Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble Les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 14 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00026/PR/MEF du 18 mars 2020 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques ;
Vu le décret n°000216/PR/MEF du 2 juillet 2020 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale du Patrimoine de l'Etat ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret fixe le régime des baux administratifs.
Chapitre Ier : De la définition et du champ d'application
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par bail administratif, l'acte par lequel l’Etat et un tiers, personne physique ou morale, conviennent de la prise en possession par une entité publique d'un immeuble ou une partie de l'immeuble en vue d'y installer des services ou loger un ou plusieurs agents publics.
Article 3 : Le présent décret s'applique à la location, par tout service de l'Etat, des immeubles situés sur le territoire national ou à l'étranger.
Chapitre II : De la détermination des besoins, du plafonnement des montants des loyers et de la durée des baux
Section 1 : De la détermination des besoins
Article 4 : L'Etat détermine chaque année ses besoins en matière de baux. Ces besoins sont centralisés au niveau des services compétents du Ministère en charge du patrimoine de l'Etat, saisis par toutes les administrations concernées.
Un arrêté du Ministre chargé du Patrimoine de l'Etat précise le calendrier d'examen des baux administratifs, en vue de l'arrimer au calendrier d'élaboration du budget de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
Article 5 : L'ouverture d'un bail est interdite lorsqu'il existe une possibilité pour l'Etat de mettre un ou plusieurs de ses immeubles à la disposition de l'administration ou de l'institution demanderesse.
Section 2 : Du plafonnement des montants des loyers et de la durée des baux
Article 6 : Les montants mensuels des loyers afférents à l'occupation des immeubles situés sur le territoire national et servant de bureaux sont fixés selon la grille ci-après :
-Libreville et Port-Gentil : 15000 francs le mètre carré ;
-Autres localités : 8000 francs le mètre carré.
Cette grille peut être actualisée par arrêté du Premier Ministre.
Article 7 : Les montants mensuels des loyers des immeubles servant au logement des agents publics sont plafonnés à 500 000 FCFA TTC, sans préjudice des dérogations consacrées par les engagements de l'Etat en matière d'emploi de certains personnels.
Un arrêté du Ministre chargé du Patrimoine de l'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 8 : Les baux portant sur les immeubles servant de bureaux sont conclus pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Les baux portant sur les bâtiments servant de logement sont conclus pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Chapitre III : Des conditions et de la procédure d'attribution
Article 9 : Les services compétents du Ministère en charge du Patrimoine de l'Etat assurent, à titre exclusif, l'instruction des dossiers d'ouverture des baux administratifs.
Un visa d'opportunité du Ministre chargé du Patrimoine de l’Etat est requis avant le plan de passation des marchés de baux de l'année et en cas de création d'un service qui nécessite de louer.
Article 10 : La location des bâtiments à usage de bureau fait l'objet d'un appel à concurrence auprès des Sociétés Civiles Immobilières ou des particuliers, conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics.
Article 11 : La location de bâtiments à usage de logement ne fait pas l'objet d'appel à concurrence.
Article 12 : Tout immeuble concerné par une demande d'ouverture d'un bail fait l'objet d'une expertise destinée à déterminer sa valeur locative.
Les services compétents du Ministère en charge du Patrimoine de l'Etat font réaliser cette expertise ou une contre-expertise par l'administration des travaux publics.
Article 13 : Les projets de baux jugés conformes reçoivent le visa du responsable des services compétents du Ministère en charge du Patrimoine de l'Etat. Seuls ces projets de baux sont soumis à la signature du Ministre chargé du Patrimoine ou son représentant, après visas du Directeur Général du Patrimoine de l'Etat, du Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation et des experts immobiliers agréés près la cour d'appel, ainsi que la signature du bailleur.
Les projets de baux relatifs à la location des immeubles destinés aux services ou logements des personnels diplomatiques, approuvés par le ministre responsable, reçoivent la signature des autorités diplomatiques compétentes, après autorisation du Ministre des Affaires Etrangères et après visa du responsable chargé du patrimoine de l'Etat.
Les plafonds des baux dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont fixés par zone.
Article 14 : Les services compétents du Ministère en charge du Patrimoine de l'Etat, sont dépositaires, à titre exclusif, des originaux des baux administratifs.
Les copies des baux sont délivrées aux bailleurs et aux administrations et institutions affectataires des immeubles supportant ces baux.
Article 15 : Les services compétents du Ministère en charge du Patrimoine de l'Etat s'assurent, à l'expiration de la durée de chaque bail, de ce que les conditions qui ont prévalu à la date de sa signature demeurent, pour procéder à son renouvellement, par simple avis de notification au bailleur et au service affectataire.
Chapitre IV : Des effets du bail
Article 16 : Le bail produit ses effets à compter de la date de sa signature ou de celle expressément mentionnée dans ses clauses.
Les effets du bail à l'égard des parties sont expressément mentionnés dans le contrat en termes d'obligations.
Chapitre V : De la résiliation du bail
Article 17 : Les parties peuvent, à tout moment, convenir de la résiliation du bail dans les formes et conditions qu'elles définissent dans le contrat.
Dans tous les cas, la résiliation du bail reste soumise au respect d'un préavis minimum de trois mois, sauf accord des parties.
Article 18 : Sans préjudice des cas de résiliation prévus par les parties, le bail est réputé résilié lorsque :
-le bailleur ne concède pas à la révision du montant du loyer proposé par l'administration en période de récession ;
-l'Etat a acquis la propriété de l'immeuble loué ;
-l'administration procède au transfert du bail sur un autre immeuble. Dans ce cas, la résiliation n'a d'effet qu'à l'égard du propriétaire de l'immeuble sur lequel était précédemment assis le bail ;
-le bailleur a cédé l'immeuble loué à un tiers sans en informer le preneur ;
-l'immeuble loué a péri ou est devenu raisonnablement non utilisable ;
-l'immeuble loué a des vices ou des défauts cachés de construction.
Article 19 : La résiliation du bail donne lieu, dans tous les cas, à un état des lieux devant permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités des parties.
Article 20 : Les crédits de prise en charge des loyers des baux régis par le présent décret sont inscrits dans le budget de l'Etat.
L'évaluation de ces crédits se fait sur la base d'un fichier contenant les informations suivantes produites par les services en charge du patrimoine de l'Etat :
-l'ensemble des immeubles loués par l'Etat au titre des bureaux d'une part, et de logements d'autre part ;
-les besoins actuels et futurs en baux ;
-les perspectives de libération de certains bâtiments ;
-l'entretien des bâtiments loués ;
-les projets d'acquisition ou de construction d'immeubles pour le compte de l'Etat.
Article 21 : Sauf dérogation expresse accordée par le Ministre chargé du Patrimoine de l'Etat, toute occupation par tout service de l'Etat, tout agent de l'Etat ou toute autre personne prise en charge par l'Etat, d'un immeuble, en l'absence de bail ou avant la date de signature du bail portant sur cet immeuble n'engage pas l'Etat.
Article 22 : Tout changement d'affectation est proscrit, sauf dérogation exprès du Ministre chargé du Patrimoine de l'Etat. L'inobservation de cette interdiction expose les auteurs à l'action récursoire et peut entraîner le transfert du bail au profit d'un autre affectataire.
Article 23 : Les dispositions de l'article 22 ci-dessus s'appliquent en cas de changement de l'objet de la location.
Article 24 : L'Etat se réserve le droit de procéder à l'examen de la situation des baux conclus antérieurement à la prise d'effet du présent décret, à des fins d'actualisation.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 26 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoins sera.
Fait à Libreville, le 15 avril 2021
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE
Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement
Madeleine BERRE