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JOURNAL OFFICIEL N°43 DU 16 NOVEMBRE 2024

N° 033/CCT du 31/10/2024 relative à la requête présentée par le Syndicat National de la Jeunesse et des Sports représenté par son Président Monsieur Cyrille Macaire NDZENG NGUEMA, tendant à l'annulation du communiqué officiel n°000654/PR/ANBG/DG du 26 juillet 2024 de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 3 juillet 2024, sous le n°016/GCCT, par laquelle le Syndicat National de la Jeunesse et des Sports, ayant son siège à Libreville, téléphone numéros 066.61.75.06/077.42.27.35/066.41.01.031 représenté par son Président Monsieur Cyrille Macaire NDZENG NGUEMA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation du communiqué officiel n°000654/PR/ANBG/DG du 26 juillet 2024 de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC/2023 du 26 juillet 2023 ;

Vu la décision Avant-Dire-Droit de la Cour Constitutionnelle n°019 bis du 31 août 2024 ;

Vu la décision Avant-Dire-Droit de la Cour Constitutionnelle n°023 bis du 30 septembre 2024 ;

Les Rapporteurs ayant été entendus ;

1-Considérant que le Syndicat National de la Jeunesse et des Sports, ayant son siège à Libreville, téléphone numéros 066.61.75.06/077.42.27.35/066.41.01.03, représenté par son Président Monsieur Cyrille Macaire NDZENG NGUEMA, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation du communiqué officiel n°00654/PR/ANBG/DG du 26 juillet 2024 de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon ;

2-Considérant que le Syndicat National de la Jeunesse et des Sports expose que le communiqué officiel n°000654/PR/ANBG/DG du 26 juillet 2024 publié par l'Agence Nationale des Bourses du Gabon en vue de la formation des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports est en totale violation des textes en vigueur notamment la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les Statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation, le décret  portant statut particuliers des personnels de la jeunesse et des sports, l'ordonnance n°44/PR/MIS portant création de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports et le décret n°00601/PR/MJSL portant réorganisation de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports ; qu'en effet, précise le requérant, alors que les textes suscités indiquent que la formation des Inspecteurs de la Jeunesse et des sports doit se dérouler sur deux ans, l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, prévoit dans ce communiqué que cette formation se fera sur une période de six mois au lieu des deux ans règlementaires ; qu'il relève toutefois qu'il n'est pas opposé au recrutement des jeunes compatriotes mais voudrait simplement que la formation de ces derniers se fasse dans le respect des normes en vigueur ;

3-Considérant qu'au cours de leurs auditions, le Ministre de la Jeunesse et des Sports et le Directeur Général de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon se sont engagés à retirer le communiqué incriminé ;

4-Considérant que pour confirmer cet engagement , le Directeur Général de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon a produit au dossier le communiqué N°000873/PR/ANBG/DG du 09 août 2024 portant annulation du programme spécial de formation au métier d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports au titre de l'année académique 2024-2025 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en prendre acte et de dire sans objet le recours entrepris.

DECIDE :

Article 1er : Il est pris acte du communiqué N°000873/PR/ANBG/DG du 09 août 2024 portant annulation du programme spécial de formation au métier d'Inspecteur de la Jeunesse et des Sports au titre de l'année académique 2024-2025.

Article 2 : Le recours du syndicat de la Jeunesse et des Sports est sans objet.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Premier Ministre de la Transition, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du trente et un octobre deux mille vingt-quatre où siégeaient :

-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;

-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,

-Monsieur Roger Patrice NKOGHE,

-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,

-Madame Marie Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maitre Patrice OBOUNGOU, Greffier.

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