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JOURNAL OFFICIEL N°4 DU 24 JANVIER 2024

Décret N° 0035/PR/MTLC du 16/01/2024 portant approbation des statuts du Pôle National de Promotion de l'Emploi


Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État ;

 Vu la Charte de la Transition, révisée par la loi n°001/2023 du 6 octobre 2023;

Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République gabonaise ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'État sur les établissements publics, les sociétés d'État les sociétés d'économies mixtes et les sociétés à participation financière publique ;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création d'organisation et de gestion de service de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°010/2022 du 5 août 2022 portant création du Pôle National de Promotion de l'Emploi ;

Vu le décret n°01376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°00007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, modifié par le décret n°00011/PT/PM du 09 septembre 2023 ;

 

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

Article 1er : Sont approuvés et rendus exécutoires, les statuts du Pôle National de la Promotion de l'Emploi, ci-après désigné PNPE.

Article 2 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l'application du présent décret.

Article 3 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 16 janvier 2024

Par le Président de la Transition,

Président de la République, Chef de l'Etat

Le Général de Brigade

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage

Solange Marthe NGUIAKIE

Le Ministre de la Réforme des Institutions

Murielle MINKOUE épouse MINTSA

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités

Raphaël NGAZOUZE

Le Ministre des Comptes Publics

Charles M’BA

Le Ministre de l’Economie et des Participations

Mays MOUISSI

________

STATUTS DU PÔLE NATIONAL DE PROMOTION DE L'EMPLOI (PNPE)

___

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 1er : Le Pôle National de Promotion de l'Emploi, en abrégé PNPE, créé par la loi n°010/2022 du 05 août 2022, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion administrative, technique et financière.

Son siège est à Libreville.

Article 2 : Le Pôle National de Promotion de l'Emploi est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Emploi et du Travail.

Article 3 : Le Pôle National de Promotion de l'Emploi a pour mission de contribuer pour le compte de l'Etat à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi. Il met en œuvre toutes les mesures spécifiques arrêtées par le Gouvernement en faveur de l'emploi.

À ce titre, il est notamment chargé :

-de prospecter et de collecter des offres d'emploi en vue d'un suivi sur l'évolution des emplois et des qualifications ;

-d'assurer la mise en relation entre les offres présentées par les entreprises et les demandes d'emploi ;

-de contribuer à la sensibilisation contre les discriminations à l'embauche ;

-d'accueillir, enregistrer, informer, orienter et accompagner les personnes en recherche d'emploi, qu'elles disposent ou non d'un emploi, pour une formation ou un conseil professionnel ;

-de développer les compétences professionnelles et améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi, favoriser leur reclassement ou reconversion et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

-d'assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;

-d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance ;

-de recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

-de mettre en œuvre toute autre action qui lui est confiée par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme de gestion du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ;

-d'assurer la gestion et le suivi administratif, pour le compte des employeurs, du dispositif d'aide d'accès d'emploi ;

-d'assurer pour le compte de l'Etat le suivi des contrats d'apprentissage, d'insertion professionnelle, de professionnalisation, d'adaptation professionnelle ou de reconversion professionnelle, ou tout autre contrat jeune, notamment les formalités d'immatriculation et de déclaration auprès des organismes sociaux ;

-d'animer le dialogue public-privé permanent avec les employeurs pour appréhender et adapter les profils des demandeurs d'emploi aux exigences du marché du travail ;

-de recevoir les offres d'emploi de la part des employeurs ;

-d'accompagner les demandeurs d'emploi candidats à l'auto-emploi ;

-de tenir à jour les bases de données des demandeurs d'emploi placés au sein des agences d'emploi privées ;

-de fournir périodiquement les statistiques sur les offres et les demandes d'emploi ;

-de signer toute convention ou partenariat utile à la réalisation de ses missions.

Article 4 : En sa qualité d'organisme national de gestion de l'emploi, le Pôle National de Promotion de l'Emploi reçoit chaque trimestre de la part des agences d'emploi privées les statistiques sur les placements.

Chapitre II : De l'organisation

Article 5 : Le Pôle National de Promotion de l'Emploi comprend :

-le Conseil d'Administration ;

-la Direction Générale ;

-l'Agence Comptable ;

-le Contrôle Budgétaire.

Section 1 : Du Conseil d'Administration

Article 6 : Le Conseil d'Administration est l'organe de délibération et d'orientation du PNPE.

