Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°101 DU 1 FéVRIER 2021

Décret N° 00430/PR/MCPMEI du 24/12/2020 portant approbation des statuts de la Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat du Gabon


Le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d' économie mixte et les sociétés à participation financière publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;

Vu la loi n°03/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°01/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°027/2018 du 11 juin 2019 portant orientation de la Politique Nationale de l'Artisanat en République Gabonaise ;

Vu le décret n°295/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 fixant les plafonnements des rémunérations des Présidents, des Vice-présidents des Conseils d'Administration et des personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'Etat ;

Vu le décret n°331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ;

Vu le décret n°0335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Industrie et des Mines ;

Vu le décret n°0238/PR/MCPMEADS du 02 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale de l'Artisanat ;

Vu le décret n°0094/PR/MBCP du 08 février 2016 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique ;

Vu le décret n°000199/PR/MBCP du 2 août 2018 portant modification de certaines dispositions du décret n°295/PR/MBCPFRE du 30 juin 2010 ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret porte approbation des statuts de la Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat du Gabon, créée par la loi n°027/2018 du 11 juin 2019 susvisée.

Article 2 : Sont approuvés, les statuts de la Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat du Gabon.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 24 décembre 2020

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

Madeleine BERRE

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Jean-Marie OGANDAGA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

____

STATUTS DE LA CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU GABON

 

Titre Ier : Des dispositions générales

Article 1er : La Chambre Nationale des Métiers de l'Artisanat, en abrégé CNMA, ci-après désignée « la Chambre des Métiers », est un établissement public à caractère professionnel, créée par la loi n° 027/2018 du 11 juin 2019 portant orientation de la politique nationale de l'Artisanat en République Gabonaise.

Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l'Artisanat.

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et de gestion financière.

Son siège est fixé à Libreville.

Titre II : Des attributions

Article 2 : La Chambre des Métiers a pour mission d'encadrer, de structurer les entreprises artisanales et d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activités de l'artisanat de production ou de transformation, l'artisanat de service et l'artisanat d'art.

 A ce titre, elle est notamment chargée :

-de promouvoir la création des entreprises artisanales ;

-d'identifier et de recenser les artisans et les entreprises artisanales ;

-de former et d'accompagner les artisans et les entreprises artisanales ;

-de tenir à jour le répertoire des métiers de l'artisanat ;

-de défendre les intérêts des artisans ;

-de procéder à toutes études techniques et prospectives du secteur visant à améliorer la qualité des produits et des services et la promotion des entreprises notamment à l'exportation ;

-de formuler des recommandations ou avis, de sa propre initiative, ou à la demande des pouvoirs publics sur toute question relative à son domaine de compétence.

Titre III : De l'organisation et du fonctionnement

Article 3 : Les organes de la Chambre des Métiers sont :

-l'Assemblée Générale ;

-la Direction Générale ;

-l'Agence comptable.

Chapitre Ier : De l'Assemblée Générale

Article 4 : L'Assemblée Générale est l'organe délibérant et d'orientation de la Chambre des Métiers.

 Elle est notamment chargée :

-de valider le programme d'activités et plan de travail annuel ;

-d'adopter le budget ;

-d'approuver les comptes et les états financiers ;

-d'approuver, sur proposition du Directeur Général, l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages du personnel ;

-de nommer un commissaire aux comptes ;

-d'évaluer les activités de la Chambre des Métiers ;

-de donner un quitus de bonne gestion à la Direction Générale ;

-d'émettre des avis sur toute question relative à l'artisanat soumise par les pouvoirs publics ;

-d'autoriser tout partenariat avec les chambres des métiers homologues ;

-de contrôler et veiller au bon fonctionnement de la Chambre des Métiers.

Article 5 : L'Assemblée Générale comprend :

-l'assemblée plénière ;

-le bureau ;

-les commissions techniques.

Section 1 : De l'assemblée plénière

Article 6 : L'assemblée plénière exerce les missions dévolues à l'Assemblée Générale.

Article 7 : L'assemblée plénière est composée de :

-quarante-cinq membres élus ;

-membres honoraires ;

-membres représentants des administrations ayant des missions à caractère économique, fiscal, social de formation et d'enseignement.

