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JOURNAL OFFICIEL N°118 TER DU 12 JUIN 2026

Décision N° 023/CC du 04/06/2026 relative à la requête présentée par la Présidente du Sénat tendant au contrôle de conformité à la Constitution de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

A COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 03 juin 2026, sous le n°016/GCC, par laquelle la Présidente du Sénat a saisi la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu les nécessités de procédure ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

l-Considérant que par requête susvisée, la Présidente du Sénat a saisi la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement ;

2-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 114 cinquième tiret de la Constitution, la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur le Règlement du Congrès du Parlement avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution ;

Sur l'article 27

3-Considérant que l'article 27 de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement dispose : « Le Vice-président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux séances du Congrès. Ils sont entendus à leur demande ou à la demande des instances parlementaires. » ;

4-Considérant que l'article 93 de la Constitution énonce : « Les deux Chambres du Parlement se réunissent en Congrès pour les cas suivants :

-la procédure de révision constitutionnelle conformément à l'article 167 de la présente Constitution ;

-la communication du Président de la République conformément à l'article 59 de la présente Constitution ;

-l'autorisation de déclarer la guerre à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement réunis en Congrès, conformément, à l'article 61 de la présente Constitution. » ;

5-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 167 de la loi fondamentale, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement ;

6-Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que seuls le Président de la République et les membres du Parlement ont l'initiative de la convocation du Congrès du Parlement ;

7-Considérant que si le Vice-président du Gouvernement et les membres du Gouvernement ont un accès et un droit d'audition, à leur demande, auprès de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ce droit ne s'étend pas aux séances du Congrès du Parlement ; qu'en édictant que : « Le Vice-président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux séances du Congrès. Ils sont entendus à leur demande ou à la demande des instances parlementaires. », l'article 27 du Règlement du Congrès du Parlement soumis au contrôle de la Cour contrarie les dispositions constitutionnelles sus-rappelées ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, cet article doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 27 nouveau : Le Vice-président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux séances du Congrès. Ils sont entendus à la demande du Président de la République ou à la demande des instances parlementaires. » ;

8-Considérant que les autres dispositions du texte en examen ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il convient de les déclarer conformes à la Constitution.

DECIDE :

Article 1er : Les dispositions de l'article 27 de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement sont conformes à la Constitution sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 27 nouveau : Le Vice-président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux séances du Congrès. Ils sont entendus à la demande du Président de la République ou à la demande des instances parlementaires. ».

Article 2 : Les autres dispositions de la Résolution portant Règlement du Congrès du Parlement sont conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la requérante, au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatre juin deux mille vingt-six où siégeaient :

-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;

-Monsieur Joseph OWONDAULT BERRE,

-Madame Solange Marthe GUIAKIE,

-Monsieur Sosthène LEKOGO,

-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,

-Monsieur Mault MOSSALAT-MOGUENGUI,

-Monsieur Valentin LOSSANGOYE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO,

-Madame Aurélie Scholastique ESSIWAGUENDA REBONGUINAUD, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.

____________

Résolution du 04 juin 2026 portant Règlement du Congrès du Parlement (adopté par le Sénat)

LE SENAT A ADOPTE EN PREMIERE LECTURE LA RESOLUTION PORTANT REGLEMENT DU CONGRES DU PARLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement du Congrès du Parlement.

Article 2 : Le Congrès est la réunion conjointe des deux Chambres du Parlement.

Article 3 : Le Congrès se réunit au siège de l'Assemblée Nationale, à la date indiquée dans le décret du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement convoquant le Parlement en Congrès, en application des dispositions de l'article 93 de la Constitution.

L'ordre du jour de la réunion est fixé dans le décret de convocation.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le Congrès de se réunir en son lieu habituel, son Bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux.

CHAPITRE II : DES ORGANES DU CONGRES

Article 4 : Les organes du Congrès sont :

-1'Assemb1ée Plénière ;

-le Bureau.