À ce titre, il est notamment chargé :

-de définir et de mettre en œuvre les stratégies de développement des dispositifs d'aide d'accès à l'emploi, conformément à la politique du Gouvernement ;

-d'approuver le plan d'action annuel ou pluriannuel des activités du PNPE ;

-d'arrêter les programmes d'interventions prioritaires, en accord avec la politique gouvernementale ;

-d'approuver le programme d'investissement et des fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelles et les budgets de fonctionnement ;

-d'approuver le règlement financier et comptable ;

-d'approuver le rapport d'activités du Directeur Général ;

-d'arrêter les comptes du PNPE ;

-de donner quitus de la gestion du Directeur Général ;

-d'approuver le plan de recrutement des personnels ;

-d'approuver les conventions à passer avec les administrations ou tout autre partenaire ;

-d'autoriser les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ;

-d'approuver la grille de rémunération du personnel conformément aux textes en vigueur ;

-d'adopter son règlement intérieur ;

-d'approuver l'acquisition des biens qui excèdent les pouvoirs du Directeur Général.

Article 7 : Le Conseil d'Administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer certains de ses pouvoirs à son Président. À charge pour lui d'en rendre compte à la prochaine session du conseil.

Article 8 : Le Conseil d'Administration est composé en collège ainsi qu'il suit :

Le collège représentant l'Etat :

-le Conseiller Spécial du Président de la République chargé des questions de l'Emploi ;

-le Conseiller du Premier Ministre, Chef de Département chargé des questions de l'Emploi ;

-le Conseiller du Ministre chargé de l'Emploi ;

-le Directeur Général de l'Emploi ;

-le Directeur Général du Travail ;

-le Directeur Général de la Fonction Publique ;

-le Directeur Général de l'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnels ;

-le Directeur Général du Budget et des Finances Publiques.

Le collège représentant les partenaires économiques :

-deux représentants des organisations patronales du secteur privé ;

-un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ;

-un représentant de la Chambre de Commerce.

Le collège représentant les partenaires sociaux :

-trois représentants des confédérations syndicales des travailleurs les plus représentatives du secteur privé.

Article 9 : Les membres du Conseil d'Administration sont désignés par les administrations ou les organismes dont ils relèvent.

La désignation des membres du Conseil d'Administration est matérialisée par un arrêté du Ministre chargé de l'Emploi, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Ce mandat est révocable à tout moment.

Article 10 : Le Conseil d'Administration peut inviter à ses travaux toute personne dont l'expertise est jugée utile.

Article 11 : Le Directeur Général et l'Agent Comptable assistent aux sessions du Conseil d'Administration avec voix consultative.

Article 12 : La qualité de membre du Conseil d'Administration ne donne pas droit à rémunération.

Cette qualité est incompatible avec tout emploi rémunéré par le PNPE.

Toutefois, en contrepartie des sujétions particulières liées à l'accomplissement de leurs missions, ces membres perçoivent une indemnité forfaitaire de session dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration.

Article 13 : Au terme de la fonction au titre de laquelle un membre justifie sa présence au Conseil d'Administration, la qualité de membre est automatiquement dévolue au nouveau titulaire du poste.

Le membre successeur achève le mandat du précédent.

Article 14 : Outre le cas prévu par l'article 13 ci-dessus, la qualité de membre du Conseil d'Administration se perd :

-par expiration de la durée du mandat ;

-par décès ;

-par démission ;

-par toute autre situation pouvant entrainer un empêchement définitif.

Article 15 : Le Conseil d'Administration est dirigé par un président élu parmi les membres représentant le collège des partenaires économiques, pour une durée de quatre ans, renouvelable.

Les modalités relatives à l'élection du président du Conseil d'Administration sont fixées par le règlement intérieur du PNPE.

Article 16 : La désignation du président du Conseil d'Administration est matérialisée par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 17 : La fonction de Président du Conseil d'Administration donne lieu à rémunération ou indemnité, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 18 : Le Président du Conseil d'Administration veille au bon fonctionnement du Conseil.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de convoquer et présider le Conseil ;

-d'assurer la police des débats lors des sessions du Conseil ;

-de communiquer aux membres du Conseil toute information nécessaire à l'exercice de leur fonction ;

-d'authentifier les procès-verbaux des séances ;

-de signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil ;

-de veiller au respect des droits et obligations des membres du Conseil ;

-de veiller à l'exécution des délibérations du Conseil ;

-d'assurer la transmission des résolutions et rapport d'activités à l'autorité de tutelle.