Article 8 : Les membres élus sont issus des organisations professionnelles d'artisans et des différents corps de métiers de l'artisanat, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Ils sont élus pour un mandat de trois ans renouvelables une fois.

Lorsque le nombre des membres élus de l'Assemblée Générale est réduit de plus de la moitié, dûment constaté dans le procès-verbal après deux sessions, le Ministre de tutelle autorise l'élection des nouveaux membres dans les trente jours, sauf si la vacance est constatée six mois au moins avant la fin du mandat.

Les nouveaux membres élus ne siègent que pour la durée restante du mandat.

Article 9 : Les membres honoraires sont des anciens présidents et vice-présidents de la Chambre des Métiers.        

Ils sont membres de droit de l'Assemblée Générale.

Ils ont un rôle honorifique et consultatif auprès du bureau de l'Assemblée Générale.

Article 10 : Les membres représentant les administrations sont désignés par le Ministre de tutelle technique sur proposition de leurs administrations respectives, après chaque renouvellement de l'Assemblée Générale. Leur nombre ne peut excéder un cinquième des membres de l'Assemblée Générale.

Ils participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 11 : La qualité de membre et les fonctions au sein de l'assemblée plénière sont gratuites. Toutefois, les membres peuvent percevoir des jetons de présence dans la limite des crédits ouverts.

Article 12 : L'assemblée plénière se réunit sur convocation de son Président deux fois l'an. L'ordre du jour est communiqué aux membres quinze jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

Elle peut se réunir, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande des 2/3 de ses membres ou du Ministre de tutelle.

Article 13 : L'assemblée plénière ne peut valablement délibérer que si les 2/3 des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée plénière est convoquée à nouveau sous huitaine dans les mêmes formes. Dans ce cas, l'assemblée plénière siège en présence des membres présents ou représentés.

Les membres présents ne peuvent détenir qu'un seul mandat.

Article 14 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 15 : Un procès-verbal, établi à la diligence du Directeur général et signé des membres du Bureau, sanctionne les travaux de l'assemblée plénière. Il est transmis aux membres de la Chambre des métiers de l'artisanat du Gabon et à l'autorité de tutelle.

Section 2 : Du Bureau

Article 16 : Le Bureau veille au bon déroulement des travaux de l'Assemblée Générale et coordonne l'action des commissions techniques.

Article 17 : Le Bureau comprend :

-un président ;

-un vice-président ;

-un secrétaire.

Article 18 : Les membres du bureau sont élus par l'Assemblée Générale.

Article 19 : Le Président du Bureau dirige les travaux de l'Assemblée Générale. Il est le Président de la Chambre des Métiers.

A ce titre :

-il veille au bon fonctionnement de la Chambre des Métiers ;

-il représente la Chambre des Métiers dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers ;

-il exerce tout pouvoir que lui délègue l'Assemblée Générale ;

-il veille à l'exécution des décisions du Bureau et des délibérations de l'Assemblée Générale.

 Le Président du Bureau est l'ordonnateur des crédits de la Chambre des Métiers.

Article 21 : Le vice-président supplée le Président en cas d'empêchement. Il peut également assumer des fonctions qui lui sont déléguées par le Président.

Article 22 : Le secrétaire est le Directeur Général de la Chambre des Métiers. Il assiste le Président dans ses tâches administratives.

Section 3 : Des commissions techniques

Article 23 : Les commissions techniques sont chargées d'étudier toute question soumise par l'Assemblée Générale.

Article 24 : Les commissions techniques sont notamment :

-la Commission Registre des métiers ;

-la Commission Finances ;

-la Commission des Affaires économiques et développement provincial ;

-la Commission Formation et Apprentissage ;

-la Commission Arts et Métiers.

Les modalités de fonctionnement des Commissions techniques sont fixées par le règlement intérieur.

Chapitre II : De la Direction Générale

Article 25 : La Direction Générale est l'organe d'exécution de la Chambre des Métiers.