Section 1 : De l'Assemblée Plénière

Article 5 : L'Assemblée Plénière est l'organe délibérant du Congrès. Elle est composée de l'ensemble des Députés et des Sénateurs. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions du Congrès.

Section 2 : Du Bureau

Article 6 : Le Bureau est l'organe directeur du Congrès. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, organiser et assurer le fonctionnement de ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DES POUVOIRS DES MEMBRES DU BUREAU DU CONGRES

Article 7 : Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Il comprend :

-un (1) Président ;

-six (6) Vice-présidents ;

-deux (2) Questeurs ;

-six (6) Secrétaires.

Article 8 : Le Président de l'Assemblée Nationale est le Président du Bureau du Congrès. Il préside les travaux du Congrès et assure une mission de direction générale et de représentation.

A ce titre, il est notamment chargé de :

-faire observer le Règlement du Congrès du Parlement ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles, légales et règlementaires relatives au Congrès ;

-assurer la coordination des activités du Congrès ;

-présider les réunions de l'Assemblée Plénière ;

-prononcer l'ouverture, la suspension, la reprise et la clôture des séances ;

-assurer la police des séances ;

-faire toutes les communications concernant le Congrès et ses membres ;

-présenter l'état de la question et y ramener ceux qui s'en écartent ;

-veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Congrès. Il dispose à cet effet de la force de maintien de l'ordre placée sous son autorité ;

-veiller au bon fonctionnement du Congrès.

Article 9 : En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de l'Assemblée Nationale est suppléé par le Premier Vice-président. Si ce dernier est à son tour absent ou empêché, les autres Vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de préséance.

Article 10 : Les Questeurs sont chargés, sous l'autorité du Président, de la gestion des services nécessaires au Congrès.

Article 11 : Les Secrétaires contrôlent les appels nominaux, inscrivent les membres du Congrès qui demandent la parole. Ils contrôlent les délégations de vote, constatent les votes à main levée ou par assis et debout, dépouillent les scrutins et surveillent la rédaction du procès-verbal de la séance.

CHAPITRE IV : DES MA TIERES RELEVANT DES ATTRIBUTIONS DU CONGRES

Article 12 : Les deux Chambres du Parlement se réunissent en Congrès dans les cas énumérés à l'article 93 de la Constitution, à savoir :

-adopter le projet ou la proposition de révision constitutionnelle ;

-recevoir une communication du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement ;

-autoriser le Président de la République à déclarer la guerre.

Section 1 : De la révision constitutionnelle

Article 13 : L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Tout projet de loi portant révision de la Constitution doit être déposé en premier lieu à l'Assemblée Nationale.

Toute proposition de révision doit être déposée au Bureau de l'Assemblée Nationale par au moins un tiers (1/3) des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers (1/3) des Sénateurs.

Article 14 : Tout projet ou toute proposition de révision ainsi que tout amendement y relatif est soumis au contrôle de la Cour Constitutionnelle quant à la régularité de la procédure et à l'objet de la révision, avant le référendum ou la réunion du Parlement en Congrès.

Article 15 : La révision est acquise par voie référendaire.

Toutefois, le Président de la République peut décider, à son initiative ou à la demande des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat, de la Cour constitutionnelle consultée, de recourir à la voie parlementaire pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres composant le Congrès est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.

 

Article 16 : Aucune procédure de révision ne peut être retenue dans les cas ci -après :

 

-atteinte à la forme républicaine et décentralisée de l'Etat, au caractère pluraliste de la démocratie et à la séparation des pouvoirs ;

-remise en cause du nombre de mandats présidentiels et du mode d'élection au suffrage universel direct du Président de la République ;

-modification de la définition du mariage comme l'union entre deux personnes de sexe opposé ;

-remise en cause du nombre de mandats des membres de la Cour Constitutionnelle ;

-annulation de l'amnistie des acteurs des évènements allant du 29 août 2023 à l'investiture du Président de la Transition.