Le Président du Conseil d'Administration exerce, en outre, les missions qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration à charge pour lui d'en rendre compte.

Article 19 : En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 20 : Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation du Président ou à la demande des 2/3 des membres.

Les convocations, le projet d'ordre du jour et le dossier sont adressés aux membres du Conseil par lettre recommandée ou par tout autre moyen avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date de la session.

Article 21 : Le Conseil d'Administration se réunit en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Les convocations, le projet d'ordre du jour et le dossier sont adressés huit jours au moins avant la date de la session, aux membres du Conseil selon les mêmes modalités prévues à l'article ci-dessus.

Article 22 : Le projet d'ordre du jour et le dossier sont transmis, par tout moyen, avant la date de la session du Conseil au Ministre assurant la tutelle technique.

Article 23 : Les travaux du Conseil se tiennent en présence des 2/3 au moins de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée dans les huit jours à compter de la date de la session initiale. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 24 : Un membre du Conseil d'Administration empêché peut déléguer son pouvoir de vote à un autre membre appartenant au même collège.

Le mandataire ne peut disposer que d'une délégation.

Article 25 : Le Conseil peut créer en son sein, en tant que de besoin, des comités techniques de travail.

Article 26 : Le secrétariat du Conseil est assuré par la Direction Général du PNPE.

Article 27 : Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 28 : Les délibérations du Conseil font l'objet d'un procès-verbal signé du Président et du secrétaire de séance du PNPE en sa qualité de secrétaire de séance.

Le procès-verbal signé est conservé dans un registre spécial tenu au siège du PNPE.

Article 29 : Le compte-rendu des délibérations du Conseil d'Administration est communiqué au Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de la tenue de la réunion du Conseil.

Le Ministre dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

Article 30 : Les délibérations du Conseil deviennent exécutoires après approbation du Ministre de tutelle.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 31 : La Direction Générale est l'organe de gestion et d'exécution du Pôle National de Promotion de l'Emploi.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de mettre en œuvre les délibérations du Conseil d'Administration ;

-de préparer les réunions du Conseil d'Administration, d'en assurer le secrétariat des travaux et la conservation des archives ;

-de proposer au Conseil d'Administration la nomination aux postes de direction ;

-de concevoir les programmes d'amélioration d'employabilité en vue de l'insertion ou de la réinsertion professionnelles des demandeurs d'emploi et veiller à leur mise en œuvre ;

-de promouvoir le dispositif d'aide d'accès à l'emploi auprès des opérateurs économiques ;

-de négocier les contrats avec les employeurs pour la mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi ;

-de concevoir les outils de gestion et de suivi administratifs du dispositif d'aide d'accès à l'emploi représenté par les contrats d'apprentissage, d'insertion professionnelle, de professionnalisation, d'adaptation professionnelle ou de reconversion professionnelle ;

-de promouvoir et de dynamiser l'auto-emploi ;

-d'animer la collaboration avec les partenaires nationaux ou internationaux pour le financement des programmes d'amélioration de l'employabilité des jeunes ;

-d'assurer la gestion de tout fonds pour l'emploi ;

-d'assurer la coordination, le suivi et le contrôle des activités administratives, techniques et financières des entités placées sous son autorité ;

-d'exécuter le programme annuel de performance ;

-de préparer les projets de budget et d'en assurer l'exécution ;

-de gérer le patrimoine du PNPE ;

-d'administrer les ressources humaines, financières et matérielles du PNPE ;

-de représenter le PNPE dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des limites fixées par les textes en vigueur ;

-de promouvoir l'insertion et la réinsertion professionnelles ;

-d'élaborer les stratégies de mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi des jeunes ;

-d'initier et de participer aux négociations des accords de partenariats ou de conventions internationales et de veiller à leur mise en œuvre ;

-d'établir les comptes financiers et le bilan de fin d'exercice ;

-de préparer tout autre document comptable relatif à sa gestion ;

-d'établir le rapport annuel sur les activités du PNPE et le rapport d'exécution des budgets ;

-de dynamiser et promouvoir le partenariat public-privé ; d'élaborer la réglementation technique.

Article 32 : La Direction Générale du Pôle National de Promotion de l'Emploi est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre assurant la tutelle technique, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou parmi les cadres du secteur privé justifiant d'une expérience de dix ans et ayant une expertise dans le domaine de l'emploi.

Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Il est également assisté de deux conseillers techniques.

Article 33 : Le Directeur Général est l'ordonnateur principal des crédits alloués au Pôle National de Promotion de l'Emploi.

