AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 24 octobre 2024, sous le n°023/GCCT, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, pour avis, le décret n°0407/PR/MIS du 21 octobre 2024 portant convocation du référendum ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°027/2021 du 31 janvier 2022 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°027/CC du 26 juillet 2023 ;
Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée ;
Vu le décret n°00178/PR/MRICAAI du 12 juillet 2021 réglementant les procédures d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires ;
Les Rapporteurs ayant été entendus ;
1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, pour avis, le décret n°0407/PR/MIS du 21 octobre 2024 portant convocation du référendum, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée, susvisée ;
2-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 101 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée, la Cour Constitutionnelle est consultée sur la conformité à la Constitution de la question posée aux citoyens ainsi que sur l'organisation des opérations de référendum ; qu'en outre, elle avise sans délai le Président de la République et le Premier Ministre de toute mesure prise à ce sujet et porte toutes observations qu'elle juge utiles, notamment sur la loyauté et la clarté de la consultation ;
3-Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret soumis à l'examen de la Cour en invitant les électeurs à se prononcer sur le projet de Constitution soumis au référendum du 16 novembre 2024, sans pour autant formuler la question à laquelle ceux-ci sont appelés à répondre par « OUI » ou « NON », heurte les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 101 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle ; que pour être conforme auxdites dispositions, il y a lieu d'ajouter à l'article 2 du décret en examen un deuxième alinéa qui se lira ainsi qu'il suit : « Ils doivent répondre à la question suivante : « Etes-vous pour la nouvelle Constitution ? ».
EST D'AVIS QUE :
Article 1er : Le décret n°0407/PR/MIS du 21 octobre 2024 portant convocation du référendum est conforme aux dispositions de l'article 101 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée, sous réserve de reformuler l'article 2 dudit décret comme suit :
« Les électeurs sont appelés à se prononcer sur le projet de Constitution soumis au référendum du 16 novembre 2024.
Ils doivent répondre à la question suivante : Etes-vous pour la nouvelle Constitution ? ».
Article 2 : Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, au Président du Sénat de la Transition, au Président de l'Assemblée Nationale de la Transition, communiqué au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et publié au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre où siégeaient :
-Monsieur Dieudonné ABA'A OWONO, Président ;
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jean Bruno LEPENDA,
-Monsieur Roger Patrice NKOGHE,
-Monsieur Euloge MOUSSAVOU-BOUASSA DE KERI NZAMBI,
-Monsieur Hervé VENDAKAMBANO TAKO,
-Madame Marie Blanche BOUMBENDJE NGONDE ép. MBABIRI,
-Madame Afriquita Dolorès ép. BANYENA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.