Article 17 : Les travaux portant sur la révision de la Constitution peuvent faire l'objet de débats.

Section 2 : De la communication du Président de la République

Article 18 : Le Président de la République peut, à sa demande, être entendu par les Chambres du Parlement réunies en Congrès, conformément, aux dispositions de l'article 59 de la Constitution.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, chacune des deux Chambres est convoquée spécialement à cet effet.

Au cours de la première session de l'année, le Président s'adresse au Parlement réuni en Congrès sur l'état de la Nation.

Section 3 : De la déclaration de guerre

Article 19 : Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, la déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses membres.

Ces travaux peuvent faire l'objet de débats.

CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT

Article 20 : Les deux Chambres du Parlement se réunissent en Congrès à l'initiative du Président de la République.

La clôture intervient dès que le Congrès a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué ; elle est prononcée par le Président du Congrès.

Article 21 : La présence aux séances du Congrès de l'ensemble de ses membres est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal.

Le Congrès ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixée pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à l'heure qui suit.

Si le quorum n'est toujours pas atteint, le Congrès délibère valablement au nombre des parlementaires présents.

Article 22 : Les séances du Congrès sont publiques, sauf si la décision d'une séance à huis clos est prise à la majorité simple des membres présents.

Elles sont couvertes par la presse écrite et audiovisuelle puis retransmises par tous les canaux de rediffusion officiels.

Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et silencieux.

Article 23 : Le Président ouvre la séance, fait observer le Règlement, dirige les débats et maintient l'ordre. Il participe au vote. Il a la police des séances.

Sauf en cas de nécessité de maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation du Congrès.

Article 24 : Dans les matières qui le prévoient, les membres du Congrès qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du Président qui détermine l'ordre d'intervention.

Un membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.

Le Président peut autoriser des explications de vote, à raison d'un orateur par groupe parlementaire de chacune des Chambres du Parlement.

Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions.

L'orateur parle de la tribune debout. S'il le juge utile, le Président peut l'inviter à intervenir de sa place.

Le temps de parole de chaque orateur est déterminé au prorata des effectifs de chaque groupe parlementaire.

Article 25 : Tout membre du Congrès peut, avant ou au cours d'un débat, à l'exception de la communication du Président de la République, demander la parole par motion d'ordre, motion de procédure ou motion d'information.

La motion d'ordre est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la levée de séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.

La motion de procédure concerne un point du règlement ou la manière dont la séance est conduite.

La motion d'information concerne un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats.

L'orateur qui obtient la parole par motion ne peut être interrompu jusqu'à la fin de son exposé, sauf par une motion d'ordre.

La motion a priorité sur la question principale. Elle en suspend la discussion.

A l'exception de la motion d'ordre, les motions sont mises aux voix, soit immédiatement, soit après leur discussion. Au cas où une motion suscite un débat, le Président de séance accorde la parole à deux intervenants qui l'appuient et à deux autres qui la contredisent avant de la mettre aux voix. Le Président veille à ce que les interventions pour et contre alternent.

Article 26 : Les membres du Congrès ont le droit de déposer des amendements aux textes en discussion devant le Congrès.

Les amendements sont écrits, sommairement motivés, signés par les auteurs et déposés sur le bureau du Congrès, dans le délai imparti par le Président.

Les amendements sont mis en discussion après la lecture du texte qu'ils tendent à modifier. Ils sont mis aux voix avant le vote de ce texte.

Le Congrès ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son auteur lors de la discussion.

Si aucun amendement n'est adopté, la proposition initiale est mise aux voix.

Article 27 : Le Vice-président du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux séances du Congrès. Ils sont entendus à la demande du Président de la République ou à la demande des instances parlementaires.

Article 28 : La parole est accordée sans délai à tout membre du Congrès qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, elle est retirée à l'orateur ainsi autorisé qui l'utilise à une autre fin.