Article 34 : La Direction Générale du Pôle National de Promotion de l'Emploi comprend :

-les services d'appui ;

-les directions ;

-les services déconcentrés.

Sous-section 1 : Des services d'appui

Article 35 : Les services d'appui de la Direction Générale comprennent :

-le Service Courrier, Archives et Documentation ;

-le Service Communication ;

-le Service Informatique et Statistiques ;

-le Service Juridique.

Article 36 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :

-d'accueillir et orienter les usagers ;

-de gérer le courrier « arrivée et départ » ;

-de gérer et conserver les archives ;

-de tenir à jour un inventaire de la documentation du PNPE.

Article 37 : Le Service Communication est notamment chargé :

-de planifier et organiser les activités de promotion du Pôle National de Promotion de l'Emploi ;

-de concevoir et de diffuser les supports de communication ;

-de conseiller les acteurs internes sur leur démarche de communication ;

-d'assurer la couverture médiatique des campagnes de sensibilisation et d'information sur les programmes du Pôle National de Promotion de l'Emploi.

Article 38 : Le Service Informatique et Statistiques est notamment chargé :

-d'assister les unités administratives de la Direction Générale sur les questions relatives aux systèmes d'information ;

-d'assurer la mise en œuvre et la gestion du système intranet entre les différents services et antennes provinciales ;

-de participer à l'informatisation des services ;

-d'assurer la veille technologique ;

-de rédiger le rapport annuel d'activités ;

-d'évaluer les besoins informatiques ;

-de procéder à l'actualisation des plans d'entretien et de gestion du patrimoine informatique du Pôle National de Promotion de l'Emploi ;

-d'identifier les besoins en données statistiques ;

-de tenir à jour une banque de données statistiques ;

-de mettre à la disposition de l'Administration de tutelle les données statistiques relatives à l'offre et à la demande d'emploi ;

-de développer les applications informatiques spécifiques au PNPE ;

-d'assurer le suivi des contrats de maintenance et d'assistance.

Article 39 : Le Service Juridique est notamment chargé :

-d'élaborer la réglementation et veiller à son application ;

-de participer aux études des projets en matière d'emploi, d'insertion et de réinsertion professionnelles ;

-d'initier les projets de conventions de partenariats nationaux ou internationaux et d'en suivre la mise en œuvre ;

-d'assurer le suivi du contentieux.

Sous-section 2 : Des directions

Article 40 : Les Directions sont :

-la Direction de l'Intermédiation et de l'Insertion ;

-la Direction Emploi-Jeunes ;

-la Direction du Développement et de la Promotion de l'Auto-Emploi ;

-la Direction Administrative et des Moyens Généraux.

Article 41 : La Direction de l'Intermédiation et de l'Insertion a pour mission de définir les stratégies d'intervention du Pôle National de Promotion de l'Emploi en matière d'insertion et de réinsertion professionnelles.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-de promouvoir l'insertion et la réinsertion professionnelles ;

-de veiller à la mise en œuvre des programmes en matière d'insertion et de réinsertion professionnelles ;

-de veiller à l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leurs démarches de réinsertion ou de reconversion professionnelles ;

-d'élaborer les outils de mise en œuvre des prestations destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs ;

-d'assurer, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la gestion de tout fonds pour la lutte contre le chômage ;

-d'animer le partenariat avec les agences d'emploi privées ;

-de veiller à la prise en charge de la mobilité géographique des demandeurs d'emploi ;

-de veiller à l'actualisation des outils pour la mise en œuvre des prestations

-d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des employeurs ;

-d'assurer la gestion des bénéficiaires du fonds pour l'emploi ;

-de négocier les contrats de mise à disposition du personnel dans le cadre de l'activité d'intérim ;

-de coordonner les activités des antennes provinciales ;

-d'élaborer les outils de suivi-évaluation des activités menées dans les antennes provinciales.

Article 42 : La Direction de l'Intermédiation et de l'Insertion comprend :

-le Service Gestion de l'Intermédiation ;

-le Service Insertion et Réinsertion Professionnelles.

Article 43 : Le Service Gestion de l'Intermédiation est notamment chargé :

-de prospecter et de collecter des offres d'emploi ;

-d'assurer la mise en relation entre les offres présentées par les entreprises et les demandes d'emploi ;

-d'enregistrer, informer, orienter et accompagner les personnes en recherche d'emploi, pour une formation ou un conseil professionnel.

