Le Ministre des Transports et de la Marine Marchande ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la Loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la Convention relative à l’aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble l’acte d’adhésion y relatif signé à Libreville le 10 janvier 1962 ;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, révisé à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les actes additionnels subséquents ;
Vu le Règlement n°07/12-UEAC-066-CM-23 du 22 juillet 2012, portant adoption du Code de l’aviation Civile des Etats membres de la communauté économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu l’ordonnance n°14/86 du 03 octobre 1986 portant création des redevances d’usage des installations aéroportuaires ;
Vu la loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, en abrégé ANAC ;
Vu la loi n°023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile ;
Vu la loi n°038/2018 du 28 décembre 2018 portant création, attributions et organisation de l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise ;
Vu le décret n°00153/PR/MTL du 10 mai 2017 portant adoption du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté n°08/MT du 17 décembre 2014 fixant le taux et les modalités des répartitions de la redevance de sûreté des passagers et de fret applicable sur les aéroports de la République Gabonaise ;
Vu l’arrêté n°004/MT du 26 mai 2015 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté n°08/MT, du 17 décembre 2014, fixant le taux et les modalités des répartitions de la redevance de sûreté des passagers et de fret applicable sur les aéroports de la République Gabonaise ;
Vu l’arrêté n°0000012/MTMMM/ANAC du 29 novembre 2023 portant révision de l’arrêté n°00006/MT/CABM du 30 juin 2023 fixant les taux et règlementant les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République Gabonaise ;
Vu le Contrat signé entre le Ministère des Transports et de la Marine Marchande et la société Westminster Aviation Services Limited en date du 03 mars 2025 relatif à l’Assistance sur le Financement, le Développement, la Mise en Œuvre, La Maintenance et la Formation des Services de Sûreté sur les Aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem ;
Vu la nécessité de réguler les redevances aéroportuaires ;
A R R E T E :
Article 1er : Objet
Le présent arrêté, porte modification et suppression de certaines dispositions de l’arrêté n°0000012/MTMMM/ANAC du 29 novembre 2023, fixant le taux et règlementant les modalités de recouvrement et de répartition des redevances de sûreté des passagers et de fret sur les aéroports de la République Gabonaise.
Article 2 : Assujettissement à la redevance
La redevance de sûreté est due par tout passager sur le vol commercial et sur toute expédition de fret ou poste, au départ de tout aéroport du territoire national ouvert à la circulation aérienne publique où est exercé un contrôle de la sûreté de passager ou du fret.
Elle est également due par toute personne embarquant sur un vol non régulier ou sur le vol à la demande.
Article 3 : Perception de la redevance
La redevance de sûreté est collectée par la compagnie aérienne ou par tout exploitant d’aéronef auprès des passagers, au moment de l’émission du billet d’avion ou sur toute expédition au moment de l’émission de la Lettre de Transport Aérien
Elle est intégrée dans la facture pour les vols réguliers ou pour les vols à la demande.
Article 4 : Exemptions
Sont exemptés de la redevance sûreté :
-Les passagers en transit direct ou en correspondance ;
-Les passagers des vols officiels ;
-Les enfants âgés de moins de deux (02) ans ;
-Les personnes dont la présence à bord d’un aéronef est directement lié à l’exécution du vol concerné, notamment les membres d’équipage ;
-Les passagers d’un aéronef contraint de revenir à l’aéroport en raison d’incident technique ou de conditions atmosphériques défavorables.
Article 5 : Taux applicables aux passagers
Les taux de redevance sûreté pour les passagers sont fixés comme suit :
-réseau domestique : 7 000 francs CFA par passager ;
-réseau régional CEMAC : 18 000 francs CFA par passager ;
-réseau international : 23 000 francs CFA par passager.
Article 6 : Taux applicables au fret
-réseau domestique : 500 francs CFA le kilogramme ;
-réseau régional CEMAC : 700 francs CFA le kilogramme ;
-réseau international : 1000 francs CFA le kilogramme.
Article 7 : Bénéficiaires de la redevance
La redevance de la sûreté est due à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, en qualité d’organe de coordination et de supervision de l’ensemble de l’activité aéroportuaire sur le territoire de la République Gabonaise, et à l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise.
Conformément au contrat relatif à l’Assistance sur le Financement, le Développement, la Mise en Œuvre, la Maintenance et la Formation des Services de Sûreté sur les Aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem, visé ci-dessus, une partie de ladite redevance est reversée à un autre organisme par l’intermédiaire de l’IATA pour les vols réguliers, et directement par les compagnies aériennes non adhérentes à l’IATA, selon les modalités prévues aux articles 9 et 12 du présent arrêté.
Article 8 : Reversement de la redevance par les exploitants résidents
La redevance de sûreté est perçue par les compagnies aériennes ou les exploitants d’aéronefs et reversée à l’Agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, sur la base des statistiques de trafic publiées mensuellement par le gestionnaire de l’aéroport.
Article 9 : Reversement de la redevance par les exploitants non-résidents
Pour les compagnies aériennes ou exploitants d’aéronefs non basés au Gabon et qui effectuent des vols non réguliers ou à la demande, le paiement de la redevance de sûreté est effectué au comptant à l’agence comptable des bénéficiaires ou son équivalent, avant l’exécution du vol.
Article 10 : Clé de répartition
La redevance de sûreté est repartie suivant la clé ci-après :
-un tiers (1/3) pour l’Agence Nationale de l’Aviation Civile ;
-deux tiers (2/3) pour l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise.
Conformément au contrat relatif à l’Assistance sur le Financement, le Développement, la Mise en Œuvre, la Maintenance et la Formation des Services de Sûreté sur les Aéroports de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem susvisé, une quote-part perçue sur les aéroports précités sera reversée au Cocontractant selon le schéma ci-après :
-réseau domestique : six (06) dollars américain par passager ;
-réseau régional CEMAC : dix-neuf (19) dollars américain par passager ;
-réseau international : vingt-deux (22) dollars américain par passager.
Chacune des entités est chargée du recouvrement de sa quote-part.
Article 11 : Sanctions
L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et l’Office National de la Sûreté et de la Facilitation des Aéroports en République Gabonaise, peuvent prononcer des injonctions à l’endroit des compagnies aériennes ou des exploitants d’aéronefs qui leur sont redevables et solliciter les services de la circulation aérienne ou de la Gendarmerie des Transports Aérien pour la mise en œuvre des mesures contraignantes.
Article 12 : Dispositions diverses
Des procédures spécifiques sont mises en œuvre par les bénéficiaires, en vue du contrôle, du décompte des trafics, et de la collecte de la redevance objet du présent arrêté.
Article 13 : Mise en œuvre
Chaque bénéficiaire est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Article 14 : Dispositions finales
Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°0000012/MTMMM/ANAC du 29 novembre 2023 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 30 avril 2025
Jonathan IGNOUMBA