Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur production, section III relative à la spécialité Eaux et Forêts ;
Vu le décret n°590/PR du 3 mai 1983 portant création et déterminant les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement de la grande chancellerie des ordres nationaux ;
Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00003/PR du 1er janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;
Le Conseil d’État consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er : Le présent décret porte création et organisation de la Médaille d'Honneur des Eaux et Forêts.
Article 2 : Il est institué au sein de l'Administration des Eaux et Forêts, une distinction honorifique dénommée « Médaille d'Honneur des Eaux et Forêts ».
Article 3 : La Médaille d'Honneur des Eaux et Forêts est décernée aux agents de l'administration des Eaux et Forêts.
Elle peut également être décernée aux opérateurs et aux tiers du secteur Eaux et Forêts.
Article 4 : La Médaille d'Honneur des Eaux et Forêts récompense les agents, les opérateurs du secteur Eaux et Forêts et les tiers dans les conditions ci-après :
Pour les agents des Eaux et Forêts :
-être distingué par des états de service ou par des actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions ;
-avoir totalisé 10, 20 et 25 ans de service au sein de l'administration des Eaux et Forêts.
Pour les opérateurs du secteur Eaux et Forêts, ayant atteint des objectifs de gestion durable, d'aménagement, de certification et de gestion sociale, tels que prévus par les textes règlementaires.
Pour les tiers, les personnes ayant contribué au rayonnement de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 5 : Le décompte de l'ancienneté de l'agent de l'administration des Eaux et Forêts, prévu à l'article 4 ci-dessus, prend effet à partir de la date de la première prise de service.
Article 6 : La Médaille d'honneur des Eaux et Forêts comporte trois échelons à savoir :
-la médaille de Bronze : décernée aux agents ayant totalisé dix ans de service au sein de l'administration des Eaux et Forêts ;
-la médaille d'Argent : décernée aux agents ayant totalisé vingt ans de service au sein de l'administration des Eaux et Forêts ;
-la médaille d'Or : décernée aux agents ayant totalisé trente ans de service au sein de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 7 : Les services exceptionnels rendus à l'administration des Eaux et Forêts dispensent des conditions de durée de services ou d'activités prévues à l'article 4 du présent décret.
Article 8 : La médaille d’Honneur des Eaux et Forêts est décernée par le Ministre en charge des Eaux et Forêts.
Article 9 : La Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts est décernée à titre posthume à tout agent décédé en mission.
Elle est transmise au conjoint survivant ou au représentant de la famille qui en aura la garde avec une interdiction d’en faire usage.
Article 10 : La candidature à la Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts se fait à l’initiative de l’administration des Eaux et Forêts sur proposition de l’autorité hiérarchique, ou à la demande de l’agent.
Article 11 : La Médaille d’honneur des Eaux et Forêts ne donne droit à aucune rémunération ou traitement particulier.
Le récipiendaire reçoit une médaille et une attestation.
Article 12 : Les crédits et les dépenses relatifs à l’acquisition des médailles sont inscrits dans les lignes budgétaires du Ministère en charge des Eaux et Forêts.
Article 13 : Un arrêté du Ministre en charge des Eaux et Forêts fixe les caractéristiques de la Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts et de l’attestation y relative ainsi que la composition du dossier de demande de la Médaille d’Honneur des Eaux et Forêts.
Article 14 : La liste des récipiendaires est arrêtée par décision du Ministre en charge des Eaux et Forêts et publiée.
Article 15 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 16 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 06 mars 2026
Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune
Maurice NTOSSUI ALLOGO
Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO