Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention-Cadre de l’OMS du 21 mai 2003 pour la Lutte Anti-Tabac ;
Vu le Protocole de l’Organisation Mondiale de la Santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac du 12 novembre 2012 ;
Vu la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac en République Gabonaise ;
Vu la loi n°042/2025 du 29 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement à légiférer par ordonnance pendant l’intersession Parlementaire ;
Vu l’ordonnance n°3/68 du 4 juin 1968 portant création d’une Régie Gabonaise des Tabacs ;
Vu l’ordonnance n°001/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°12/95 du 16 juin 1995 ;
Vu le décret n°000252/PR/MS du 18 octobre 2018 portant attributions et organisation du Ministère de la Santé ;
Vu le décret n°00002/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Vice-président du Gouvernement ;
Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE :
Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 94 et 99 de la Constitution porte instauration des mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 1 : Des définitions
Article 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-Commerce illicite : toute pratique ou conduite interdite par la loi et qui concerne la production, l’expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente, le stockage ou l’achat de tabac, de la nicotine, tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, ou de produits du tabac contrefaits ou falsifiés, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité ;
-Conditionnement neutre : toute mesure visant à interdire l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels ; hormis les mises en garde sanitaires, le nom de la marque et celui du nom du produit imprimé, avec des caractères normaux dans une couleur standardisée ;
-Dispositions fiscales : mesures de taxation et d'imposition ;
-Distributeur : toute personne physique ou morale exerçant dans la distribution y compris en ligne de produits du tabac, de nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés en gros ou en détail ;
-Distribution : toute commercialisation ou cession à titre gratuit ou toute autre forme de donation y compris la dégustation des produits du tabac, de nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients ;
-Emballage : tout conditionnement, revêtement ou paquet de toute forme dans lequel les produits du tabac sont habituellement vendus, et qui comprend toute étiquette autocollante et autres informations écrites ou graphiques sur l’emballage ou à l’intérieur de l’emballage ;
-Fumée de tabac secondaire : toute fumée émise par l’extrémité allumée d’une cigarette ou tout autre produit de tabac, généralement en combinaison avec la fumée expirée par le fumeur ;
-Fumer : être en possession ou avoir le contrôle d’un produit du tabac ou d’un produit lié produisant de la fumée, que la fumée soit activement inhalée ou exhalée ;
-Fumeur passif : toute personne qui inhale volontairement ou non la fumée de tabac secondaire, ou toute autre substance assimilée ou dérivée ;
-Ingrédients du tabac : tabac et toute composition à base de tabac ou tout additif, arômes, toute autre substance ou élément utilisé dans la fabrication ou le conditionnement du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules, les adhésifs, les auxiliaires de fabrication, toute substance chimique ou autre, incluant les substances résiduelles provenant de la fabrication ou des colles d’emballages, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, qui peuvent être présents dans un produit de tabac, de nicotine ou de tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-Inhalateur électronique de nicotine et inhalateur électronique sans nicotine : Tout dispositif ou équipement qui chauffe un liquide pour créer des aérosols qui sont inhalés par l'utilisateur. Ces e-liquides peuvent contenir ou non de la nicotine ou d’autres substances addictives, des arômes et des produits chimiques nocifs pour la santé. Ces dispositifs électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
-Inhalation passive : toute inhalation d’émissions de produits du tabac, de nicotine ou toute autre substance assimilée ou dérivée, par des personnes se trouvant près des personnes utilisant des inhalateurs de nicotine ou sans nicotine ;
-Lutte antitabac : toute stratégie de réduction de l'offre, de la demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d'une population en éliminant ou en réduisant la consommation du tabac, de la nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés et d'exposition de celle-ci à la fumée de tabac, à l’émission du tabac ou de la nicotine ;
-Majeur : toute personne âgée de 21 ans ou plus ;
-Mineur : toute personne âgée de moins de 21 ans ;
