L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi modifie et supprime certaines dispositions de l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un Régime Obligatoire d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 23 janvier 2008.
Article 2 : Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 69, 75, 80, 82, 88, 89 et 106 sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
« Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, institue un Régime Obligatoire d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise ».
« Article 2 nouveau : Par l'effet de la ratification par le Gabon du traité instituant une conférence interafricaine de la prévoyance sociale signé à Abidjan le 21 septembre 1993, les dispositions de la présente loi, en ce qu'elles sont un texte d'application de ce traité, dérogent, en tant que de besoin, aux textes nationaux en vigueur, notamment, à certaines dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ».
« Article 4 nouveau : Sont assujettis au régime d'assurance maladie institué par la présente loi :
-les agents publics permanents et non permanents de l'Etat et des collectivités locales ;
-les membres des Institutions Constitutionnelles ;
-les travailleurs du secteur privé et parapublic ;
-les gens de maison ;
-les retraités des secteurs public, privé et parapublic ;
-les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survivant ;
-les travailleurs indépendants et assurés volontaires ;
-les élèves et étudiants non couverts au titre d'ayants droit ;
-les Gabonais Economiquement Faibles ;
-les refugiés.
« Article 5 nouveau : Les conditions et modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie sont fixées par voie réglementaire ».
« Article 6 nouveau : Le champ d'application du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale peut être étendu par voie législative à des personnes ou à des prestations non expressément prévues par la présente loi »,
« Article 8 nouveau : Au sens de la présente loi, ont la qualité d'ayant droit :
-le ou les conjoints de l'assuré qui ne disposent pas, à titre personnel, d'une assurance maladie obligatoire ;
-les enfants à charge de l'assuré jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, qu'il s'agisse d'enfant légitime, naturel ou adopté qui sont sous la charge effective et permanente de l'assuré. Cet âge peut être porté à 21 ans pour les enfants scolarisés ou en formation ou si par suite d'une infirmité ou maladie incurable, l'enfant est dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice ».
« Article 10 nouveau : Au sens de la présente loi, à la qualité de travailleur indépendant, toute personne, non salariée, exerçant à titre principal une profession artisanale, commerciale, agricole ou libérale ».
« Article 11 nouveau : Au sens de la présente loi, est considérée comme Gabonais Economiquement Faible, toute personne physique de nationalité gabonaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
Les critères de détermination du seuil de pauvreté, les conditions et modalités d'octroi du statut de Gabonais Economiquement Faible sont fixés par voie réglementaire ».
« Article 14 nouveau : Il est créé, au titre de la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale institué par la présente loi, un organisme public dénommée la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale, en abrégé CNAMGS, ci-après désignée la Caisse ».
« Article 15 nouveau : La Caisse assure la couverture des risques liés à la maladie et à la maternité, ainsi que la distribution des aides de toute nature.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-d'assurer la gestion du Fonds d'assurance maladie des agents publics de l'Etat, du Fonds d'assurance maladie des travailleurs du secteur parapublic et privé, du Fonds des travailleurs indépendants et assurés volontaires, des professions artisanales, commerciales et libérales et du Fonds de garantie sociale des gabonais économiquement faibles, des étudiants, des élèves et des réfugiés ;
-d'assurer l'organisation et la coordination de la collecte, de la vérification et de la sécurité des informations relatives aux bénéficiaires et aux prestations qui leurs sont servies ;
-d'organiser et diriger le contrôle médical en matière de soins et de tarification des actes ;
-de mettre en œuvre les actions de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé des populations ;
-de passer avec tout organisme de protection sociale, des conventions aux fins de participer à des programmes d'action sanitaire et sociale ;
-de créer, le cas échéant, des services d'intérêt commun, des antennes provinciales et départementales.
Les modalités des prestations techniques de la couverture des risques liés à la maladie et à la maternité sont fixées par décret ».
« Article 16 nouveau : La Caisse est un établissement public soumis aux règles de gestion de droit privé.
Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Protection Sociale.