Article 44 : Le Service Insertion et Réinsertion Professionnelles est notamment chargé :

-de s'assurer de la mise en œuvre des prestations destinées aux demandeurs d'emploi et aux employeurs ;

-de suivre les activités d'intermédiation ;

-d'actualiser les outils destinés aux demandeurs d'emploi et aux employeurs et veiller à leur utilisation par les antennes provinciales ;

-de suivre la mobilité géographique des demandeurs d'emploi ;

-de traiter les dossiers des bénéficiaires du fonds pour l'emploi ;

-de suivre le processus de licenciement économique et de favoriser le reclassement de leur personnel ;

-de suivre, en collaboration avec les autres administrations compétentes, la gestion de tout fonds pour le chômage.

Article 45 : La Direction Emploi-Jeunes a pour mission de définir les stratégies de mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi des jeunes.

A ce titre elle est notamment chargée :

-de définir les mécanismes de gestion et de suivi administratif du dispositif d'aide d'accès à l'emploi des jeunes ;

-de présenter le dispositif d'aide d'accès à l'emploi aux opérateurs économiques ;

-de négocier les contrats auprès des employeurs pour la mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi ;

-de veiller à l'immatriculation et aux déclarations des bénéficiaires du dispositif d'aide d'accès à l'emploi auprès des organismes sociaux ;

-d'assurer la gestion et le suivi administratifs des bénéficiaires du dispositif d'aide d'accès à l'emploi ;

-de veiller à la mise en œuvre des programmes d'amélioration d'employabilité des jeunes.

Article 46 : La Direction Emploi-Jeunes comprend :

-le Service Employabilité des Jeunes ;

-le Service Suivi Administratif.

Article 47 : Le Service Employabilité des Jeunes est notamment chargé :

-de prospecter, auprès des employeurs, les opportunités de mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi ;

-de proposer aux opérateurs économiques les contrats d'apprentissage, d'insertion professionnelle, de professionnalisation, d'adaptation ou de reconversion professionnelle ;

-de suivre la mise en œuvre des programmes d'amélioration de l'employabilité des jeunes ;

-de suivre le partenariat au niveau national ou international pour le financement des programmes d'amélioration de l'employabilité des jeunes.

Article 48 : Le Service Suivi Administratif est notamment chargé :

-de suivre la mise en œuvre du dispositif d'aide d'accès à l'emploi ;

-de procéder à l'immatriculation et à la déclaration des jeunes auprès des organismes sociaux ;

-de suivre le déroulement des stages des jeunes par le biais des comités de suivi ;

-de veiller au respect de la relation contractuelle entre le jeune et l'employeur ;

-de déclarer les accidents de travail résultant de l'exécution des contrats d'apprentissage, d'insertion professionnelle, de professionnalisation, d'adaptation professionnelle ou de reconversion professionnelle.

Article 49 : La Direction du Développement et de la Promotion de l'Auto-Emploi a pour mission de définir les stratégies de mise en œuvre des programmes d'auto-emploi.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d'élaborer les programmes d'auto-emploi et veiller à leur mise en œuvre ;

-de créer, gérer et animer l'incubateur dédié à l'auto-emploi ;

-de veiller à la gestion de tout fonds pour l'auto-emploi ;

-d'accompagner les candidats à l'auto-emploi ;

-de soutenir les candidats à l'auto-emploi dans leurs démarches entrepreneuriales ;

-d'animer le partenariat avec les autres acteurs concernés ;

-d'assurer la promotion de l'auto-emploi ;

-d'accompagner les promoteurs à l'élaboration du plan d'affaires ;

-de former, accompagner et coacher les demandeurs d'emploi à la création d'entreprises ;

-d'installer, suivre et contrôler l'activité des promoteurs ayant bénéficié de l'accompagnement de l'incubateur ;

-d'accompagner les promoteurs à la recherche de financements ;

-d'animer le partenariat avec les incubateurs partenaires ;

-d'accompagner le développement et l'extension des micro-entreprises ;

-de développer les partenariats pour accélérer le financement des auto-entrepreneurs.

Article 50 : La Direction du Développement et de la Promotion de l'Auto-Emploi comprend :

-le Service Promotion de l'Auto-Emploi ;

-le Service d'Assistance des Porteurs de Projets.