-Parrainage : toute forme de contribution publique ou privée à un tiers en relation avec un événement, une équipe, une activité ou un individu, ou la publication d'une telle contribution, dans le but, l'effet ou l'effet probable de promouvoir un produit du tabac ou l'usage du tabac, directement ou indirectement, y compris la responsabilité sociale des entreprises ou des activités similaires tout en sachant que l'événement, l'équipe ou l'activité se perpétuerait sans la contribution ;
-Produits à base de nicotine : tout produit composé, même partiellement de nicotine ou de substituts nicotiniques (en dehors de ceux à usage médical) destinés à être fumé, inhalé, mâché, sucé, prisé, snifé à usage oral y compris tout dispositif permettant leur consommation ;
-Produits à fumer à base de plantes autre que le tabac : ce sont des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommées de la même manière qu’un produit de tabac chauffé ou non ;
-Produits assimilés : tout produit contenant du tabac ou non, de la nicotine ou non destiné à être fumé, inhalé, mâché, prisé, snifé à usage oral, sucé contenant des substances toxiques contenues dans le tabac ou destiné à entrainer une dépendance ;
-Produits du tabac : tout produit composé, même partiellement de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié. Ils comprennent, notamment les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos, le tabac à mâcher, le tabac chauffé, à usage oral, à priser, ainsi que tout dispositif permettant leur consommation ou utilisation ;
-Promotion : tout acte destiné à ou susceptible d’encourager, directement ou indirectement, l’achat ou la consommation de tabac et de produits du tabac, ou de faire connaître ces produits ; et comprend d'utiliser dans toute publicité ou communication commerciale adressée au public, ou à tout membre du public, sur tout support, un produit du tabac, le nom de la société du fabricant, une marque, un logo ou un autre élément de marque, en tout ou en partie ; des actions telles que l’offre ou la fourniture d’un produit du tabac à titre gratuit, à prix réduit, en guise de prix, dans le cadre d’une loterie ou autrement, des promotions de prix, la fourniture de cadeaux ou de produits à prix réduit en rapport avec un achat ; les paiements ou autres contributions aux détaillants pour les encourager ou les inciter à vendre des produits du tabac, y compris tout programme d’incitation, ainsi que la vente, la fourniture, le placement ou l’affichage de tabac et de produits du tabac ;
-Publicité : faire connaître ou diffuser toute image, dessin, image fixe ou animée, toute représentation picturale, tout dessin, tout dispositif, tout signe, tout symbole, toute couleur, toute marque de commerce, tout service ou toute autre marque, tout nom de fabricant, tout logo, tout nom de marque ou tout élément de marque, toute autre image visuelle ou tout message sous forme imprimée, sonore ou autre de tout tabac ou de tout produit du tabac ; et comprend toute étiquette, représentation, communication commerciale à tout membre du public, par le biais des médias ou par tout autre moyen et sur tout support ou format ;
-Sponsoring : toute forme de contribution financière ou non financière à un événement, une activité ou un individu, ou la publication d’une telle contribution, dans le but, l’effet ou l’effet probable de promouvoir un produit du tabac ou de la nicotine, ou son utilisation, directement ou indirectement, y compris la responsabilité sociale des entreprises ou des activités similaires ;
-Tabagisme actif : tout comportement tendant à la consommation addictive de tabac, des produits du tabac ou de l’un de ses composants, par ses effets, voire toute substance dérivée, quelle que soit sa forme ou le moyen utilisé pour le consumer.
Section 2 : De l’objet
Article 3 : La présente ordonnance a pour objet :
-de définir des mesures appropriées en vue de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires liés à la consommation active ou passive du tabac, des produits du tabac, de la nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris les produits d’imitation ;
-de limiter l'accès de la population aux produits du tabac, de la nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-de limiter et contrôler l’offre des produits du tabac, de la nicotine, ou de tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-de définir des plans de lutte et de mettre en place des programmes de sensibilisation de la population sur les dangers de la consommation active ou passive du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-de mettre en place des politiques et structures de sevrage tabagique ou nicotinique ou équivalent.
Chapitre II : Du cadre institutionnel
Article 4 : Le cadre institutionnel chargé de la mise en œuvre des mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés comprend :
-le Ministère en charge de la Santé ;
-le Ministère en charge du Commerce ;
-le Ministère en charge de l’Economie ;
-la Commission Nationale de Lutte Contre le Tabagisme.