La Caisse bénéficie, pour la réalisation de son objet social, d'un régime fiscal et douanier privilégié, notamment l'exonération de tous impôts, droits et taxes :
-l’impôt sur les sociétés ;
-les contributions des patentes ;
-les droits d’enregistrement et du timbre ;
-les contributions spéciales de solidarité ;
-les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties ;
-la taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé TVA ;
-les taxes de douane à l’importation pour les matériels, équipements et autres produits ».
« Article 20 nouveau : Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation, de décision et de contrôle de la Caisse.
Le Conseil d'Administration comprend, à parité, les représentants de l'Etat, les représentants des organisations professionnelles des employeurs et les représentants des syndicats des travailleurs les plus représentatifs.
La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) ans renouvelable une fois.
L'Etat siège au Conseil d'Administration à deux titres : en tant qu'Etat employeur, au titre des agents de l'Etat relevant du Code du Travail avec voix délibérative et en tant que puissance publique sans voix délibérative. »
« Article 26 nouveau : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Gouvernement du fonctionnement de la Caisse et de la réalisation des missions de service public qui lui sont assignées.
En cas d'irrégularités ou de mauvaise gestion, le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris en Conseil des Ministres.
Lorsque les faits cités à l'alinéa ci-dessus sont imputables à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, les intéressés sont révoqués par décret pris en Conseil des Ministres.
La dissolution et la révocation prévues par le présent article entraînent l'incapacité définitive de l'exercice des fonctions d'administrateur de la Caisse ».
« Article 27 nouveau : Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, pour un mandat de trois (3) ans, un Président et un Vice-Président qui ne peuvent appartenir au même collège d'administrateurs. La Présidence du Conseil d'Administration est tournante. Elle est assurée en alternance par un des membres appartenant au collège des employeurs et par un des membres appartenant au collège des travailleurs.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le Vice-Président.
Les conditions de suppléance en cas de vacance ou d'empêchement sont fixées par les statuts de la caisse.
En cas de nomination en cours de mandat du Président du Conseil d'Administration, la durée du mandat de Président ne peut excéder la durée restante de son mandat d'Administrateur. »
« Article 28 nouveau : Les autres dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par les statuts, approuvés par décret ».
« Article 29 nouveau : La Direction Générale assure la gestion de la Caisse sous le contrôle du Conseil d'Administration.
La Caisse est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, recruté par le Conseil d'Administration, après appel à candidature. Ce choix est entériné par acte réglementaire.
En cas de carence, d'irrégularités graves et répétées, d'insuffisance grave de résultats, le Conseil d'Administration peut suspendre par décision motivée le Directeur Général. Cette décision est communiquée sans délai à l'autorité de tutelle par le Président du Conseil.
L'autorité de nomination peut révoquer, sur proposition du Conseil d'Administration, sur la base d'un rapport de contrôle et au terme de la procédure contradictoire, le Directeur Général ».
« Article 30 nouveau : Le Directeur Général est assisté d'un personnel d'encadrement dont la composition est fixée par les statuts et approuvés par le Conseil d'Administration.
Les postes de direction sont entérinés par acte règlementaire ».
« Article 31 nouveau : Les autres dispositions relatives aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Direction Générale sont fixées par les statuts, approuvés par décret ».
« Article 34 nouveau : La gestion financière et comptable de la Caisse obéit aux règles de la comptabilité publique, à celles de l'acte uniforme OHADA, aux indicateurs de gestion et au plan comptable de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en abrégé CIPRES ».
« Article 35 nouveau : Les ressources de la Caisse sont notamment constituées par :
-des cotisations sociales ;
-des majorations et pénalités pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de salaires ;
-de la Contribution Spéciale de Solidarité ;
-des produits des placements de fonds ;
-des subventions de l'Etat ;
-des ressources propres ;
-des dons et legs ;
-de toutes autres ressources affectées ».
« Article 36 nouveau : Les dépenses de la Caisse se composent notamment :
-des dépenses des prestations de santé et de maternité ;
-des dépenses du programme d'action sanitaire et sociale ;
-des dépenses des actions de prévention aux soins de santé ;
-des dépenses liées aux catastrophes sanitaires ;
-des dépenses de fonctionnement ;
-des dépenses d'investissement ».