 A ce titre, elle a notamment pour missions :

-de mettre en œuvre les orientations de la tutelle et les résolutions de l'Assemblée Générale ;

-de veiller à l'application des dispositions de la charte ;

-de préparer les sessions de l'Assemblée Générale ;

-de recevoir les demandes d'adhésion et de retrait à la Chambre des Métiers et de retrait de la charte ;

-de recevoir et d'instruire toute requête émanant des membres et destinée à l'examen de la direction générale ;

-de proposer la réorganisation des services de la direction générale ;

-de suivre les relations entre les artisans gabonais et leurs homologues étrangers ;

-d'administrer et de gérer les services de la Chambre des Métiers ;

-d'élaborer et gérer le répertoire des métiers de l'artisanat ;

-de promouvoir la création et le développement des entreprises artisanales ;

-de veiller à la formation des artisans ;

-de veiller à l'encadrement des artisans et des entreprises artisanales en matière de faisabilité, de financement, de gestion du diagnostic et de l'évaluation de leurs entreprises ;

-d'accompagner les artisans et les entreprises artisanales dans l'accomplissement de certaines formalités administratives ;

-de préparer et d'exécuter le budget de la Chambre des Métiers ;

-d'élaborer et de présenter les bilans financiers et comptables pour adoption par l'Assemblée Générale ;

-d'élaborer un rapport d'activités annuel.

Article 26 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en Charge de l'Artisanat, parmi les agents publics de la première catégorie ou des cadres du privé de niveau équivalent ayant exercé pendant au moins dix ans.

Article 27 : Le Directeur Général est notamment chargé :

-d'assurer le fonctionnement et la coordination des services de la Direction Générale ;

-d'assister aux réunions du Bureau et de l'Assemblée Générale avec voix consultative ;

-d'assurer l'exécution des décisions du Bureau et de l'Assemblée Générale ;

-d'assurer le secrétariat des travaux du Bureau et de l'Assemblée Générale ;

-de rédiger les procès-verbaux, les projets de résolutions et le rapport d'activités annuel.

 Le Directeur Général peut recevoir délégation de tout ou partie des prérogatives du Président de la Chambre de Métiers. Il rend compte de cette délégation.

Article 28 : Le Directeur Général est l'ordonnateur délégué des crédits des services de la Chambre des Métiers.

Article 29 : La Direction Générale comprend :

-la Direction de la Formation et de l'Animation Economique ;

-la Direction de l'Administration Générale.

Article 30 : La Direction de la Formation et de l'Animation Economique est notamment chargée :

-d'élaborer et gérer le répertoire des métiers, des qualifications et de l'attribution du titre d'artisan qualifié ;

-de promouvoir la création et le développement des entreprises artisanales ;

- d'organiser l'apprentissage dans les métiers du secteur de l'artisanat, de la formation professionnelle du chef d'entreprise, des artisans et de leurs salariés ;

-d'assurer l'encadrement des artisans et des entreprises artisanales en matière de faisabilité, de financement, de gestion du diagnostic et de l'évaluation de leurs entreprises ;

-d'assister les artisans dans l'accomplissement de certaines formalités administratives ;

-de promouvoir la qualité des produits et des services ;

-d'organiser des expositions et des foras ;

-de réaliser les études sur l'état du secteur de l'artisanat ;

-de favoriser les partenariats ;

-de rédiger un rapport d'activités annuel.

Article 31 : La Direction de la Formation et de l'Animation Economique comprend :

-le Service Formation et Apprentissage ;

-le Service Promotion des Entreprises et des Produits ;

-le Service Registre des Artisans et Métiers ;

-le Service Communication.

Article 32 : Le Service Formation et Apprentissage est notamment chargé de suivre l'organisation de l'apprentissage dans les métiers du secteur de l'artisanat, de la formation professionnelle du chef d'entreprise, des artisans et de leurs salariés.

Article 33 : Le Service Promotion des Entreprises et des Produits est notamment chargé :

-d'initier et de suivre les actions de promotion de création et de développement des entreprises artisanales ;

-d'initier et de suivre les actions de promotion de la qualité des produits et des services ;

-de procéder à l'organisation et au suivi des expositions et foras ;

-de suivre les partenariats ;

-d'assister les artisans dans l'accomplissement de certaines formalités administratives ;

-de suivre les études relatives au secteur de l'artisanat.

