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JOURNAL OFFICIEL N°341 DU 16 MARS 2017

Arrêté N° 00119/MTL/MEPPDD du 13/03/2017 fixant les conditions d’application des décrets n°0051/PR/MTL du 12 janvier 2015 et n°00551/PR/MTL du 16 décembre 2016 relatifs à l’importation des véhicules d’occasion en République Gabonaise


LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE ; ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le Règlement n°04/01-UEAC 089-CM-16 du 03 août 2001 portant adoption du Code Communautaire de la route des Etats de la CEMAC ;

Vu la loi n°3/2006 complétant l'ordonnance 30/69 du 11 avril 1969 relative à la police de la Circulation routière dit « Code de la route » ;

Vu le décret n°0051/PR/MT du 12 janvier 2015 relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République Gabonaise ;

Vu le décret n°00551/PR/MTL du 16 décembre 2016 portant modification de certaines dispositions du décret n°0051/PR/MT du 12 janvier 2015 relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République Gabonaise ;

Vu le décret n°00047/PR/MTMM du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transports et de la Marine Marchande ;

Vu le décret n°0328/PR/MPITPTHT du 28 février 2013 portant création et organisation du Ministère de la Promotion des Investissements, des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et du Tourisme, chargé de l’Aménagement du Territoire ;

Vu le décret n°332/PR/MEEDD du 28 février 2012 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, ensemble les textes modificatifs subséquents

Vu le décret n°0473 /PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0474 /PR du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu les nécessités de service ;

 

A R R E T E :

 

Article 1er : Le présent arrêté, fixe les conditions d'application des décrets n°0051/PR/MT du 12 janvier 2015 et n°0551/PR/MTL du 16 décembre 2016 susvisés, relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République Gabonaise.

 

Article 2 : Au sens du présent arrêté et conformément aux dispositions du Code de la Route, on entend par :

-Véhicule terrestre à moteur d'occasion : tout véhicule automobile, vélomoteur, motocycle, tricycle quadricycle à moteur âgé d'au moins six mois à compter de la date de sa première mise en circulation et ayant parcouru plus de 6000 kilomètres ;

-Véhicule de catégorie A : motocycle avec ou sans sidecar, tricycle, quadricycle à moteur de plus de 125 centimètres cubes ;

-Véhicule de catégorie B : Véhicule de moins de dix (10) places et d'un poids total en charge n'excédant pas 3500 kilogrammes ;

-Véhicule de catégorie C: véhicule à marchandises de plus de 3500 kilogrammes ;

-Véhicule de catégorie D : véhicule de transport en commun de plus de neufs (9) places ;

-Véhicule de catégorie E : véhicule de catégorie B, C, D attelé d'une remorque et/ou semi remorque de plus de 750 kilogrammes ;

-Importateur de véhicule d'occasion : toute personne physique ou morale établie au Gabon qui importe à titre professionnel ou occasionnel des véhicules d'occasion ;

-Véhicule de collection : véhicule relativement rares de plus de trente (30) ans, qui ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, qui font l'objet de transaction spéciale en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables présentant une grande valeur et dont la production du modèle ou du type a cessé.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°0551/PR/MTL du 16 décembre 2016 susvisé, peuvent être importés en République Gabonaise :

-les véhicules d'occasion de catégorie A, B, et D : âgés de cinq(5) ans au plus après la première mise en circulation ;

-les véhicules d'occasion de catégorie C et E âgés de six (6) ans au plus après la première mise en circulation.

Article 4 : Les conditions d'âge fixées à l'article 3 ci-dessus doivent être constatées à l'embarquement des véhicules.

Si l'âge limite requis à l'importation est dépassé durant le transport, le véhicule d'occasion est réputé avoir été importé conformément aux textes en vigueur ;

Si l'âge limite requis à l'importation est dépassé lors de son entrée sur le territoire national, le véhicule d'occasion est réputé avoir été importé conformément aux textes en vigueur.

Article 5 : Dans les cas visés à l'article 4 ci-dessus, le véhicule d'occasion reste soumis à toute mesure de contrôle et d'identification prévue par la réglementation en vigueur.

Article 6 : Pour bénéficier du régime d'exception prévu à l'article  4 du décret n°0051/PR/MT du 12 janvier 2015 susvisé, les importateurs doivent produire, en plus des documents prévus par le décret susvisé, des titres ou documents administratifs reconnus probants, selon le type de véhicule et la situation de l'importateur tel qu'il suit :

-engins, équipements de levage et de manutention, les engins spéciaux et leurs agrès : la facture d'achat et/ou fiche caractéristique ;

-véhicule de collection : document attestant le statut du véhicule ;

-véhicule d'occasion importé pour leur activité par les confessions religieuses, les associations reconnues d'utilité publique : le récépissé de reconnaissance du Ministère en charge de l'Intérieur et une attestation de donation légalisée en cas de don ;

-véhicule d'occasion importé dans le cadre du retour d'expatriation, à raison d'un véhicule par personne : le certificat de changement de résidence ou le certificat de déménagement ou toute autre pièce équivalente ;

-véhicule d'occasion importé pour un usage domestique par les personnels diplomatiques, administratifs et techniques relevant des ambassades, des consulats et organisations internationales accrédités au Gabon : une décision d'affectation ou attestation d'emploi et une copie de la carte d'assimilée ;

-véhicule d'occasion spécialement aménagé importé pour un usage domestique par les personnes vivant avec
un handicap : un document justifiant de l'état de la personne.

Article 7 : Des textes réglementaires sont pris en tant que de besoin pour l'application du présent arrêté.

Article 8 : Les Secrétaires Généraux, les Directeurs Généraux des Transports Terrestres, des Douanes et Droits indirects, de la Marine Marchande, de l'Office des Ports et Rades du Gabon et du Conseil Gabonais des Chargeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 13 mars 2017

 

Le Ministre des Transports et de la Logistique

Flavienne MFOUMOU ONDO

 

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable

Régis IMMONGAULT

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