« Article 39 nouveau : Le Fonds de Garantie Sociale des gabonais économiquement faibles est financé par un impôt indirect dénommé Contribution Spéciale de Solidarité et des ressources propres.
Les assujettis, la base d'imposition, l'assiette et le taux sont fixés par la loi des finances ».
« Article 42 nouveau : Le taux, l'assiette et le plafond des salaires, traitement et pensions des assurés soumis à cotisation sont fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale, après avis du Conseil d'Administration.
La contribution du travailleur, de l'agent public et du retraité est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie. Le travailleur, l'agent public, l'employeur et la Caisse ne peuvent s'opposer au prélèvement de cette contribution.
Le paiement des rémunérations effectué après la retenue de la contribution du travailleur et de l'agent public vaut acquis de cette contribution à l'égard du travailleur et de l'agent public de la part de l'employeur.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge. Toute convention contraire est nulle de plein droit.
En cas de pluralité d'employeur, chacun d'eux est responsable du versement de la part de cotisation calculée, dans la limite du plafond, proportionnellement à la rémunération qu'il paie à l'intéressé.
Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale ».
« Article 43 nouveau : L'assiette, le taux et le plafond des cotisations des travailleurs indépendants, des gens de maisons et des assurés volontaires sont fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d'Administration.
Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale ».
« Article 45 nouveau : Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou sur justificatifs, formuler auprès du Conseil d'Administration des requêtes en réduction des majorations de retard encourues en application des dispositions de l'article 44 ci-dessus.
Ces requêtes ne sont recevables qu'après règlement du principal ».
« Article 48 nouveau : Lorsqu'un débiteur ne s'exécute pas dans les délais, toute action en poursuite effectuée contre lui est obligatoirement précédée de l'envoi d'un avis invitant à régulariser sa situation sous quinzaine.
Passé ce délai, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée l'invitant à s'exécuter dans un délai de 45 jours.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, la Caisse peut indépendamment des poursuites pénales, par sommation, contrainte visée et rendue exécutoire par le Président du tribunal compétent ou par avis à tiers détenteur, procéder au recouvrement des créances dues dans les mêmes formes et conditions de recouvrement que les créances de l'Etat.
Toutefois, le recours juridictionnel en contestation de la dette est suspensif de la contrainte ».
« Article 50 nouveau : Les modalités de recouvrement des travailleurs indépendants et des assurés volontaires sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale ».
« Article 51 nouveau : En matière de recouvrement des cotisations sociales, la Caisse bénéficie des privilèges du trésor public. A cet effet, les titres de créances émis par le directeur général de la Caisse sont assimilés aux titres de créances de l'Etat.
Les créances de cotisations sociales bénéficient d'un privilège qui prend rang immédiatement après celui des salaires en cas de procédures collectives d'apurement du passif entraînant la liquidation des biens des cotisants de la Caisse ».
« Article 53 nouveau : Les biens et deniers de la Caisse sont insaisissables et aucune opposition ni compensation ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.
Les créanciers porteurs d'un titre exécutoire peuvent, à défaut d'un règlement immédiat, se pourvoir devant le Conseil d'Administration de la Caisse qui est tenu de procéder à l'inscription du crédit au budget de l'exercice suivant ».
« Article 55 nouveau : Les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve lorsque les ressources du régime de l'assurance maladie excèdent les charges correspondantes.
Lorsque les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier est maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les fonds de réserve, ou à défaut, soit par une modification de l'étendue des prestations, soit par une augmentation des cotisations et taxes, soit par une combinaison de ces deux mesures, dans des conditions et limites fixées par décret sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, après avis du Conseil d'Administration ».
« Article 56 nouveau : L'Etat intervient :
-lorsque les mécanismes de rétablissement de l'équilibre financier prévus à l'article 55 alinéa 2 ci-dessus se révèlent insuffisants pour le Fonds d'assurance maladie des agents publics, le Fonds d'assurance maladie des travailleurs du secteur privé et parapublic, le Fonds d'assurance maladie des travailleurs indépendants, des professions artisanales, commerciales et libérales ;
-lorsque les mécanismes de rétablissement de cet équilibre financier se révèlent insuffisants pour le Fonds de garantie sociale des Gabonais Economiquement Faibles ».
