Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, des Petites et Moyennes Industries, chargé des Activités Génératrices de Revenus ;
Vu la Charte de Transition ;
Vu la Loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 ;
Vu la loi n°003/68 du 04 juin 1968 portant création d'une Régie Gabonaise dos Tabacs ;
Vu la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac en République Gabonaise ;
Vu la loi n°1/77 du 4 juin 1977 réglementant les stocks en République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°52/68 du 19 septembre 1968 modifiant la loi n°3/68 du 4 juin 1968 portant création de la Régie Gabonaise des Tabacs ;
Vu l'ordonnance n°10/89/PR du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d'industriel, ou d'artisan en République Gabonaise ;
Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ;
Vu le décret n°258/PR/MCPMEADS du 28 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale du Commerce ;
Vu le décret n°0284/PR/MSPSSN du 17 mai 2016 relatif au conditionnement des produits du tabac en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0285/PR/MSPSSN du 17 mai 2016 portant interdiction de la publicité, de la promotion, du parrainage et du sponsoring du tabac et de ses produits dérivés en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0390/PR/MCPMEPMIAGR du 16 octobre 2024 fixant les modalités d'application des mesures de prévention contre le commerce illicite des produits de tabac en République Gabonaise ;
Vu l'arrêté n°001477/MCPMEPMIAGR du 21 novembre 2024 portant désignation du Délégataire importateur-entrepositaire prévu par la loi n°0003/68 du 24 juin 1968 ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 9 du décret n°0390/PR/MCPMEPMIAGR du 16 octobre 2024 susvisé, fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait des licences d'importation des produits du tabac en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout opérateur autorisé à importer les produits de tabac en République Gabonaise.
Article 3 : Nul ne peut importer des produits du tabac en République Gabonaise sans détenir une licence d'importateur délivrée par le Ministre en charge du Commerce.
Article 4 : Il est mis en place deux catégories de licence d'importation définies ainsi qu'il suit :
Catégories de licence |
Etablissements concernés |
Licence importateur délégataire catégorie 1 |
Le délégataire de la Régie Gabonaise des Tabacs (le délégataire). Il détient la licence exclusive et absolue sur les importations de tous les produits de tabac |
Licence importateur catégorie 2 |
Toute personne morale importatrice de tous produits de tabac, tels : cigares, cigarillos, tabacs chauffés, chicha ou narguilé, sachets de nicotine, cigarette électronique |
Article 5 : La licence du Délégataire est valable tout le temps qu'il tiendra ce statut de la Régie Gabonaise des Tabacs. Il devra tout de même, pour le renouvellement de sa licence d'importateur, s'acquitter chaque année, du montant correspondant aux frais de dossier, sans avoir besoin de le reconstituer.
La licence d'importateur de catégorie 2 a une validité de deux (2) ans, renouvelable.
Article 6 : A l'exception de la licence importateur du délégataire de la Régie Gabonaise des Tabacs, ci-après désigné le délégataire, qui a un régime absolu d'importation des produits de tabac, la délivrance de la licence d'importateur de catégories 2 est limitée.
Article 7 : La licence de la catégorie 2 est limitée à une liste de produits de tabac préalablement déterminée entre le Ministère du Commerce, le titulaire et le délégataire.
Cette liste est définie lors de la procédure de demande devant le Ministère en charge du Commerce et doit apparaitre, in extenso, sur la licence du titulaire.
Article 8 : Nul ne peut bénéficier d'une licence d'importateur des produits du tabac sans l'avis du délégataire.
Cet avis doit être consigné dans un rapport de séance de travail signé par le représentant du délégataire.
Chapitre II : De la procédure de demande et de la composition des dossiers
Article 9 : Les demandes de licences d'importateur de produits de tabac sont déposées en trois (03) exemplaires au cabinet du Ministre en charge du Commerce.
Ce dépôt est assorti d'une attestation de dépôt valable deux (2) mois, renouvelable une fois.
Cette attestation ne fait pas office de licence, son titulaire ne peut s'en prévaloir pour importer des produits du tabac en République Gabonaise.
Article 10 : Après la réception du dossier, une copie est transmise au délégataire qui doit donner son avis motivé sous quinzaine avant l'ouverture des travaux en commission.
La commission d'examen s'appuie sur cet avis pour prendre sa décision.
Article 11 : Dans tous les cas, le Ministère en charge du Commerce ne peut accorder une licence à un importateur autre que le délégataire, contre l'avis de ce dernier et si cet accord porte atteinte au cahier des charges signé entre les deux parties.
Toutefois, l'absence d'une réponse du délégataire, trente (30) jours après la relance du Ministère en charge du Commerce est considérée comme un avis favorable.
Article 12 : Le dossier de demande ou de renouvellement de la licence d'importateur est composé des pièces suivantes :
-une demande adressée au Ministre en charge du Commerce indiquant les noms et prénoms, le domicile, la profession et la nationalité du demandeur, la dénomination et la localisation précise de l'établissement ;
-un formulaire dûment rempli et signé en trois (3) exemplaires ; une copie du Registre de Commerce et Crédit Mobilier (RCCM) ; une copie de la fiche circuit de l'établissement ;
-une copie de la carte de commerçant le cas échéant ;
-une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour pour les étrangers, du représentant légal de l'entité ;
-une pièce justificative du règlement des frais de dossier prévus au présent arrêté.
Article 13 : Les frais de dossier de demande de licence d'importateur des produits du tabac sont payés au service comptable de la Direction Générale du Commerce et sont non remboursables.
