d’Aménagement et de Gestion après avis de l'Autorité Administrative rendu dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine par l’Organe d’Aménagement et de Gestion ou le Comité de suivi.

Tout investisseur peut introduire auprès de l’Organe d’Aménagement et de Gestion, une demande motivée de prorogation du délai de réalisation initial. L’Organe d’Aménagement et de Gestion peut, après avis de l'Autorité Administrative, accorder tout ou partie de la demande de prorogation introduite par l'investisseur.

 

Section 2 : De l’exclusion

 

Article 29 : L'agrément peut être retiré en cas de violation des dispositions de la présente loi, des dispositions du cahier des charges de la Zone Economique à Régime Privilégié ou de toutes autres dispositions légales en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas expressément.

 

Article 30 : L'agrément peut être également retiré ou son champ d'application limité dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus, si l'investisseur a :

- cessé d'exercer une activité économique dans la zone économique à régime privilégié ;

- perdu en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, une licence ou un autre permis requis pour exercer son activité dans la Zone Economique à Régime Privilégié.

 

Article 31 : L’Organe d’Aménagement et de Gestion, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise et à l'Autorité Administrative en son Guichet Unique, met celle-ci en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance.

A défaut d'effet dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, l’Organe d’Aménagement et de Gestion peut retirer l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément qui fixe la date de prise d'effet du retrait est signifiée à l'Autorité Administrative en son Guichet Unique et à l'investisseur par voie d'acte extrajudiciaire.

 

Article 32 : Le recours contre une décision de retrait ou de limitation doit être formé auprès des juridictions compétentes dans le délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision contestée. Le recours n'est pas suspensif. La juridiction concernée doit rendre sa décision dans un délai de six (6) mois.

 

Article 33 : Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, entraine :

- le paiement à l'Autorité Administrative de l'ensemble des droits, impôts et taxes qui auraient été dus en l'absence d'agrément au titre des exercices au cours desquels la défaillance sera intervenue. Le paiement interviendra dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification de la mise en recouvrement effectuée par l'Autorité Administrative ;

- la perte du bénéfice de toutes les exonérations prévues par la présente loi et oblige l'investisseur à cesser immédiatement son activité au sein de la Zone Economique à Régime Privilégié et à la quitter dans le délai maximum de six (6) mois.

 

Section 3 : Des obligations des entreprises

 

Article 34 : Outre les obligations générales instituées par la présente loi, tout investisseur est tenu de satisfaire à des obligations administratives prévues par décret et notamment :

- à la fin de chaque semestre, informer l’Organe d’Aménagement et de Gestion sur le niveau de réalisation de son programme d'investissement ;

- communiquer à l’Organe d’Aménagement et de Gestion à la fin de chaque année civile un rapport sur son programme d'investissement et son activité.

 

Article 35 : Indépendamment du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l'agrément, les entreprises agréées doivent, pendant la durée du régime sous lequel elles sont placées :

- observer strictement leur programme d'investissement. Toute modification substantielle du programme doit être préalablement autorisée par l’Organe d’Aménagement et de Gestion ;

- déposer, dans les délais légaux, auprès de l'Autorité Administrative leurs comptes sociaux à chaque fin d'exercice et en communiquer immédiatement copie à l’Organe d’Aménagement et de Gestion.

 

Chapitre III: Du régime applicable à la Zone Economique à Régime Privilégié

 

Section 1 : Des principes généraux

 

Article 36 : Au sens de la présente loi, le régime applicable à la Zone Economique à Régime Privilégié est constitué d'un régime commercial, fiscal, douanier et social particuliers.

 

Article 37 : Sous réserve du respect des obligations prévues par la présente loi, des lois et règlements en vigueur en République Gabonaise, l'entreprise admise au-delà de la Zone Economique à Régime Privilégié jouit d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

 

Article 38 : La liberté pour l'entreprise de transférer les revenus ou produits de toute nature, résultant de son exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa liquidation, est garantie conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente loi.

 

Article 39 : La même garantie s'étend aux investisseurs, entrepreneurs ou associés, personnes physiques ou morales, non nationaux, en ce qui concerne leurs parts de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits d'associés, la reprise d'apport en nature, leurs parts de partage du boni après liquidation.

 Tout mouvement de marchandises entrant ou sortant de la Zone Economique à Régime Privilégié et toute cession de marchandises intervenant entre entreprises installées dans la zone ainsi que toute destruction ou perte de marchandises par une entreprise admise au régime de la Zone Economique à

Régime Privilégié doivent faire l'objet d'une déclaration mensuelle auprès du Guichet Unique sur un formulaire unique.

 

Article 40 : Les personnes physiques et morales admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié peuvent librement, sous réserve du respect de la réglementation des changes en vigueur en République Gabonaise :

- rapatrier des profits générés par leurs activités dans la Zone Economique à Régime Privilégié ;

- effectuer des opérations de change ;

- investir, emprunter, prêter et distribuer des bénéfices.

 

Section 2 : Du régime commercial

 

Article 41 : Les importations nécessaires à la réalisation de leurs activités et les exportations réalisées par les investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié ne sont assujetties à aucune licence, ni autorisation ou limitation de quotas.

Toutefois, les investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié sont subordonnés à la formalité de déclaration préalable, aux fins d'établissement de statistiques, d'inspection et de contrôle par les services douaniers.

 

Article 42 : Les ventes réalisées de la Zone Economique à Régime Privilégié vers le territoire douanier national sont considérées comme des importations au sens de la législation en vigueur au Gabon. A ce titre, elles sont soumises au paiement de tous les droits et taxes de douane et de la TVA, de droit commun, par l'importateur situé sur le territoire douanier national.