Article 51 : Le Service Promotion de l'Auto-Emploi est notamment chargé :

-de sensibiliser les demandeurs d'emploi sur l'auto-emploi ;

-de proposer les programmes d'auto-emploi et veiller à leur mise en œuvre ;

-d'organiser la sélection des bénéficiaires des programmes d'auto-emploi ;

-de prospecter les partenariats sur le plan national et international ;

-de prospecter les financements pour les programmes d'auto-emploi ;

-de suivre le partenariat sur le plan national ou international pour la réinsertion des compatriotes issus de la diaspora.

Article 52 : Le Service d'Assistance des Porteurs de Projets est notamment chargé :

-d'encadrer l'activité de l'incubateur dédié ;

-d'accueillir et orienter les porteurs de projets ;

-de développer les capacités entrepreneuriales des porteurs de projets ;

-de valider le projet ou le réorienter en cas de non viabilité ;

-de former les porteurs de projets à la gestion au quotidien de leur micro-entreprise ;

-d'accompagner les porteurs de projets à l'élaboration du plan d'affaires ;

-d'accompagner les porteurs de projets à la recherche de financements ;

-de suivre et assister les promoteurs pour soutenir la viabilité de leur micro-entreprise.

Article 53 : La Direction Administrative et des Moyens Généraux a pour mission de définir la politique administrative, patrimoniale, financière et des ressources humaines et veiller à sa mise en œuvre.

A ce titre, elle est notamment chargée :

-d'assurer la gestion des ressources humaines ;

-d'assurer la gestion du patrimoine du Pôle National de Promotion de l'Emploi ;

-d'évaluer les besoins nécessaires au bon fonctionnement du PNPE ;

-de proposer les projets de budget et d'en suivre l'exécution ;

-de proposer le contrat annuel de performance ;

-d'assurer la comptabilité matière ;

-d'assurer la veille des procédures de gestion financière ;

-d'assurer l'acquisition du matériel, des fournitures et des équipements divers ;

-de veiller à l'exécution des travaux d'entretien des bâtiments, des équipements et du matériel.

Article 54 : La Direction Administrative et des Moyens Généraux comprend :

-le Service Ressources Humaines ;

-le Service Comptabilité et Patrimoine.

Article 55 : Le Service Ressources Humaines est notamment chargé :

-de planifier les recrutements et assurer le suivi des carrières des personnels ;

-d'élaborer les outils de gestion des ressources humaines et veiller à leur mise à jour ;

-d'organiser l'évaluation des performances individuelles ;

-d'assurer la gestion de la paie des personnels ; d'élaborer les actes de gestion des personnels ;

-de gérer les affectations et les mutations des personnels ;

-de recenser les besoins en formation des personnels et d'en assurer la mise en œuvre ;

-d'assurer l'action sociale ;

-d'identifier les besoins en ressources humaines.

Article 56 : Le Service Comptabilité et Patrimoine est notamment chargé :

-d'initier les projets de budget et d'en suivre l'exécution ;

-d'effectuer les achats des fournitures de bureau et des équipements ;

-de veiller à l'entretien des bâtiments, des équipements et du matériel ;

-de suivre la gestion financière et matérielle des bureaux de proximité, des antennes locales et des antennes provinciales ;

-de participer à l'élaboration du contrat annuel de performance.

Sous-section 3 : Des services déconcentrés

Article 57 : Les services déconcentrés exercent les activités du Pôle National de Promotion de l'Emploi à l'intérieur et l'extérieur du territoire national.

Les services déconcentrés comprennent les antennes provinciales, les antennes locales et les bureaux de proximité.

Les modalités de création et l'organisation des antennes provinciales, des antennes locales et des bureaux de proximité sont fixées par des textes particuliers.

Section 3 : De l'Agence comptable

Article 58 : Les missions et les attributions de l'agence comptable sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 59 : Le Pôle National de Promotion de l'Emploi est dotée d'une Agence Comptable placée sous l'autorité d'un Comptable Public nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 4 : Du contrôle budgétaire

Article 60 : Les missions et les attributions du contrôle budgétaire sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 61 : Les directions prévues par les présents statuts sont placées chacune sous l'autorité d'un directeur désigné par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général du PNPE, parmi les agents publics de la première catégorie ou les cadres de niveau équivalent en service au PNPE, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 62 : Les services prévus par les présents statuts sont placés chacune sous l'autorité d'un chef de service désigné par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général du PNPE, parmi les agents publics de la première catégorie ou de la deuxième catégorie ou parmi les cadres de niveau équivalent en service au PNPE, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.

Article 63 : Les présents statuts sont complétés par le règlement intérieur.

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