Ils sont établis ainsi qu'il suit :
Catégories de licence |
Frais de dossier |
Licence importateur délégataire 1 |
2.000.000 FCFA |
Licence d'importateur catégorie 2 |
1.000.000 FCFA |
Chapitre III : De la Commission d'examen
Article 14 : La demande de licence est examinée par une commission placée sous la responsabilité du Ministre en charge du Commerce.
Outre le Conseiller Juridique du Ministre en charge du Commerce qui la préside, la commission d'examen comprend également :
-le Chargé d'Etude du Directeur Général du Commerce ;
-le Directeur du Commerce Extérieur ;
-le Directeur des Inspections et du Contentieux ;
-le Représentant du délégataire de la Régie Gabonaise des Tabacs.
La commission peut inviter toute autre personne utile à ses travaux.
Article 15 : La commission examine la forme et le fond du dossier. A cet effet, un vice de procédure peut entrainer le refus de la demande.
Article 16 : La commission peut, en tant que de besoin, mener des enquêtes sur place pour s'assurer du respect des conditions de stockage et d'entreposage des produits.
Les frais inhérents aux enquêtes sur le terrain et autres nécessités sont supportés par la redevance du dossier.
A cet effet, la commission d'examen bénéficie de 20% de la redevance de chaque dossier.
Article 17 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'examen sont prévues par un arrêté du Ministre en charge du Commerce.
Chapitre V : Des obligations des importateurs
Article 18 : Le postulant au statut d'importateur sous la licence catégorie 2, doit présenter des garanties financières suffisantes auprès du délégataire.
Par ailleurs, il doit disposer d'une logistique adaptée et des entrepôts de stockage conformes aux normes d'hygiène et sécuritaire en vigueur.
Article 19 : Les titulaires de licence doivent se soumettre aux contrôles réguliers des autorités compétentes.
Article 20 : L'auteur de la procédure de demande est tenu de préciser la catégorie de licence sollicitée par son établissement.
Par ailleurs, il est tenu de la maintenir à jour, la renouveler au plus tard deux mois avant son expiration.
Article 21 : La réglementation relative à la santé publique, au commerce de distribution, ainsi qu'aux importations s'impose aux importateurs.
A cet effet, toutes les importations des produits du tabac sont soumises aux déclarations prévisionnelles d'importation auprès des services techniques de la Direction Générale du Commerce.
Chapitre VI : De la suspension et du retrait de la licence
Article 22 : La licence d'importateur peut être suspendue ou retirée dans les conditions suivantes :
-Violation des dispositions légales relatives à la lutte antitabac ;
-Fraude ou fausse déclaration lors de la demande et devant les services des douanes ;
-Non-paiement des redevances y relatives ;
-Commerce illicite de certains produits du tabac ;
-Atteinte aux normes de santé et d'hygiène publique ;
-Détention et vente de produits de tabac issus de circuits informels et/ou de contrebande ;
-Après un rappel à l'ordre non suivi d'effets correctifs sur les conditions d'exercice de l'activité.
Article 23 : La décision de suspension et l'arrêté de retrait de la licence sont notifiés à leur titulaire.
Chapitre VII : Des Contrôles et des Sanctions
Article 24 : Les agents de la Direction Générale du Commerce sont habilités, sous présentation d'un ordre de mission signé par le Directeur Général du Commerce ou du Ministre en charge du Commerce, de procéder aux opérations de contrôle et de surveillance du commerce des produits du tabac sur toute l'étendue du territoire.
Toutefois, selon les nécessités du service public, ces contrôles réguliers peuvent s'effectuer par les agents du Commerce, de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, de la Sécurité Alimentaire et de la Santé réunis en brigade mixte, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 25 : Sans préjudice des compétences et autorisations régulières des autres administrations compétentes, les agents de la Direction Générale du Commerce ont accès aux dépôts et entrepôts de stockage du Délégataire, de tous les grossistes et demi-grossiste ainsi que ceux des titulaires de la licence d'importation de catégorie 2.
Article 26 : Sans préjudice de l'application des sanctions et peines prévues en matière commerciale et pénale par les dispositions des textes en vigueur, l'importation du tabac, des produits du tabac sans détention d'une licence valide est sanctionnée d'une amende de dix (10) à cent (100) millions de Francs CFA.
Article 27 : La violation des règles en matière de santé et d'hygiène publique entraine une suspension immédiate de la licence pour une durée de deux (2) mois et une amende de cinq (5) à cent (100) millions de Francs CFA suivie d'une enquête administrative et judiciaire.
Article 28 : Sans préjudice de l'application des sanctions et peines prévues par les dispositions des textes en vigueur, les violations des dispositions légales relatives à la lutte antitabac, les fraudes et les fausses déclarations lors de la demande entrainent des amendes allant de un (1) à cinquante (50) millions de Francs CFA.
Article 29 : Tout retard de renouvellement de la licence de plus d'un mois entraine des amendes allant de 50% à 100°/0 équivalent au montant des frais du dossier.
Chapitre VIII : Des dispositions transitoires et finales
Article 30 : Les importateurs des produits de tabac en activité sur le territoire national disposent d'un délai de six mois après la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions de celui-ci.
Article 31 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de publication, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 30 décembre 2024
Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, des Petites et Moyennes Industries,
chargé des Activités Génératrices de Revenu
Marie Paulette Parfaite AMOUYEME OLLAME épouse DIVASSA BOFI