Les attributions et l’organisation des ministères cités ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 5 : Il est créé et placée sous l’autorité du Vice-président du Gouvernement une Commission Nationale de Lutte contre le Tabagisme, ci-après désignée la Commission.
Article 6 : La Commission a pour mission de prévenir, de détecter, de constater et de sanctionner tout manquement en matière de lutte contre le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-d’effectuer ou faire effectuer des contrôles ;
-de s’autosaisir sur toute question relative aux infractions concernant le tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-d’instruire tout dossier de violation des mesures relatives à la lutte contre le tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-d’émettre des avis sur toute question relative au tabac, la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte antitabac ;
-de renforcer l'action d'information, d'éducation et de communication sur les méfaits liés à la consommation du tabac et sur les avantages du sevrage tabagique et nicotinique ;
-d'apporter un appui technique aux acteurs et organismes intervenant dans la lutte antitabac ;
-de proposer des politiques en matière de sevrage tabagique, nicotinique ou équivalent.
La composition et le fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre le Tabagisme sont prévus par voie règlementaire.
Article 7 : Les ressources financières de la Commission Nationale de Lutte contre le Tabagisme sont constituées par :
-les subventions de l'Etat ;
-les dons et les legs ;
-les produits des amendes ;
- 2% des droits et taxes prélevés sur les produits de vente du tabac et des produits du tabac.
Les crédits alloués à la Commission sont inscrits au budget de l'Etat.
Chapitre III : Du conditionnement, de la traçabilité et des mesures d'avertissements sanitaires
Article 8 : Le tabac, les produits de tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés doivent être commercialisés dans un conditionnement neutre et traçable.
Les caractéristiques du conditionnement neutre, de l'étiquetage, de la marque, du numéro, de l’estampillage, de tout autre élément de traçabilité et de mises en garde sanitaires du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés sont fixées par voie règlementaire.
Article 9 : Les produits de tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ne peuvent être dispensés du marquage lorsqu'ils sont destinés :
-à la vente sous douane ;
-à la réexportation ;
-au transit ;
-à l’entreposage ;
-à la zone franche ;
-au transbordement ;
-au ravitaillement des navires et des aéronefs desservant les lignes internationales.
Article 10 : Les emballages et les contenants des produits du tabac, de la nicotine, ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, mis à la disposition du public doivent indiquer les informations relatives à la composition et aux émissions des produits sans indications quantitatives ou qualitatives sur les constituants et les émissions du tabac. Ces informations doivent figurer sur certaines parties des emballages et des contenants.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de l’Environnement détermine les teneurs maximales des différents composants des produits du tabac, de la nicotine et de leurs émissions et les principales zones d'affichage ou sur une zone d'affichage alternative non occupée par des avertissements et des messages sanitaires, ainsi que l’entité indépendante chargée de réaliser les tests de contrôle.
Chapitre IV : Des mesures relatives à la publicité, à la promotion, au parrainage, au sponsoring et à la vente du matériel publicitaire
Article 11 : La publicité, la promotion et le parrainage du tabac, des produits du tabac, de la nicotine et tout autre produit assimilé ou leurs dérivés qui pourrait leur être associé sont interdits quelle que soit la forme ou le support.
Article 12 : La vente ou l’offre à titre gracieux du matériel publicitaire du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés est interdite.
Article 13 : Une indication du lieu de vente n’ayant aucun caractère publicitaire est autorisée à l’intérieur des points de vente agréés par le Ministère en charge du Commerce.
Un arrêté du Ministre chargé du Commerce détermine les caractéristiques des indications mentionnées sur les lieux de vente agréés.
Article 14 : Il est interdit de distribuer des échantillons de cigarettes, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients.
Article 15 : Il est interdit d’importer, de vendre ou de distribuer un quelconque vêtement, sac, parapluie, banderole, écharpe, ou tout autre article faisant apparaître le logo ou le nom d'une marque de cigarette ou d'un produit dérivé du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés.
Article 16 : Tout emballage de tabac, des produits de tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés est tenu de porter la mention « Interdit au moins de 21 ans ».
Chapitre V : De l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics
Article 17 : Il est interdit d’utiliser tout produit du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés dans les lieux publics ou ouverts au public, ou à usage collectif et tout lieu qui constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens de transport à usage public.