Article 34 : Le Service Registre des Artisans et Métiers est notamment chargé de tenir à jour le répertoire des métiers de l'artisanat, des qualifications et de l'attribution du titre d'artisan qualifié.

Article 35 : Le Service Communication est notamment chargé :

-de faire connaitre les activités de la Chambre des Métiers auprès du public, des administrations et des organismes concernés par le développement du secteur de l'artisanat ;

-d'initier et suivre la mise en œuvre des plans d'action de communication, de sensibilisation, de vulgarisation, de formation et d'éducation du secteur de l'artisanat.

Article 36 : La Direction de l'Administration Générale est notamment chargée :

-d'assurer la gestion des ressources humaines, en collaboration avec les administrations concernées ;

-d'assurer la comptabilité matière ;

-de préparer et d'exécuter le budget de la Chambre des Métiers ;

-d'élaborer les bilans financiers et comptables pour adoption par l'Assemblée Générale ;

-de veiller à l'application des textes en vigueur et d'assurer la veille juridique du secteur de l'artisanat ;

-de préparer les dossiers de l'Assemblée Générale ;

-de recevoir les demandes d'adhésion et de retrait à la Chambre des Métiers et de retrait de la charte ;

-de recevoir et d'instruire toute requête émanant des membres et destinée à l'examen de la direction générale ;

-de proposer la réorganisation des services de la direction générale ;

-d'encourager les relations entre les artisans gabonais et leurs homologues étrangers ;

-d'accompagner les artisans et les entreprises artisanales dans l'accomplissement de certaines formalités administratives ;

-de connaitre de toute procédure non contentieuse et de suivre tout contentieux ;

-d'élaborer un rapport d'activités annuel.

Article 37 : La Direction de l'Administration Générale comprend :

-le Service Personnel ;

-le Service Comptabilité et Moyens Généraux ;

-le Service Juridique et Relations Internationales.

Article 38 : Le Service Personnel est notamment chargé de suivre la gestion des ressources humaines, en collaboration avec les administrations concernées.

Article 39 : Le Service Comptabilité et Moyens Généraux est notamment chargé :

-d'initier et suivre le budget de la Chambre des Métiers ;

-de préparer les bilans financiers et comptables pour adoption par l'Assemblée Générale ;

-de suivre la gestion de la comptabilité matière.

Article 40 : Le Service Juridique et Relations Internationales est notamment chargé :

-de suivre l'application des textes en vigueur et la veille juridique du secteur de l'artisanat ;

-de préparer les dossiers de l'Assemblée Générale ;

-de traiter les demandes d'adhésion et de retrait à la Chambre des Métiers et de retrait de la charte ;

-d'examiner toute requête initiée par tout membre de la Chambre des Métiers ;

-de proposer la réorganisation des services de la direction générale ;

-de suivre les relations entre les artisans gabonais et leurs homologues étrangers ;

-d'assister les artisans et les entreprises artisanales dans l'accomplissement de certaines formalités administratives ;

-de suivre toute procédure non contentieuse et contentieuse.

Chapitre III : De l'Agence comptable

Article 41 : L'Agence Comptable assure la gestion comptable et financière de la Chambre des Métiers.

Elle est placée sous l'autorité d'un agent comptable nommé conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 42 : Les attributions et l'organisation de l'Agence Comptable de la Chambre des Métiers sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Titre IV : Des ressources et du régime financier et comptable

Chapitre Ier : Des ressources

Article 43 : Les ressources de la Chambre des Métiers sont notamment constituées par :

-les subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

-les ressources provenant de ses activités ;

-les contributions des partenaires au développement ;

-les dons et legs.

Chapitre II : Du régime comptable et financier

Article 44 : La gestion comptable et financière de la Chambre des Métiers est soumise au système comptable OHADA.

Titre V : Des ressources humaines

Article 45 : Les ressources humaines de la Chambre des Métiers se composent d'agents publics mis en position de détachement et des personnels régis par le Code du Travail.

Titre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 46 : Des directions provinciales sont créées dans les chefs-lieux de province.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des directions provinciales sont fixés par résolution de l'Assemblée Générale.