L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

Si un orateur continue de s'écarter du sujet sous examen après avoir été rappelé deux fois au cours d'une même intervention, la parole lui est retirée pour le reste de la séance, pour autant que le sujet demeure le même.

Article 29 : L'orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d'une censure et d'une exclusion temporaire, dans les conditions prévues dans le Règlement de la Chambre à laquelle il appartient.

Article 30 : Toute attaque personnelle, toute manifestation troublant l'ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Article 31 : Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral publié au Journal des Débats de chaque Chambre du Parlement.

En cas de huis clos, le compte rendu analytique de séance ainsi que le procès-verbal ne peuvent être publiés que dans les cas déterminés par le Président, après concertation avec les autres membres du Bureau du Congrès.

CHAPITRE VI : DU MODE DE VOTATION

Article 32 : Le droit de vote des membres du Congrès est personnel.

Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un membre du Congrès est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission qui lui a été confiée par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, le Sénat ou en cas de force majeure.

La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul membre du Congrès désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique.

Le vote par délégation peut s'exercer dans le cas du scrutin secret par appel nominal à la tribune.

Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception.

Article 33 : Le Congrès vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit par un procédé électronique. Les votes peuvent également être émis par bulletin secret.

Les délibérations sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.

Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages, l'épreuve est renouvelée.

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 34 : Il est procédé de droit au vote secret :

  1. sur décision du Président du Congrès ;
  1. lorsque la demande écrite en est faite par l'un des Présidents des groupes de chacune des Assemblées ;
  1. lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.

Article 35 : Lorsqu'il y a vote au scrutin secret, chaque membre du Congrès dépose dans l'urne placée sur la tribune une enveloppe contenant un bulletin de vote vert, s'il est pour l'adoption, bleu, s'il est contre, jaune, s'il s'abstient.

Le scrutin secret peut également avoir lieu par procédé électronique.

Lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du vote.

Les Secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat.

Aucune intervention, même par motion, ne peut être reçue lorsque le Président de séance fait la synthèse pour clore le débat ou lorsque la procédure de vote est déjà engagée.

Article 36 : Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : « Le Congrès a adopté » ou « Le Congrès n'a pas adopté ».

Aucune rectification du vote n'est admise après la clôture du scrutin.

Article 37 : Les services administratifs de l'Assemblée Nationale, désignés à cet effet, apportent un appui technique et logistique aux travaux du Congrès.

CHAPITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE

Article 38 : En cas de violation d'une disposition du présent Règlement par l'un des membres du Congrès, ce dernier est passible des sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de la Chambre à laquelle il appartient.

CHAPITRE III : DES MOYENS FINANCIERS DU CONGRES

Article 39 : Les dépenses inhérentes aux travaux du Congrès sont supportées par une dotation spéciale. Le Président du Congrès en assure la gestion.

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 40 : Il est interdit de fumer et d'utiliser les téléphones portables dans la salle des délibérations.

Article 41 : Pendant les séances du Congrès, le port de la tenue de ville est de rigueur.

Article 42 : Dans un cas qui ne serait pas prévu par les règles de procédure, en cas de mauvaise interprétation desdites règles ou de divergences d'opinion, le Président décide en tenant compte des usages des assemblées parlementaires.

Article 43 : Les modalités d'application du présent Règlement sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint des Bureaux des deux Chambres.

Article 44 : Le présent Règlement peut être modifié à l'initiative des Bureaux des deux Chambres ou à la demande d'un tiers (1/3) des Députés ou d'un tiers (1/3) des Sénateurs.

Article 45 : Le présent Règlement du Congrès du Parlement entrera en vigueur après déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution.

Délibérée en séance plénière à Libreville, le 04 juin 2026

La Présidente du Sénat

Huguette Yvonne NYANA-EKOUME épse AWORI ONANGA

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