 

Article 43 : Les investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié peuvent effectuer librement, par l'intermédiaire de banques commerciales ou d'institutions financières locales ou leurs intermédiaires agréés, tous transferts de fonds recouvrant :

- les distributions de bénéfices, de revenus ou de dividendes ;

- les paiements de redevance, de frais de gestion ou d'assistance technique ;

- les remboursements d'intérêts bancaires ;

- les paiements dus en application de contrats de transfert de technologies, d'assistance technique ou pour l'achat de biens et de services à l'étranger.

 

Section 3 : Du régime fiscal.

 

Article 44 : Les investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié bénéficient :

- de l'exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les dix (10) premières années à compter de la première vente de l'entreprise, y compris l'impôt minimum. A partir de la onzième année suivant la première vente, les entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié seront assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux de dix pour cent (10%) pour les cinq années suivant la période initiales de dix (10) ans d'exonération ;

- de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour une durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date d'obtention de l'agrément d'admission, uniquement pour les ventes faites à l'intérieur de la Zone Economique à Régime Privilégié et à l'exportation. En cas de crédit de TVA, celui-ci fera l'objet d'un remboursement au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de sa demande ;

- de l'exonération de l'impôt sur les dividendes pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la première vente de l'entreprise ;

- de toutes retenues à la source, pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la première vente de l'entreprise ;

- de l'exonération des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de leur immatriculation au registre de conservation foncière et des hypothèques.

L'investisseur admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié aura la possibilité de vendre, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) de sa production vers le territoire douanier national, sans perdre le bénéfice des exonérations et des avantages prévus par la présente loi.

Si l'investisseur venait à vendre plus du vingt-cinq pour cent (25%) de sa production vers le territoire douanier national, il sera alors soumis aux impôts de droits de douane applicables au Gabon sur la base d'une assiette comprise entre 90 et 100% dont les modulations sont fixées par décret de manière dégressive en fonction du nombre d'années de dépassement.

 

Article 45 : Toute cession de biens, transfert ou apports entre entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié est exonéré de tout droit de mutation et d’enregistrement ainsi que tout impôt sur les plus-values, pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la première vente de l'entreprise.

 

Section 4 : Du régime douanier

 

Sous- section 1 : Des importations et des exportations

 

Article 46 : Les importations de biens d'équipement, de matériaux, de biens intermédiaires, de matières premières, d'outillages, de matériels et fournitures de bureau et de biens de consommation et de pièces détachées des entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié et hors du territoire douanier national, sont exonérées, pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de leur immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de tous droits, taxes et redevances de douane ainsi que de tous les autres impôts, droits et taxes indirectes dont la Taxe sur la Valeur Ajoutée, collectée par le service des douanes.

L'exonération s'étend également aux impôts, taxes, redevances frais et tout autre prélèvement perçus au bénéfice du Conseil Gabonais des Chargeurs, de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de toute autre entité administrative, à l'exclusion de l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) et des services portuaires.

Toutefois, les véhicules autres que ceux utilisés à des fins d'exploitation des entreprises admises dans la Zone Economique à Régime Privilégié ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'alinéa ci-dessus.

 

Article 47 : Les exportations des produits fabriqués dans la Zone Economique à Régime Privilégié hors du territoire douanier national sont soumises à une taxation de 10% au plus de la valeur FOB. Le taux et les modalités de cette taxe sont fixés par décret.

 

Sous-section 2 : De la procédure de dédouanement

 

Article 48 : Les marchandises destinées aux entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié y sont transférées selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret.

 

Section 5 : Du régime social

 

Article 49 : Le recrutement des salariés dans la Zone Economique à Régime Privilégié se fait par contrat de travail librement négocié conformément à la législation du travail en vigueur en République Gabonaise.

 

Article 50 : A l'embauche, à compétences égales, priorité est accordée par les investisseurs aux nationaux.

 

Article 51 : Les investisseurs admis au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié bénéficient de l'assouplissement de la procédure de délivrance des visas d'entrée et des cartes de résidents économiques valant permis de travail pour les salariés expatriés.

 

Article 52 : Le salarié expatrié travaillant dans la Zone Economique à Régime Privilégié est assujetti à l'obligation d'obtenir préalablement une carte de résident économique délivrée par l'Autorité Administrative.

La carte de résident économique est délivrée pour une durée de deux ans renouvelable.

Le salarié expatrié est soumis au paiement des droits relatifs à l'obtention de la carte de résident. Toutefois, il est dispensé du paiement de la caution de rapatriement et de tous les droits y afférents. En cas de besoin, notamment en cas de défaillance des entreprises les employant, l’Organe d’Aménagement et de Gestion assumera le paiement des frais afférents au rapatriement pour les employés expatriés de l'ensemble des entreprises admises au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié.

En cas de manquement à l'ordre public et à la sécurité publique, la carte visée au présent article peut être retirée par l'Autorité Administrative.

 

Article 53 : Le retrait de la carte de résident économique entraîne la résiliation du contrat de travail et l'interdiction pour le salarié d'occuper un emploi sur le territoire national.

 

Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales

 

Article 54 : Les actes et décisions pris dans le cadre du dispositif légal de la Zone Franche de l'Ile Mandji institué par la loi n°010/2000 du 12 octobre 2000, ou dans le cadre de conventions conclues par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides et seront repris, dans les formes appropriées, par l’Organe d’Aménagement et de Gestion et l'Autorité Administrative.

 

Article 55 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, portant sur les Zones Economiques à Régime Privilégié ou assimilé, notamment les zones franches, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Fait à Libreville, le 18 juillet 2011

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat

Emmanuel ISSOZE NGONDET

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