Article 47 : Les directions prévues par les présents statuts sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Artisanat, parmi les agents publics de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 48 : Les services prévus par les présents statuts sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Artisanat parmi les agents publics de la première ou de la deuxième catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.

Article 49 : Les dispositions des présents statuts sont complétées, en tant que de besoin, par les délibérations de l'Assemblée Générale et le règlement intérieur.

______

REGLEMENT INTERIEUR

 

TITRE IV : DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS

Chapitre Ier : Des organes en charge des élections

Article 25 : Les modalités d'organisation et de contrôle des élections de la CMAG sont définies dans un guide électoral annexé aux présents statuts.

Chapitre II : Du collège électoral

Article 26 : La CMAG est constituée de quarante-cinq membres répartis entre deux collèges :

-le collège des activités comprend vingt-sept membres élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ;

-le collège des organisations professionnelles comprend dix-huit membres élus au scrutin de liste à la proportionnelle.

Article 27 : Le collège électoral appelé à élire les membres de la CMAG comprend les personnes des deux sexes immatriculés au registre des métiers pour les entreprises individuelles et les mandataires sociaux des personnes morales immatriculées au registre des métiers qui remplissent les conditions suivantes :

-constituer un dossier de candidature ;

-être inscrit sur la liste électorale ;

-être inscrit au registre des métiers et avoir exercé au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle ont lieu les élections 'consulaires ;

-résider sur le territoire national ;

-être âgé de 25 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant celle des élections ;

-n'avoir pas été condamné à une peine de déchéance ou à une sanction susceptible d'entacher leur honorabilité ou à une interdiction d'exercer une activité artisanale ou commerciale.

Article 28 : Pour être candidate ou électrice, une organisation professionnelle doit :

-être inscrite sur la liste du collège des organisations professionnelles ;

-justifier d'une existence juridique d'au moins 2 ans au 31 décembre de l'année précédant celle des élections ;

-tenir régulièrement des Assemblées Générales et procéder aux renouvellements de ses instances dirigeantes conformément à ses statuts.

Chapitre III : De la répartition des sièges

Article 29 : La répartition des sièges entre les catégories professionnelles est effectuée à l'issue d'une pesée économique qui tient compte :

-du nombre des membres de la catégorie professionnelle ;

-du nombre de salariés de la catégorie professionnelle par rapport au nombre total des salariés employés dans l'ensemble des catégories.

Article 30 : Le membre est toute personne physique ou morale immatriculée au registre des métiers dans une catégorie professionnelle.

Article 31 : La répartition des sièges à pourvoir est faite suivant les catégories professionnelles de chaque circonscription. Aucune catégorie professionnelle ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.

Article 32 : La répartition des sièges entre catégories professionnelles ainsi que la répartition géographique des membres peuvent être révisées à l'occasion de chaque renouvellement de la chambre, si des évolutions significatives surviennent dans les catégories et ou dans la vie économique des circonscriptions électorales qui constituent les fédérations territoriales.

Article 33 : Avant chaque renouvellement des membres, le Président de la CMAG soumet au ministre de tutelle un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription et sur l'opportunité de modifier la répartition territoriale et catégorielle.

Article 34 : La répartition des sièges entre les organisations professionnelles d'artisans est faite suivant les fédérations territoriales.

 Aucune organisation professionnelle d'artisans ne peut disposer de plus de la moitié des sièges réservés aux organisations professionnelles d'artisans.

Article 35 : La commission électorale, en concertation avec le bureau de la Chambre des métiers, détermine la répartition des sièges.

Chapitre IV : De l'établissement des listes électorales

Article 36 : L'élection des membres de la CMAG s'effectue à la suite d'un recensement des artisans.

Ce recensement sera effectué par la commission d'organisation et de contrôle des élections.

Article 37 : Les artisans, les chefs d'entreprises artisanales et les mandataires sociaux des personnes morales immatriculés au registre des métiers sont inscrits d'office sur les listes électorales sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 27 des présents statuts.

Article 38 : Les listes électorales provisoires sont transmises à la commission électorale qui procède à leur révision, avant validation par le Président de la CMAG.