Il s’agit notamment :
-de tout établissement préscolaire, scolaire, secondaire et universitaire ;
-de toute structure sanitaire ou de soins ;
-de salles de spectacles, de cinémas, de théâtres, de concerts ;
-des hôtels, débits de boissons, discothèques, boîtes de nuit, casinos, restaurants et les supermarchés ;
-de salles de sports ;
-de bibliothèques ;
-d’ascenseurs ;
-d’abribus ;
-de services publics ;
-d’édifices publics et administratifs ;
-de véhicules de transport en commun ;
-des halls et salles d'attente d'aéroports, de gares routières, fluviales, maritimes, ferroviaires et autres transports en commun ;
-des aires communes des immeubles d'habitation ;
-de tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public ;
-de structures publiques et privées recevant du public ;
-des lieux de travail ;
-de tous les autres lieux fermés ou ouverts qui accueillent le public.
Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues à l’article 42 de la présente ordonnance.
Article 18 : Il appartient aux responsables ou propriétaires des lieux mentionnés à l'article 17 ci-dessus, d’afficher l’interdiction d’usage de tout tabac, de nicotine ou de tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, de retirer les cendriers et de veiller à la stricte application desdites mesures par tout moyen dissuasif en leur possession, notamment :
-le refus d'accès à toute personne enfreignant la loi ;
-le refus de servir les clients qui enfreignent la loi ;
-la mise en place de service de sécurité et de surveillance interne ;
-la sollicitation des forces de sécurité pour faire appliquer la loi envers les contrevenants ;
-tous les autres moyens légaux de dissuasion.
En cas de non-respect des dispositions sus-énoncées, le responsable ou propriétaire du lieu public, lieu de travail ou du moyen de transport à usage public encourt les sanctions prévues à cet effet.
Le responsable ou propriétaire des lieux publics, lieux de travail ou du moyen de transport à usage public peut faire la preuve par tout moyen de sa tentative d'interdire l'accès dans son établissement à toute personne consommant du tabac, de la nicotine ou tout autre produit similaire ou dérivé ou de le rappeler à l'ordre. Dans ce cas, l'infraction est imputable au réfractaire.
Chapitre VI : De la commercialisation et de la vente des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés
Article 19 : Il est interdit de commercialiser les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés dans les points de vente non agréés.
Toute personne commercialisant du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés est tenu d’afficher de manière visible, directement sur le point de vente, à l’emplacement du produit une mention précisant que la vente de ces produits est interdite aux mineurs.
Les conditions d’affichage sont définies par un acte réglementaire.
Article 20 : La vente des cigarettes, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris les ingrédients, est interdite aux mineurs.
Article 21 : La vente ou la distribution des cigarettes, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris les ingrédients, par les mineurs est interdite.
Article 22 : La consommation des cigarettes, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris les ingrédients, par les mineurs est interdite.
Article 23 : Il est interdit d'implanter ou d'exploiter un point de vente des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, notamment :
-dans un périmètre de 500 mètres autour des terrains et dans les installations des établissements de santé, de garderie, préscolaires, scolaires, universitaires, de formation professionnelle, d’alphabétisation et dans les services sociaux ;
-dans un périmètre de 500 mètres autour des locaux destinés aux activités sportives, culturelles et artistiques.
Les administrations compétentes peuvent, par acte réglementaire, interdire l'implantation ou l'exploitation de point de vente de tabac, des produits de tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés dans les lieux autres que ceux énumérés ci-dessus.
Article 24 : La vente au bâton des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, est interdite.
Chapitre VII : Des mesures de prévention contre le commerce illicite
Article 25 : Les Ministres chargés du Commerce, de l’Economie et de la Santé prennent des mesures appropriées pour prévenir, lutter et réprimer le commerce illicite du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients dont le contrôle et la réglementation de la chaîne logistique et du matériel utilisé dans la fabrication desdits produits.