« Article 57 nouveau : Les assujettis cités à l'article 4 de la présente loi sont obligatoirement immatriculés à la Caisse dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ».
« Article 58 nouveau : Il est créé, dans le cadre de la réalisation des missions de la Caisse, un système d'information de l'assurance maladie dont les modalités de gestion et de renseignement sont fixées par voie règlementaire ».
« Article 61 nouveau : Les prestations offertes au titre du régime d'assurance maladie et de garantie sociale couvrent notamment :
-les frais de consultations, d'hospitalisations, de médicaments, des actes médicaux et paramédicaux ;
-les frais des examens de laboratoire et de radiologie ;
-les frais des évacuations sanitaires, des vaccins obligatoires et des appareillages ;
-les frais de prestation de santé liés à l'état de grossesse et à l'accouchement ».
« Article 62 nouveau : La liste des prestations garanties et le niveau de prise en charge sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de la Protection Sociale. Cette liste est révisée en tant que de besoin ».
« Article 64 nouveau : Les assurés participent, sauf exonération consacrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de la Protection Sociale, à la prise en charge financière des prestations selon le principe du ticket modérateur, dont les conditions sont fixées par décret, sur proposition du Ministre de la Protection Sociale ».
« Article 69 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par prestataires de santé : les établissements de santé, les pharmacies, les laboratoires, les professionnels indépendants, les groupements de professionnels ou toute autre formation ou structure agrées par l'Etat se livrant à la fourniture des prestations de santé ».
« Article 75 nouveau : Les conventions liant la Caisse aux prestataires de santé, ainsi que leurs avenants sont transmis par la Caisse aux Ministres chargés de la Protection Sociale et de la Santé pour approbation dans un délai d'un mois, à compter de leur réception. Passer ce délai, ils sont réputés approuvés ».
« Article 80 nouveau : Il est créé un Fonds d'Action Sanitaire et Sociale destiné à financer le programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse.
Il est alimenté par un prélèvement effectué sur les recettes dont le pourcentage est fixé par le Conseil d'Administration.
Les ressources du Fonds d'Action Sanitaire et Sociale sont utilisées par la Caisse selon un programme fixé annuellement par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général et approuvé par le Ministre de tutelle ».
« Article 82 nouveau : Le montant global des dépenses engagées au cours d'un exercice au titre du Fonds d'Action Sanitaire et Sociale ne peut dépasser le seuil fixé par la norme CIPRES ».
« Article 88 nouveau : L'employeur ou toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui a retenu indûment toute contribution à l'assurance maladie qu'il était tenu de reverser à la Caisse est passible des peines prévues par les dispositions des textes en vigueur ».
« Article 89 nouveau : Quiconque, à quelque titre que ce soit, se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration ou, par tout autre moyen, obtient, tente d'obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le paiement des prestations qui ne sont pas dues, est puni des peines prévues par les dispositions des textes en vigueur ».
« Article 106 nouveau : La Caisse peut déléguer ou recevoir délégation d'exercice de certaines activités de la part de tout autre organisme ».
Article 3 : Les intitulés du chapitre 7 du titre 2 et de la section 2 du chapitre 8 du titre 2 sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu'il suit :
« Chapitre 7 nouveau : De l'action sanitaire et sociale » ;
« Section 2 nouvelle : Du contentieux et des pénalités ».
Article 4 : Sont supprimés, les articles 7, 9, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 49, 54, 60, 70, 74, 81, 86, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 et 104.
Article 5 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 6 : La présente loi, qui abroge certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 23 janvier 2008, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 17 juillet 2023
Le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Alain-Claude BILIE-BY-NZE
Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
Guy Patrick OBIANG NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
Lambert Noël MATHA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Edith EKIRI MOUNOMBI, épouse OYOUOMI
Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et du Travail
Madeleine E. BERRE
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, épouse MBOU
Le Ministre de la Défense Nationale
Félicité OGOUORI NGOUBILI