Article 39 : Les fédérations élaborent et déposent, un mois avant, les listes électorales auprès des fédérations territoriales.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance, signaler les omissions qu'elles peuvent contenir ou réclamer la radiation des inscriptions indûment faites.

Article 40 : Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation sont effectuées par écrit par les réclamants auprès de la commission chargée de l'organisation et du contrôle des élections.

Les responsables des fédérations territoriales transmettent par courrier au responsable de la commission d'organisation et de contrôle les réclamations dont ils sont saisis.

Article 41 : Après l'expiration des délais de dépôt et de contestation des listes électorales, la Commission statue, dans les 10 jours suivants, sur les réclamations dont elle est saisie. Elle apporte, s'il y a lieu, les corrections nécessaires sur les listes électorales, lesquelles sont transmises au Président de la CMAG qui les arrête définitivement.

Les listes ainsi arrêtées sont publiées. La publication constitue notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation.

Un délai de huit jours, à compter de la date de publication est imparti pour se pourvoir devant la Commission d'organisation et de contrôle des élections, contre toute inscription, radiation ou omission sur la liste électorale.

Article 42 : Les listes électorales sont valables jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Générale. Durant cette période, des modifications peuvent être apportées aux listes électorales par le responsable de la commission électorale, dans les cas suivants : décès d'un électeur, radiation du registre des métiers, perte de la qualité d'artisan ou de dirigeant social, jugement ordonnant condamnation ou déchéance, jugement ordonnant inscription ou radiation des listes électorales.

Article 43 : Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur les listes électorales. Aucune procuration n'est acceptée.

La Commission statue en dernier ressort sur les contestations qui lui sont soumises dans les délais prévus à l'article 41 ci-dessus.

Toute demande introduite en dehors de ce délai est irrecevable.

Chapitre V : L'éligibilité et les candidatures

Article 44 : Sont éligibles à la CMAG, les membres du corps électoral qui remplissent les conditions suivantes :

-être âgé de 25 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant celle des élections ;

-résider en permanence au Gabon ;

-être inscrit au registre des métiers depuis au moins trois ans et avoir exercé au cours de la dernière année ;

-ne pas avoir pas été condamné à une peine de déchéance ou à une sanction susceptible d'entacher leur honorabilité ou à une interdiction d'exercer une activité artisanale ou commerciale.

Article 45 : Tout électeur remplissant les conditions définies à l'article ci-dessus peut se porter candidat.

Article 46 : Les dossiers, accompagnés des pièces justificatives, doivent être adressés au Président de la commission d'organisation des élections.

Les déclarations de candidatures sont closes ou arrêtées trente jours au plus avant la date du scrutin. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats.

Elles peuvent être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par leur mandataire.

Article 47 : Les candidats ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 44 ci-dessus seront avisés du refus de leur candidature en leur précisant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues.

Les listes de candidats sont publiées sept jours avant la date du scrutin dans les bureaux de vote.

Chapitre VI : Les opérations électorales

Article 48 : Les opérations électorales sont organisées sous la responsabilité de la Commission d'organisation et de contrôle des élections.

Article 49 : En collaboration avec le bureau de la CMAG, la Commission d'organisation et de contrôle fixe :

-la date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ;

-la répartition des sièges par circonscription et par catégorie professionnelle ;

-l'emplacement et l'organisation des bureaux de vote.

La commission convoque le collège électoral.

Article 50 : Ne participent au vote que les membres présents qui remplissent les conditions requises.

Article 51 : La commission d'organisation des élections recense les votes sur l'ensemble du territoire national et proclame les résultats des élections dans les 2 jours suivant la clôture du scrutin.

Article 52 : Les résultats du scrutin peuvent être contestés dans les 4 jours suivant leur proclamation.

Le contentieux sera vidé au bout de 3 jours après la réception des recours Tout candidat a le droit de contester la régularité et la sincérité des élections.

Article 53 : En cas d'annulation des votes, il est procédé à la convocation des électeurs dans les trois jours qui suivent pour une nouvelle élection.

Article 54 : Le ministre de tutelle ou son représentant procède à l'installation des membres élus clans un délai de 7 jours après la proclamation, des résultats définitifs.

 

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.