Article 26 : Il est interdit à toute personne physique ou morale, sauf munie des autorisations délivrées par les services compétents, d'exercer une des activités suivantes :
-fabriquer du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-fabriquer le matériel utilisé dans la fabrication des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients ;
-importer ou exporter dans un but commercial ou vendre en gros ou au détail, négocier, entreposer ou distribuer du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients ou du matériel utilisé dans la fabrication desdits produits ;
-transporter des quantités commerciales de tabac, de produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication desdits produits ;
-procéder à la première transformation du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés.
Un texte réglementaire détermine les quantités commerciales de tabac, de produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ou de matériel de fabrication utilisé dans la fabrication desdits produits et des dispositifs de consommation devant être transportées.
Article 27 : Il est institué un système de suivi et de traçabilité de tous les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients et du matériel utilisé dans la fabrication desdits produits, fabriqués ou importés sur le territoire national.
Article 28 : Des marques appropriées, sécurisées et indélébiles sont tenues d’être apposées sur :
-les emballages, le cas échéant les contenants du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés fabriqués ou importés sur le territoire national ;
-tout matériel utilisé dans la fabrication du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients fabriqués ou importés sur le territoire national.
Article 29 : Les marques appropriées apposées en application de l'article 28 ci-dessus doivent permettre, quand elles sont scannées, d'obtenir les renseignements suivants :
-la date et le lieu de fabrication ;
-l'unité de fabrication ;
-la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés ;
-l'équipe de production ;
-le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture ou de commande et l'état de paiement ;
-le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu ;
-la composition du produit ;
-l'entreposage et l'expédition du produit, le cas échéant ;
-l'identité de tout acheteur ultérieur connu ;
-l'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire final.
Article 30 : Les renseignements prévus par l'article 29 ci-dessus sont tenus d’être enregistrés au moyen de la technologie appropriée au moment de l’expédition par le fabricant national ou international.
Les informations dûment enregistrées sont tenues d’être accessibles au moyen d'un lien avec la marque unique apposée sur le matériel utilisé dans la fabrication du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients.
Les informations enregistrées et les codes uniques rendant ces informations accessibles sont rassemblés sous une forme appropriée, en un point central du territoire national.
Le point central du territoire national est établi par un arrêté du Ministre chargé du Commerce.
Article 31 : La vente de tabac, de produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris des ingrédients ou de tout matériel utilisé dans la fabrication desdits produits, sur Internet, par tout moyen de communication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle est interdite.
Article 32 : Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VIII : Des mesures de protection des politiques de contrôle du tabac face aux intérêts commerciaux et autres intérêts de l’industrie du tabac et des industries connexes
Article 33 : Tout acte ayant pour effet de contrevenir à la définition ou à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre le tabagisme est considéré comme étant un acte d’ingérence.
Article 34 : Les représentants de l’administration publique ne doivent pas rencontrer, s’entretenir ou négocier avec l’industrie du tabac et les industries connexes en l’absence d’Organisations de la Société Civile de lutte anti-tabac les plus représentatives et du Programme National en charge de la lutte contre le tabagisme. Toutes les interactions avec l’industrie du tabac et les industries connexes doivent être limitées, transparentes et enregistrées.
Article 35 : Aucune subvention publique, ni mesure incitative ne peut être octroyée ou accordée en faveur de la culture, de la production, de la transformation ou la vente du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés.
Chapitre IX : Des mesures de protection de l’environnement
Article 36 : Toute implantation d’établissements industriels fabriquant du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, fait préalablement l'objet d'une étude d'impact environnemental.
Le lieu d’implantation d’établissements industriels fabriquant du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, est déterminé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Affectation des Terres et de l’Industrie.
Article 37 : Les modalités de gestion des déchets du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés sont définies par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de l’Environnement.
Chapitre X : Des dispositions fiscales et douanières
Article 38 : Le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation ne peuvent bénéficier de franchise ou d’avantage fiscal.
L’installation des fabriques des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés est interdite dans les zones franches.
Article 39 : Le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation relèvent de la catégorie des produits fortement taxés.
Les taxes sur le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés, y compris les ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation sont progressives.
Article 40 : Le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation font l’objet d’une forte taxation spécifique et ad valorem.
Les dispositions y relatives sont fixées dans la loi de Finances.
Article 41 : Toute sanction, amende ou pénalité relative aux infractions douanières et fiscales en matière de commercialisation du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation ne peuvent faire l’objet de règlement transactionnel, ni d’abattement.
Chapitre XI : Des sanctions pénales
Article 42 : Est passible d'une peine de huit heures de travaux d'intérêt général, tout mineur qui consomme le tabac, les produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés.
En cas de récidive, il est fait application des dispositions du Code de l’enfant en la matière.
Article 43 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 500.000.000 FCFA, tout fabricant ou distributeur de tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris le ingrédients, les appareils de fabrication et d’utilisation et leurs ustensiles ou tout autre objet de consommation qui agit en violation des dispositions relatives aux émissions, aux composants ainsi que toute autre exigence relative aux produits prévue par les dispositions du chapitre 2 de la présente ordonnance.
Article 44 : Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 FCFA, tout manquement au conditionnement, à l'étiquetage et aux mesures d'avertissements sanitaires prévus par les dispositions de la présente ordonnance.
Outre la confiscation et la destruction des produits non-conformes, le non-respect des exigences liées aux émissions et aux composants des produits ainsi que toute autre exigence relative aux produits est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 500.000.000 FCFA.
Article 45 : Est puni d'une amende de 100.000.000 à 1.000.000.000 FCFA, tout manquement aux exigences relatives à la publicité, à la promotion, au parrainage et à la vente du matériel publicitaire, prévues par les dispositions du chapitre 3 de la présente ordonnance, outre la suspension ou le retrait des autorisations et l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
Il peut donner lieu à la confiscation et à la destruction de tout objet ou matériel publicitaire, promotionnel, de parrainage ou de sponsoring.
Tout promoteur d’évènement publicitaire est passible des mêmes sanctions.
Article 46 : Tout manquement à l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics prévus par les dispositions du chapitre 4 de la présente ordonnance est puni de l’une des amendes ci-après :
Article 47 : Outre le retrait ou la suspension de la licence, est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 FCFA, tout manquement aux dispositions relatives à la commercialisation et à la vente des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés prévues par les dispositions du chapitre 5 de la présente ordonnance.
Article 48 : Outre le retrait de la licence, est puni d'un emprisonnement de deux à trois ans, d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 FCFA, toute violation des mesures relatives à la prévention contre le commerce illicite prévus par les dispositions du chapitre 6 de la présente ordonnance.
Article 49 : Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 FCFA tout manquement aux mesures de protection des politiques de contrôle du tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés face aux intérêts commerciaux et autres intérêts prévues par les dispositions du chapitre 7 de la présente ordonnance.
Article 50 : Est puni d’une amende de 100.000.000 à 1.000.000.000 FCFA, tout manquement aux mesures de protection de l’environnement prévues par les dispositions du chapitre 8 de la présente ordonnance.
Article 51 : Outre le retrait de la licence, le non-respect des dispositions relatives à l'ingérence de l'industrie du tabac et les industries connexes, est puni d'une amende de 10.000.000 à 100.000.000 FCFA ou d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans si l'ingérence est accompagnée de corruption.
La même peine est applicable à tout fonctionnaire ou représentant de l'Etat qui participe, autorise ou accepte toute activité illicite de la part de l'industrie du tabac et les industries connexes.
Article 52 : Tout auteur ou tout complice de commerce illicite de tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000.000 FCFA à 300.000.000 FCFA.
Article 53 : En cas de perpétuation d’une infraction, en sus des amendes prévues, l’auteur est passible d’une amende supplémentaire dont le montant est de deux à cinq fois supérieur au montant des avantages financiers perçus.
Article 54 : Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance ne peuvent faire l’objet de composition pénale.
Chapitre XII : Des dispositions transitoires, diverses et finales
Article 55 : Un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance est accordé aux producteurs, fabricants et distributeurs de tabac, des produits du tabac, de la nicotine ou tout autre produit assimilé ou leurs dérivés y compris les ingrédients pour s'y conformer.
Article 56 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l’application de la présente ordonnance.
Article 57 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 février 2026
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre de la Santé
Elsa Nkana Joséphine AYO épse BIVIGOU
Le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Entreprenariat des Jeunes
Zenaba GNINGA CHANING
Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte Contre la Vie chère
Thierry MINKO